Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, S.A.S. CITYCARE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 23/04672 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO3A
[R] [H]
c/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
S.A.S. CITYCARE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 21/01072) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2023
APPELANTE :
[R] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CITYCARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [Y] [A] et [K] [Q], stagiaires
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. À la suite d’une rencontre avec la SAS Citycare, Mme [R] [H], infirmière libérale, a signé un contrat de location avec la SAS Logiq Finance le 2 octobre 2019 portant sur un défibrillateur automatisé externe ([Z]) Sigfox avec une mallette et ses accessoires. Il s’agissait d’une location d’une durée irrévocable de 60 mois moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 119 euros HT.
Aux termes d’un document signé le 2 octobre 2019 par Mme [H], la société Citycare assurait la maintenance du matériel qu’elle fournissait.
Mme [H] a également signé un document le même jour par lequel elle s’est engagée à participer à un projet proposé par la société Citycare relatif au développement de la chaîne des Citoyens-Sauveteurs en partenariat avec l’Association Sauv’Life, lequel consiste à communiquer les coordonnées de quelques personnes susceptibles d’adhérer à ce projet sociétal en contrepartie d’une aide versée au locataire. Mme [H] pouvait ainsi prétendre à l’octroi d’une somme de 800 euros.
Le 8 octobre 2019, le matériel a été livré à Mme [H] selon procès-verbal de livraison et de conformité et n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de Mme [H].
Le 14 octobre 2019, les équipements ont fait l’objet d’une cession à la SASU Franfinance Location par la société Logiq Finance.
Par courrier recommandé du 26 mai 2020, la société Franfinance Location a mis en demeure Mme [H] de régler les loyers échus, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 29 juin 2020, la société Franfinance Location a résilié le contrat et mis en demeure Mme [H] de payer l’arriéré de loyer ainsi que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue et de restituer le matériel loué.
2. Par acte du 19 mars 2021, la société Franfinance Location a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser la somme de 7 965,73 euros au titre des loyers restant à échoir et de l’échu impayé antérieur à la résiliation, majoré des intérêts de la clause pénale de 10%.
3. Par acte du 2 juillet 2021, Mme [H], reprochant l’absence de versement d’une prime de 800 euros et une distorsion sur le montant du loyer, a fait assigner la société Citycare en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
4. Par acte du 1er août 2022, la société Franfinance Location a fait assigner la société Logiq Finance en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à la garantir de toute condamnation et à lui rembourser le prix de cession, soit la somme de 7 301,96 euros TTC.
5. Par acte du 25 janvier 2023, la société Franfinance Location a de nouveau fait assigner la société Logiq Finance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à la garantir de toute condamnation, et à rembourser le prix de cession.
6. Ces affaires ont été jointes.
7. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action de la société Franfinance Location recevable ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Franfinance Location soulevée par Mme [H] ;
— débouté Mme [H] de ses demandes de nullité des contrats de maintenance et de location conclus le 2 octobre 2019 avec la société Logic Finance et la société Citycare ;
— condamné Mme [H] à payer à la société Franfinance Location la somme de 7 246,97 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— dit que les intérêts échus pour au moins une année porteront eux-mêmes intérêt au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté les demandes de condamnation supplémentaire ;
— débouté Mme [H] de toutes autres demandes de réparation ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [H] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 500 euros à la société Franfinance Location ;
— la somme de 500 euros à la société Citycare ;
— la somme de 500 euros à la société Logic Finance.
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
8. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société Franfinance Location recevable ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Franfinance Location soulevée par Mme [H] ;
— débouté Mme [H] de ses demandes de nullité des contrats de maintenance et de location conclus le 2 octobre 2019 avec la société Logic Finance et la société Citycare ;
— condamné Mme [H] à payer à la société Franfinance Location la somme de 7 246,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure ;
— dit que les intérêts échus pour au moins une année porteront eux-mêmes intérêt au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté les demandes de condamnations supplémentaires ;
— débouté Mme [H] de toutes autres demandes de réparation ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [H] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 500 euros à la société Franfinance Location ;
— la somme de 500 euros à la société Citycare ;
— la somme de 500 euros à la société Logic Finance.
