Confirmation 10 novembre 2016
Cassation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 10 nov. 2016, n° 15/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01499 |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
LE : 10 NOVEMBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01499
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande
Instance de BOURGES en date du 14 Septembre
PARTIES EN CAUSE
:
I – M. X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Z A de la SCP
AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1682 0988 5502
APPELANT
suivant déclaration du 14/10/2015
II – SNC PHARMACIE
FEUILLARD-NOURRIT
,
agissant poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié XXX :
39-41 rue Léo Mérigot
XXX
Représentée et plaidant par Me B C de la SELARL
ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1759 4939 8132
INTIMÉE
20 OCTOBRE 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de
Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme MINOIS
***************
ARRÊT
:
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
EXPOSÉ :
Suivant un jugement en date du 23 mai 2013, le Conseil de
Prud’hommes de BOURGES a condamné la SNC
PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT à payer à Noureddine
Y la somme de 49 000 à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 800 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Suivant un arrêt en date du 19 septembre 2014, la
Chambre Sociale de la Cour d’Appel de BOURGES a
confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de
BOURGES du 23 mai 2013 en ce qu’il avait dit le
licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et les dommages et intérêts alloués de ce chef, et statuant de
nouveau, a condamné, en outre, la SNC PHARMACIE
FEUILLARD-NOURRIT à payer à Monsieur Y
les sommes de 288,32 au titre de la majoration due sur les heures complémentaires, 860,65 au titre du
préavis et 1 500 sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Suivant un courrier du 22 septembre 2014, le Conseil de la
SNC PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT a
sollicité le règlement des sommes suivantes :
— 49 000 à titre de dommages et intérêts,
— 800 : article 700 de première instance,
— 288,32 pour la majoration des heures supplémentaires,
— 860,65 au titre du préavis,
— 1 500 au titre de l’article 700 devant la
Cour,
— 35 au titre du timbre fiscal,
— 13 de droit de plaidoirie devant la
Cour.
La SNC PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT a procédé au règlement de la somme de 26 000 le 8
octobre 2014, ainsi que d’une seconde somme d’un montant de 22 306,45 le 15 octobre 2014.
Un premier commandement de payer a été délivré par acte d’huissier du 24 mars 2015 pour une somme d’un
montant de 29 793,95 , l’huissier de justice n’ayant pas mentionné le règlement de 26 000 .
Par acte d’huissier délivré le 2 avril 2015, la SNC
PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT a fait assigner
Monsieur Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourges pour obtenir
l’annulation de ce commandement, la condamnation du créancier saisissant au paiement de dommages-intérêts
pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Un nouveau commandement annulant et remplaçant le précédent acte en date du 24 mars 2015, a été délivré à
la demande de Monsieur Y par acte d’huissier du 28 avril 2015 pour obtenir paiement de la somme de 4
525,87 .
Suivant un jugement en date du 14 septembre 2015, le juge de l’exécution a constaté que le commandement
aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 avait annulé et remplacé le commandement aux fins de saisie vente
du 24 mars 2015 et a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015.
La même décision a également condamné Monsieur Y aux entiers dépens tout en le condamnant à payer
à la SNC FEUILLARD NOURRIT la somme de 800 au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens.
Monsieur Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 14 octobre 2015.
Il demande à la cour de :
* Constater que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 avril 2015 est parfaitement fondé
pour la somme de 4 279,93 , somme à laquelle il conviendra de cantonner le commandement aux fins de
saisie-vente du 28 avril 2015,
* Débouter la SNC PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT de toutes demandes plus amples ou contraires et
la condamner à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive et celle de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SNC PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT aux entiers dépens, comprenant le coût du
commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, de la procédure de 1re instance, et de celle en
cause d’appel.
Il rappelle, en premier lieu, que lorsque le commandement est délivré pour une somme supérieure au montant
réel de la dette, cet acte demeure valable à concurrence de ce montant et, qu’en l’espèce, la
SNC
PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT a elle-même reconnu devoir à la date de la délivrance du second
commandement la somme de 108,29 .
Il ajoute que restent dues la CSG et la CRDS qui ont été, selon lui, prélevées à tort par l’employeur pour un
montant de 3 920 puisque les indemnités allouées par les décisions de justice pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse sont exonérées de CSG et CRDS pour la part exonérée de cotisations sociales dans la limite
du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, sans que cette limite excède celle prévue
pour l’exclusion de l’assiette de cotisations, soit 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en application de
l’article L 136-2-II.5° du code de sécurité sociale.
