Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 novembre 2023, N° 22-02117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 mai 2026
[D]
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHI
Monsieur [C] [K]
c/
S.A.S. [1] [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°22-02117) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAURISSOU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [C] [K] a été engagé en qualité d’agent de nettoyage par la sas [3], qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
2. La société [3] a notifié deux blâmes à M. [K], respectivement le 2 mars 2021 et le 10 septembre 2021, que l’intéressé a contestés. Elle l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 2 décembre 2021, par un courrier du 22 novembre 2021 et l’a licencié pour faute grave, par lettre datée du 10 décembre 2021. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel au moins onze salariés.
3. Après avoir sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement puis contesté les griefs exposés par l’employeur, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 8 avril 2022 de demandes relatives à la fois à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 326,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 32,62 euros pour les congés payés afférents et la somme de 107,30 euros en remboursement des frais professionnels, a débouté M. [K] de ses autres demandes, a dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés, a rejeté leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui n’en bénéficient pas de droit.
4. M. [K] a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, en ce qu’il a simplement condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 366,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 32,62 euros brut d’indemnité de congés parés – Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses autres demandes. Rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejeter les autres demandes, plus amples ou contraires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas reconnu l’exécution déloyale du contrat de travail et a débouté M. [K] de ses demandes et en conséquence, statuant à nouveau,
— constater l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; en conséquence,
— condamner la société [3] à payer les sommes suivantes :
. 4 803 euros à titre de dommages et intérêts pour blâme injustifié,
. 522,6 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 52,6 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 606 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. 384,22 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la classification [4], ainsi que la somme de 38,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 803 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [3] au paiement de la somme de 107,30 euros au titre du rappel de remboursement de frais professionnels,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu le licenciement pour faute grave et a débouté M. [K] de ses demandes et en conséquence, statuant à nouveau :
— à titre principal, dire et juger le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 203,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire),
. 767,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 601,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
. 160,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
— remise des documents de fin contrat rectifiés tenant compte des condamnations prononcées (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— à titre infiniment subsidiaire : dire et juger le licenciement de M. [K] comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et dépourvu de faute grave ; en conséquence , condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
. 767,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 601,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
. 160,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
— remise des documents de fin contrat rectifiés tenant compte des condamnations prononcées (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— en tout état de cause, débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes ;
— y ajoutant, condamner la société [3] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026, la société [3] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à l’annulation des blâmes du 2 mars et 10 septembre 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la contestation du licenciement intervenu,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à un rappel de salaire lié à une classification supérieure,
— constater l’absence d’appel incident s’agissant de la condamnation relative à la demande de remboursement de frais professionnels, à hauteur de 107,30 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la loyauté contractuelle,
— constater l’absence de réalisation d’heures supplémentaires par M. [K],
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de 25 heures supplémentaires à M. [K], à hauteur de 326,25 euros bruts, outre 32,62 bruts de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la contestation du licenciement,
— condamner M. [K] au versement d’une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève, en l’état de la déclaration d’appel de M. [K] et en l’absence d’appel incident de la part de la société [3], qu’elle n’est pas saisie des dispositions du jugement qui condamnent l’employeur à payer au salarié la somme de 107,30 euros au titre des frais professionnels, en sorte qu’elle n’est pas tenue de statuer sur la demande de confirmation formulée de ce chef par l’appelant.
I – Sur les demandes relatives l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en dommages et intérêts pour blâmes injustifiés
8. M. [K] fait valoir que les faits allégués, soit ne sont pas établis, soit ne lui sont pas imputables et que les sanctions ont en réalité été prises en représailles à ses réclamations.
9. La société [3] objecte que les sanctions sont liées à des manquements du salarié à ses obligations, bien établis.
Réponse de la cour,
10. Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
11. Par un courrier du 2 mars 2021, la société [3] a notifié à M. [K] un blâme libellé en ces termes :
'Monsieur,
A la suite de notre dernier entretien, et par la présente, nous vous notifions l’inscription d’un blâme à votre dossier.
Pour rappel, depuis la remise en main propre de votre premier avertissement en date du 30/11/2020 nous recevons des retours négatifs concernant la qualité d’exécution de vos prestations et l’absence de signalement de dysfonctionnements.
— [Adresse 3] courriel des copropriétaires en date du 25/02/21 :
Présence d’un téléviseur dans le hall d’entrée depuis semaines – aucun signalement.
— [Adresse 4] courriel du syndic en date du 01/03/21 reçu à la suite d’un contrôle effectué la semaine précédente :
Balayage du local vélos – non effectué, ramassage des détritus aux abords de la résidence non effectué, nettoyage des escaliers laissant à désirer, absence de feuille d’émargement, entretien du local poubelles non effectué.
Nous espérons que cette démarche vous conduira à opérer les changements nécessaires.
En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères',
Ce dont il ressort que l’employeur a sanctionné le salarié pour, s’agissant de la résidence [Adresse 5] ne pas lui avoir signalé la présence d’un téléviseur déposé dans le hall d’entrée, s’agissant de la résidence [Adresse 6] ne pas avoir balayé le local à vélos, ne pas avoir nettoyé les abords, ne pas avoir correctement nettoyé les escaliers, ne pas avoir entretenu le local à poubelles et ne pas avoir laissé de feuille d’émargement.
