Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juillet 2023, N° 22/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/292
N° RG 23/02725 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTO6
SM CG
Décision déférée du 21 Juillet 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 22/02988)
Madame RUFFAT
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
C/
[E] [F]
[S] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Christophe MORETTO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [E] [F] et Madame [S] [V] sont titulaires de divers comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (Cemp).
Le 7 décembre 2021, Madame [V] a adressé un courriel à la banque au terme duquel elle lui a indiqué qu’elle avait été contactée par téléphone le dimanche 5 décembre 2021, par une personne se présentant comme un employé de son service des fraudes et qu’à la demande de cette personne, elle avait validé des opérations bancaires dont elle n’était pas à l’origine.
Le 8 décembre 2021, des opérations de virements ont été effectuées au débit des comptes des consorts [V]/[F], vers des comptes tiers, pour un montant total de 30 000 €.
Madame [V] a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 5] pour des faits d’escroquerie le 9 décembre 2021.
La banque a effectué une demande de rappel de fonds pour l’ensemble de ces virements, ce qui a permis de restituer une somme de 20 000 € aux consorts [V]/[F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2022, les consorts [V]/[F] ont mis en demeure la banque d’avoir à leur rembourser sans délai, et au plus tard sous huitaine, la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations de paiement non autorisées.
Par acte du 4 juillet 2022, Madame [V] et Monsieur [F] ont fait délivrer assignation à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, afin d’obtenir à titre principal, le remboursement de la somme litigieuse.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [E] [F] la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, en remboursement de l’opération de paiement non autorisée en date du 9 décembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— débouté les consorts [V]/[F] de leur demande en paiement de la somme de 18,48 € au titre des frais de fabrication d’une nouvelle carte bancaire ;
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral;
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [E] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a relevé appel du jugement.
La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui déboutant les consorts [V]/[F] de leur demande au titre des frais de fabrication d’une nouvelle carte bancaire.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 5 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées demandant, aux visas des articles L 133-1 et suivants et L133-19 du Code Monétaire et financier, et 1103 et 1217 du Code Civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— déclarer l’appel recevable, et au fond, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [F] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [F] et Madame [V] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
— condamner Monsieur [F] et Madame [V] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [F] et Madame [V] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Monsieur [F] et Madame [V] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [F] et Madame [V] aux dépens d’appel
La banque conteste l’application des dispositions du code monétaire et financier sur les opérations de paiement non-autorisées, en ce qu’elle estime que l’opération contestée par les intimées a été dûment autorisée ; elle affirme en effet que l’utilisation du dispositif de paiement avec authentification forte permet de présumer du caractère autorisé de l’ordre.
A titre subsidiaire, elle invoque la négligence grave de Madame [V], qui a divulgué des informations confidentielles liées à l’accès aux services en ligne et aux instruments de paiement, en dépit des nombreuses campagnes de prévention menées par la banque.
Enfin, elle rappelle le caractère exclusif du régime de responsabilité des banques fondé sur le code monétaire et financier, pour conclure au rejet des demandes indemnitaires formées sur la responsabilité de droit commun.
Vu les conclusions d’intimé n°3 notifiées le 15 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [E] [F] et Madame [S] [V] demandant, aux visas des articles L 133-6 ; L 133-7, L 133-15, L 133-16, L 133-17, L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du Code monétaire et financier, et des articles 1103, et 1217 et suivants du Code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [E] [F] la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, en remboursement de l’opération de paiement non autorisée en date du 9 décembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [E] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles ;
— le réformer en ce qu’il a :
— débouté les consorts [V]/[F] de leur demande en paiement de la somme de 18,48 € au titre des frais de fabrication d’une nouvelle carte bancaire ;
— condamné la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et à Monsieur [E] [F] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et à Monsieur [E] [F] la somme de 18,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer les opérations litigieuses non autorisées, ou une négligence grave de Madame [V] :
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées qui a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, à payer à Madame [S] [V] et à Monsieur [E] [F] la somme de 10 018,48 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts, à compter du 1er avril 2022, en réparation de leur préjudice financier ;
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées au paiement entre les mains de Monsieur [E] [F] et Madame [S] [V] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ils fondent leurs demandes sur l’application des dispositions du code monétaire et financier, en affirmant que les paiements réalisés par le biais d’une escroquerie ne peuvent pas être qualifiés d’autorisés.