Il indique produire, au soutien de cette interprétation, un avis de l’URSSAF d’Aquitaine en date du 15 octobre
2015.
Monsieur Y soutient, dans ces conditions, que les indemnités versées n’auraient donc pas dû faire l’objet
d’un précompte de CSG et CRDS comme la SNC PHARMACIE
FEUILLARD-NOURRIT a cru pouvoir le
faire, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente est fondé pour la somme de 4 279,93
correspondant à :
— timbres fiscaux : 70 ,
— CSG-CRDS : 3920 ,
— intérêts de retard : 38,29 ,
— commandement du 28 avril 2015 : 71,70 ,
— signification d’arrêt : 84,90 ,
— levée d’immatriculation : 42,24 ,
— requête FICOBA : 52,81 .
La SNC PHARMACIE FEUILLARD-NOURRIT, intimée, demande quant à elle à la cour dans ses dernières
écritures de :
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du 14 septembre 2015
en ce qu’il a constaté l’annulation du commandement du 24 mars 2015,
Annuler le commandement délivré à la SNC
FEUILLARD-NOURRIT le 28 avril 2015,
Subsidiairement, ordonner la mainlevée du commandement délivré à la SNC FEUILLARD-NOURRIT le 28
avril 2015,
Donner acte à la SNC FEUILLARD-NOURRIT qu’elle reconnaît avoir procédé au paiement de la somme de
108,29 , au titre des frais de procédure et des intérêts de retard au 5 juin 2015,
Condamner Monsieur Y à payer à la SNC FEUILLARD-NOURRIT une somme de 1 500 pour
procédure abusive et une somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du C.P.C
Elle fait valoir en effet qu’elle reconnaît avoir été débitrice de la somme de 108,29 (70 de timbres fiscaux
et 38,29 d’intérêts de retard) qui a été réglée le 5 juin 2015 – cette seule dette ne justifiant pas la délivrance
d’un commandement de payer en l’absence de toute réclamation préalable.
Elle estime bien fondée la retenue de 3 920 correspondant à la CSG et de la CRDS effectuée conformément
aux dispositions de l’article L 136-2, 5° du code de la
Sécurité Sociale et de la circulaire interministérielle N°
DSS/ SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et
contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail,
rappelant qu’il résulte de ces textes qu’est seulement exclu de la CSG et de la CRDS, le plus petit montant
entre :
— la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales : en l’espèce 2 fois le plafond annuel de la sécurité
sociale pour 2011 (soit 35 352 x 2 = 70 704 ),
— les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant
prévu par la convention collective ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel
pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En l’espèce,
seule l’indemnité légale de licenciement étant prévue pour un montant de 9 578,12 ).
Elle précise qu’il ne peut pas être ajouté au minimum déterminé par l’indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement, l’indemnité accordée par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de
l’indemnité minimale de 6 mois de salaire dès lors que la SNC FEUILLARD-NOURRIT occupe moins de 11
salariés et que de ce fait, l’indemnité allouée par le juge l’a été sur le fondement de l’article L 1235-5 du code
du travail (aucun minimum légal) et non sur fondement de l’article L 1235-3 du code du travail (minimum
légal de 6 mois de salaire pour les entreprises de plus de 11 salariés et les salariés ayant plus de 2 ans
d’ancienneté).
Elle estime que Monsieur Y fait une lecture erronée des dispositions de l’article L 136-2, 5° du code de
la Sécurité Sociale selon lesquelles "Ces indemnités sont en outre exonérées de CSG et de CRDS pour la part
exonérée de cotisations sociales dans la limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de
licenciement, sans que cette limite excède celle prévue pour l’exclusion d’assiette de cotisations, soit 2 fois le
plafond annuel de la sécurité sociale en application de l’article L 136-2 II.5° du code de la sécurité sociale".
Elle déduit de ce texte que les dommages et intérêts dus sur décision des juridictions prud’homales en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérés de CSG et de CRDS, dans la limite du minimum légal
ou du montant exonéré de cotisations de sécurité sociale s’il est inférieur, comme le précise le mémento des
EDITIONS FRANCIS LEFEVRE et que le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale (2 ans de
salaire) étant supérieur au minimum légal de l’indemnité de licenciement, l’exonération de CSG et de
CRDS
est limitée au minimum légal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juillet 2016.