Pour en justifier, la société [3] produit le courriel reçu le 25 février 2021 du syndic [5] libellé comme suit ' Bonjour. En tant que syndic de la copropriété [6], un résident nous signale la présence d’un téléviseur dans le hall d’entrée de la résidence depuis plusieurs semaines, nous vous prions de bien vouloir faire évacuer cet encombrant au plus vite, et de faire preuve de plus de réactivité à l’avenir’ (pièce intimée n°6) et le courriel reçu du syndic [7] le 1er mars 2021libellé comme suit:' Bonjour, Suite à une visite effectuée la semaine dernière sur la résidence, je vous fais part de quelques remarques quant à l’entretien des parties communes ( voir photos ci-jointes en complément): – nettoyage de l’escalier à parfaire ou faire toutes les semaines comme prévu au contrat – feuille d’émargement à mettre dans le local poubelles – local poubelles : faïence à nettoyer – ramassage des détritus aux abords de la résidence à faire tel que prévu 2 fois par semaine au contrat – prévoir un balayage du local à vélos – retirer les déchets dans la protection de descente EP située ' (pièce intimée n° 7) et renvoie la cour au courrier que M. [K] lui a adressé en réponse le 22 mars 2021 dont il ressort qu’il n’a pas signalé la présence du téléviseur faute pour l’employeur d’avoir mis un téléphone portable à sa disposition.
La présence d’un téléviseur pendant plusieurs semaines dans le hall d’entrée de la résidence [Etablissement 1] n’est pas discutable.
Suivant le Descriptif Entretien Résidence annexé au contrat de travail, les [Etablissement 2] (ampoules hors service, encombrants et dégradations) doivent être portées à la connaissance de l’employeur le jour même de l’intervention.
Outre qu’il ressort du mail qu’il a adressé à l’employeur le 19 novembre 2021 qu’il n’a pas photographié les cartons qui encombraient alors le local poubelles de la résidence [Adresse 7] uniquement parce qu’il ne disposait pas de téléphone portable professionnel, aucunement parce que son téléphone personnel était cassé comme allégué, M. [K], que la seule circonstance que l’employeur à cette date ne remboursait pas les frais liés à l’usage du téléphone et ne comptabilisait pas les trajets pour venir à l’agence comme du temps de travail effectif n’est pas de nature à exonérer, a, en ne signalant pas la présence du téléviseur dont il ne discute pas qu’il est resté dans le hall d’entrée pendant plusieurs semaines et qu’il s’agit d’un encombrant, manqué à ses obligations contractuelles. Le premier juge a également à juste titre relevé que M. [K] avait la possibilité de prévenir la société [3] autrement que par téléphone, singulièrement par mail, s’agissant d’un moyen de communication qu’il utilisait régulièrement pour échanger avec l’employeur.
Le courriel reçu du syndic [7] est en date du lundi 1er mars 2021. M. [K] indique sans être aucunement contredit qu’il intervenait le jeudi, qu’il avait croisé la gestionnaire alors qu’il préparait son matériel et que le contrôle avait donc été effectué avant qu’il ne réalise sa prestation. Les photographies, dont la cour relève qu’elles sont insuffisantes pour établir que les désordres repérés ne s’accumulent pas en une semaine, ne sont pas datées. Il s’en déduit un doute sur l’insuffisance de la prestation réalisée le jeudi 25 février 2021 qui doit profiter au salarié.
Le blâme querellé est une sanction proportionnée au comportement fautif de M. [K] ayant consisté de façon délibérée à ne pas signaler durant plusieurs semaines la présence d’un encombrant dans le hall d’entrée d’une résidence dont il avait la responsabilité, la circonstance que le courrier par lequel l’employeur lui avait notifié un avertissement au mois de novembre 2020 ne lui est pas parvenu étant en l’espèce sans emport. La demande en annulation est rejetée.
12. Par un courrier du 10 septembre 2021, la société [3] a notifié à M. [K] un blâme libellé en ces termes :
'Monsieur,
A la suite de nos échanges, et par la présente, nous vous notifions l’inscription d’un blâme à votre dossier au motif du non respect des consignes données par votre employeur.
Notre mission en tant que prestataire, et donc par extension la vôtre, est d’entretenir les résidences dont vous avez la charge. Cette mission inclut le maintien de la salubrité des parties communes.
Le ramassage des détritus, sacs poubelles et autres déchets, même lorsqu’ils se trouvent hors des conteneurs vous incombe.
Votre refus constitue un manquement manifeste à vos obligations et met en péril la pérennité des contrats dont vous avez la charge.
Nous espérons que cette démarche vous conduira à opérer les changements nécessaires.
En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre',
ce dont il ressort que la société [3] a sanctionné M. [K] pour ne pas avoir ramassé des détritus, des sacs poubelles et divers déchets dans la résidence [Adresse 8].