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
9. Par ordonnance de caducité partielle du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Mme [H] à l’égard de la société Logic Finance ;
— condamné l’appelante aux dépens de l’appel formé à l’égard de la société Logic Finance.
10. Par ordonnance du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] ;
— dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel de cette dernière à l’égard des sociétés Franfinance Location et Citycare ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— joint au fond les dépens de l’incident.
11. Par requête du 1er juillet 2024, la société Franfinance Location a déféré la décision du 19 juin 2024 à la cour puis s’est désistée de son recours, que la cour a constaté par arrêt du 27 septembre 2024.
12. Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— partant, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Franfinance Location, la société Citycare et la société Logic Finance de leurs entières prétentions, fins et conclusions,
En conséquence, statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable la société Franfinance Location en son action, faute d’avoir justifié de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [H].
— juger que le contrat conclu par Mme [H] avec la société Citycare est nul et non avenu.
— juger que le contrat de location associé conclu avec la société Logic Finance ou la société Franfinance Location est nul et non avenu.
— condamner conjointement et solidairement la société Citycare et la société Franfinance Location à régler à Mme [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— condamner conjointement et solidairement la société Citycare et la société Franfinance Location à régler à Mme [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700.
— condamner conjointement et solidairement la société Citycare et la société Franfinance Location aux entiers dépens.
13. Par dernières conclusions déposées le 9 février 2026, la société Franfinance Location demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] irrecevable et mal fondée en son appel.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de qualité à agir de la société Franfinance Location ;
— jugé que le contrat de location n°CTR-CI6500-01.01 (Réf. FF LOC 001664641-00) en date du 14 octobre 2019 relève de l’activité professionnelle de Mme [H], et que cette dernière ne peut dès lors invoquer les dispositions du code de la consommation ;
— rejeté les demandes d’annulation des contrats de maintenance et de location formulées par Madame [R] pour dol ;
— rejeté la demande de dommages intérêts formulée par Mme [H] ;
— condamné Mme [H] à verser à la société Franfinance Location la somme de 7 246,97euros se décomposant comme suit :
— 1 058,97 euros au titre de l’échu impayé antérieur à la résiliation majoré des intérêts ;
— 6 188,80 euros au titre des loyers restant à échoir ;
outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation.
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme [H] à verser à la société Franfinance Location la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [H] à verser à la société Franfinance Location les sommes de 99,96 euros et de 618,80 euros au titre des clauses pénales.
Si la Cour devait annuler les contrats de location et de maintenance :
— débouter la société Citycare de ses demandes à l’encontre de la société Franfinance Location ;
— condamner la société Citycare à garantir la société Franfinance Location de toute condamnation ;
— condamner la société Citycare à restituer à la société Franfinance Location le prix d’achat du défibrillateur, majoré de la différence entre ce dernier et le montant total des loyers que celle-ci aurait dû percevoir dans le cadre du contrat de location s’il avait été poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme totale de 8 568 euros TTC ;
— condamner tout succombant à verser à la société Franfinance Location la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens.
14. Par dernières conclusions déposées le 17 février 2026, la société Citycare demande à la cour de :
À titre principal :
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel interjeté par Mme [H] et constater l’extinction de l’instance d’appel.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
À titre infiniment subsidiaire si la cour annulait le contrat de location :
— débouter la société Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Citycare.
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour accédait aux demandes subsidiaires de la société Franfinance Location :
— condamner la société Franfinance Location au paiement de la somme de 7 301,96 euros correspondant au prix de vente du matériel à la société Logiq Finance.
