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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 18 mars 2011, n° 10/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00981 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00981
ARRÊT DU 18 MARS 2011
J I
N° 11/00258
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur LOCU,
Conseillers : Madame HOUYVET,
Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le vendredi 18 mars 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J I
né le XXX à XXX et de A B
de nationalité française,
Employé aux abattoirs
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître POUSSIN Sophie, avocat à CAEN
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre J I
'd’T à CAEN, le 25 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— frauduleusement soustrait au préjudice de H G et C D, de l’argent, un portefeuille et divers objets, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 al.1 1°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du code pénal ;
— porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce une bombe lacrymogène’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 32 al.1 2°, al.3, 20 du décret-loi du 18 avril 1939, 57 2°, 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995 ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire à signifier en date du 16 décembre 2009 (signifié à personne le 13 juillet 2010), a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
J I, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 18 mars 2011, en présence du prévenu assisté de son conseil ;
Monsieur le Président a constaté l’identité d’I J, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Y, en son rapport ;
I J qui a été interrogé ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Maître POUSSIN, en sa plaidoirie ;
I J qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en T délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
I J a interjeté appel, le XXX, du jugement ci-dessus rappelé.
Le Ministère public a relevé appel incident le même jour.
Ces appels sont réguliers et recevables.
Les faits :
Le 25 août 2009, vers 3 heures, deux amis, G H et D C, après T passé une soirée chez des connaissances, se rendaient à la boulangerie de nuit, ouverte à CAEN près de la Tour Leroy.
Ils y rencontraient I J et E F.
I J (Q D.55) ayant perçu chez les prévenus qu’ 'ils étaient faibles', les 'taxaient’ d’un bout du sandwich acheté.
Selon les déclarations, non confirmées, d’I J, G H et D C lui auraient demandé si lui et E F, avaient un morceau de shit à vendre.
Selon les propres déclarations du prévenu, cette demande lui permit d’en déduire que leurs interlocuteurs avaient des 'tunes'.
La Q D.54 du dossier permet de reconstituer la suite des faits.
I J, accompagné de E F, condamné et non appelant du jugement, ont suivi G H et D C puis passaient à l’action et, se faisant passer pour des policiers, les ont plaqués, dans le centre-ville de CAEN, sur une vitrine.
I J (Q R) S T U G H (AA AB) et l’T délesté de son téléphone portable, de son portefeuille, n’y trouvant que de la monnaie, outre de son briquet et d’un couteau suisse.
Une partie de ces objets sera retrouvée lors de la fouille du prévenu, à la suite de son placement en garde à vue (Q D.54), outre une bombe de gaz lacrymogène, arme de la 6e catégorie.
I J a admis les faits qui lui sont reprochés, confirmés tant par les déclarations précises de G H et de D C que celles enregistrées par les policiers et donc caractérisés en tous leurs éléments légaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité d’I J.
La peine sera, par contre, autrement appréciée.
I J a été condamné à deux reprises, pour des faits de violences, d’outrages et de menaces de mort.
Les faits qui lui sont présentement reprochés sont très graves, caractérisés par des violences tant physiques que verbales sur des jeunes adolescents vulnérables, gratuites, alors qu’il possédait une arme et qu’il a agi en action concertée avec E F.
I J a commis un véritable attentat à la liberté d’aller et venir en plein centre de la ville de CAEN, sur des proies faciles.
Cette attitude impose une réponse ferme, mais adaptée, de la justice par le prononcé d’une peine mixte.
I J sera condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement.
Il sera sursis à la peine prononcée à hauteur de 12 mois et I J sera placé sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 3 ans et soumis aux obligations de travail ou de formation, de soins et de réparer les dommages causés par l’infraction, conformément aux dispositions de l’article 132-45 1°, 3° et 5° du code pénal.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit I J et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité d’I J ;
' L’infirme sur la peine ;
' Condamne I J à la peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de douze (12) mois et place I J sous le régime de la mise à l’épreuve pendant trois (3) ans avec les obligations :
— d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-45 1° du code pénal ;
— de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, conformément à l’article 132-45 3° du code pénal ;
— d’indemniser, en tout ou partie selon ses facultés contributives, les victimes des dommages causés par l’infraction, conformément à l’article 132-45 5° du code pénal ;
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt, ainsi que le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve, aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt, serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision, et enfin de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. Y
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth X ML Hervé LOCU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-589 du 6 mai 1995
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Décret du 18 avril 1939
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