Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2026, n° 20/07369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 juin 2020, N° 17-000232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
PH
N°2026/ 105
Rôle N° RG 20/07369 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD2G
[J] [V]
[B] [N] épouse [V]
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ALIMOUSSA
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17-000232.
APPELANTS
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [N] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE ET PARTIE INTERVENANTE
Madame [P] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’unique ayant-droit de feu [X] [E], décédé le 13 Novembre 2024, son père, et de feu [S] [E], décédé le 1er Janvier 2023, son frère
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
[X] [E] et son épouse née [Q] [A] ont acquis par acte passé le 6 octobre 1969, une parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 1] à [Localité 1], lieudit « [Localité 2] » d’une superficie de 5 ares, devenue propriété indivise de [X] [E] et ses enfants [P] [E] et [S] [E].
Selon acte notarié du 23 octobre 1986, Mme [P] [E] a fait l’acquisition de la parcelle E [Cadastre 2] pour une superficie de 2 ares 35 centiares, lieudit « [Localité 2] ».
M. [J] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] sont propriétaires d’une maison et d’un terrain cadastrés section E numéros [Cadastre 3] (pour une contenance de 2 ares 65 centiares), [Cadastre 4] (pour une contenance de 1 are 43 centiares) et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1], même lieudit, selon acte notarié du 22 juin 2000.
Par exploit d’huissier du 18 janvier 2017, M. [X] [E] et Mme [P] [E] cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en tant que tutrice de M. [S] [E], ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal d’instance de Nice aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise afin de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées section E numéro [Cadastre 3] d’une part, E numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2] d’autre part. L’expert désigné, M. [O] [R], a déposé son rapport le 22 août 2018.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] passera par les points 7 à 10 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, du 12 février 2019,
— dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] passera par les points 7 à 1 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, du 12 février 2019,
— dit que la ligne séparative des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] passera par les points 1, 11 et 12 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, du 12 février 2019,
— désigné la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers, et lui a donné pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de :
— procéder à l’implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage,
— rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nice,
— dit que les frais de bornage seront partagés entre les parties à raison d’un tiers pour les consorts [V], d’un tiers pour les consorts [E] et d’un tiers pour Mme [P] [E],
— rappelé qu’il appartiendra à l’expert de s’assurer auprès des parties du règlement de ses opérations préalablement à leur réalisation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les parties aux dépens dans la même proportion que pour les frais de bornage.
Le tribunal a considéré que, l’expert judiciaire [R] ne précisant pas les raisons pour lesquelles il a retenu une proposition de délimitation basée sur la possession invoquée par les consorts [V] et pas sur celle proposée par les consorts [E], il y a lieu d’examiner les prescriptions acquisitives invoquées par chacune des parties, que les consorts [E] justifient d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins trente ans selon les limites représentées sur le plan du géomètre M. [Z], qu’il convient donc de se référer aux limites figurant sur le plan dressé par le SGE Levier-Castelli, qui matérialise aussi la limite avec la parcelle [Cadastre 4], si bien que le recours à une expertise complémentaire n’est pas nécessaire.
Par déclaration du 4 août 2020, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 22 février 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a au regard des insuffisances relevées du rapport d’expertise de M. [R], ordonné une nouvelle mesure d’expertise en demandant notamment à l’expert de fournir les éléments d’appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties et plus précisément les limites suivantes :
— délimitation entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2],
— délimitation entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1],
— délimitation entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1].
M. [F] [M] a déposé son rapport d’expertise le 9 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 13 janvier 2026, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] et celui de M. [M],
— juger nouvelle la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, en conséquence la déclarer irrecevable, en tout état de cause la juger irrecevable car sans rapport avec la demande en bornage sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de Mme [E],
— réformer le jugement du 12 juin 2020 dans son intégralité, sauf en ce qui concerne la répartition des dépens et les frais de bornage passés et à venir,
Statuant à nouveau,
— fixer la limite entre les propriétés cadastrées [Cadastre 3] leur appartenant d’une part et la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Mme [P] [E], suivant la ligne tracée sur l’annexe 6 du rapport de M. [M] par les points n° D, D', F,
— fixer la limite entre les propriétés cadastrées [Cadastre 3] leur appartenant d’une part et la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] [E] d’autre part, suivant la ligne tracée sur l’annexe 6 du rapport de M. [M] par les points n° A (le poteau), n° B (le mur), n° C (le mur), n° D (limite tracée sur le plan du cabinet [R]),
— fixer la limite entre les propriétés cadastrées [Cadastre 4] leur appartenant d’une part et la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] [E] d’autre part, suivant le poteau mentionné à l’annexe 6 du rapport de M. [M],
— juger que ces points constituent la limite entre ces propriétés,
— désigner à nouveau M. [R] ou M. [M] afin qu’il implante les bornes sur cette base (et dresse procès-verbal de bornage à déposer au greffe du tribunal judiciaire), à frais partagés entre les propriétaires de la manière suivante : 1/3 à leur charge, et 2/3 à la charge de Mme [P] [E],
— juger que les frais d’expertise de M. [R] et M. [M] seront partagés de la manière suivante : 1/3 à leur charge et 2/3 à la charge de Mme [P] [E],
— condamner Mme [P] [E] à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au coût du constat d’huissier de Me [U] du 8 août 2016.
