Infirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mars 2013, n° 12/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 13 janvier 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Parties : | SAS GAGNERAUD c/ SA SOCIETE GENERALE, SARL CPE |
Texte intégral
R.G : 12/01057
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 13 Janvier 2012
APPELANTE :
SAS GAGNERAUD
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me BAUDELOT, avocat au barreau de MELUN, plaidant
INTIMEES :
LA SARL CPE au capital de 3 280 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, ayant établissement secondaire au XXX, XXX, XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me SAGON, avocat au barreau du HAVRE (SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK)
XXX
XXX
représentée par la AARPI JOUGLA OLIVIER & HANRIAT AMELIE, avocats au barreau du HAVRE, postulant
assistée de Me CLARISSE, avocat au barreau de RENNES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame DOS REIS, Présidente
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2013
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente, et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 11 septembre 2007, la société Commercialisation Prospection Études – CPE – a confié à la société Gagneraud Construction – société Gagneraud -, moyennant le prix forfaitaire de 4'426'950 € HT, la démolition d’un immeuble existant et la construction d’un ensemble immobilier, ainsi que, pour la somme de 93'000 € HT, la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
La Société Générale s’est portée caution solidaire du maître d’ouvrage au bénéfice de l’entrepreneur.
Des difficultés sont apparues en fin de chantier relativement aux sommes restant dues et, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du Havre du 5 août 2009, la société CPE a été condamnée à payer à la société Gagneraud une provision de 900'000 €.
Par la suite, la société CPE a, le 27 octobre 2009, assigné devant le tribunal de commerce du Havre la société Gagneraud afin qu’il soit constaté qu’elle ne reste devoir à la société défenderesse que la somme de 161'758,50 € et que cette dernière soit condamnée à lui restituer, à la suite de l’ordonnance de référé, un trop versé de 738'241,50 €
Le 24 novembre 2009, la société Gagneraud a, à son tour, assigné devant le même tribunal la société CPE aux fins de condamnation de celle-ci à lui régler, au titre du solde du marché, la somme de 796'549,37 € outre les pénalités conventionnelles de retard et les intérêts légaux, et aux fins de déclaration de jugement commun à la Société Générale, assignée à cet effet par acte du 25 novembre 2009.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal a :
— reçu la société CPE en ses demandes, déclarées partiellement fondées,
— débouté la société Gagneraud de sa demande d’application de la norme AFNOR P 03 001 pour l’apurement des comptes du marché,
— arrêté les sommes dues à la société Gagneraud à la somme de 102'363 € HT,
— condamné la société CPE à lui payer cette somme, augmentée des intérêts légaux à partir du 5 août 2009, avec capitalisation à compter du 5 août 2010,
— condamné la société Gagneraud à payer à la société CPE la somme ramenée à 354'156 € au titre des pénalités de retard, sans intérêts sur cette somme,
— débouté la société CPE de ses demandes en restitution d’honoraires, de dommages et intérêts et concernant la déclaration d’achèvement des travaux,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Société Générale et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné chacune des parties à supporter la charge des dépens, à raison de trois quarts pour la société Gagneraud et la société CPE, et d’un quart pour la Société Générale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gagneraud a, le 8 mars 2012, relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 novembre 2012, elle demande à la cour d’annuler le jugement, de le réformer et de :
— condamner la société CPE à lui payer la somme de 796'549,37 € TTC au titre du solde du marché outre les pénalités conventionnelles pour retard de paiement au taux de 10,79 % à compter du 12 mai 2009 jusqu’au 19 août 2009 inclus sur la somme de 1'696'549,37 € TTC et à compter du 20 août 2009 jusqu’à paiement effectif sur la somme de 796'549,37 € TTC,
— condamner la société CPE à payer les intérêts légaux sur la somme de 1'696'549,37 € TTC à compter du 15 mai 2009 et sur la somme de 796'549,37 € TTC à compter du 20 août 2009 ainsi que sur les pénalités de retard de paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts respectivement à compter du 13 mai 2010 et du 21 août 2010,
— subsidiairement, fixer le solde du marché à la somme de 298'826,58 € TTC outre pénalités conventionnelles et intérêts légaux dans les mêmes conditions,
