Infirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 7 juin 2011, n° 07/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/01586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 21 mars 2007, N° 05/00012 |
Texte intégral
R.G. N° 07/01586
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 07 JUIN 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/00012)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 21 mars 2007
suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2007
APPELANTES :
S.A.R.L. ALPES BEOBOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ROUREBEAU
XXX
représentée par la SCP CALAS I et Charles, avoués à la Cour
S.A.R.L. X prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS I et Charles, avoués à la Cour
INTIMES :
Madame C D épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur I Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoué à la Cour
assisté de Me AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur I-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur SAMBITO, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2011, Mme BLATRY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Les avoués et l’avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur et madame I Y ont signé le 9 décembre 2002, un marché de travaux avec les sociétés Alpes Béobois et Aménagement Travaux Rénovation (X), toutes deux gérées par monsieur E F, pour la construction de leur maison d’habitation moyennant le prix de 93.015,58€.
Monsieur et madame Y ont pris possession de l’ouvrage le 30 avril 2003, sans que soit établi un PV de réception.
Alléguant diverses malfaçons et non-conformités, monsieur et madame Y ont par acte d’huissier en date du 2 mars 2004, fait assigner en référé la société Alpes Béobois à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert, puis par exploit extrajudiciaire du 21 janvier 2005, la société X aux fins de lui rendre opposable les opérations d’expertise ordonnée le 24 mars 2004.
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2004, le président du tribunal de grande instance de Gap a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert, monsieur Z.
Par actes d’huissier en date du 3 janvier 2005 et 21 septembre 2005, monsieur et madame Y ont fait citer la société Alpes Beobois puis la société X en réparation des désordres et de leur préjudice moral.
Ses opérations accomplies, l’expert, monsieur M Z, a déposé son rapport le 15 avril 2005.
Par jugement en date du 21 mars 2007, le tribunal de grande instance de Gap a :
*condamné la société Alpes Béobois à payer à monsieur et madame Y les sommes de :
-9.330,60€ au titre de la garantie de parfait achèvement,
-4.508,09€ au titre de la réfection des enduits,
-2.852,48€ au titre de la réfection des parquets,
*condamné la société X à payer à monsieur et madame Y la somme de 3.143,98€ au titre de la reprise de niveau des abords de la construction,
*dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice de base 675),
*avant dire droit, ordonné une mesure de contre expertise sur les désordres affectant la charpente et désigné à cet effet, monsieur G A,
*mis à la charge de la société Béobois, la consignation d’une provision de 1.500,00€,
*sursis à statuer sur les demandes afférentes aux divers préjudices extra patrimoniaux,
*condamné la société Alpes Béobois à payer aux époux Y une indemnité de procédure de 1.500,00€,
*ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 avril 2007, les sociétés Alpes Béobois et X ont relevé appel de cette décision.
Ses opérations d’expertise accomplies, monsieur A a déposé son rapport le 22 avril 2008.
Par arrêt du 8 décembre 2009, la présente cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’effet d’inviter les parties à conclure sur la qualification du contrat et sur les conséquences juridiques d’une éventuelle requalification en contrat de construction de maison individuelle.
