Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juin 2026, n° 25/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2026
N° RG 25/05272 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OONV
[U] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025014973 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00754) suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2025
APPELANT :
[U] [O]
né le 14 Août 2001 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Victoria MATHEY de la SELAS AGN AVOCATS BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 26 mai 2023, la SA d’HLM Domofrance a donné à bail à M. [U] [O] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 28 octobre 2024, des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a fait signifier un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 967,02 euros en principal.
2. Par acte du 10 avril 2025, la société Domofrance a fait assigner M. [O], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 décembre 2024, son expulsion, sa condamnation à une provision de 1 214, 19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 26 mai 2023.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté, à la date du 29 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2023 et liant la société Domofrance à M. [O], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 2 565,75 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 15 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 332,59 euros ;
— dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
— condamné M. [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. M. [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 octobre 2025, en ce qu’elle a :
— constaté, à la date du 29 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2023 et liant la société Domofrance à M. [O], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 2 565,75 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 15 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 332,59 euros ;
— dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
— condamné M. [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
5. Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit :
— réformer l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], en ce qu’il a statué :
— constaté, à la date du 29 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2023 et liant la société Domofrance à M. [O], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 2 565,75 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 15 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 332,59 euros ;
— dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
— condamné M. [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné M. [O] à payer à la société Domofrance la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par conséquent, statuant à nouveau :
— constater que M. [O] est un débiteur de bonne foi désormais en situation de régler le reliquat de sa dette locative ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— ordonner que M. [O] s’acquitte de la dette locative selon un échéancier de 36 mois dont les échéances seront à parfaire selon la dette locative actualisée ;
— ordonner que la dette, jusqu’à complet paiement, porte intérêts à un taux réduit égal au taux légal et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— débouter la société Domofrance de ses demandes contraires ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
6.Par dernières conclusions déposées le 30 mars 2026, la société Domofrance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025 sauf à actualiser le montant de la dette locative pour la porter à la somme de 4 301,43 euros suivant décompte en date du 25 mars 2026.
— constater que les demandes de suspension du jeu de la clause résolutoire et de délais formées par M. [O] sont sans objet.
— débouter en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
— le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 27 avril 2026, avec clôture de la procédure au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. La cour est saisie d’une demande d’octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire dont l’acquisition n’est pas contestée, l’appelant faisant valoir sa bonne foi et se présentant comme en état de régler sa dette locative.
9. Le bailleur intimé s’y oppose, faisant valoir que M. [O] a quitté les lieux le 21 novembre 2025.
Sur ce
10. Le montant de la dette locative n’est pas contesté, l’appelant s’étant maintenu dans les lieux sans régler le loyer ni l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’ordonnance déférée à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 21 novembre 2025, date à laquelle il a quitté les lieux, par signature de l’état des lieux de sortie.
11. S’agissant des délais de paiement sollicités, il sera observé que M. [O] sollicitait des délais en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dès lorsqu’il demandait la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. Devant la cour le principe de la résiliation du bail étant définitivement acquis et l’appelant ayant quitté les lieux ne demande plus qu’un simple délai de paiement pour s’acquitter de sa dette locative, sans en préciser le fondement.
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, ce dernier ayant quitté les lieux et ne pouvant plus bénéficier des 36 mois de délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
12. Cependant, force est de constater que M. [O] ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus financiers, n’étant annexée à ses conclusions que la copie de son titre de séjour. En tout état de cause, le décompte locatif produit ne fait apparaître aucun versement de loyer, la dette ayant augmenté entre l’ordonnance déférée et son départ des lieux.
13. L’ordonnance sera par conséquent confirmée.
14. M. [O] succombant en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant
Condamne M. [O] aux dépens,
Condamne M. [O] à verser à la société Domofrance la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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