Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/01606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHDD
S.A.S. GRENKE LOCATION
c/
[O] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-00344 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] ( RG : 24/01606) suivant déclaration d’appel du 01 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
Représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Florence GOURNAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [H] [G] et [X] [M], stagiaires
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En avril 2021, Mme [O] [T], souhaitant réaliser un site internet pour créer sa propre activité de gestionnaire de patrimoines en qualité d’entrepreneur individuel, a signé un bon de commande avec la société Cliqéo pour la création et la mise en place d’une 'solution web globale'. En septembre 2021, elle a signé un contrat de location longue durée de 36 mois auprès de la SAS Grenke Location portant sur le matériel nécessaire à la mise en 'uvre de cette solution web, moyennant des loyers mensuels de 154,55 euros HT.
Le 6 septembre 2021, Mme [T] a signé une attestation de livraison.
Le 1er octobre 2021, Mme [T] a suspendu le paiement du loyer.
Le 9 décembre 2021, la société Grenke Location a mis en demeure Mme [T] de régler les factures émises sur la période allant du 1er octobre au 2 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 18 février 2022, la société Grenke Location a résilié le contrat de location de longue durée.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 30 septembre 2022, la société Cliqeo renommée Bforbiz a été placée en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs suivant jugement du 24 septembre 2024.
1. Par acte du 27 février 2024, la société Grenke Location, faisant valoir la persistance d’impayés, a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamner à lui payer des indemnités de résiliation et de non-restitution du matériel.
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer prescrite l’action intentée par la société Grenke Location.
3. Par ordonnance contradictoire du 18 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré prescrite l’action engagée par la société Grenke Location à l’encontre de Mme [O] [T] ;
— constaté le dessaisissement du tribunal ;
— condamné la société Grenke Location aux dépens ;
— condamné la société Grenke Location à payer à Me [B] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rejeté la demande formée par la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. La société Grenke Location a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2025, en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action engagée par la société Grenke Location à l’encontre de Mme [O] [T] ;
— constaté le dessaisissement du tribunal ;
— condamné la société Grenke Location aux dépens ;
— condamné la société Grenke Location à payer à Me [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rejeté la demande formée par la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, la société Grenke Location demande à la cour de :
— recevoir l’appel formé par la société Grenke Location à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2025, statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription mettant fin à l’instance, et le dire bien fondé ;
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer l’ordonnance de mise en état du 18 février 2025 déférée, en ce qu’elle a :
— déclaré prescrite l’action engagée par la société Grenke Location à l’encontre de Mme [O] [T] ;
— constaté le dessaisissement du tribunal ;
— condamné la société Grenke Location aux dépens ;
— condamné la société Grenke Location à payer à Me [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rejeté la demande formée par la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer que l’action de la société Grenke Location n’est pas prescrite, Par conséquent ;
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit statué sur le fond.
À titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir évoquer l’intégralité de l’affaire :
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
— condamner Mme [T] à payer à la société Grenke Location les sommes de :
— 6 729,41 euros au titre des indemnités de résiliation, outre les intérêts au taux légal depuis le 18 février 2022 ;
— 4 538,72 euros au titre des indemnités de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 27 février 2024.
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre du présent incident ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Morgane Dupre-Birkhahn, membre de la SELARL Harno & Associés, du barreau de Bordeaux, sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 24/01606 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner la société Grenke Location à verser au conseil de Mme [T] la somme de 2 000 euros en application combinée de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Grenke Location aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 avril 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Il y a lieu au préalable de relever que la société Grenke Location, qui demande en premier lieu, à la cour, d’annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2025, ne formule aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu’il convient de la rejeter.
10. Pour déclarer prescrite l’action de la société Grenke Location à l’encontre de Mme [T], le premier juge a considéré que, si cette dernière a souscrit le contrat litigieux dans le cadre de son projet de création de sa propre activité de gestionnaire de patrimoine, la location de matériel pour mettre en oeuvre 'une solution web globale’ n’entrait pas dans le champ de son activité principale, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation lui étaient applicables, en particulier la prescription biennale, dont il a fixé le point de départ à la date de notification de la résiliation du contrat, soit le 18 février 2022. Il en a déduit que l’assignation délivrée le 27 février 2024 était intervenue tardivement, le délai pour agir ayant expiré le 18 février 2024.
11. La société Grenke Location conteste cette analyse et soutient au contraire que Mme [T] a contracté avec elle en tant que professionnelle. Elle affirme également que le contrat n’a pas été signé à distance ou hors établissement mais dans les locaux de la société Cliqeo. Elle estime donc que la prescription biennale prévue par le code de la consommation n’est pas applicable à la relation contractuelle l’unissant à Mme [T] et qu’elle a régulièrement agi dans le délai de prescription quinquennale de droit commun.
12. Mme [T] fait sienne la motivation du premier juge en ce qui concerne l’application des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle conteste en revanche son analyse en ce qui concerne le point de départ du délai qu’elle fixe au premier impayé, soit le 1er octobre 2021.
Sur ce,
13. Il convient de préciser que la question ici soumise à la cour est celle de savoir si l’action introduite par la société Grenke Location à l’encontre de Mme [T] est ou non prescrite. Il ne s’agit pas, à ce stade, de rechercher si ce litige peut se voir appliquer les textes relatifs aux contrats conclus hors établissement dont certaines dispositions sont, par renvoi de l’article L.221-3 du code de la consommation, applicables aux contrats conclus entre professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
14. Le code de la consommation, dans son article L.218-2 auquel ne renvoie pas l’article L.221-3 précité, prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
15. L’article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2021, dispose que :
Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
16. Afin de déterminer si la prescription biennale de l’article L218-2 précité est applicable en l’espèce, il importe d’établir si Mme [T] a souscrit le contrat de location financière litigieux en qualité de consommateur ou de professionnel au sens des définitions énoncées ci-dessus.
17. Il est admis par Mme [T] qu’elle a souhaité, dans le cadre de la création de son activité de gestionnaire de patrimoine, faire réaliser un site internet.
Elle a été immatriculée en tant qu’entrepreneur individuel à compter du 20 juillet 2021 mais, si elle a signé le bon de commande avec la société Cliqeo avant cette date, elle a contracté avec la société Grenke Location postérieurement, avec la mention de son numéro Siret.
Si l’intimée soutient que le contrat de location d’un site web ne relève pas de son activité principale de gestionnaire en patrimoine, elle ne conteste cependant pas que c’est bien à des fins professionnelles, pour les besoins de son activité professionnelle, qu’elle a souscrit le contrat litigieux. Il n’est pas besoin, à ce stade, de rechercher si la signature du contrat est en lien ou non avec l’activité principale du souscripteur, mais seulement de vérifier si elle est intervenue pour les seuls besoins de son activité professionnelle, ce qui est le cas ici.
Mme [T] ne peut donc se voir reconnaître la qualité de consommateur dans le cadre du contrat litigieux.
18. En conséquence, l’article L.218-2 du code de la consommation n’est pas applicable et c’est la prescription de droit commun qui doit trouver à s’appliquer.
19. Le point de départ de ce délai de prescription étant le premier impayé non régularisé, il doit être fixé au 1er octobre 2021, de sorte que l’action introduite par la société Grenke Location suivant assignation du 27 février 2024 n’est pas prescrite.
20. L’ordonnance déférée sera donc infirmée et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit jugé au fond.
21. Il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile qui suivront le sort de ceux de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE la demande d’annulation de la décision déférée ;
INFIRME l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
DECLARE non prescrite et donc recevable l’action engagée par la société Grenke Location à l’encontre de Mme [O] [T] ;
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit jugé au fond ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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