Au dernier état de leurs écritures après réouverture des débats en date du 1er juin 2010, les sociétés Alpes Béobois et X demandent de :
1/ sur le moyen de l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle :
*à titre principal, dire et juger que la demande des époux Y en date du 24 février 2010 est préscrite, s’agissant d’une nullité relative se prescrivant par 5 ans,
*subsidiairement, dire et juger que n’ayant fourni pas les plans et n’ayant pas réalisé les travaux de mise hors d’air, le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle,
2/ sur leur appel :
*à titre principal, dire et juger que :
— l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 30 avril 2003,
— l’action en garantie de parfait achèvement des époux Y est prescrite,
— l’action en garantie décennale des époux Y est prescrite concernant le parquet, l’enduit extérieur, les assemblages de la structure bois entre le séjour et le hall, en cuisine et en terrasse, les fentes dans les bois de charpente, le défaut de fixation des platines métalliques supportant les poteaux du portique de la terrasse, les traces d’efflorescences sur la totalité de la périmétrie de la construction et en pied de l’enduit et le non-respect de la hauteur au-dessus du sol de la terrasse, du porche et du trottoir par rapport à l’ossature bois,
*subsidiairement :
— dire et juger que les désordres affectant les façades relèvent de la garantie de parfait achèvement et sont prescrits,
— dire et juger que l’ouvrage n’est pas affecté de malfaçons de nature décennale,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
3/reconventionnellement :
*condamner monsieur et madame Y à payer à la société Alpes Béobois la somme de 19.871,77€ avec intérêts au taux légal et à la société X la somme de 3.613,07€ avec intérêts au taux légal,
*condamner monsieur et madame Y à leur payer la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la demande en nullité du contrat requalifié en contrat de construction de maisons individuelles est préscrite, qu’en tout état de cause, elles contestent que ce contrat puisse être requalifié au regard du défaut de travaux de mise hors d’air et soutiennent que si par impossible le contrat était requalifié, la somme déjà versée de 93.015,58€ leur resterait acquise puisqu’elles ont intégralement exécutées le marché de travaux.
Elles soutiennent qu’une réception tacite caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage, le paiement intégral des travaux et la remise des clefs, est intervenue le 30 avril 2003.
Elles contestent qu’une réception puisse être fixée à la date du constat d’huissier du 5 janvier 2004 lequel n’était pas contradictoire.
Elles estiment que l’action en garantie de parfait achèvement est prescrite en raison de l’absence de notification par les époux Y de l’existence de défauts d’achèvement dans le délai légal, l’assignation en référé n’interrompant pas le délai de prescription puisqu’elle tendait à la désignation d’un expert.
Elles exposent que les malfaçons affectant le parquet, l’enduit extérieur, les assemblages de la structure bois entre le séjour et le hall, en cuisine et en terrasse, les fentes dans les bois de charpente, le défaut de fixation des platines métalliques supportant les poteaux du portique de la terrasse, les traces d’efflorescences sur la totalité de la périmétrie de la construction et en pied de l’enduit et le non-respect de la hauteur au-dessus du sol de la terrasse, du porche et du trottoir par rapport à l’ossature bois, apparentes à la réception sont donc couvertes par elle, en l’absence de réserves.
Elles soulignent que :
* le poste peinture du plafond du séjour ne fait pas partie du marché de travaux,
* l’expert Z n’a pas caractérisé les désordres concernant le carrelage,
*le réglage des menuiseries extérieures est excessif et peut être chiffré à la somme de 59,80€ TTC,
*la lasure des bois n’est pas à reprendre puisque ce produit laisse apparaître le veinage du bois.
Elles font valoir qu’au regard de l’absence de déformation structurelle de la charpente, aucun désordre de nature décennale ne peut donc être soulevé.
Elles prétendent que les fissures affectant les façades sont superficielles et ne constituent pas des désordres de nature décennale.
Elles contestent tout désordre de nature décennale concernant la terrasse, l’absence de bardage et les parquets.
Elles relèvent qu’elles n’ont pas réalisé les trottoirs périphériques, cette pose ne faisant pas partie du marché de travaux.
Elles contestent que le droit commun de la responsabilité soit applicable en l’absence de réserves à la réception
Elles demandent donc de condamner les époux Y à leur restituer les sommes versées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Gap.