En tout état de cause :
— condamner la partie qui succombera à payer à la société Citycare la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
15. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 avril 2026.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité totale de la déclaration d’appel
17. La société Citycare demande que la caducité de l’appel de Mme [H] à l’égard de la société Logiq Finance prononcée par le conseiller de la mise en état le 27 février 2024 soit étendue aux autres parties, estimant que le présent litige est indivisible en ce sens qu’il est demandé à la cour de statuer sur la nullité du contrat signé entre Mme [H] et la société Logiq Finance pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou pour un prétendu dol commis par la société Citycare.
18. La société Franfinance Location et Mme [H] n’ont pas conclu sur ce point particulier.
Sur ce,
19. L’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2024, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
20. En application de ce texte, la cour ne peut donc statuer sur la demande de caducité totale de la déclaration d’appel de Mme [H] d’autant que le conseiller de la mise en état a déjà été amené à statuer sur cette question par une ordonnance du 19 juin 2024 qui a fait l’objet d’un déféré dont la société Franfinance Location s’est désistée, en accord avec les autres parties et en particulier la société Citycare.
21. Il convient en conséquence de déclarer la société Citycare irrecevable devant la cour en sa demande de caducité totale de l’appel de Mme [H].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H]
22. La société Franfinance Location fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 juin 2024 n’a pas autorité de la chose jugée car elle n’a pas mis fin à l’instance. Elle en déduit qu’elle peut reprendre son moyen tiré de l’interdépendance des contrats en présence et invoquer l’existence d’un ensemble contractuel indivisible au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [H] visant à voir déclarer nuls les contrats de maintenance et de location souscrits par cette dernière, précisant que la société Logiq Finance, envers laquelle la déclaration d’appel a été déclarée caduque, était le bailleur initial.
23. Mme [H] et la société Citycare n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
24. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
25. La société Franfinance Location demande que Mme [H] soit déclarée irrecevable en ses demandes sans préciser quelle fin de non-recevoir elle soulève. Elle reprend devant la cour la motivation qu’elle avait développée devant le conseiller de la mise en état lors de l’audience sur incident qui a donné lieu à l’ordonnance du 19 juin 2024.
26. Or, il résulte de l’article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2020, à savoir 'les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance', que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance (Civ 2ème – 09/01/2020 – pourvoi n°18-21.997).
L’article 914 précité, dans son dernier alinéa, évoque l’autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l’appel, qu’il la prononce ou qu’il la rejette.
27. En l’espèce, par ordonnance du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité totale de la déclaration d’appel de Mme [H] sollicitée tant par la société Franfinance Location que par la société Citycare à la suite de la caducité partielle de ladite déclaration d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état le 27 février 2024, à l’égard de la société Logiq Finance. Le conseiller de la mise en état a considéré qu’il n’existait aucune indivisibilité du litige entre la société Logiq Finance et les sociétés Franfinance Location et Citycare.
28. Devant la cour, la société Franfinance Location conteste cette argumentation sans remettre en question le refus du conseiller de la mise en état de lui étendre, ainsi qu’à la société Citycare, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel. Il appert à ce sujet de rappeler que ladite ordonnance est définitive : le déféré intenté à son encontre par la société Franfinance Location a fait l’objet d’un désistement de cette dernière, accepté par les deux autres parties. L’ordonnance du conseiller de la mise en état est donc définitive, y compris sa motivation.
29. Aucune irrecevabilité ne peut donc être opposée à Mme [H] au motif d’une indivisibilité de l’ensemble contractuel objet du présent litige, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l’action de la société Franfinance Location à l’encontre de Mme [H]
30. Mme [H] fait valoir que la société Franfinance Location n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités destinées à rendre opposable à son égard la cession de contrat intervenue avec la société Logiq Finance et qu’elle n’a conclu qu’avec cette dernière et non avec la société Franfinance Location.
31. La société Franfinance Location lui oppose que le contrat conclu avec la société Logiq Finance prévoyait déjà cette possibilité de cession et que la cession opérée lui a été régulièrement dénoncée.