— dire toute pénalité de retard inapplicable et, en tout cas, non fondée et, en conséquence, annuler le jugement en ce qu’il a fixé les pénalités à un montant de 354'156 €,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Société Générale et débouter celle-ci de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société CPE à lui payer la somme de 5000 € pour résistance abusive et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions du 26 juillet 2012, la société CPE demande à la cour de :
— arrêter le compte des sommes dues par la société Gagneraud à la société CPE à la somme de 746'991,18 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 5 août 2009 (étant précisé que l’acompte versé par la société CPE de 900'000 € n’a fait l’objet d’aucune facture à ce jour et est hors taxes éventuelles),
— condamner la société Gagneraud à lui payer la somme de 100'000 € pour préjudice moral et commercial,
— condamner celle-ci, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, à faire remplir par un architecte ou agréé d’architecture la déclaration d’achèvement des travaux qu’elle a remplie partiellement pour le compte de la société CPE mais refuse de signer ou faire signer,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce sens (sic),
— condamner la société Gagneraud au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 21 septembre 2012, la Société Générale demande à la cour de réformer le jugement et de :
— dire n’y avoir lieu de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Société Générale,
— déclarer la société Gagneraud irrecevable pour absence d’intérêt et de qualité à agir et la société CPE irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement, lui déclarer inopposables les procédures antérieures,
— donner acte aux sociétés CPE et Gagneraud de ce qu’elles ne formulent aucune demande à l’encontre de la Société Générale,
— débouter les deux sociétés de toute demande dirigée contre elle,
— dire que la Société Générale est dégagée de plein droit de toute obligation envers l’entrepreneur en application de l’acte de cautionnement et la mettre hors de cause en application de l’article 2313 du Code civil,
— subsidiairement dire que son engagement ne saurait dépasser la somme de 150'423,26 €,
— condamner les sociétés CPE et Gagneraud à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2013.
Sur ce, la Cour,
Attendu qu’il doit être préalablement observé que la société Gagneraud sollicite à la fois l’annulation et la réformation du jugement ; que si la Cour peut effectivement constater que le tribunal, inversant les prescriptions faites par l’article 455 du code de procédure civile, a procédé à un long exposé des prétentions et moyens des parties et à un exposé succinct de ses motifs, il n’en résulte pas pour autant une absence de motivation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision ;
Sur les rapports entre la société CPE et la société Gagneraud
Attendu que les rapports entre les deux sociétés sont, avant tout, régis par la « lettre d’engagement valant commande », signée le 11 septembre 2007, et au sujet de laquelle le « CCAP Indice E » que les deux parties ont signé le 21 septembre 2007, précise qu’elle constitue la première pièce du marché l’emportant sur toutes les autres ;
Attendu que plusieurs dispositions de cette lettre d’engagement méritent d’être littéralement reproduites dans la mesure où elles reflètent la volonté des parties exprimée en termes spécifiques ;
Que c’est ainsi qu’après avoir précisé que la société CPE est dénommée « propriétaire maître d’ouvrage » et la société Gagneraud « entreprise générale qui est chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et livraison de l’immeuble », il est notamment stipulé :
— En page 2 : la société Gagneraud se voit confier « tous travaux pour la réalisation de l’ensemble immobilier tel que prévu par l’architecte Denise auteur et réalisateur de l’étude et de la réalisation du permis de construire que l’entreprise générale Gagneraud admet sans aucune réserve et déclare suffire pour parvenir à la bonne exécution du marché forfaitaire suivant le prix de 1650 € du m 2 pour une surface utile de 2683 m 2 de bureau soit 4'426'950 € HT (prix ferme et non révisable jusqu’au terme de la livraison). » ;
— En page 4 : « l’entreprise générale déclare inutile l’assistance de l’architecte concepteur de l’avant-projet. Sa mission s’arrêtant à l’obtention du permis de construire. L’entreprise générale souhaite percevoir les honoraires correspondants et se voit attribuer à sa demande la somme de 93'000 € HT afin qu’elle assume elle-même la globalité de cette mission forfaitaire qui exclut tous compléments de prix. » ;
— En pages 4 et 5 : « Délai. Le point de départ des travaux est fixé au 1er septembre 2007.
Le délai de réalisation du marché global accepté par l’entreprise est au plus de 13 mois.