M. et Mme [V] font valoir en substance :
Sur le bornage et l’absence d’usucapion trentenaire,
— qu’ils sollicitent l’homologation du rapport d’expertise de M. [M] pour mettre fin à toute discussion,
— que la décision méritait en tout état de cause réformation en ce qu’elle a retenu un bornage entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] alors que cette dernière ne faisait pas partie des opérations d’expertise,
— que l’une des oppositions des parties est constituée par un triangle qui se trouve entre la parcelle [Cadastre 3] et la route publique,
— que si les [E] veulent se prévaloir d’une prétendue usucapion, ils doivent établir une possession depuis 1970 à 2000 (30 ans), et établir des faits positifs de possession durant chaque année, ce qui n’est pas le cas des attestations produites,
— que s’agissant des témoignages, seront écartés ceux de :
— Mme [T] [L], petite-fille [E],
— M. [C], habite à [Localité 3],
— M. [I], habite à [Localité 4],
— M. [D], ne met pas de date sur l’attestation,
— les pièces 10 et 11 sont illisibles,
— M. [H], habite à [Localité 5],
— M. [W], ne produit pas sa pièce d’identité, sa carte de séjour est illisible, et ne vise pas de date,
— M. [K], habite à [Localité 6],
— les pièces 33 et 34 ne comportent aucune pièce d’identité,
— que surtout, les témoins mentionnent « dans les années 70 », ce qui peut être en 1971 ou 1979, cette dernière date excluant la prescription acquisitive, car ils ont eux-mêmes occupé la fameuse partie triangulaire depuis 2000,
— que ces témoignages ne prouvent pas que chaque année (pour prouver la continuité) depuis 1970 les [E] auraient possédé ce triangle revendiqué, puisque les témoignages sont flous « dans les années’ »,
— qu’il est établi par des attestations que M. [V] s’est occupé de la construction du mur de clôture « coté route » du n° 605 à 551, ce qui confirme le fait que les [E] ne peuvent pas revendiquer la possession sur toute la pointe triangulaire,
— qu’il ressort du rapport [R] que Mme [E] a acquis la parcelle [Cadastre 2] en 1986, qu’ainsi elle ne peut invoquer la prescription trentenaire,
— que la possession n’est pas paisible, notamment par le fait que Mme [P] [E] n’a pas craint d’arracher le grillage (notamment autour de la pointe dont elle entend désormais réclamer la possession trentenaire) procédant ainsi par voie de fait,
— que la décision mérite réformation en ce qu’elle a désigné le géomètre des [E] (la SGE Levier-Castelli) pour poser les bornes et rédiger le procès-verbal de bornage alors que seul l’expert judiciaire (M. [R]) peut avoir cette mission,
Sur les demandes annexes des [E],
— que toutes les plaintes ou mains courantes des [E] ont été classées sans suite,
— que toutes les prétentions ne sont que des allégations sans fondement.
— que les intimés sollicitent finalement 15 000 euros de préjudice pour « comportement abusif » sans la preuve de leur implication ou de préjudice réel,
— qu’il s’agit en outre, d’une demande nouvelle, irrecevable par définition devant la cour, qui n’a aucun rapport avec la procédure en bornage.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 janvier 2026, Mme [P] [E] en son nom personnel et venant aux droits de [X] [E] décédé le 13 novembre 2024 et [S] [E] décédé le 1er janvier 2023, demande à la cour de :
Liminairement,
— lui donner acte de ce qu’elle intervient désormais à titre personnel, mais également en qualité d’unique ayant droit de [X] [E], son père, et de [S] [E], son frère,
Vu l’article 646 du code civil,
Vu la possession acquisitive trentenaire et l’état des lieux depuis plus de trente ans,
— juger les époux [V] irrecevables et infondés en leurs demandes en cause d’appel,
En conséquence,
— les en débouter en tous points,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et injustifié,
— condamner en outre conjointement et solidairement les époux [V] à lui payer une somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement les époux [V] au paiement des entiers d’appel uniquement, la décision de première instance étant confirmée sur les dépens de première instance et notamment les frais de l’expertise de M. [R], les dépens d’appel étant distraits au profit de la SCP Badie ' Simon-Thibaud ' Juston, avocats aux offres de droit, pour ceux dont ils auront fait l’avance.