En l’état des éléments du dossier,
— le 6 septembre 2021, M. [K] a signalé la présence au sol d’un gros tas de poubelles dans le local poubelles, par un mail adressé à l’employeur qui lui a demandé par retour de bien vouloir évacuer les sacs poubelles et l’a informé qu’un retrait était prévu pour les encombrants ;
— le 9 septembre 2021 à 16h28, M. [K] a profité d’un échange par mails avec l’employeur au sujet de la [Adresse 9] pour lui signaler, afin qu’il en demande l’enlèvement au syndic, des dépôts de sacs poubelles qui encombrent les locaux des bâtiments B2 et C1 à [Localité 2] ; l’employeur lui a répondu le même jour : ' Bonjour [C]. J’ai essayé de vous joindre. Je pense que c’est votre téléphone qui ne marche pas car [Z] a essayé de vous joindre aussi. Merci de faire le nécessaire car je paye un forfait pour ceci. Concernant ces sacs par terre je vous ai demandé de les ramasser lundi dans mon email de 18h58. Je remets le message en copie. Merci donc de les ramasser. Ca fait partie de nos prestations';
— le 10 septembre 2021 M. [K] a répondu à l’employeur : ' Bonjour [F]. Vous vous méprenez. Ni dans mon contrat de travail ni dans le contrat de nettoyage de base n’inclut le ramassage des sacs poubelles encombrant les résidences. Mon travail est de signaler les anomalies (ampoules HS, encombrants et dégradations) au bureau afin que l’info soit remonté au syndic en leur proposant un enlèvement (prestation supplémentaire facturée). Les dépôts sauvages de sacs poubelles sont considérés comme des encombrants, en aucun cas les évacuer par mes propres moyens. En signalant ces dépôts je ne fais que mon travail. C’est d’ailleurs aussi l’avis de [Q] qui jusqu’à présent nous a toujours tenu ce discours. Mais comme elle a décidé de se rendre injoignable sur son téléphone uniquement auprès de moi, impossible de l’informer au cas présent. De plus vous répondez à la place de [Q] dans le fil des discussions ce que n’arrange pas les choses. Quel intérêt que je signale ces anomalies si ma mission serait de les évacuer dans la foulée. Ce n’est pas le syndic qui va empêcher les fautifs de recommencer. Aussi vous prétendez qu’un enlèvement des encombrants est prévu le 20 septembre, donc ces sacs seront bientôt enlevés dans le même temps par l’équipe chargée des encombrants. Je ne vais pas me laisser déborder à faire le travail des autres sachant qu’eux ne font et ne feront jamais le mien. Cordialement'.
Si les parties s’accordent sur la présence de sacs poubelles posés à même le sol dans deux bâtiments de la résidence [Adresse 8], elles sont en désaccord sur leur nature, M. [K] soutenant qu’il s’agissait d’encombrants, la société [3] expliquant qu’il incombait à M. [K] s’agissant de poubelles de les évacuer à l’occasion du nettoyage du local poubelles dans lequel ils étaient déposés.
Suivant le Descriptif Entretien Résidence annexé au contrat de travail il est prévu s’agissant des Conteneurs qu’ils doivent être sortis et rentrés comme indiqué dans le planning, nettoyés et désinfectés en même temps que le local poubelle.
Dans son mail du 6 septembre 2021, M. [K] mentionne un tas de poubelles, aucunement des encombrants. En charge du nettoyage du local, en conséquence responsable de son état de propreté, il lui incombait de les évacuer en sortant les conteneurs. Son refus, qu’aucun élément du dossier ne légitime, caractérise un manquement de sa part à ses obligations contractuelles.
Le blâme querellé est une sanction proportionnée au refus fautif et persistant de M. [K] de s’acquitter d’une des missions qui lui incombaient. La demande en annulation est rejetée.
13. La cour juge pour les raisons susmentionnés les blâmes querellés réguliers, justifiés et proportionnés aux fautes qu’il a commises. M. [K] est en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en reclassification et rappel de salaire subséquent
14. M. [K] fait valoir qu’il exerçait en réalité les fonctions correspondant au niveau [4] de la convention collective applicable en ce que les missions qui y sont prévues correspondent à celles mentionnées dans sa fiche de poste puisqu’il devait déceler les anomalies et les transmettre à sa direction, qu’il était en possession des trousseaux de clefs des sites sur lesquels il intervenait, qu’il passait chez le fournisseur de l’entreprise pour récupérer les consommables dont il avait passé la commande en adressant le mail correspondant au bureau, enfin qu’il disposait à son entrée dans l’entreprise d’une expérience de cinq années dans le nettoyage.
15. La société [1] objecte que l’obligation faite à M. [K] de lui signaler les anomalies est une consigne élémentaire de bon sens qui ne caractérise pas une initiative, que la responsabilité d’ouvrir et de fermer les sites figure dans la classification critiquée et dans la classification revendiquée, enfin que M. [K] ne passait pas directement les commandes des consommables dont il avait besoin et ne démontre aucunement qu’il a dû appliquer des méthodes et des procédés spécifiques qu’il aurait acquis par une formation quelconque.