Ils contestent toute négligence grave, dans un contexte où Madame [V] a été à la fois alarmée et mise en confiance par son interlocuteur.
A titre subsidiaire, si la Cour écartait les dispositions du code monétaire et financier, ils engagent la responsabilité contractuelle de la banque, qui n’a procédé à aucun blocage alors qu’elle avait été alertée de la fraude par sa cliente.
Enfin, ils forment appel incident sur le quantum de la réparation de leur préjudice moral, ainsi que sur leur demande indemnitaire liée aux frais d’émission d’une nouvelle carte de paiement à la suite des faits d’escroquerie.
MOTIFS
A l’audience, et avec l’accord des parties, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recevoir les dernières conclusions des intimés, par mention au dossier.
Sur le caractère non-autorisé de l’opération
La banque conteste que les opérations en cause dans le cadre du présent litige, puissent être qualifiées d’opérations de paiement non-autorisées, dans la mesure où il a été fait usage du dispositif sécurisé Sécur’pass pour y procéder.
Elle estime ainsi que le premier juge ne pouvait pas lui appliquer les dispositions du code monétaire et financier en matière d’opérations de paiement non-autorisées.
Selon l’article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-7 de ce même code ajoute que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il a été récemment jugé qu’en application des dispositions des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. (Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-19.289, 21-21.831)
Par ailleurs, l’article L133-23 du code monétaire et financier, dans son deuxième alinéa, vient préciser que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En l’espèce, le premier juge a relevé de manière exhaustive les circonstances dans lesquelles Madame [V] a validé à distance les opérations litigieuses ; il convient de rappeler notamment qu’elle a été contactée par téléphone le soir, qui plus est un jour de fermeture des agences bancaires, par un individu se faisant passer pour un employé du service des fraudes, lui faisant état d’une urgence à réagir face à des paiements frauduleux, et gagnant sa confiance en lui prouvant qu’il disposait de nombreuses données personnelles la concernant, à savoir son identité, son adresse, ses numéros de comptes et de cartes bancaires, et ce afin de lui prouver la qualité dont il se prévalait.
Par ailleurs, Madame [V] n’a pas communiqué ses données de connexion à cet individu, mais a suivi ses instructions en se connectant au service bancaire par des liens contenus dans des messages qui lui étaient envoyés en direct ; en se servant des données ainsi collectées, les fraudeurs ont passé les ordres de virement litigieux.
Dans ces conditions qui sont jugées comme de nature à diminuer la vigilance de la victime (Com 23 octobre 2024, n°23-16.267), la banque, qui par ailleurs ne conteste pas l’escroquerie dont a été victime sa cliente, ne peut pas valablement soutenir que les opérations de paiement passées à la suite de cette manipulation, ont été autorisées par Madame [V].
En conséquence, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non-autorisées, trouvent bien à s’appliquer.
Sur la demande en remboursement
Il ressort des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-19, dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
L’article L133-23 ajoute que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L133-24 de ce même code fait obligation à l’utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Il résulte de ces textes que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Par ailleurs, sur le fondement de ces textes, la Cour de Cassation fait obligation au prestataire de service, qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, de prouver au préalable que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(Com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099 ; Com 30 avril 2025, n°24-10149)
Il appartient donc à la banque, qui se prévaut d’une négligence grave de Madame [V] pour rejeter sa demande en remboursement, de rapporter la preuve non seulement de cette négligence grave, mais également de l’utilisation de ses données de sécurité personnelles pour l’authentification des paiements litigieux.
Sur ce point, il n’est pas contesté que les données de sécurité personnelle de Madame [V] ont été utilisées pour procéder aux ordres de virement litigieux, dans les conditions rappelées précédemment ; la banque produit par ailleurs le relevé des opérations réalisées, démontrant que les ajouts de comptes extérieurs et les virements litigieux ont été réalisés par l’intermédiaire d’un système d’authentification forte.
Il n’est pas plus contesté que Madame [V] a signalé les faits litigieux à sa banque sans délai, respectant ainsi les conditions posées par l’article L133-24.
Les parties s’opposent donc uniquement sur la notion de négligence grave, et son évaluation au regard des circonstances de l’espèce.