Quels que puissent être les différents modes de computation de ce délai et la date effective de commencement des travaux, en aucun cas, aucun de ces modes ne pourra conduire à remettre en cause la date de livraison de l’immeuble qui prime d’un accord commun accord (sic) expresse (sic) entre les parties, sur toute autre considération.
La date de livraison de l’immeuble clefs en main est fixée au 1er octobre 2008.
Une visite contradictoire préalable à la réception devra être organisée afin de lister les éventuelles réserves et de les lever, ceci un mois avant la date contractuelle de livraison.
Au-delà, il sera appliqué une pénalité de retard de 1 % du prix du marché par semaine de retard à compter du 1er octobre 2008. » ;
— En pages 5 et 6 : « Il est ici de nouveau précisé que l’esprit de la présente commande passée à l’entreprise générale, qui prévaudra sur toute autre considération qui pourrait être élevée par l’entreprise générale et qui est réputée expresse sans lequel (sic) les parties n’auraient pas contracté est que le maître d’ouvrage n’étant pas un professionnel, il a décidé de confier l’ensemble du projet de l’opération nécessaire à la réalisation dudit immeuble clefs en mains et prêt à être occupé et utilisé par les preneurs tel quel, dans le cadre d’un marché global, forfaitaire, non révisable, mettant à la charge de l’entreprise générale, l’obligation de livrer à la date convenue indiquée précédemment un immeuble conforme au permis de construire délivré et répondant aux normes en vigueur et aux conditions spécifiques particulières indexées et voulues par le maître d’ouvrage, immeuble devant être livré prêt à emménager par les locataires. » ;
— En page 6 : « Il est rappelé que la présente l’emporte sur tous documents et la notice descriptive indicative bordereau de prix et autres documents sont produits par l’entreprise générale à titre d’information mais ne pourront en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire global du marché. » ;
Attendu, ceci étant posé, que doivent être tranchés les points en litige entre les parties ;
1 – sur le solde du marché
Attendu que pour prétendre que, sur la base du mémoire définitif qu’elle a établi le 20 février 2009, il lui serait dû en principal, au titre du solde du marché, la somme de 796'549,37 € TTC, la société Gagneraud se prévaut des dispositions de la norme AFNOR P 03 001, spécialement en ses articles 11, d’une part, 19.6.2 et suivants, d’autre part ;
Attendu que pour invoquer le premier qui concerne l’augmentation du prix en fonction de la variation du volume des travaux, elle prétend que le contrat unissant les parties s’analyse en un marché à forfait imparfait ; que, cependant, une telle analyse est en complète contradiction avec la volonté exprimée par les parties telle qu’elle résulte de la lettre d’engagement dont les dispositions ci-dessus reproduites révèlent qu’elles ont incontestablement entendu retenir un prix global, forfaitaire, et non révisable ; que la primauté qui doit être accordée à ce document contractuel interdit de se référer, comme voudrait le faire l’appelante, à des dispositions qui lui sont inférieures et ne sont que supplétives de la volonté des parties ;
Attendu que les autres dispositions alléguées sont relatives au mécanisme de vérification du mémoire définitif qui, elles aussi, sont inapplicables puisque, ainsi que le fait justement valoir l’intimée, il est fondé sur la présence de trois intervenants distincts : le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur général, alors que, de la volonté commune des parties, la société Gagneraud a, ainsi qu’exposé précédemment, eu le rôle non seulement d’entrepreneur général mais aussi de maître d’oeuvre d’exécution ; qu’en recourant à ce schéma particulier, les parties ont nécessairement entendu exclure un procédé de vérification du mémoire définitif qui repose sur l’examen de celui-ci par le maître d’oeuvre, par définition, ici, impossible du fait de la confusion, voulue par les contractants, entre ces deux fonctions ;
Que ces dispositions de la norme AFNOR étant inapplicables, le sont tout autant, celles relatives au taux des intérêts moratoires qui n’en sont que le prolongement, de sorte que la société Gagneraud est mal fondée à prétendre que le jugement devrait être réformé en ce qu’il a décidé que le solde, dont le montant va être déterminé ci-dessous, doit seulement produire des intérêts au taux légal ;
Attendu que c’est donc sur la base du devis initial portant sur un montant de 4'426'950 € HT, outre la somme de 93'000 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, que doit être déterminé le solde restant dû ; qu’à cet égard, compte tenu des pièces produites, le tribunal a justement retenu que :