Mme [P] [E] réplique :
— que les délimitations proposées par l’expert [R] sur la base du seul cadastre, sont contradictoires avec les limites de propriété existantes, qui ressortent des plans Levier-Castelli,
— qu’il est attesté par de multiples témoins que les clôtures existantes n’ont pas été modifiées depuis les années 1970,
— qu’il s’avère qu’à peu de chose près, M. [M] a repris le bornage délimité par M. [R], la seule modification ayant consisté à remplacer la lettre E qui figure sur le plan de M. [R] par la lettre D',
— que le rapport de M. [M] ne comporte guère d’explications sur les limites proposées par ce dernier,
— qu’il importe de rappeler que contrairement à ce qu’indique M. [M] dans son rapport, il existe, outre des clôtures, des murs qui délimitent la parcelle [Cadastre 3] des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et qui sont figurées sur le plan établi en 2019 par M. [Z],
— que contrairement à ce qu’indique M. [M], ces murs qui délimitent les parcelles cadastrales, propriétés respectives des parties, n’ont nullement disparu et il importe de rappeler que, outre l’acquisition de la parcelle [Cadastre 1] en 1969, les consorts [E] ont occupé la parcelle [Cadastre 2] depuis cette date, et avec l’accord du propriétaire de cette parcelle qui, ensuite, a été acquise en 1986 par elle,
— qu’ainsi la délimitation matérielle des parcelles [Cadastre 3] d’une part, ainsi que [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’autre part, existe depuis, à tout le moins, le début des années 1970, et prescription acquisitive était réalisée depuis fort longtemps et bien avant que M. [V] n’endommage les clôtures existantes,
Sur les limites entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— que l’expert [R] propose deux délimitations, l’une passant par la ligne reliant les points D, X, F et l’autre par les points D, I, II, III, IV,
— qu’elle sollicite la délimitation passant par les lignes 7 à 10 des plans Levier-Castelli, qui se rapproche de la première solution de l’expert, alors que la seconde solution ne repose sur aucun élément, ni cadastral, ni matériel,
— que la possession invoquée par les [V] est contredite par la délimitation matérielle actuelle et par le fait que leur acquisition date de juin 2000,
— que les multiples attestations produites témoignent de ce que les limites de propriété n’ont jamais été modifiées depuis les années 1970 soit il y a plus de cinquante ans,
Sur les limites entre les parcelles [Cadastre 1] d’une part, [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’autre part,
— que l’expert propose une délimitation par une ligne qui passe par les points A, B, C, D,
— qu’il existe une difficulté manifeste en ce qui concerne les points A et B, au regard de très nombreuses attestations qui confirment que la petite portion de terrain sur laquelle pousse le figuier, a toujours fait partie de la propriété [E], que l’existant est facilement identifiable par les murets qui figurent sur le terrain,
— que sur la délimitation A à C, il existe de nombreuses attestations selon lesquelles l’emplacement où est situé le figuier a toujours fait partie de la propriété [E], que la délimitation avec la parcelle [Cadastre 4] ne concerne qu’une très courte partie passant par les points 1, 11 et 12 du plan du cabinet Levier-Castelli,
— que la limite sollicitée par les époux [V] ne résulte d’aucun élément et encore moins du rapport de l’expert [R], qui en a proposé une autre,
— qu’il n’existe absolument aucune pièce dans le dossier qui soit susceptible de justifier d’une possession trentenaire des époux [V], alors au surplus que ces derniers ont acquis leur propriété en 2000,
— que cela est contredit par les attestations qu’elle verse aux débats, les contestations soulevées quant à leur irrégularité ne résistant pas à l’analyse,
— qu’au mois de mai 2020, M. [V] n’a pas hésité à abattre le figuier, croyant vraisemblablement que cela pourrait conforter ses dires,
Sur la demande de dommages et intérêts,
— qu’il est justifié des différentes agressions qu’ils ont subies depuis un certain nombre d’années,
— que les dégradations se poursuivent.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Aux termes du rapport d’expertise de M. [M] du 6 octobre 2025 :
— les propriétés n’ont pas d’origine commune,
— les contenances cadastrales sont inchangées et « les surfaces sont la Désignation Cadastrale »,
— il y a seulement des vestiges de clôtures sur les lieux.