Réponse de la cour,
16. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
C’est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
17. M. [K], niveau AS, échelon 1, activité A, revendique le niveau AS3.
18. L’annexe 1 à la convention collective applicable, relative aux classifications en vigueur prévoit :
— chapitre II,
. article 4, que le salarié qui exerce une ou des activités de propreté ou une ou des activités de prestations associées est positionné en colonne A
. article 5, que les activités classées dans la propreté sont : activité de propreté des locaux, espaces et moyens de transport, à titre d’exemple : locaux administratifs, tertiaires, industriels, commerciaux et d’habitation et d’hôtellerie, vitres intérieures-extérieures, balcons, enseignes, façades d’immeubles, stades, équipements collectifs, foires, expositions, voiries, signalétiques, matériel urbain, parkings, gares et aérogares (hors champ d’application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes), ramassage, tri et collecte de déchets sur site, environnement, propreté des moyens de transport ;
— chapitre III,
. que l’agent de service niveau 1 (agent de service professionnel /ASP) assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie et effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d’utilisation simple
. que l’agent de service professionnel, soit bénéficie du passage automatique à l’échelon agent de service confirmé (ASC niveau 2 et [8] niveau 3) dès lors qu’il a une expérience professionnelle égale ou supérieure à 1 an telle que définie à l’article 4.7.6 de la [9] « prime d’expérience », soit réunit les conditions exigées,
. que l’agent de service confirmé niveau 3 ou [8] prend des initiatives dans le cadre des instructions reçues, décèle les difficultés et les transmet à sa hiérarchie, connaît, maîtrise et applique des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaires à la réalisation de son activité, acquis notamment par l’expérience et/ou par des formations obligatoires, assure les mêmes missions que l’ASC, en conséquence qu’il est en mesure d’assurer une des deux missions suivantes : ouvrir et fermer par tous moyens le site pour les besoins de l’accomplissement des prestations, et/ou effectuer régulièrement, en l’absence de chef d’équipe présent sur le site, la liaison avec le/la responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l’ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés.
19. Suivant l’article 4.7.6 Prime d’expérience de la convention collective applicable celle-ci est versée aux salariés justifiant d’une ancienneté professionnelle de plus de quatre années, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze mois.
20. La branche professionnelle se définit comme le champ d’application d’une convention collective.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services s’applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que soit le pays d’établissement de l’employeur, une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l’occasion de remises en état, et/ ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE.
Le groupe 81.2 comprend les activités de nettoyage intérieur de bâtiments de tous types, le nettoyage extérieur de bâtiments, les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments et les autres activités de nettoyage spécialisé, le nettoyage de machines industrielles, le nettoyage de l’intérieur de citernes de transport par route ou par mer, les activités de désinfection et de destruction des parasites dans les bâtiments et les installations industrielles, le nettoyage de bouteilles, le balayage des chaussées, le déblaiement de la neige et de la glace.
20. Pour justifier de l’ancienneté professionnelle requise, M. [K] produit :
— le certificat de travail délivré le 16 décembre 2016 par le syndic de la copropriété [Adresse 10] établissant qu’il a occupé les fonctions de gardien niveau 2 catégorie B du 7 juillet 2014 au 16 décembre 2016 ;
— le certificat de travail délivré le 6 septembre 2017 par l’oph Gironde habitat établissant qu’il a occupé l’emploi de chargé d’immeuble du 7 février 2017 au 6 septembre 2017 ;
— le certificat de travail délivré le 1er avril 2018 par la société [10] établissant qu’il a été employé d’immeubles du 2 janvier 2018 au 1er avril 2018 ;
— le certificat de travail délivré le 10 juillet 2019 par la société [11] établissant qu’il a travaillé en qualité d’agent de service, niveau AS, échelon 1, activité A du 28 mai 2018 au 10 juillet 2019 ;
— le certificat de travail délivré le 23 septembre 2019 par la société [12] établissant qu’il a été employé en qualité d’agent d’entretien du 27 août 2019 au 20 septembre 2019.
Il ne s’est pas écoulé plus de douze mois entre son recrutement par la société [3] et l’emploi précédent occupé au sein de la société [13]. Toutefois, les gardiens concierges et employés d’immeubles ne relèvent pas de la même branche professionnelle que les personnels des entreprises de propreté et services associés, de sorte que M. [K] ne remplissait pas les conditions requises au titre de l’ancienneté lorsque la relation de travail a pris fin.
22. Il ne ressort par ailleurs d’aucun des éléments du dossier que M. [K], dans le cadre des instructions reçues, devait prendre des initiatives, le fait de signaler à l’agence la présence d’ampoules hors service et d’encombrants et l’existence de dégradations n’en relevant pas, étant précisé que la responsabilité d’ouvrir et de fermer par tous moyens le site pour les besoins de l’accomplissement des prestations et de signaler ses besoins en consommables figure également dans la définition de l’ASC niveau 2, dont il ne demande pas le bénéfice.
22. Faute d’établir qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification [8] niveau 3, M. [K], qui ne remplissait au surplus pas les conditions d’ancienneté requise pour bénéficier du passage automatique à l’échelon ASC, doit être débouté de sa demande en rappel de salaire. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
21. M. [K] fait valoir qu’il travaillait au-delà de 35 heures par semaine compte tenu de sa charge de travail, que le temps de passage nécessaire sur chaque site n’étant pas précisé dans les plannings l’employeur n’hésitait pas à chaque modification à remplacer les sites sur lesquels il était précédemment affecté par des sites nécessitant un temps de travail plus important, qu’il a en définitive réalisé 3 heures supplémentaires chaque semaine entre le 17 février 2020 et le 8 mai 2020 lorsqu’il est intervenu sur la [Adresse 11], 1 heure supplémentaire la semaine du 1er novembre 2021,1 heure 30 minutes supplémentaire la semaine du 8 novembre 2021 ainsi que la semaine du 29 novembre 2021, en raison s’agissant de cette dernière de sa présence à l’entretien préalable à son licenciement fixé le jeudi 2 décembre à 14h30.