— les deux parties se sont accordées pour dire que le montant restant dû sur le marché initial était de 926'950 € HT,
— s’y ajoute la somme de 84'799 € HT correspondant aux devis complémentaires acceptés,
— doit en être déduite la somme de 9386 € HT reconnue par la société Gagneraud comme moins-value sur des travaux non réalisés,
soit : 926'950 + 84 799 – 9386 = 1'002'363 € HT ;
Que cette somme de 1'002'363 € outre le taux de TVA applicable produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009, date de la mise en demeure ; que, de la somme ainsi due, devra être déduite la provision de 900'000 € fixée par l’ordonnance de référé du 5 août 2009 dont il est constant qu’elle a été versée par la société CPE, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans la discussion qu’entretiennent les parties quant au point de savoir si cette somme de 900'000 € est hors taxes ou toutes taxes comprises, une telle discussion étant sans objet puisqu’ une provision est seulement constitutive d’une avance sur les sommes dues ;
2 – sur les pénalités de retard
Attendu que doit d’abord être fixé le cadre juridique dans lequel doivent être calculées les pénalités de retard éventuellement dues par la société Gagneraud ; qu’en effet, celle-ci considère qu’à l’exception du taux de ces pénalités, les règles applicables se trouvent dans la norme AFNOR P 03 001 ;
Mais attendu que la lettre d’engagement contient des dispositions qui s’imposent aux parties et leur volonté de s’y référer résulte non seulement de ce qu’elles ont énoncé dans cet acte mais encore de ce qui figure au CCAP qu’elles ont signé et dans lequel, aux rubriques « Pénalités » et « Plafonnement des pénalités », il est simplement porté « Voir lettre d’engagement », laquelle constitue ainsi, sur cette matière également, le document fondamental ; que la norme ne peut servir que pour ceux des points sur lesquels cette lettre d’engagement reste muette ;
Qu’il en résulte, conformément aux stipulations ci-dessus reproduites, que, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure, il est dû une pénalité de retard de 1 % du prix du marché par semaine de retard à compter du 1er octobre 2008 ; que les parties ont manifestement entendu écarter tout plafonnement, de sorte que la référence faite par l’appelante au plafonnement de 5 % stipulé à l’article 9.5 de la norme est inopérante ; que, de même, les parties ont-elles pris soin de préciser que la date effective de commencement des travaux est sans incidence sur la détermination de la date de livraison fixée au 1er octobre 2008, de sorte que la société Gagneraud ne peut tenter de faire modifier le point de départ du délai en se référant au retard de début de chantier ;
Attendu que la société CPE réclame au titre des pénalités de retard une somme de 752'581,50 € qu’elle décompose ainsi : 4'426'950 € x 17 semaines x 1 % ;
Que même si l’intimée n’énonce pas expressément les points de départ et d’arrivée de ces 17 semaines, l’appelante fait justement observer qu’ils sont respectivement constitués par le 1er octobre 2008, date d’achèvement des travaux prévue à la lettre d’engagement, et le 21 janvier 2009, date de la réception ; que la société Gagneraud relève à juste titre qu’il existe à cet égard une erreur matérielle en ce que la durée concernée est ainsi de 16 (et non 17) semaines ;
Attendu que l’appelante, quant à elle, conclut au rejet de toute demande de ce chef mais, dans les motifs de ses conclusions, propose à titre subsidiaire de retenir deux semaines (soit des pénalités pour un montant de 88'539 €) compte tenu du retard dans le début des travaux, des retards imputables au maître d’ouvrage et du droit à la prolongation au titre des intempéries, et, plus subsidiairement, de faire application du plafonnement à 5 % (soit un montant de 221'347,50 €) ;
Que le tribunal, faisant application de l’article 1152 du Code civil, a retenu un retard de huit semaines, soit une somme due au titre des pénalités de 354'156 €, avec cette précision donnée par les premiers juges qu’il s’agit d’une somme hors taxes ;
Attendu que doit être rappelée la stipulation de la lettre d’engagement selon laquelle le point de départ des travaux est fixé au 1er septembre 2007 et la date de livraison au 1er octobre 2008 et que (selon le texte littéralement reproduit) « quels que puissent être les différents modes de computation de ce délai et la date effective de commencement des travaux, en aucun cas, aucun de ces modes ne pourra conduire à remettre en cause la date de livraison de l’immeuble qui prime d’un accord commun accord expresse entre les parties, sur toute autre considération. » ;
