Irrecevabilité 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2026, n° 25/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 janvier 2025, N° 2024R01209 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2026
N° RG 25/02287 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI4P
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
Monsieur [C] [X]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le : 10 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 (R.G. 2024R01209) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au audit siège
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X], exerçant sous l’enseigne LA CHTI FRITERIE, commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Albi sous le numéro 791 514 029, dont l’établissement est situé [Adresse 3]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Prefiloc Capital (ci-après Prefiloc), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.
Monsieur [C] [X], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du commerce et des sociétés d’Albi, exploite une activité de restauration rapide sous l’enseigne La Chti Friterie.
Par contrat du 26 avril 2022, la société Prefiloc a consenti à M. [X] un financement pour la location d’un terminal de paiement électronique auprès de la société Haxe Direct, au prix mensuel de 36 euros TTC, pour une durée irrévocable de 48 mois.
2. Le 24 novembre 2023, la société Prefiloc Capital a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler la somme de 1 821,60 euros au titre de mensualités impayées, puis, par exploit d’huissier du 26 septembre 2024, l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de constatation de la résiliation des contrats et de condamnation au paiement des sommes de 1 821,60 euros à titre provisionnel et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la résolution du contrat de location à la date du 7 août 2022 ;
— débouté la société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Prefiloc Capital à régler à M. [C] [X] une somme de 360 euros TTC au titre des loyers indûment perçus ;
— condamné la société Prefiloc Capital à régler à M. [C] [X] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Prefiloc Capital aux dépens.
4. La société Prefiloc a relevé appel de cette ordonnance par une première déclaration du 17 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/01375.
Elle a formé, contre la même ordonnance et à l’encontre du même intimé, une seconde déclaration d’appel le 5 mai 2025, objet du présent recours, enregistrée sous le numéro RG 25/02287.
La caducité de la première déclaration d’appel a été prononcée le 30 mai 2025, par ordonnance du président de la chambre commerciale.
5. Par arrêt avant dire droit du 25 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuel défaut d’intérêt à agir de la société Prefiloc, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 1er avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société Prefiloc, qui n’a pas présenté de nouvelles conclusions postérieurement au prononcé de l’arrêt avant dire droit du 25 février 2026, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer la décision entreprise,
— juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
— condamner par provision M. [X] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1 821,60 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [X] à payer la somme de 5 000 euros à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [X] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
***
7. Par dernières écritures communiquées par RPVA le 27 février 2026, M. [X] demande à la cour de :
— dire et juger que la société Prefiloc Capital était, à la date du 5 mai 2025, dépourvue d’intérêt à former une seconde déclaration d’appel contre l’ordonnance du 28 janvier 2025, la cour étant déjà saisie par le premier appel du 17 mars 2025 ;
— en conséquence, déclarer irrecevable le second appel inscrit sous le numéro RG 25/2287 ;
— constater le caractère définitif de l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— condamner la société Prefiloc Capital aux dépens d’appel, avec application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X].
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. La société Prefiloc soutient que le contrat fait la loi des parties ; que la destruction par incendie du commerce de M. [X] n’est pas établie ; que le locataire, devenu gardien de la chose louée, devait l’assurer et a, par sa carence, fait perdre au bailleur une chance d’être indemnisé ; qu’elle a régulièrement mis en 'uvre la clause de résiliation pour défaut de paiement.
Elle n’a présenté aucune observation après la réouverture des débats.
9. M. [X] réplique que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la déclaration d’appel, que la cour était régulièrement saisie par le premier appel, non encore frappé de caducité, lorsque le second a été formé, et que la caducité ultérieurement prononcée du premier appel ne pouvait régulariser le second.
Réponse de la cour
10. L’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.»
Il est constant en droit que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie d’une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel, le second appel dirigé contre la même décision et entre les mêmes parties.
L’intérêt à relever appel s’apprécie au jour où l’appel est formé.
Il en résulte que la caducité ultérieurement prononcée de la première déclaration d’appel demeure sans incidence sur la recevabilité du second et ne saurait conférer rétroactivement à celui-ci l’intérêt qui lui faisait défaut à sa date.
Il n’en va autrement que lorsque la première déclaration d’appel est elle-même entachée d’irrégularité, le second appel régulièrement formé dans le délai et avant que l’irrecevabilité du premier ne soit prononcée étant alors recevable.
11. En l’espèce, la société Prefiloc a relevé appel de l’ordonnance du 28 janvier 2025 par une première déclaration du 17 mars 2025, puis a formé, contre la même ordonnance et à l’encontre du même intimé, une seconde déclaration le 5 mai 2025. La caducité de la première n’a été prononcée que le 30 mai 2025.
12. Il s’en déduit qu’à la date du 5 mai 2025, la cour était déjà régulièrement saisie du litige par le premier appel, dont la caducité n’avait pas encore été constatée. Ayant ainsi exercé son droit d’appel, la société Prefiloc ne justifiait d’aucun intérêt à en former un second contre la même décision.
13. La première déclaration d’appel, régulièrement formée devant la juridiction compétente, n’était affectée d’aucune irrégularité.
Quant à la caducité prononcée le 30 mai 2025, postérieure au second appel, elle est impuissante à faire naître rétroactivement l’intérêt qui faisait défaut le 5 mai 2025.
14. Le second appel formé le 5 mai 2025 est dès lors irrecevable, faute d’intérêt à agir.
15. La société Prefiloc, qui succombe, supportera les dépens d’appel, réservés par l’arrêt avant dire droit.
16. L’équité commande de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit du 25 février 2026,
Déclare irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’appel formé le 5 mai 2025 par la société Prefiloc Capital contre l’ordonnance de référé prononcée le 28 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens d’appel ;
Condamne la société Prefiloc Capital à payer à monsieur [C] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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