23. La société [3] objecte que M. [K], qui n’en effectuait en réalité aucune, ne lui a jamais demandé l’autorisation de réaliser des heures supplémentaires, que les quelques minutes supplémentaires que M. [K] a effectuées en 2021,semaines 13 et 14, ont été largement compensées puisqu’il n’a travaillé que 31 heures 6 minutes la semaine 15, 21 heures 8 minutes la semaine 16, 27 heures 3 minutes la semaine 17, 23 heures 21 minutes la semaine 18 et 20 heures 20 minutes la semaine 19, que le décompte manuel dont M. [K] se prévaut n’a fait l’objet d’aucune validation de sa part et est dépourvu de toute force probante dès lors que M. [K] qui prétendait en première instance avoir réalisé 5 heures supplémentaires pour la période du 1er au 5 novembre 2021 ne revendique plus que le paiement de 4 heures et qu’il est peu probable qu’il ait pris une pause de 20 minutes seulement.
Réponse de la cour,
24. Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe, en effet, pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l’employeur suffit ; en l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. Plus précisément, le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés. Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
25. Au soutien de sa demande, M. [K] produit un décompte hebdomadaire, établi par ses soins, des heures qu’il a effectuées entre le 17 février 2020 et le 13 mars 2020 ainsi qu’entre le 1er novembre 2021 et le 5 décembre 2021, mentionnant l’heure d’embauche et l’heure de débauche pour chaque jour travaillé ; il y joint des échanges faisant état de sa décision prise le 7 avril 2020 de ne plus réaliser les trois heures supplémentaires affectées à la résidence [Adresse 12] et de la remise des clefs de ladite résidence à son successeur au mois de mai 2020. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire en produisant ses propres éléments, peu important que les tableaux aient été établis postérieurement.
26. Il ressort des mails échangés avec l’employeur le 12 février, le 7 avril et le 7 mai 2020, que l’intervention dans la résidence [Adresse 12] impliquait la réalisation d’heures supplémentaires, qu’elle a débuté le 17 février 2020 et pris fin le 8 mai 2020. Le décompte produit par M. [K] fait état d’un nombre d’heures supplémentaires compris entre 37 heures 40 minutes et 37heures 55 minutes, selon les semaines.
Pour contester la demande du salarié, la société [3] se contente, de première part, de conclure que M. [K] a d’emblée et de façon péremptoire considéré que le nettoyage de la résidence correspondait à trois heures de travail supplémentaires, de deuxième part, de rappeler que son responsable avait d’ailleurs simplement évoqué un complément de salaire à hauteur de 100 euros net à confirmer toutefois en fonction des heures effectivement réalisées, et de dernière part, de soutenir qu’il ressort des extractions de géolocalisation qu’il travaillait bien selon un rythme moyen de 35 heures hebdomadaires et même nettement moins compte tenu du confinement, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des éléments présentés par M. [K] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments produits par le salarié, de justifier des heures effectivement réalisés par ce dernier.
Au regard des éléments précis présentés par ce dernier, auxquels l’employeur n’oppose aucun contre chiffrage, et après analyse des décomptes et des bulletins de salaire qui n’en mentionnent aucune, la cour retient que M. [K] a réalisé sur la période comprise entre le 17 février 2020 et le 8 mai 2020 36 heures supplémentaires (3 x 12), ouvrant droit au paiement d’un rappel de salaire s’établissant à la somme de 469,80 euros majorée de la somme de 46,98 euros pour les congés payés afférents.
27. Outre que son contrat de travail mentionne expressément que seules les heures supplémentaires expressément demandées par l’employeur seront indemnisées, il ne ressort pas des éléments la preuve que la charge de travail de M. [K] n’était pas sur la période du 1er novembre au 12 novembre 2021 compatible avec la durée de travail fixée par l’employeur.
28. La cour relève enfin que l’employeur n’apporte aucun contre chiffrage à la demande du salarié pour la semaine du 29 novembre 2021 au cours de laquelle l’entretien préalable s’est tenu, d’une durée de deux heures. Sur la base de 1 heure 30 minutes supplémentaire, la société [3] reste redevable d’un rappel de salaire s’établissant à la somme de 15,84 euros majorée de 1,58 euros pour les congés payés afférents.
29. En infirmation du jugement déféré la société [3] est condamnée à payer à M. [K] la somme de 485,64 euros, majorée de la somme de 48,56 euros pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie.
Sur la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé
30. M. [K] fait valoir que la décision prise par la société [3] de lui verser des primes de panier, moins onéreuses pour elle, en contrepartie des heures supplémentaires réalisées procède d’une volonté assumée de dissimulation.
31. La société [3] objecte qu’elle a respecté la réglementation et ainsi réglé à M. [K] les deux heures supplémentaires qu’il a réalisées au mois d’août 2020, que les primes de panier ont été versées à M. [K] afin de compenser le surcoût de repas consécutif à certains horaires, aucunement en rémunération d’un travail.
