Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2026, n° 26/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 18 décembre 2025, N° 2025.4036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
N° RG 26/00652 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OROO
S.A.R.L. [W] [U]
c/
S.A.S. EXCLUSIVE [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 19 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2025 (R.G. 2025.4036) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 05 février 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] [U], société de droit estonien, immatriculée au registre estonien du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 11031765, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] (ESTONIE)
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Béatrice TETAZ-MONTHOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
S.A.S. EXCLUSIVE [D], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 484 333, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistée de Maître Michel BOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La société [W] [U] est une société à responsabilité limitée de droit estonien qui a pour activité le rabotage du bois.
La SAS Exclusive [D], dont le siège est à [Localité 2] (Alpes-de-Hautes-Provence), a pour activité le négoce, la conception, la fabrication, l’installation et la réalisation de prestations se rapportant à tous type de tentes et d’hébergements atypiques ou insolites.
À ce titre, elle commercialise notamment des tentes et du mobilier en bois.
Le 23 novembre 2023, la société Exclusive [D] a accepté une offre émise par la société [W] [U] portant sur la livraison de diverses marchandises pour les besoins de son activité.
Les 20 février, 13 mars et 25 juin 2024, la société [W] [U] a émis trois factures pour un montant total de 55 183,06 euros HT.
La société Exclusive [D] n’ayant effectué qu’un paiement partiel, la société [W] [U] l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 27 239,55 euros, outre intérêts de retard, au titre du solde des factures par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2025, restée vaine.
Dans ces circonstances, la société [W] [U] a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon du 17 juillet 2025, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de la société Exclusive [D] à hauteur de 31'823,15 euros.
2. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la société [W] [U] a fait assigner la société Exclusive [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux en paiement à titre provisionnel de la somme de 31 823,15 euros, outre intérêts, et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Périgueux, a statué comme suit:
Vu l’article 46 du code de procédure civile et le lieu de livraison effective des marchandises commandées par la société Exclusive [D] à la société [W] [U],
Vu la contestation sérieuse de la créance de la société [W] [U] par la société Exclusive [D],
— s’est déclaré incompétent,
— dit qu’il appartiendra à la partie à la plus diligente de saisir la juridiction du fond,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 47,55 euros.
4. Par déclaration au greffe du 5 février 2026, la société [W] [U] a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle statuait exclusivement sur la compétence, en intimant la société Exclusive [D].
5. Par acte du 25 février 2026, la société [W] [U] a fait assigner la société Exclusive [D] à jour fixe à l’audience du 21 avril 2026 de la quatrième chambre commerciale de la cour, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 9 février 2026 du président de la quatrième chambre commerciale, délégataire de la première présidente.
L’assignation a été remise au greffe par message électronique du 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
6. Par conclusions du 5 février 2026 jointes à sa déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société [W] [U] demande à la cour :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu ensemble les articles 1103 et 1240 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée rendue le 18 décembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Périgueux et donc en ce qu’elle
(SIC):
Vu l’article 46, alinéa du Code de Procédure Civile et le lieu de livraison effective des marchandises commandées par la société Exclusive [D] à la société [W] [U],
Vu la contestation sérieuse de la créance de la société [W] [U] par la Société Exclusive [D],
Nous déclarons incompétent ;
Disons qu’il appartiendra à la partie à la plus diligente de saisir la juridiction du fond ; Liquidons les frais de Greffe à la somme de 47,55 euros.
Statuant à nouveau :
— se déclarer compétente pour connaître du litige,
— juger la société de droit estonien [W] [U] recevable et bien fondée en son appel,
— juger que la créance de la société [W] [U] ne souffre d’aucune contestation sérieuse de la part de la société Exclusive [D],
— débouter la société Exclusive [D] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Exclusive [D] à payer à la société [W] [U] une provision d’un montant de 31 823,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025,
— condamner la société Exclusive [D] à payer à la société [W] [U] une provision d’un montant de 5 000 euros sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner la société Exclusive [D] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Exclusive [D] aux dépens de première instance et d’appel.
7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Exclusive [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Périgueux du 18 décembre 2025';
— débouter la société [W] [U] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
— condamner la société [W] [U] à verser à la société Exclusive [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de provision:
Moyens des parties:
8. La société [W] [U] fait valoir que sa cliente reste devoir, sur ses trois factures de la commande n° TW33944 de 55'183,06 euros HT, un total de 22'239,55 euros en principal, outre 9'583,60 euros d’intérêts contractuels de retard, soit 31'823,15 euros'; que la société Exclusive [D] a explicitement reconnu sa dette'; que les lots de marchandises prétendument concernés par un défaut de conformité n’ont absolument aucun lien avec les factures objet du présent litige.