Par conclusions récapitulatives en date du 29 juillet 2010, monsieur et madame Y sollicitent de :
1/ sur la nullité du contrat de construction de maisons individuelles :
*à titre principal, requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle, prononcer la nullité du contrat, dire que les appelantes sont déchues de leur droit d’exiger le paiement et les condamner à leur restituer la somme de 93.015,58€ outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation,
*subsidiairement, dire que le constructeur ne peut demander que la contre-valeur des travaux réellement exécutés et condamner les appelantes à leur restituer la somme de 31.660,75€ correspondant au total des coûts de réfection des non-façons et malfaçons correspondant au coût de reprise du carrelage outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation,
2/ sur les appels des sociétés Alpes Béobois er X :
*fixer la date de réception des travaux au 5 janvier 2004,
*condamner la société Alpes Béobois à leur payer les sommes de :
-8.229,30€ au titre de la garantie de parfait achèvement,
-2.545,40€ au titre du bardage bois, le tout assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation et application de l’indice du coup de la construction avec pour indice de base celui applicable au 15 avril 2005,
-4.657,82€ au titre des travaux de réfection de la charpente,
-12.929,30€ au titre de la garantie décennale avec intérêts de droit à compter de l’assignation et application de l’indice du coup de la construction avec pour indice de base celui applicable au 15 avril 2005,
*condamner la société Alpes Béobois à reprendre le carrelage au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement,
*condamner la société X à leur payer les sommes de :
-155,00€ au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement avec intérêts de droit à compter de l’assignation et application de l’indice du coup de la construction avec pour indice de base celui applicable au 15 avril 2005,
-3.143,93€ au titre de la garantie décennale,
3/ en tout état de cause, condamner les 2 sociétés à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Ils expliquent qu’ils ont signé un marché de travaux unique à l’entête des 2 sociétés qui ont le même gérant, les plans leur ayant été fournis.
Ils soutiennent que s’agissant d’une nullité d’ordre public, elle n’est pas soumise au régime de l’article 1304 du code civil et estiment en tout état de cause que compte tenu du dol émanant de leurs adversaires, leur demande en nullité ne saurait être prescrite.
Ils soulignent les manoeuvres adverses pour laisser croire à des prestations distinctes alors qu’au final, il s’agissait d’un marché unique.
Ils affirment que la nullité du contrat entraîne la déchéance pour les constructeurs d’obtenir le paiement du prix convenu et subsidiairement que les constructeurs ne pouvant demander que la contrepartie des travaux exécutés, il devra être déduit de ce montant, les sommes dues en réparations des malfaçons et non-conformités.
Ils estiment que la réception tacite ne peut être retenue qu’à la date du 5 janvier 2004, date du PV d’huissier
Ils rappellent qu’une réception tacite ne saurait valoir une réception sans réserve.
Ils approuvent le tribunal qui a retenu que les griefs énoncés par eux dans leur assignation du 3 janvier 2005 valaient les réserves susceptibles de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement, ladite assignation valant interruption du délai de prescription.
Ils reprennent les malfaçons listées par l’expert concernant la garantie annale de parfait achèvement.
Ils soutiennent que contrairement à l’expert, l’huissier a relevé que plusieurs carreaux sonnaient creux et étaient fissurés, ce qui démontre leur mauvaise pose.
Ils contestent que les désordres de nature décennale aient été apparents puisqu’ils ont découvert à l’usage que les planchers des chambres s’affaissaient anormalement et que l’enduit ne protégeait pas suffisamment la maison de l’humidité
Ils relèvent le défaut de conformité de l’ouvrage au plan du permis de construire qui entraîne une impossibilité d’habiter la maison en l’état.
Ils insistent sur le fait que le bardage bois a une fonction protectrice et isolante mais également une fonction porteuse car les murs sont élevés en ossature bois.
Ils soulignent que la responsabilité décennale de la société X est engagée pour de nombreux dommages non apparents à la réception qui affectent l’immeuble dans ses éléments constitutifs ou d’équipement.
Ils s’estiment bien fondés à réclamer le réglage des menuiseries extérieures au titre de la garantie de parfait achèvement.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2011.