L’expert [M] a reporté sur des plans dénommés annexes 6 et 7 :
— les limites cadastrales entre les parcelles,
— les éléments matériels constatés sur place : une clôture en vestige, des anciens murs et des piquets de clôture entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d’une part, un mur et la façade d’un hangar entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] d’autre part, un poteau en béton entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] enfin,
— les limites proposées par « LEVIER-CASTELLI, Tracée en vert » (sic) mais en réalité, il s’agit des limites proposées par le précédent expert judiciaire M. [R], tel que confirmées par la lecture de l’annexe 6 et sa légende, et plus précisément d’une des deux limites proposées par l’expert judiciaire [R], la deuxième, non revendiquée aujourd’hui, étant plus favorable à M. et Mme [V],
— les limites proposées par « LEVIER-CASTELLI, Tracée en rouge », s’agissant de l’expert privé des consorts [E] et en dernier lieu Mme [P] [E], reportées sur l’annexe 7.
L’expert judiciaire [M] propose globalement, de retenir les limites telles que retenues par l’expert judiciaire [R], solution réclamée par les appelants M. et Mme [V], et à laquelle s’oppose Mme [P] [E], qui sollicite la confirmation du jugement, sur la base de la prescription acquisitive.
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
La parcelle A [Cadastre 1] a été acquise en 1965 et la parcelle A [Cadastre 2] a été acquise en octobre 1986 par les « consorts [E] », tandis que les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été acquises en 2000 par M. et Mme [V].
Mme [E] verse aux débats :
— plusieurs témoignages de la famille (la petite-fille) d’amis et connaissances (M. [C], Mme [I], M. [G], M. [Y], M. [H], Mme [W] épouse [NZ], Mme [K]) datés de février 2019, attestant que les murs qui sont sur les plans Levier-Castelli sont d’origine comme délimitant la parcelle [Cadastre 1], « près de l’entrée située bien plus haut que le figuier toujours existant », que l’entrée de la propriété était située au-dessus du figuier, qu’il y avait un passage par des escaliers au niveau de la clôture qui longe la route pour entrer dans la propriété, passage situé au-dessus du figuier, que les murs en pierre existaient dans les années 85 et sont restés, délimitant la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 3], que le figuier est sur la parcelle [Cadastre 1], que les murs anciens en pierre, à l’intérieur du terrain, délimitent la séparation entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1],
— une attestation commune de M. [C], M. [G], M. [Y] sur l’abattage du figuier par M. [V] en écrasant le grillage, le 20 mai 2020,
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2026 faisant état entre les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3], de plusieurs escaliers et d’un poteau, non représentés sur les plans de l’expert judiciaire [M] selon Mme [E], que la limite est clairement établie par un grillage de clôture qui apparaît entre les points 7 à 10 du plan réalisé par M. [Z], entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], d’un grillage à mailles carrées présent qui longe le mur en parpaings, le mur en pierre, les ouvrages en bétoflore, la verrière et se poursuit selon les points 1 à 7 sur le plan de M. [Z], notamment la pointe, toujours accessible située entre la clôture en grillage à mailles carrées et le mur adjacent à la chaussée.
De leur côté, M. et Mme [V] produisent :
— la plainte déposée en juin 2016, pour dénoncer le fait que leur clôture a été sectionnée,
— le courrier adressé par une personne du cabinet de géomètre-expert [UP] écrivant à Mme [E] en août 2016, pour lui indiquer que leurs clients ([V]) l’ont fait venir pour constater le déplacement de la clôture,
— la même dénonciation faite par courrier de leur avocat,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 8 août 2016, pour faire constater que Mme [E] a déplacé la clôture à l’est de leur propriété, pour la reposer à l’intérieur de leur propriété, faisant état que le grillage a été grossièrement érigé sur piquets de clôture à l’intérieur de la planche de terrain, grossièrement enfoncés, sur une longueur d’environ 30 à 40 mètres, situé à environ 1,50 mètre à 2 mètres d’un mur bahut ; est visible sur la partie devenue inaccessible un piquet de couleur verte scellé au sol situé à environ 1 mètre – 1,10 mètre, du piquet de la nouvelle clôture, décrite comme un vestige de l’ancienne clôture démolie,
— des témoignages sur la construction par M. [V] d’un mur de clôture côté route, permettant à la route de bénéficier d’un élargissement favorable à tous.
