Confirmation 13 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ. 1, 13 févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 26 avril 2005 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006948116 |
Sur les parties
| Parties : | DIRECTION SERVICES FISCAUX DE L'INDRE |
|---|
Texte intégral
Vu le jugement rendu entre les parties le 26 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX ; Vu l’appel interjeté par Monsieur Alain X… ; Vu ses conclusions d’appel déposées devant la Cour le 19 juillet 2005 ; Vu les conclusions déposées devant la Cour le 19 octobre 2005 par la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L’INDRE ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2005 ; SUR CE, LA COUR Le litige a été exposé par le Premier Juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;
Il sera simplement rappelé : – que le receveur principal des impôts d’ARGENTON SUR CREUSE a, sur le fondement de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales, assigné Monsieur Alain X… le 13 avril 1996 devant le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement de créances de taxes sur le chiffre d’affaires dues par deux sociétés dont il était le gérant ; – que cette action a été rejetée par jugement du 09 novembre 1999, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 13 mars 2001 ; – que cependant, le receveur avait obtenu, dès le 22 mars 1996, par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartement aux époux X…, prise le 02 avril 1996 ; – que le receveur a déposé le 1er juin 2001 un acte de mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire ; – et qu’estimant que l’inscription de cette hypothèque avait généré des frais ne devant pas rester à sa charge, Monsieur Alain X… a engagé la présente procédure en paiement ;
L’appelant reprend en cause d’appel les moyens soulevés en première instance ;
Il sollicite la condamnation de la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE
L’INDRE à lui verser la somme de 3.733,77 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la prise d’hypothèque ainsi que la somme de 26.447,54 euros au titre des intérêts moratoires générés par les sommes consignées au profit du Trésor Public entre le 02 avril 1996 et le 02 juin 2001 et réclame également les intérêts au taux légal sur les sommes demandées outre une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Cependant, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier Juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des éléments produits et des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s’imposaient ;
En effet, Sur les frais relatifs à l’inscription hypothécaire judiciaire
Monsieur Alain X… sollicite le remboursement d’une somme de 3.733,77 euros correspondant aux frais de purge de Me PERROT, frais d’affectation hypothécaire BNP et frais de mainlevée BNP , estimant que ces frais sont la conséquence directe de l’hypothèque judiciaire inscrite par le Trésor ;
Or il résulte des pièces versées aux débats que les frais BNP dont le remboursement est demandé sont afférents à une hypothèque conventionnelle prise par cette dernière des suites d’un prêt consenti aux époux X… ;
Quant aux frais consécutifs à la procédure de purge, ils ne sont pas détaillés et se justifient tout autant du fait de cette inscription d’hypothèque conventionnelle ;
Et de constater avec le Premier Juge qu’en tout état de cause, Monsieur Alain X… ne rapporte pas la preuve du lien entre ces frais et les garanties prises par l’administration fiscale, l’avis non circonstancié d’un notaire étant insuffisant pour ce faire ; Sur
le paiement d’intérêts moratoires produits par les sommes consignées Monsieur Alain X… sollicite, par application du dernier alinéa de l’article L.208 du Livre des Procédures Fiscales, le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations correspondant à sa part du prix de vente des immeubles affectés par l’hypothèque provisoire du Trésor ;
Cependant, si l’article L.208 précité prévoit effectivement le versement d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal lors de la restitution de sommes consignées à titre de garanties, cette disposition ne s’applique que dans les situations visées aux articles L.277 et L.279 du Livre des Procédures Fiscales, à savoir : une réclamation du contribuable visant l’assiette de l’impôt avec demande de sursis de paiement ou une contestation devant le Juge du référé administratif suite à litige sur les garanties offertes ;
Et de constater qu’aucune de ces deux situations ne se trouve en l’espèce représentée ;
Subsidiairement, Monsieur Alain X… invoque au soutien de cette demande le bénéfice des articles 1153 et 1382 du Code Civil ;
Ces articles ne sauraient pas plus recevoir application en l’espèce, dans la mesure ou la consignation litigieuse a été induite par la vente immobilière décidée par les époux X…, ou elle n’a pas été faite dans les écritures du comptable des impôts mais par le notaire et ce, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou les sommes consignées ont été rémunérées et ou l’administration n’a commis aucune faute, sa demande d’inscription d’hypothèque judiciaire ayant été admise à titre provisoire ; Sur les intérêts des diverses sommes réclamées
Les sommes réclamées n’étant pas dues, cette demande est sans objet, étant précisé que les frais d’avocat ayant été réglés directement
audit avocat, Monsieur Alain X… n’a fait aucune avance de ce chef et n’a donc subi aucun préjudice à cet égard ;
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Alain X… aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme Y…, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
A. Y…
G. PUECHMAILLE.
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