Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 9 novembre 2023, N° 23/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/132
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKQL
Jugement (N° 23/00559) rendu le 09 Novembre 2023 par le TJ de Saint Omer
APPELANTE
Madame [Z] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaétan Dremiere, avocat au barreau de Douai avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004806 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 21.03.24 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 18 juin 2018, suite à une altercation intervenue avec son voisin M. [D] [J], Mme [Z] [W] épouse [U] s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8]. Le certificat de constatation de blessures relève de multiples lésions et plaies superficielles et fixe l’ITT à deux jours.
Par acte du 28 mars 2023, Mme [U] a fait assigner M. [J] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer au visa de l’article 1242 du code civil.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
1 – débouté Mme [Z] [U] née [W] de l’ensemble de ses demandes ;
2 – débouté M. [D] [J] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
3 – condamné Mme [Z] [U] née [W] à payer à M. [D] [J] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4 – condamné Mme [Z] [U] née [W] aux dépens ;
5 – rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 30 janvier 2024, Mme [U] a formé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3 et 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 octobre 2024, et signifiées à la Cpam le 22 octobre 2024, Mme [Z] [W] épouse [U], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— débouter M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
* l’a condamnée à payer à M. [D] [J] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [J] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Réformant et statuant à nouveau :
o établir la responsabilité civile de M. [D] [J] au sens de l’article 1242 du code civil dans les dommages corporels qu’elle a subis ;
o En conséquence :
A titre principal :
— commettre un expert judiciaire, médecin-expert, ayant pour mission :
o Examiner Mme [Z] [U] née [W], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant nécessaire ;
o Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue. Dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
o Fixer la date de consolidation ;
o Dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen ; o Dire si l’état actuel de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
o Pour le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
o Du tout dresser un rapport ;
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et dire n’y avoir lieu à consigner la provision d’expertise ;
— lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
A titre subsidiaire :
— condamner M. [D] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis sur le fondement de l’article 1242 du code de procédure civile, correspondant à :
' 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
' 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— condamner M. [D] [J] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que :
— alors qu’elle était sortie informer son voisin de sa volonté de ne pas couper sa haie, M. [J] a brandi un taille-haie et a touché son bras droit, ce qui lui a occasionné des blessures. En reculant, elle a chuté dans la haie ;
— les conditions de l’article 1242 du code civil sont remplies : le taille-haie dont M. [J] était le gardien, est une chose matérielle qui a eu un rôle actif dans la survenance du dommage qu’elle a subi.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [D] [J], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu’il a :
* débouté Mme [Z] [U] née [W] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [Z] [U] née [W] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [Z] [U] née [W] aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Le réformant :
— condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [Z] [U] de ses demandes formées son encontre ;
— condamner Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [Z] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— dans sa plainte, qui a été classée sans suite, Mme [U] évoquait avoir été blessée par un rotofil, et dans son assignation, par un taille-haie. Il utilisait un taille haie thermique, et si Mme [U] avait réellement été agressée à l’aide de celui-ci, ses blessures se seraient avérées extrêmement graves ;
— en réalité, lorsque Mme [U] l’a aperçu affairé à couper la haie, ce qu’elle ne supportait pas et ce qui avait déjà nécessité un procès-verbal de conciliation et une procédure judiciaire, elle est montée sur son escabeau pour lui jeter au visage un seau rempli d’eau, et, emportée par son geste, elle a chuté sur la haie d’épineux qui comporte des fils de barbelés. Les constatations des gendarmes confirment cette version ;
— la mauvaise foi et la volonté de nuire de Mme [U] sont établies. Il est contraint de subir une procédure judiciaire pour des faits imaginaires, alors qu’il est victime d’un harcèlement quasi quotidien de sa voisine.
Bien que régulièrement intimée, la Cpam n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du fait des choses :
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La victime doit rapporter la preuve que la chose est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est considérée comme ayant été nécessairement, au moins pour partie, l’instrument du dommage.
L’absence de contact entre la chose et le siège du dommage n’est pas nécessairement exclusive du lien de causalité. Néanmoins, il appartient à la victime de prouver le rôle actif ou rôle causal du fait de la chose sans que cette dernière ne bénéficie d’une présomption de causalité
En l’espèce, Mme [U] ne prouve pas que l’outil utilisé par son voisin, désigné initialement comme un rotofil, et désormais comme un taille-haie, est entré en contact avec elle, ni qu’il est à l’origine de ses blessures.
Lors des constatations effectuées le jour-même des faits, les gendarmes ont indiqué la présence chez M. [J] d’un taille haie présentant des petites traces d’eau et quelques résidus de feuilles coupées provenant de la haie épineuse entretenue, et aucune trace de sang. Ils ont également constaté les vêtements mouillés de M. [J], la présence d’un liquide pouvant faire penser à de l’eau sur la haie ainsi que la présence d’un seau posé au sol du côté de chez Mme [U] au niveau de la zone coupée. Ils ont relevé que la haie d’épineux située entre le fonds de M. [J] et celui de Mme [U] contenait plusieurs rangées de fil de fer barbelé.
Ces éléments concordent avec la version donnée par M. [J], selon laquelle alors qu’il était occupé à tailler sa haie, Mme [U] lui a lancé un seau d’eau et a chuté dans la haie.
M. [J] produit un procès-verbal de conciliation du 27 novembre 2014 relatif à l’élagage des arbres et haies de la propriété de Mme [U], et un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 4 novembre 2021 condamnant Mme [U] sous astreinte à élaguer les branches des arbres et arbustes de sa propriété et à élaguer les peupliers et saule pleureur, ainsi que plusieurs attestations de ses proches, qui témoignent d’un conflit de voisinage qui perdure.
Enfin, les éléments médicaux qui font état de blessures superficielles ne permettent pas plus d’étayer sa version des faits.
Ainsi, aucun élément extérieur ne vient corroborer la version de Mme [U].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] ne démontre pas que le taille-haie a été l’instrument du dommage invoqué.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] a été contraint de saisir le conciliateur de justice en novembre 2014 afin de parvenir à un accord relatif à l’élagage de la haie séparative des fonds. Le tribunal judiciaire de Saint-Omer a par la suite condamné sous astreinte Mme [U] à élaguer les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et les branches des arbres et arbustes présents sur sa propriété de sorte qu’aucune branche ne déborde sur le fonds des époux [J].
M. [J] produit une attestation de Mme [L] [O] attestant de ce que sa fille et son gendre sont « stressés du comportement de leur voisine Mme [U] et angoissés à l’idée d’une éventuelle condamnation et des frais occasionnés par l’action judiciaire, mais également sur le fait que leur voisine continue de leur causer des ennuis basés sur des déclarations infondées ». Est également versée une attestation de Mme [H] [O] faisant état du fait que M. et Mme [J] sont « très préoccupés et stressés par les agissements de Mme [U] ». Mme [J] indique quant à elle qu’elle et son époux sont « épuisés par toutes ces procédures coûteuses et énergivores ».
Il est manifeste qu’en agissant en justice sur la base de déclarations qu’elle savait mensongères, et en persistant en appel, Mme [U] a fait montre d’une intention malveillante ayant causé un préjudice à M. [J] qu’elle sera tenue de réparer par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer, sauf en ce qu’il débouté M. [D] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [W] épouse [U] à payer à M. [D] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [Z] [W] épouse [U] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [Z] [W] épouse [U] à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré
(article 456 du code de procédure civile)
Stéfanie JOUBERT
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