32. La société Citycare n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
33. Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
34. Il résulte des pièces produites par Mme [H] elle-même qu’elle a signé un contrat de location à l’en-tête de Logiq Finance le 2 octobre 2019. Ce contrat a été contresigné par le loueur et le cessionnaire, la société Franfinance Location, le 14 octobre 2019. Mme [H], qui verse ce contrat comportant les trois signatures et mentionnant que les loyers seront versés à compter du 1er novembre 2019, a donc ainsi été informée de la cession intervenue qui lui a donc été dénoncée.
35. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Franfinance Location avait qualité à agir contre Mme [H] et a rejeté la fin de non recevoir soulevée par cette dernière.
36. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité du contrat souscrit avec la société Citycare
37. Mme [H] fonde sa demande de nullité du contrat sur le non-respect des dispositions du code de la consommation relatives à la vente hors établissement, soutenant qu’elle n’a pas souscrit cet engagement pour les besoins de son activité principale d’infirmière.
Elle invoque par ailleurs les manoeuvres dolosives de la société Citycare : elle fait valoir que celle-ci lui a fait la fausse promesse que le contrat pourrait être résilié sans délai et sans frais, que le prix de la location était faussement annoncé à 119 euros par mois alors qu’elle a dû payer 140 euros par mois et qu’elle n’a jamais perçu la prime promise de 800 euros.
38. La société Citycare conteste tout d’abord l’existence d’un contrat de location conclu entre elle et Mme [H], affirmant que ce contrat a été souscrit avec la société Logiq Finance aux droits de laquelle intervient la société Franfinance Location.
Elle soutient ensuite que la location de ce défibrillateur automatisé entre incontestablement dans le champ d’activité principale d’une infirmière, de sorte que Mme [H] ne peut se voir appliquer la législation protectrice du code de la consommation.
Elle fait enfin valoir que l’appelante ne démontre pas l’existence de manoeuvres frauduleuses dont elle aurait été personnellement victime au moment de la signature du contrat.
39. La société Franfinance Location, pour sa part, affirme également que Mme [H] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation et qu’elle échoue à démontrer un quelconque dol de la part de la société Citycare.
Sur ce,
— sur l’application des dispositions du code de la consommation
40. C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a conclu que la location du défibrillateur automatisé externe ([Z]) par Mme [H] rentrait dans le champ de son activité principale d’infirmière.
41. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat sur le fondement de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation applicables aux ventes hors établissement.
— sur le dol
42. L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 poursuit que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
43. Il résulte des éléments du dossier que Mme [H] a signé un contrat de location d’un défibrillateur avec la société Logiq Finance qui l’a cédé à la société Franfinance Location et qu’a été signé un contrat entre la société Citycare et la société Logiq Finance puisque cette dernière a payé une facture émise le 10 octobre 2019 par la première pour la prestation suivante : 'vente dossier de financement'. Un dernier contrat a été conclu entre Mme [H] et la société Citycare intitulé 'contrat de maintenance et de garantie'.
44. Il n’est pas contesté que la location du défibrillateur automatisé externe ([Z]) a été proposée à Mme [H] par la société Citycare, avec laquelle l’appelante a signé, le 2 octobre 2019, le contrat de maintenance et de garantie. De fait, et comme elle l’admet dans ses écritures, la société Citycare a '[présenté] à l’appelante l’utilité et le fonctionnement de son matériel ainsi que les modalités de l’offre de location proposée'.
45. Mme [H] a accepté de souscrire un tel contrat de location et a donc signé ce contrat sur un document à en-tête de la société Logiq Finance que lui avait remis la société Citycare. La cour relève qu’elle l’a signé elle-même le 2 octobre 2019 tandis que la société Logiq Finance l’a signé le 14 octobre 2019, date à laquelle a été signée la facture actant la cession de la location à la société Franfinance Location. Le contrat de location a été signé également par cette dernière mais la date n’est pas mentionnée. Il n’est pas contesté que la cession du contrat entre les sociétés Logiq Finance et Franfinance Location a eu lieu le 14 octobre 2019.