SUR CE :
Attendu que monsieur et madame Y ont passé un marché de travaux avec les sociétés Alpes Béobois et X sur un document unique portant les tampons des 2 sociétés et la même signature pour les 2 sociétés, pour la construction d’un pavillon à ossature bois sur la commune d’Embrun, le plan étant fourni par les clients ;
Que le descriptif agrafé au marché de travaux, porte sur la construction hors d’eau, hors d’air d’une maison et d’un garage, les devis de chacune des sociétés étant également agrafés au marché de travaux unique ;
Attendu que la pièce n° 3 de monsieur et madame Y intitulée factures, rédigée à la main sur une feuille de cahier, sans entête spécifique, sans numéro de facture et sans TVA porte le récapitulatif des interventions des 2 sociétés ;
Attendu que conformément à l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de louage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou un immeuble à usage professionnel et d’habitation, doit être rédigé par écrit et comporter diverses mentions énumérées dans le cadre de cet article ;
Attendu que par application de l’article L230-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles applicables au contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) sont d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, la différenciation des travaux entre les sociétés Alpes Béobois et X, qui ont d’ailleurs le même gérant est artificielle ainsi que cela ressort de la 'facture’ unique’ présentée aux époux Y et ne vise qu’à échapper aux prescriptions d’ordre publique du CCMI devant garantir le maître de l’ouvrage ;
Que dés lors, le moyen selon lequel, la société Alpes Béobois ne s’étant pas chargée des menuiseries n’a pas procédé aux travaux hors d’air, le CCMI ne peut trouver à s’appliquer, doit être rejeté ;
Attendu que le caractère impératif donné par la loi au régime du CCMI répond à un souci de protection du maître de l’ouvrage ;
Que le non-respect de ce régime est assorti d’une sanction civile, la nullité, et de sanctions pénales ;
Attendu que cette nullité d’ordre public, n’est pas soumise au régime de la prescription de l’article 1304 du code civil ;
Attendu par voie de conséquence qu’il convient de requalifier en CCMI, le contrat conclu entre les sociétés Alpes Béobois & X et monsieur et madame Y et d’en prononcer la nullité ;
Attendu que la conséquence de la nullité du contrat est l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties devant être remises en l’état où elles se trouvaient à la date de passation de celui-ci ;
Que du fait de l’annulation du contrat, le constructeur se trouve déchu du droit d’exiger le paiement du prix convenu ;
Qu’il devra en restituer le montant soit la somme de 93.015,58€ ;
Que néanmoins les travaux ayant été exécutés même si comme cela ressort de l’expertise, ils sont affectés de nombreuses malfaçons, il convient d’ordonner le remboursement par les époux Y du montant des matériaux que la cour estime à la somme de 60.000,00€ ;
Attendu que la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties sera ordonnées ;
Que les sociétés Alpes Béobois & X seront condamnés à leur reverser la somme de 33.015,58€ outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation ;
Que les appelantes seront déboutées de leurs autres prétentions ;
Attendu par voie de conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement déféré ;
Attendu que la cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de monsieur et madame Y ;
Attendu enfin, que les sociétés Alpes Béobois et X seront condamnées aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel qui seront recouvrés par l’avoué de leurs adversaires, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles L 230-1 et L232-1 du code de la construction et de l’habitation,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Gap,
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat du 9 décembre 2002 conclu entre les époux I Y et les sociétés Alpes Béobois & X en contrat de construction de maison individuelle,
Prononce la nullité de ce contrat de construction de maisons individuelles,
Condamne les sociétés Alpes Béobois et X à rembourser à monsieur et madame Y la somme perçue de 93.015,58€,
Fixe à 60.000,00€ la valeur des matériaux dont monsieur et madame Y doivent le remboursement aux sociétés Alpes Béobois et X,
Ordonne la compensation entre ces sommes,
Condamne les sociétés Alpes Béobois & X à payer à monsieur et madame Y la somme de 33.015,58€ outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt avec capitalisation,
Déboute les sociétés Alpes Béobois & X de l’ensemble de leurs prétentions,
Y ajoutant :
Condamne les sociétés Alpes Béobois & X à payer à monsieur et madame Y la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Alpes Béobois & X aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel qui seront recouvrés par l’avoué de leurs adversaires, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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