Réponse de la cour,
32. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
33. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [K] a, à la demande de l’employeur, effectué des heures supplémentaires entre le 17 février 2020 et le 8 mai 2020, qui ne lui ont pas été réglées. La décision prise par l’employeur de ne pas les faire figurer sur les bulletins de salaire correspondant procède d’une volonté de dissimulation. En infirmation du jugement, la société [3] est en conséquence condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 9 606 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
34. M. [K] fait valoir qu’il a fallu attendre qu’il en fasse la réclamation pour que la société [3] consente à verser aux salariés la contre partie financière au titre du téléphone et des frais de blanchisserie à laquelle elle était pourtant tenue, que sa tournée a été modifiée et la possibilité d’utiliser le véhicule de service pour les trajets domicile/travail supprimée en représailles, que son dirigeant, qui l’avait invité à le rencontrer pour selon son mail du 25 mars 2021 établir les bases d’un dialogue serein, lui a en réalité d’emblée proposé une rupture conventionnelle et a ensuite devant son refus fabriqué un dossier disciplinaire qui a conduit à son licenciement, enfin qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien professionnel de l’article L.6315-1 du code du travail.
35. La société [3] répond que M. [K] ne peut pas se prévaloir du complot qu’il allègue dès lors qu’il s’en saisit également au soutien de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et qu’aussi bien le licenciement que les blâmes sont fondés et étrangers à tout esprit de représailles.
Réponse de la cour,
36. Suivant les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
37. La cour juge pour les raisons susmentionnées que les blâmes notifiés à M. [K] sont fondés et que chacun caractérise une sanction proportionnée aux manquements de l’intéressé à ses obligations contractuelles.
Le bien fondé du licenciement relève du contentieux de la rupture du contrat de travail.
En l’état des éléments du dossier, la preuve que l’employeur a modifié la tournée de M. [K] et lui a retiré l’usage du véhicule de service à titre de représailles n’est pas rapportée, la seule concomitance entre ses revendications et la décision n’y suppléant pas ; M. [K] en a d’ailleurs retrouvé ensuite le bénéfice, sur sa demande.
La proposition d’une rupture conventionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, peu important que le salarié n’ait pas reçu d’information préalable.
M. [K], embauché le 15 janvier 2020 et dont le contrat de travail a été rompu le 10 décembre 2021, ne peut pas valablement se prévaloir des dispositions de l’article L.6315- du code du travail.
M. [K], qui ne demande d’ailleurs aucun remboursement à ce titre, ne justifie pas du préjudice qui a résulté des manquements de l’employeur au titre des frais professionnels qu’il a engagés. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande en dommages et intérêts.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
38. Pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’appelant invoque tout d’abord la prescription des faits reprochés au titre du premier grief et relève que l’employeur, qui l’a déjà sanctionné à ce titre et qui n’articule aucun fait nouveau, ne peut plus lui reprocher d’avoir pris le parti de ne pas effectuer correctement ses tâches.
Il ajoute que le prétendu abandon de poste n’est pas plus étayé dès lors, d’une part qu’il n’avait pas d’autre choix que de débaucher puisque sa charge de travail n’était pas réalisable en 35 heures et que l’employeur refusait de payer des heures supplémentaires, et d’autre part qu’il avait informé l’employeur une semaine plus tôt qu’il quitterait son poste une fois les 35 heures réalisées.
Il précise s’agissant de la qualité de son travail du 19 novembre 2021 dans l’immeuble du [Adresse 13], d’une part, que l’employeur ne peut pas vablement lui reprocher de ne pas avoir ramassé des débris de verre qui n’étaient pas visibles puisque cachés derrière un gros tas de vélos et que la salariée, qui l’avait remplacé au mois d’octobre et à l’encontre de laquelle l’employeur n’a pris aucune sanction, n’avait pas non plus évacués et d’autre part, que le prétendu mauvais nettoyage des vitres repose sur les seules allégations des copropriétaires.
Il conclut que le contrôle du 30 novembre 2021, soit postérieurement à l’entretien préalable, a été réalisé avant qu’il n’effectue sa prestation, qu’à supposer qu’il l’a été après son intervention les photographies produites toutes zoomées ne justifient pas de l’état global des sols et du nettoyage réalisé, enfin que le nettoyage de l’intérieur des placards techniques n’a jamais fait partie des prestatations contractuelles.
39. La société [3] soutient, d’une part, que les conditions dans lesquelles M. [K], dont la tournée était parfaitement réalisable en 35 heures, a quitté son poste le 19 novembre 2021, qui caractérisent un abandon de poste, et l’état de saleté dans lequel il a laissé la résidence sont d’une gravité telle qu’ils suffisent à fonder le licenciement et d’autre part, que le contrôle du 30 novembre 2021 a été réalisé immédiatement après la prestation de M. [K], lequel a d’ailleurs ouvert la porte du local et remis les clefs aux deux cheffes d’équipe qui en avaient la charge alors qu’il quittait le site.
Elle ajoute que le licenciement ne constitue pas une sanction disproprtionnée dès lors que les faits en raison desquels il a été décidé sont survenus après deux sanctions et qu’ils sont susceptibles, en raison du mécontentement qu’ils suscitent chez ses clients, de mettre en danger sa pérennité.
Réponse de la cour,
40. La lettre du 10 décembre 2021, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige est libellée comme suit :
« Nous avons découvert récemment un ensemble de faits démontrant une persistance d’un comportement fautif au sujet duquel nous avons déjà alerté à maintes reprises, en vain.
Dès votre embauche, je vous ai expliqué, comme à toute l’équipe, quelles étaient mes attentes, notamment en termes de satisfaction de la clientèle.