Il importe également de préciser que le matériel a été livré à Mme [H] le 8 octobre 2019 et que son montant a été facturé à la société Logiq Finance par la société Citycare le 10 octobre 2019.
La cour note donc que le matériel a été livré à Mme [H] avant même que son cocontractant loueur n’ait signé le contrat. Seul le contrat de maintenance et de garantie avait été signé entre Mme [H] et la société Citycare le 2 octobre 2019.
46. D’autre part, le contrat de location a été conclu moyennant 60 loyers mensuels de 119 euros avec la précision que ce montant était hors taxes, soit un prix total de 7140 euros hors taxes.
47. En outre, il ressort des échanges de sms versés aux débats avec '[T] [Z]' le 2 octobre (année non précisée mais manifestement 2019) les éléments suivants : cette dernière a souhaité récupérer l’autorisation de prélèvement datée et signée par Mme [H] le 2 octobre 2019 en mentionnant : 'comme je vous accorde une prime de 800 euros valable aujourd’hui, je dois fournir le dossier ce soir'. Mme [H] a communiqué le document le jour même à 22h35.
Concernant cette prime de 800 euros, elle fait référence à la prime mentionnée dans le document intitulé 'participer au développement de la chaîne des citoyens-sauveteurs’ à l’en-tête de la société Citycare. Cette dernière et Mme [H] l’ont signé le 2 octobre 2019. Il y est mentionné : 'je m’engage à participer au développement de la chaîne des citoyens-sauveteurs et à tout mettre en oeuvre pour communiquer à Citycare 5 contacts susceptibles d’adhérer à ce projet sociétal visant à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent. A ce titre, je perçois une prime d’indication versée par Citycare d’un montant de 800 euros'.
Il n’est pas contesté que la société Citycare n’a jamais versé cette somme à Mme [H], arguant du fait qu’elle n’a pas communiqué les cinq noms requis. Elle en a mentionné trois sur le document. La cour observe que l’engagement était non pas de donner assurément les cinq contacts mais de tout mettre en oeuvre pour ce faire, ce qui ne pouvait pas se réaliser en une seule journée. Or, le sms précité indiquait, sans ambiguïté que la prime était acquise à Mme [H] dès le 2 octobre 2019.
La société Citycare produit le courrier qu’elle a adressé le 19 mars 2020 au conseil de Mme [H] qui confirme que celle-ci '[bénéficiait] bien d’une prime d’indication 'Citoyens sauveteurs'' qui n’a pas pu lui être versée étant donné sa situation d’impayés auprès du partenaire Logiq, qui avait déjà cédé le contrat à la société franfinance Location. Elle argue également de la présence d’un délai de rétractation de 14 jours mais il convient de rappeler que le matériel a été livré le 8 octobre 2019, soit 6 jours après la signature du contrat de location par Mme [H] et avant même la signature du loueur.
48. La chronologie des faits et les échanges de sms produits établissent sans contestation l’empressement apporté par la société Citycare auprès de Mme [H] pour que celle-ci signe, avec la promesse mensongère d’obtenir une prime de 800 euros qui ne sera jamais versée, un contrat de location onéreux et un mandat de prélèvement le même jour, afin d’entrer en possession d’un défibrillateur constituant un équipement très important ne pouvant qu’être un plus pour son activité professionnelle d’infirmière, sans possibilité de réfléchir et sans pouvoir prétendre à la protection offerte par le code de la consommation envers les personnes souscrivant un contrat hors établissement. Il s’agit de manoeuvres frauduleuses intentionnelles de la part de la société Citycare destinées à ce que Mme [H] signe rapidement et sans possibilité de rétractation les contrats litigieux, tant de location avec la société Logiq Finance, aux droits de laquelle est venue la société Franfinance Location en qualité de cessionnaire ayant signé le même contrat de location, que de maintenance avec la société Citycare. Les sociétés ont été ainsi de connivence pour obtenir le consentement vicié de Mme [H] vicié, la société Citycare ayant été plus particulièrement l’auteur des manoeuvres dolosives pour son compte mais aussi celui de la société Logiq Finance aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location qui devait obtenir au final la somme totale de 7140 euros hors taxes, soit 8568 euros TVA incluse, et percevoir ainsi un gain de l’ordre de 1820 euros hors taxes.
49. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité des contrats conclus par Mme [H] d’une part avec la société Logiq Finance et la société Franfinance Location et d’autre part avec la société Citycare. La nullité du contrat de location prive d’objet le contrat conclu entre la société Citycare et la société Logiq Finance aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location, acté par la facture précitée du 10 octobre 2019, de sorte que celui-ci doit être également déclaré nul.
50. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de nullité pour dol et l’a condamnée au paiement de diverses sommes.
Sur les conséquences financières des nullités prononcées
51. L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’annulation d’un contrat entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution des biens et du prix.
52. Dans le cas présent, les nullités prononcées doivent donner lieu à restitutions comme suit :
— dans le cadre du contrat de location conclu par Mme [H] avec la société Logiq Finance aux doits de laquelle vient la société Franfinance Location, Mme [H] devra restituer à cette dernière le matériel objet du contrat, tant que celle-ci devra lui restituer les échéances versées.
— dans le cadre du contrat conclu entre la société Citycare et la société Logiq Finance aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location, cette dernière devra restituer le matériel loué tandis que la société Citycare devra lui verser la somme perçue, soit 5319,35 euros hors taxes ou 6383,22 euros TVA incluse.
53. Par ailleurs, les manoeuvres dolosives employées par la société Citycare pour son propre compte mais aussi celui de la société Logiq Finance, aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location, ont causé à Mme [H] un préjudice : elle a été manipulée pour signer rapidement un contrat onéreux et s’est vue réclamer plus de 8000 euros juste après le premier prélèvement, sans possible négociation avec les intimées malgré les échanges de courriers par leurs conseils respectifs.
54. Compte tenu du contexte des faits et de leurs conséquences envers Mme [H], il y a lieu de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
55. Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
56. La société Citycare et la société Franfinance Location, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire.
57. Elles seront, sous la même solidarité, condamnées à payer à Mme [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
DECLARE la société Citycare irrecevable en sa demande de caducité totale de l’appel de Mme [R] [H] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance Location visant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] [H] ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Franfinance Location soulevée par Mme [R] [H] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité des contrats conclus par Mme [R] [H] d’une part avec la société Logiq Finance et la société Franfinance Location et d’autre part avec la société Citycare ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société Citycare et la société Logiq Finance aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location ;
ORDONNE à Mme [R] [H] de restituer à la société Franfinance Location le matériel loué ;
ORDONNE à la société Franfinance Location de restituer à Mme [R] [H] les sommes versées en exécution du contrat de location annulé ;
ORDONNE à la société Franfinance Location de restituer à la société Citycare le matériel loué ;
ORDONNE à la société Citycare de restituer à la société Franfinance Location la somme perçue, soit 5319,35 euros hors taxe (6383,22 euros TVA incluse) ;
CONDAMNE in solidum la société Citycare et la société Franfinance Location à payer à Mme [R] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société Citycare et la société Franfinance Location aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société Citycare et la société Franfinance Location à payer à Mme [R] [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Gérance ·
- Nullité ·
- Associé ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Code de commerce
- Architecture ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Autonomie ·
- Technique ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Formation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service ·
- Levage ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Commerçant ·
- Visa ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Aide ·
- Déclaration ·
- Contrats ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Résiliation judiciaire
- Accord-cadre ·
- Syndicat ·
- Travaux publics ·
- Plan ·
- Épargne salariale ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Branche ·
- Travail ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Document ·
- Maintien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Rhône-alpes ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Achat exclusif ·
- Caution ·
- Approvisionnement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Action paulienne ·
- Branche ·
- Service ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Saisine ·
- Logiciel ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Incident ·
- Adduction d'eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Condamnation ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.