Il est vérifié que les témoignages émanent d’amis et connaissances, si bien que le fait qu’ils ne résident pas sur les lieux est indifférent. Le témoignage d’un membre de la famille n’a pas lieu d’être écarté a priori. Les pièces n° 10 et 11 constituées par les témoignages de M. [G] et M. [Y] sont parfaitement lisibles par la cour et la pièce d’identité de Mme [W] épouse [NZ], qui a rédigé deux attestations, est lisible en pièce n° 37. Le fait qu’une attestation ne soit pas datée est insuffisante pour l’écarter, la juridiction pouvant apprécier sa valeur probante.
Il est relevé que les plans établis par l’expert judiciaire [M] par comparaison avec ceux dressés par le cabinet Levier-Castelli, comportent bien la matérialisation des escaliers côté Est de la parcelle E [Cadastre 3] de M. et Mme [V] à trois niveaux ainsi que l’existence d’un poteau.
Il est établi que la clôture a été déplacée en juin 2016, à l’intérieur de la parcelle E [Cadastre 3], alors que les parties étaient en cours de bornage amiable, lequel n’a par suite, pas abouti.
Il doit être conclu qu’il n’est pas démontré que Mme [P] [E], propriétaire depuis octobre 1986 de la parcelle E [Cadastre 2], a acquis par prescription, la partie de parcelle telle que délimitée dans le plan Levier-Castelli et retenu par le premier juge, à défaut de prouver une possession paisible, publique, continue et à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans sur cette limite telle que modifiée en juin 2016.
Il convient donc de retenir entre les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3], la limite proposée par l’expert judiciaire [M] selon les points D'-F de l’annexe 6 du rapport d’expertise, étant précisé que le point D proposé par l’expert judiciaire, se trouve sur la parcelle E [Cadastre 1].
S’agissant de la délimitation entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], il n’est pas soutenu ni démontré que la clôture actuelle a été déplacée y compris au niveau du « triangle » en bord de voie publique, où se trouvait un figuier.
Les témoignages produits par M. et Mme [V] sur la construction d’un mur de clôture côté route de manière à élargir la voie, au niveau du « triangle » revendiqué par Mme [P] [E] comprenant le figuier, sont contredits par deux témoignages de personnes habitant le quartier depuis 1988 et 1992, attestant de l’absence d’élargissement de la voie.
Il y a donc lieu de conclure comme le premier juge que Mme [P] [E] en personne et venant aux droits de ses père et frère décédés, propriétaire depuis 1965, s’est comportée comme propriétaire jusqu’à la clôture délimitée par les points 7-6-5-4-3-2-1 de l’annexe 7 du rapport de l’expert [M], reprenant la limite du cabinet Levier-Castelli, au regard des témoignages précis et circonstanciés produits concernant notamment la présence d’un figuier sur la propriété des [E], soit la parcelle E [Cadastre 1], étant observé que le point 1 est situé sur la parcelle E [Cadastre 4].
S’agissant de la délimitation entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 4], et pour la même raison que ci-dessus, elle sera retenue selon les points « 1-12-12 » (sic) de l’annexe 7 du rapport de l’expert [M], reprenant la limite du cabinet Levier-Castelli, laquelle était désignée 1-11-12.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur les limites entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3] d’une part, et E [Cadastre 1] et E [Cadastre 4] d’autre part, mais infirmé sur la limite entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la pose des bornes par la SGE Levier-Castelli, qui n’est pas l’expert judiciaire en l’espèce.
C’est M. [F] [M] qui sera désigné à cet effet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Elle est formée par Mme [P] [E] pour comportement abusif, tandis qu’il est opposé principalement l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel et sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, en l’absence de lien avec le bornage, subsidiairement le rejet à défaut de prouver une faute.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Par ailleurs, l’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cette prétention est fondée sur des témoignages datant de mai 2019 concernant l’intoxication de poules, des pneus lacérés, des injures et menaces, une main courante d’octobre 2015 concernant des menaces proférées par M. [V], d’autres témoignages d’avril 2022 concernant la vidange de la piscine des [V] et l’arrachage de planches de la palissade des [E].