Dans la mesure où les clients se sont plaints, une pétition étant même rédigée contre vous, je vous ai reçu, et nous avons échangé oralement pour tenter de recadrer votre travail, de façon à ce qu’il soit réalisé correctement.
Voyant que ces points oraux étaient insuffisants, je me suis résolu à vous adresser un premier courrier d’avertissement en novembre 2020, il s’est avéré qu’en réalité, le courrier vous notifiant par écrit la sanction ne vous a pas été adressé, de sorte qu’elle ne figure pas au dossier disciplinaire.
Pour autant, vous aviez bien été avisé alors de mon mécontentement.
Le 2 mars 2021, nous vous avons notifié un blâme au regard de la mauvaise qualité d’exécution des prestations, et de l’absence de signalement de dysfonctionnements sur des résidences.
Le 19 avril, suite à contestation de votre part, nous maintenions la sanction et vous indiquions qu’à titre de mesure de clémence, nous n’engagions pas de procédure disciplinaire suite à la découverte de ce que le nettoyage des abords de la [Adresse 14], nouveau client, n’avait pas été fait.
Je vous appelais à nouveau à prendre la mesure de vos responsabilités, dès lors que la poursuite de nos contrats avec nos clients dépend de la bonne qualité des prestations effectuées par vous.
Malgré cela, le 10 septembre dernier, j’étais contraint de vous notifier un nouveau blâme, en raison du non-respect des consignes données par l’employeur de ramasser les détritus se trouvant en dehors des conteneurs.
Vous avez de nouveau contesté, en rejetant la faute sur d’autres, en essayant de justifier l’injustifiable, en refusant à nouveau d’admettre vos erreurs et votre responsabilité dans les plaintes des clients.
Cette sanction, comme les précédentes, parfaitement justifiée, a été maintenue, et nous vous avons, une fois de plus, demandé de vous ressaisir.
Rien n’y fait, et il apparaît que vous avez délibérément pris le parti de ne pas effectuer correctement vos tâches.
Plus grave encore, le vendredi 19 novembre dernier, vous avez purement et simplement abandonné votre poste de travail, en ne vous rendant pas sur le site de la prestation à réaliser.
Non seulement vous n’avez pas réalisé les tâches qui vous incombait, en outre, vous n’avez prévenu personne du fait que vous n’iriez pas sur site.
Ainsi, alors que vous aviez sorti les conteneurs le jeudi soir, vous deviez revenir sur site le lendemain, pour rentrer les conteneurs et finir le ménage.
Vous n’êtes pas venu, et votre collègue a découvert le dimanche soir des conteneurs qui avaient passé le week-end dehors, avec un monceau de poubelles dans le local poubelle et un peu partout.
Vous avez alors fini par avouer que vous aviez quitté le site sans avoir fait le travail, estimant que vous aviez déjà réalisé 35 heures dans la semaine, de sorte que vous deviez débaucher selon vous.
D’une part, votre tournée est parfaitement réalisable en 35 heures, elle a d’ailleurs été réalisée par trois de vos collègues dans ce laps de temps, de sorte qu’il apparait que vous faites manifestement preuve d’un certain dilettantisme et d’un manque d’efficacité dans la réalisation de vos missions.
D’autre part, et quelles que soient vos prétendues excuses, rien ne peut justifier l’abandon de son poste de travail, sans avoir réalisé les prestations, d’autant plus sans prévenir quiconque de votre départ.
Suite à cet évènement, la gestionnaire de copropriété du groupe [S] nous a signifié son mécontentement, dès lors qu’elle avait elle-même été interpellée par les résidents, qui s’étaient plaints que les conteneurs n’avaient pas été rentrés.
Elle précisait que de nombreuses poubelles jonchaient le sol.
Elle complétait ensuite en expliquant qu’une bouteille de bière présente depuis plus d’un mois dans le local poubelle avait été brisée, ce qui est parfaitement logique lorsque du verre se trouve dans un tel endroit. L’endroit était donc dangereux, et insalubre, alors que nous avons une maison de propreté.
La gestionnaire se plaignait aussi du fait que les vitres n’étaient pas nettoyées.
Lors de l’entretien préalable, vous avez admis les faits, vous réfugiant derrière le fait que vous auriez quitté votre poste une fois vos 35 heures de travail de la semaine réalisées.
Ce n’est tout simplement pas admissible.
Par ailleurs, le 30 novembre dernier, un contrôle a été réalisé sur les résidences les bordelaises 1 et 2.
Il est apparu que les sites et en l’occurrence les parties communes des immeubles étaient sales alors que veniez de faire la prestation « totale ».
Du papier traînait au sol, l’ascenseur était sale, les sols également, les placards techniques pleins de traces et marques diverses, sans oser parler du local poubelle, purement et simplement dégoûtant avec des toiles d’araignées.
Lors de l’entretien préalable, vous avez nié les faits avec une mauvaise foi désarmante : vous avez en effet dit que le contrôle du site aurait été réalisé avant votre prestation de ménage.
C’est vous-même qui, ce jour-là, après avoir débauché avez remis aux cheffes d’équipes les clés du local pour faire son contrôle !
Là encore, cette attitude ne peut plus durer raison pour laquelle nous devons tirer les conséquences de vos fautes multiples, et mettre un terme à votre contrat de travail à effet immédiat ».
41. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales.
