Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2023, N° 22/09185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTK2
[G] [H] [E]
[Z] [E]
c/
[J] [Q] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/09185) suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024
APPELANTS :
[G] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
[Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentés par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[J] [Q] [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses (selon l’article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M.[G] [E] et sa mère, Mme [Z] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l’enrichissement injustifié, Mme [J] [Q] [M] pour la voir condamner à leur rembourser une somme totale de 28.243,09 €, soit 7.643,09 € à M. [E] et 20.600€ à Mme [E] représentant les sommes qu’ils indiquent lui avoir versées, à sa demande, à partir de septembre 2020 pour régler diverses dettes, somme qu’elle s’était engagée à leur rembourser, une fois passées ses difficultés financières, ce qu’elle n’a pas fait malgré plusieurs relances.
2. Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal a débouté les consorts [E] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
3. M.et Mme [E] ont formé appel le 25 janvier 2024 de la décision dont ils sollicitent l’infirmation dans leurs conclusions du 4 avril 2024 en demandant à la cour de:
— Condamner Mme [J] [Q] [M] à rembourser M.[G]
[E] de la somme de 7.993,09 €, et Mme [Z] [E] de la somme de 20.600,00 €, soit en tout 28.593,09 € ;
— Condamner Mme [J] [Q] [M] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
4. Mme [Q] [M] n’a pas comparu. Les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées.
5. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. Les consorts [E] qui fondaient leur demande en paiement devant le premier juge sur les dispositions de l’article 1303 du code civil relatives à l’enrichissement injustifié, modifient ce fondement en appel pour demander à la cour de condamner l’intimée à leur rembourser les sommes qu’ils disent lui avoir prêtées.
7. Ils précisent que s’ils ne disposent pas d’un écrit, conformément aux exigences de l’article 1359 du code civil, pour rapporter la preuve du prêt d’un montant total de 28.593,09 €, ils peuvent se prévaloir de l’impossibilité morale de se procurer un tel écrit en raison des liens sentimentaux qui unissaient l’intimée à [G] [E] et qui ont conduit ce dernier, avec sa mère, à avancer diverses sommes à Mme [Q] [M] pour l’aider à résoudre ses multiples difficultés financières sans pouvoir lui demander un écrit pour chaque versement.
8. L’article 1360 du code civil écarte l’exigence d’une preuve par écrit pour un prêt excédant 1.500 € en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, cette impossibilité pouvant résulter de l’existence de liens de parenté, d’affection ou de confiance qu’il revient de démontrer à celui qui s’en prévaut.
9. En l’espèce, pour établir les liens sentimentaux qui unissaient M.[E] à l’intimée, les appelants produisent en tout et pour tout une attestation d’un ami, M. [Y] [O], qui indique avoir rencontré sur le site 'Meetic’ l’intimée qui lui avait demandé en vain une aide financière et qu’il avait mise en contact avec [G] [E] en septembre 2020, pensant que celui ci pourrait l’aider.
10. A l’évidence cette pièce, pas plus que le courrier recommandé de [G] [E] adressé à l’intimée le 25 janvier 2021 pour lui demander’ la façon dont tu comptes me rembourser de la somme que je t’ai avancée pour résoudre tes difficultés’ ne démontrent l’existence de liens sentimentaux, d’affection ou de confiance justifiant l’impossibilité morale de se procurer un écrit, au surplus pendant une très brève relation, au vu de la date de la plupart des versements intervenus entre le 17 et le 30 septembre 2020, à l’exception de trois virements de 400 € chacun des 8 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2020.
11. La demande en remboursement de prêt ne peut ainsi qu’être rejetée et le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués.
12. Les appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré;
Condamne les appelants in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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