Attendu que l’argument de la société Gagneraud tiré du début tardif du commencement des travaux est donc inopérant ;
Attendu qu’elle invoque ensuite certains retards imputables au maître d’ouvrage et qui sont admis par la norme AFNOR en son article 10.3.2.2 qui prévoit que :
« Le maître de l’ouvrage supportera, vis-à-vis de l’entrepreneur sauf son recours contre qui il appartiendra, les conséquences des retards non imputables à l’entrepreneur notamment s’ils résultent de retards apportés à l’accomplissement des formalités administratives qui incombent au maître de l’ouvrage…. Les délais impartis à l’entrepreneur sont prolongés en conséquence. » ;
Attendu que rien ne permet d’affirmer que cette clause aurait été écartée par la lettre d’engagement et d’ailleurs l’intimée ne le prétend pas expressément, contestant la réalité des griefs allégués à son encontre ;
Que c’est ainsi qu’est invoqué l’argument tiré des dates de transmission des permis de démolir et de construire, mais il ne peut être retenu puisque ceux-ci ont été affichés sur les lieux dès le 3 septembre 2007 (et visés par la lettre d’engagement) ; qu’ il en va de même de l’argument fondé sur la date de transmission de la déclaration d’ouverture de chantier (25 octobre 2007) dans la mesure où il résulte de la propre correspondance de la société Gagneraud du 7 mars 2008 qu’elle avait démarré la démolition dès le 1er octobre ;
Attendu que si la société Gagneraud démontre que, le 30 octobre 2007, lui a été transmise la demande de dépose de branchement électrique déposée à cette date par la société CPE, la Cour relève, d’une part, que l’appelante ne s’en est pas prévalue dans son courrier sus- visé du 7 mars 2008 pour justifier des retards qui étaient alors constatés, d’autre part, qu’elle n’ explique nullement en quoi elle a été gênée à cet égard, l’intimée précisant de son côté, sans être contredite, que, compte tenu du boîtier électrique en cause, seule était concernée une surface 1 m² ; qu’ il n’y a donc pas lieu non plus de retenir cet argument ;
Attendu que la société Gagneraud se prévaut encore de la transmission qui ne lui a été faite que le 8 novembre 2007 par la société CPE du diagnostic amiante réalisé le 1er mars 2006 par Y ; que, cependant, l’intimée fait à juste titre observer que l’entrepreneur disposait déjà d’un rapport concernant le repérage de l’amiante, établi le 28 septembre 2007 par X, de sorte qu’elle était déjà dûment informée, en temps voulu, des contraintes en résultant ;
Attendu que d’autres circonstances sont invoquées en pages 17 et 29 des écritures de l’appelante mais ne sont corroborées par aucune pièce justificative et ne peuvent donc être prises en considération, à l’exception de la dernière relative à l’issue de secours de l’immeuble Ulysse au sujet de laquelle il est établi que les plans ne lui ont été remis par la
société CPE que le 9 septembre 2008 et que les travaux de transformation nécessaires étaient évalués à huit semaines ; que la société CPE ne le conteste pas réellement mais entend que les conséquences en soient minimisées et la société Gagneraud ne les explique pas clairement dans ses écritures ; qu’ il n’en reste pas moins que cette circonstance doit être retenue dans son principe et, dans une mesure qui sera précisée ci-après, admise au titre de la réduction du montant des pénalités conformément à l’article 10.3.2.2 susvisé de la norme ;
Attendu que la société Gagneraud justifie par ailleurs de jours d’intempéries, déclarés à la société CPE le 30 septembre 2008, en y joignant, s’agissant d’un chantier au Havre, les relevés de la station météorologique du Cap de la Hève, faisant apparaître 28 jours (soit 5 semaines et demie) qui doivent être pris en considération en vertu de l’article 10.3.1.1 de la norme qui n’opère, en la matière, aucune distinction ;
Attendu que, dans ces conditions, en combinant la durée des intempéries et une réduction partielle liée aux travaux concernant l’issue de secours, il convient de réduire de huit semaines le délai applicable aux pénalités de retard, de sorte qu’il est dû, pour les huit semaines restantes, comme l’a jugé le tribunal, mais sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 1152 du Code civil dont les premiers juges ont fait état, la somme de 354'156 €; que cette somme dont la société Gagneraud est débitrice, (le plafonnement de 5 % qu’elle invoque à titre très subsidiaire n’étant pas applicable ainsi qu’exposé précédemment), étant une indemnité ne donne pas lieu à TVA, contrairement à ce que les premiers juges ont laissé entendre, et produira intérêts au taux légal, en application de l’article 1153 – 1 du Code civil, à compter du jugement entrepris ;