D’une part, contrairement à ce que soutient l’appelant, un fait antérieur de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué par l’employeur à l’appui d’un licenciement pour d’autres faits procédant d’un comportement identique commis dans le délai de prescription.
Ainsi, l’employeur pouvait valablement faire état dans la lettre de licenciement des réclamations des clients tenant au travail de M. [K] pour la période antérieure au 19 novembre 2021.
42. S’agissant des faits survenus le vendredi 19 novembre 2021, la société [3] reproche à M. [K] d’avoir abandonné son poste de travail sans l’en avoir informée, ce faisant de ne pas avoir achevé sa prestation de ménage et de ne pas avoir rentré dans le local à poubelles les conteneurs qu’il avait sortis la veille afin qu’ils soient vidés, provoquant ainsi un amoncellement de sacs poubelles dans le local dédié.
En l’espèce,
— le lundi 22 novembre 2021, par mails adressés à l’employeur, intitulés Dernier rappel et d’importance Haute, la société gestionnaire de la [Adresse 15] [Adresse 16] a écrit d’abord ' Bonjour ; Nous venons vers vous car nous avons été interpellés par des résidents nous indiquant que les containers n’avaient pas été rentrés ce week end. De ce fait, de nombreuses poubelles jonchent le sol du local (…)', ensuite 'En complément de mon mail je vous informe qu’il a été constaté qu’une bouteille de bière, présente depuis plus d’un mois dans le local à poubelles, avait été brisée. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir procéder à l’enlèvement des débris et au nettoyage du liquide qui s’est répandu sur la porte intérieure et sous ladite porte. Enfin il semblerait que les vitres ne soient que partiellement nettoyées (…)',
— interrogé le même jour par l’employeur, M. [K] a répondu : ' (…) J’ai effectivement débauché vendredi à 12h30 ayant atteint mes 35 heures hebdomadaires, restant [Adresse 17] et [Adresse 18] ( impossibles à terminer)… Je vous avais prévenu par mail du12/11 de l’impossibilité d’effectuer correctement le planning surchargé en 35 heures ayant dû effectuer des heures supplémentaires pour le terminer (…) En réponse vous n’avez aucunement réagi sur cette contrainte de débauche avant la fin du planning ni aucune solution apportée. Il s’agit donc d’un accord tacite de votre part (…)',
ce dont il ressort que le 19 novembre 2021 M. [K] a effectivement quitté la résidence du [Localité 3] [Adresse 19] sans avoir terminé la prestation de ménage qui lui incombait, ni rentré les conteneurs à poubelles sortis la veille ce dont il a résulté un amoncellement de sacs poubelles dans le local dédié jusqu’au dimanche soir.
Ce départ, dont il n’a pas immédiatement informé l’employeur, empêchant ainsi ce dernier d’y pallier, décidé unilatéralement, caractérise un abandon de poste, constitutif de la part de M. [K], que ni le désaccord qui l’opposait alors à la société sur la compatibilité entre sa charge de travail et la durée de travail contractuelle et le paiement des heures supplémentaires qu’il soutenait être inévitables, ni l’absence de mise en garde par le gérant sur les conséquences d’une débauche anticipée n’est de nature à exonérer, d’un manquement grave à ses obligations contractuelles.
43. S’agissant des faits en date du 30 novembre 2021, la société [3] reproche à M. [K] de ne pas s’être acquitté de mission qui lui était confiée, consistant en une prestation totale dans la résidences Les Bordelaises 1 et 2.
Si M. [K] indique sans être aucument contredit que le nettoyage de l’intérieur des armoires techniques ne relevait pas de ses attributions, les photographies des lieux produites, dont il n’est discuté qu’elles ont été prises dans la résidence [Etablissement 3], et les témoignages de Mme [L] et de Mme [I], qui attestent qu’elles sont arrivées pour procéder au contrôle alors que leur collègue quittait les lieux, établissent que la prestation de ménage que M. [K] venait de réaliser n’était pas conforme aux attendus d’une prestation dite totale. Le manquement est établi.
44. En abandonnant son poste le 19 novembre 2021 sans en informer l’employeur ni lui indiquer qu’il ne s’était pas acquitté de sa mission dans sa totalité puis en ne réalisant pas le 30 novembre suivant l’entretien total des locaux pour lequel il avait été missionné, ce en dépit de la notification de deux sanctions disciplinaires, M. [K] a manqué gravement à ses obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite de la relation de travail, en ce compris pendant la période de préavis.
45. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [K] de sa demande en requalification du licenciement et de ses demandes en paiement subséquentes.
III- Sur les autres demandes
46. La cour ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre du présent arrêt ainsi qu’une attestation [14] rectifiée en conséquence et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
47. La société [3], perdante à l’instance, doit supporter les entiers dépens, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
48. L’équité commande de ne pas laisser à M. [K] la charge des frais qu’il a engagés. La société [3] est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [K] de sa demande en annulation des sanctions disciplinaires et dommages et intérêts subséquents, de sa demande en reclassification et rappel de salaire subséquent, de sa demande en dommages et intérêts pour manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, de sa demande en requalification du licenciement et demandes financières subséquentes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à M. [K] :
— la somme de 485,64 euros, majorée de la somme de 48,56 euros pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie ;
— la somme de 9 606 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre du présent arrêt ainsi qu’une attestation [14] rectifiée en conséquence et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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