La banque reproche à sa cliente de ne pas avoir respecté les conditions générales du service de banque en ligne et du « sécur’pass » en divulguant des informations confidentielles liées à l’accès à ses services en ligne et à ses instruments de paiement, et ce en dépit des nombreuses campagnes d’information menées sur les risques de fraude, par mail, par sms, et sur la page de connexion aux services en ligne.
Il convient de constater en premier lieu qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Madame [V] ait communiqué des informations personnelles ou de quelconques codes à l’individu qui l’a contactée par téléphone.
En réalité, les opérations étaient réalisées par son interlocuteur, et elle s’est limitée à les valider par l’intermédiaire des codes de sécurité générés par le service en ligne de la banque, et qui avaient en conséquence l’apparence classique de messages sms adressés par sa banque.
Par ailleurs, il est constant qu’aucune négligence grave au sens de l’article L133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes. (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267)
Si comme la banque le relève, Madame [V] a été contactée depuis un « numéro masqué », force est de constater que l’individu se faisant passer pour un employé du service des fraudes de la banque, disposait du nom, et de l’adresse postale de Madame [V], mais surtout également de ses numéros de comptes et de cartes bancaires, en ce compris les dates de validité et les cryptogrammes ; ainsi, aucune négligence grave ne peut lui être reprochée du simple fait d’avoir abaissé son niveau de vigilance dans ces circonstances d’un appel téléphonique laissant peu de temps de réaction, surtout en ce qu’il évoquait un piratage et une situation d’urgence, face à un interlocuteur qui disposait d’informations qui ne devaient être qu’en possession de la banque, lui demandant uniquement de valider des opérations ayant une apparence de régularité.
C’est donc en faisant une juste application des textes pré-cités que le premier juge a condamné la banque à rembourser aux consorts [V]/[F] la somme de 10 000 euros correspondant aux fonds objets des virements litigieux, qui n’ont pas pu être recrédités sur leur compte bancaire ; la Cour confirmera ce chef de décision, ainsi que ceux relatifs aux intérêts et à leur capitalisation.
La Cour confirmera également le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [V]/[F] de leur demande en remboursement des frais de fabrication d’une nouvelle carte bancaire pour un montant de 18,48 euros ; en effet, cette dépense ne constitue pas un préjudice en lien avec une faute de la banque, mais résulte directement de l’escroquerie dont ils ont été victimes.
Le fait que l’article L133-18 du code monétaire et financier impose à la banque de rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, ne lui fait obligation que de rembourser les opérations de paiement litigieuses, et non pas les autres conséquences de l’escroquerie.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a condamné la banque à indemniser les consorts [V]/[F] de leur préjudice moral résultant du refus de remboursement d’une opération non-autorisée dans un contexte d’escroquerie particulièrement sophistiquée, à hauteur de 1 000 euros chacun.
L’ensemble des parties demande l’infirmation de ce chef de jugement, la banque estimant qu’aucun préjudice n’est caractérisé, et ce alors que le régime exclusif du code monétaire et financier s’applique, et les intimés affirmant que l’inertie de leur banque et son refus réitéré de leur venir en aide leur cause encore actuellement un préjudice qu’ils estiment indemnisable à hauteur de 4 000 euros chacun.
Il convient de relever que si les intimés invoquent une inertie de la banque face aux demandes répétées adressées dès le lendemain de la fraude, il ne peut qu’être constaté que la banque a initié une procédure de recall qui a permis de recréditer sur leur compte la somme de 20 000 euros ; elle a donc fait preuve de diligence, ayant permis de récupérer la majeure partie des sommes objets de la fraude.
Par ailleurs, en sollicitant une indemnisation du fait du refus de la banque de leur rembourser les 10 000 euros restants, les consorts [V]/[F] allèguent d’un préjudice moral résultant d’une mauvaise évaluation par la banque de ses droits.
Or, le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice moral découlant de l’action.
Dès lors, les consorts [V]/[F], qui ne rapportent pas la preuve d’une faute de la banque de nature à leur avoir causé un préjudice moral, ne pourront qu’être déboutés de leur demande en ce sens ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les chefs du jugement ayant condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, et ayant rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, seront confirmés.
La banque, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à Madame [V] et Monsieur [F], la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées sera en revanche déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [E] [F] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [S] [V] et Monsieur [E] [F] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [E] [F] la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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