Il y a lieu de conclure que cette demande présente un lien suffisant avec la procédure de bornage qui a débuté amiablement, pour finir par une dégradation des relations entre les parties, et l’allégation de faits postérieurs au jugement intervenu le 12 juin 2020, permet de formuler une demande pour la première fois en cause d’appel.
La demande est donc recevable.
Sur le fond, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas d’imputer à M. [V], les actes de dégradation de pneus et d’intoxication des poules.
En revanche, deux témoins attestent avoir entendu M. [V] proférer des injures et menaces à l’égard de de la famille [E], ce qui vient conforter le témoignage de la petite-fille de feu [X] [E] à ce sujet et la main courante déposée par Mme [P] [E] la concernant.
Les témoignages (pièces n° 33 et 34) concernant la vidange de la piscine, sont contestés par M. et Mme [V] à défaut d’être accompagnés de justificatif d’identité. Cependant les pièces d’identité accompagnent leur précédent témoignage en pièces n° 10 et 20 et permettent de vérifier la concordance des signatures. Sont jointes des photographies de graviers emportés par l’eau de la piscine jusqu’à proximité de la maison des [E]. M. et Mme [V] produisent une facture du 4 mai 2021 pour un kit piscine hors sol, pompe, filtre et tuyau. Il doit être conclu qu’il est démontré que la « vidange » de la piscine de M. et Mme [V] a été à l’origine d’un dégât des eaux chez les [E] et que M. [V] a déclaré que ce n’était pas son problème et qu’il n’en avait « rien à foutre ».
Deux témoins, M. [LZ] [G] (déjà auteur des témoignages n° 10 et 33) et Mme [ED] [QS] (sic), attestent avoir vu M. [V] en train d’arracher les planches de la palissade donnant sur la route et les jeter dans la propriété [E], ce qui est confirmé par des photographies de la palissade dégradée. Il est également produit des photographies de M. [V] en train de couper le figuier en lien avec les témoignages sur l’abattage du figuier en mai 2020, pour contredire notamment le fait que M. [V] serait handicapé. De son côté, M. et Mme [V] produisent deux certificats médicaux d’octobre 2019 concernant M. [J] [V], aux termes desquels son état de santé ne lui permet plus de marcher sans cannes, ni d’effectuer des travaux nécessitant de produire une force même minime depuis 2010. En l’état des dégradations constatées sur la palissade, il y a lieu d’en conclure qu’il est démontré que M. [V] l’a dégradée.
Au regard des fautes retenues à l’égard de M. [V] d’une part pour injures et menaces et dégradations, dégât des eaux, mais aussi de Mme [V] en tant que propriétaire de la piscine « vidangée », et des photographies concernant les dégradations et le dégât des eaux, il y a lieu de les condamner à verser à Mme [P] [E], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice en lien avec ces fautes.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
La demande de condamnation conjointe et solidaire comporte une contradiction et doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux personnes tenues, ce qui exclut la solidarité.
M. et Mme [V] seront ainsi condamnés à verser à Mme [P] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucunes des parties ne sollicite l’infirmation du jugement sur les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [R], et les frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens d’appel comprenant nécessairement le coût de l’expertise judiciaire de M. [M] ordonnée par la cour, sans qu’il soit nécessaire de le préciser, et de les partager à hauteur d’un tiers à la charge de M. et Mme [V] et à hauteur des deux tiers à la charge de Mme [P] [E], avec distraction au profit du conseil de Mme [P] [E] qui la réclame.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, si bien que M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui sont inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état du partage des dépens, les parties seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la ligne séparative des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 2] passera par les points 7 à 10 des plans de la SGE Levier-Castelli, géomètres experts fonciers, du 12 février 2019,
— désigné la SGE Levier-Castelli, géomètres-experts fonciers pour procéder à la pose des bornes et rédiger le procès-verbal de bornage ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit que la ligne séparative des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 2] passera par les points D'-F de l’annexe 6 du rapport d’expertise de M. [F] [M] du 9 octobre 2025 ;
Désigne M. [F] [M], géomètre-expert foncier, pour procéder à la pose des bornes et rédiger le procès-verbal de bornage ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [E] ;
Condamne M. [J] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] à verser à Mme [P] [E], la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens d’appel et les partage à hauteur d’un tiers à la charge de M. [J] [V] et Mme [B] [N] épouse [V] d’une part, et à hauteur des deux tiers à la charge de Mme [P] [E] d’autre part, avec distraction au profit de la SCP Badie ' Simon-Thibaud ' Juston ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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