9. La société Exclusive [D] réplique que, selon la jurisprudence, l’allégation d’un défaut de conformité constitue bien une contestation sérieuse; que la société [W] semble volontairement occulter les difficultés liées à l’inexécution de ses propres obligations contractuelles; que des difficultés sur l’état des marchandises sont déjà survenues dans les relations commerciales continues entre les deux parties'; qu’un échange de mails de novembre 2024 concernait des défaut de conformité reconnus et discutés entre les parties.
Réponse de la cour:
10. A titre préalable, il convient de relever que le juge des référés s’est déclaré à tort incompétent, au motif que la société défenderesse opposait une contestation sérieuse, alors qu’un tel motif ne concernait pas les régles de compétence matérielle ou territoriale du tribunal de commerce de Périgueux, et ne pouvait donner lieu le cas échéant qu’à une décision disant n’y avoir lieu à référé.
11. Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance de ce chef, et, statuant à nouveau, en de constater qu’il n’existe aucune cause d’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce.
12. Il sera rappelé ensuite que selon l’article 873 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
13. En l’espèce, la société Exclusive [D] n’a soulevé aucune contestation ni réserve lors de la livraison des marchandises de la commande n° TW33944, qui a fait l’objet des factures des 10 février, 13 mars et 25 juin 2024.
Elle a indiqué par courriel du 20 février 2025 'qu’elle paierait son dû’ mais avait besoin d’un peu de temps, puis elle a proposé le 7 mars 2025 de régler la facture 20240312 avant fin mars et la facture 202402013 au plus tard fin avril.
C’est seulement par courriel du 7 mai 2025 que la société Exclusive [D] a demandé à son vendeur ce qu’il comptait faire pour les lames de terrasse ne possédant quasiment aucun traitement autoclave, en indiquant que cela concernait 'plusieurs lames', avant de soutenir ensuite par courriel du 18 novembre 2024 que l’insuffisance d’autoclave concernait plus de 800 lames, au titre des lots 159606, 159607, 159609 et 159610.
14. Par courriel du 25 novembre 2024, le vendeur a émis l’hypothèse que des palettes datant 'de l’hiver dernier', étaient passées en autoclave alors qu’il faisait trop froid, et que le produit n’avait pas imprégné suffisamment (ce qui nécessitait un nouveau passage en autoclave), et qu’un avoir pour dédommagement serait émis, ou une remise sur prochaine commande.
15. Il démontre toutefois par sa pièce 16 que les lots 159606, 159607, 159609 et 159610 présentant des désordres correspondent à un bon de livraison du 28 mars 2023 et sont donc sans lien avec la commande n° TW33944.
16. L’obligation de paiement du prix des matériaux livrés et donnant lieu aux factures des 20 février 2024 et 13 mars 2024 n’est donc pas sérieusement contestable; étant précisé, au surplus, qu’il n’existe aucun justificatif du nombres de lames réellement affectées par le désordre, ni du coût d’un traitement correctif, de sorte qu’aucune compensation ne peut être invoquée avec une créance indemnitaire de la société Exclusive [D].
La société intimée n’a ainsi produit ni constat d’huissier, ni devis de travaux, ni autre élément de nature à conférer un caractère sérieux à sa contestation.
17. Dès lors, la société Exclusive [D], qui ne conteste pas la commande ni la livraison de la marchandise, non plus que son absence de paiement total, qui s’est engagée à plusieurs reprises à payer les factures, qui a demandé seulement des délais de paiement, avant d’opposer finalement une contestation dépourvue de caractère sérieux, devra être condamnée à titre provisionnel à payer la somme principale de 22 239.55 euros, solde exigible des factures, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025.
L’ordonnance sera donc infirmée.
Il n’est pas établi que l’appelante ait accepté au moment de la commande des conditions générales de vente incluant un taux d’intérêt de 0.05 % par jour de retard (taux estonien 'viivis') de sorte que la demande en paiement de la somme de 9583.60 euros au titre des intérêts de retard n’est pas justifiée de manière incontestable. Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur la demande indemnitaire de la société [W] [U]
Moyens des parties:
18. La société [W] [U] demande le paiement de 5'000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
19. La société Exclusive [D] n’évoque que de façon incidente cette demande, en estimant que l’appelante devra être déboutée de sa demande.
Réponse de la cour,
20. L’abus de droit pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts n’est caractérisé que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
21. Le retard de paiement et l’argumentation en défense de la société Exclusive [D] ne relèvent pas d’une résistance abusive; de sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
22.Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société Exclusive [D] paiera à la société [W] [U] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 18 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Exclusive [D] à payer à la société de droit estonien [W] [U] la somme provisionnelle de 22 239.55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025,
Condamne la SAS Exclusive [D] à payer à la société de droit estonien [W] [U] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [W] [U] du surplus de sa demande,
Condamne la SAS Exclusive [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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