3 – sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la société CPE ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les pénalités de retard, de sorte que sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et commercial doit être rejetée ;
4 – sur la déclaration d’achèvement de travaux
Attendu que la demande de la société CPE relative à la déclaration d’achèvement de travaux ne peut aboutir ;
Qu’une telle déclaration incombe en effet au bénéficiaire du permis de construire, soit la société CPE elle-même ;
Que ce document ajoute, s’agissant de l’attestation de conformité venant compléter cette déclaration d’achèvement des travaux :
« Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture l’attestation de conformité ci-dessous devra être complétée, datée et signée… » par telle personne agissant en qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ;
Que la société Gagneraud n’a la qualité ni d’architecte ni d’agréé en architecture ; qu’elle ne peut donc compléter le document ; que la société CPE n’explique pas et encore moins ne démontre en quoi il incomberait, dès lors, à la société Gagneraud de prendre l’initiative de faire remplir la déclaration par un architecte ou un agréé en architecture ; que, spécialement, elle ne fait état d’aucun engagement pris en ce sens par l’entrepreneur général ;
Que la société CPE sera donc déboutée de ce chef ;
Sur la mise en cause de la Société Générale
Attendu qu’il est constant que, par acte du 19 octobre 2007, la Société Générale s’est portée caution solidaire de la société CPE envers la société Gagneraud ; que cet engagement a été prorogé le 15 juin 2009 ;
Attendu qu’il est tout aussi constant que la société Gagneraud a, le 25 novembre 2009, assigné devant le tribunal de commerce du Havre la Société Générale afin que lui soit déclaré commun et opposable, en application de l’article 331 du code de procédure civile, le jugement à intervenir dans le cadre du litige l’opposant à la société CPE ; qu’ il s’est agi, en première instance comme devant la Cour, de la seule demande dirigée à l’encontre de la Société Générale ;
Attendu, dans ces conditions, que la Société Générale est mal fondée à prétendre qu’une telle demande serait irrecevable pour absence d’intérêt ou de qualité à agir de la société Gagneraud, bénéficiaire du cautionnement donné par elle ;
Attendu, par ailleurs, qu’ il importe peu que la Société Générale n’ait pas été attraite aux autres procédures pouvant opposer les sociétés CPE et Gagneraud et, spécialement, celle ayant abouti à l’ordonnance de référé du 5 août 2009, de sorte que la banque ne peut demander qu’elle lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que, compte tenu de la seule prétention émise par la société Gagneraud à l’encontre de la Société Générale et tendant à une déclaration d’arrêt commun, toutes les autres demandes présentées par cette dernière sont sans objet puisque la société Gagneraud ne présente aucune demande tendant à la mise en oeuvre du cautionnement ; que, d’ailleurs, la Société Générale n’est pas sans se contredire dans la mesure où elle demande dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, qu’il soit donné acte aux deux autres sociétés de ce qu’elles ne formulent aucune demande à son encontre, d’autre part qu’elles soient déboutées de l’intégralité des demandes dirigées contre elle ;
Attendu que les prétentions de la Société Générale sont ainsi, ou bien non fondées, ou bien sans objet ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, compte tenu de l’issue du litige, que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ; que l’équité ne commande pas qu’il soit d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur l’ensemble,
Dit que la société CPE est redevable envers la société Gagneraud, au titre du solde du marché, de la somme de 1'002'363 € outre le taux de TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009,
Dit que de la somme ci-dessus déterminée doit être déduite la provision de 900'000 € versée par la société CPE à la société Gagneraud en exécution de l’ordonnance de référé du 5 août 2009,
Dit que la société Gagneraud est redevable envers la société CPE, au titre des pénalités de retard, de la somme de 354'156 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012,
Les condamne, en tant que de besoin, au paiement des dites sommes,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Société Générale,
Rejette toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet,
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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