SUR QUOI :
Il résulte de la lecture du jugement rendu le 23 mai 2013 par le conseil des prud’hommes de Bourges et de
l’arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges que Monsieur Y
s’est vu notifier son licenciement pour motif économique selon courrier recommandé du 16 mai 2011.
La chambre sociale de la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge en ce qu’elle avait dit que le
licenciement de celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle lui avait octroyé, à titre de
dommages-intérêts, la somme de 49 000 correspondant au préjudice réellement subi par celui-ci en
application de l’article L 1235-5 du code du travail applicable en l’espèce puisque la pharmacie employait
habituellement moins de 11 salariés.
La discussion qui oppose les parties sur l’application de la
CSG et de la CRDS sur la somme octroyée à ce
titre à l’appelant doit être tranchée au vu de l’application combinée des trois textes suivants :
— D’une part, l’article L 136-2 II 5° du Code de la sécurité sociale figurant dans le chapitre 6 du titre 3 du livre
1 intitulé «contribution sociale généralisée» aux termes duquel sont inclus dans l’assiette de la CSG et de la
CRDS : "indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou
de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la
fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou
interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif,
pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette
fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du
douzième alinéa de l’article L. 242-1 […]",
— D’autre part, l’article L 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale auquel le premier texte fait ainsi
expressément référence et, selon lequel «Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.
241-3 la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée
des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des
impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code»,
— Enfin, l’article 80 duodecies du code général des impôts selon lequel «[…]Ne constituent pas une
rémunération imposable : les indemnités mentionnées aux articles L 1235-1, L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11
à L 1235-13 du code du travail […]»
En application du premier de ces textes, le principe est que la contribution sociale doit s’appliquer sur la
fraction de l’indemnité allouée à Monsieur Y qui excède, en l’absence de montant prévu par une
convention collective ou un accord professionnel, l’indemnité légale de licenciement dont les parties
s’accordent pour indiquer qu’elle doit être chiffrée à 9 578,12 .
Ce premier texte prévoit toutefois que cette assiette ne peut pas être inférieure au montant assujetti aux
cotisations de sécurité sociale en application du deuxième texte précité : l’article L242-1 alinéa 12 du même
code.
Selon celui-ci, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail qui n’est pas
imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts est exclue de l’assiette des
cotisations, dans la limite toutefois d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à
l’article L 241-3.
L’indemnité de 49 000 a été allouée à Monsieur Y en application des articles L 1235-5 et L 1235-1 du
code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, cette indemnité ne constitue pas une rémunération imposable au sens de l’article 80
duodecies du code général des impôts et, dans la mesure où elle n’excède pas le plafond de 2 PASS (76 080
), se trouve exclue de l’assiette des cotisations.
Il en résulte que la fraction de l’indemnité soumise à contribution en application de l’article L 136-2 II 5° du
code de la sécurité sociale premier cité n’est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité
sociale en application des deux autres textes.
Il convient donc d’en déduire que la SNC PHARMACIE
FEUILLARD-NOURRIT a, à juste titre et en
application de l’article L136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, prélevé la CSG et la CRDS sur la fraction
d’indemnité mise à sa charge excédant l’indemnité légale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920
du montant à régler à son ancien salarié.
Il apparaît par ailleurs que par deux chèques en date des 8 et 15 octobre 2014, la SNC PHARMACIE
FEUILLARD-NOURRIT a réglé à Monsieur Y les sommes qui lui étaient dues aux termes des
décisions de justice intervenues et qu’à la date de la délivrance du second commandement de payer – 28 avril
2015 – elle n’était plus débitrice que des dépens constitués de la contribution pour l’aide juridique d’un montant
de 70 et d’intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à hauteur de 38,29 – sommes qui ont
d’ailleurs été versées en cours de procédure.
En l’absence de preuve de toute demande préalable de Monsieur Y tendant à obtenir, à l’amiable, le
paiement de ces deux sommes d’un montant modique, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge
ayant ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015 sur la base de l’article
L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution après avoir considéré qu’il s’agissait d’un acte constitutif
d’une mesure inutile.
Il y aura lieu, ainsi, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sans qu’aucune
considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Monsieur Y sera tenu aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER,
Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS Y. FOULQUIER
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