Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/07330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°142/2022
N° RG 21/07330 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHNR
[…]
C/
M. LE COMPTABLE DES IMPÔTS AU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
Etablissement Public LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE ST
NAZAIRE
[…]
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 29 mars 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La […] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Industriestrasse 13 C
[…]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Le COMPTABLE DES IMPÔTS AU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE ST NAZAIRE NORD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 06 décembre 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE société coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE : Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE ST NAZAIRE
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 12 juin 2013 reçu par maître X, notaire associé à Saint-Nazaire (44), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (ci-après « le Crédit agricole ») a prêté à la Sci Saint Marc la somme de 215.549,00 € au titre d’un prêt « Tout habitat », remboursable moyennant 180 échéances à compter du 15 juillet 2013 et un taux d’intérêt hors assurance de 2,8 %.
Ce prêt avait pour objet le financement de travaux dans la maison d’habitation situé 132 avenue de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire (44) et la reprise d’un prêt externe. Il était garanti par une hypothèque publiée le 2 juillet 2013.
En raison de mensualités impayées de janvier à octobre 2016, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme par courrier du 17 octobre 2016 et mis en demeure la Sci Saint Marc de payer la somme de 211.549,24 €.
Par acte en date du 27 décembre 2018 délivré par la Scp Drouin-Chagneau-Beaufils, huissiers de justice à Saint-Nazaire, et publié au service de la publicité foncière de Saint-Nazaire 1er bureau le 22 février 2019, volume 2019 S, n° 5, le crédit agricole a fait délivrer à la Sci Saint Marc un commandement de payer valant saisie immobilière du bien d’habitation.
Par assignation en date du 19 avril 2019, le Crédit agricole a fait convoquer la Sci Saint Marc en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Le 22 mai 2019, le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire a, par exploit d’huissier de justice, dénoncé sa déclaration de créance au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2016 pour un montant de 12.885,00 €, pénalités incluses.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, le crédit agricole a cédé sa créance contre la Sci Saint Marc à la société par actions de droit suisse Intrum Debt Finance AG.
Par jugement en date du 4 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- autorisé l’intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG,
- ordonné la prorogation des effets du commandement de payer pour une durée de 5 ans,
- rejeté les exceptions de nullité formulées par la Sci Saint Marc,
- déclaré recevable l’action du crédit agricole et non acquise la prescription au fond,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2021 pour que le crédit agricole justifie de la cession de créances pour déterminer un prix de cession,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, ce juge de l’exécution a :
- rejeté l’exception de péremption du commandement de payer,
- déclaré irrecevable la Sci Saint Marc à exercer un droit de retrait litigieux,
- débouté la Sci Saint Marc de sa demande de communication sous astreinte de la cession de créance intervenue le 30 septembre 2019 entre le Crédit agricole et la société Intrum Debt Finance AG,
- constaté que la créance était certaine, liquide et exigible,
- débouté la Sci Saint Marc de sa demande de réduction de l’indemnité de défaillance,
- fixé la créance de la société Intrum Debt Finance AG à la somme de 222.541,43 € selon décompte au 20 octobre 2018, outre les intérêts postérieurs,
- débouté la Sci Saint Marc de sa demande de délais,
- rappelé que le décompte définitif doit tenir compte des remboursements postérieurs éventuellement effectués par la Sci Saint Marc,
- dit que doivent être annexés au cahier des conditions de vente l’état descriptif de division en volume publié au service de la publicité foncière le 14 février 2012 et l’acte de vente à la société Agoraparc du 27 janvier 2012 et être rappelée l’existence de servitudes pour la desserte du lot n° 3,
- autorisé la Sci Saint Marc à vendre l’immeuble à l’amiable à un prix qui ne peut être inférieur à 100.00,00 €,
- rappelé les mentions relatives aux frais et aux diligences,
- renvoyé la vente au 3 février 2022,
- dit que les dépens excédant les frais taxés sont supportés par la Sci Saint Marc.
La Sci Saint Marc a interjeté appel le 22 novembre 2021 de l’ensemble des chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La Sci Saint Marc expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
- statuant à nouveau,
- juger qu’elle a l’intention d’exercer son droit de retrait prévu à l’article 1699 du code civil,
- enjoindre la société Intrum Debt Finance Ag et le Crédit agricole d’avoir à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard l’intégralité du contrat de cession de créance du 30 septembre 2019,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Saint Marc de sa demande de réduction de l’indemnité de défaillance,
- statuant à nouveau,
- juger que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de son intérêt à agir en paiement des indemnités de défaillance de 7 % et déclarer irrecevable et en tous cas mal fondées les demandes présentées à ce titre,
- réduire à 1€ le montant de l’indemnité de défaillance comprise dans la créance du Crédit agricole,
- lui accorder un délai d’un an pour procéder au remboursement de la créance du Crédit agricole et suspendre pendant ladite période la procédure de saisie immobilière engagée par la banque,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que devra être annexé au cahier des conditions de vente l’état de descriptif de division en volume publié au service de la publicité foncière le 14 février 2012 et l’acte de vente à la société Agoraparc du 27 janvier 2012 et être rappelée l’existence de servitudes générales pour la desserte du lot n° 3,
- l’autoriser à vendre amiablement les lots dont elle est propriétaire dans l’immeuble situé 132 avenue de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire et fixer le prix plancher à la somme de 100.000 €,
- en tout état de cause,
- rendre la décision à intervenir commune et opposable aux sociétés Intrum Debt Finance AG et à la caisse régionale de Crédit agricole du Centre France,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Intrum Debt AG expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de :
- juger les demandes, fins et conclusions de la Sci Saint Marc irrecevables et mal fondées ;
- débouter la Sci Saint Marc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix de 100.000,00 €,
- statuant à nouveau,
- juger qu’en cas de vente amiable, cette vente ne pourra être réalisée en dessous de la somme de 200.000,00 €,
- en tout état de cause,
- condamner la Sci Saint Marc à verser à la Société Intrum Debt Finance AG la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Saint Marc aux entiers dépens qui constitueront des frais privilégiés de la vente.
Le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 21 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’appel de :
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement du 7 octobre 2021 entrepris, en ce que le créancier inscrit est le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire domicilié […], 44606 Saint-Nazaire et non le comptable des impôts au service des impôts des entreprises de Saint-Nazaire nord-ouest,
- lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites du procès en appel,
- condamner la partie succombante en appel à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même à supporter les dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur le libellé de l’identité du créancier inscrit
En application de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Le créancier inscrit dans la présente procédure est le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire et non celui des entreprises, comme mentionné par suite d’une erreur matérielle sur la page de garde du jugement du 7 octobre 2021 dont appel.
Sur requête du comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire en date du 15 décembre 2021, il a été procédé à la rectification de l’erreur matérielle dans le jugement du 4 février 2021 par un jugement en date du 6 janvier 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Recevant le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire en son intervention volontaire, il convient de procéder à la rectification de l’erreur matérielle dans le jugement du 7 octobre 2021 déféré à la cour d’appel.
2) Sur la péremption du commandement de payer et l’extinction de l’instance
La Sci Saint Marc a interjeté appel de ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel du 22 novembre 2021 mais ne développe pas d’argumentaire sur ce point, ni ne formule de demande au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021.
Ainsi qu’il l’a été justement retenu par le premier juge, le jugement du 4 février 2021, prorogeant les effets du commandement de payer du 27 décembre 2018 au delà du 22 février 2019, a été publié auprès du service de la publicité foncière de Saint-Nazaire le 8 février 2021 en marge de la publication du commandement initial effectuée le 22 février 2019, volume S n° 5.
Le moyen tiré de la péremption du commandement de payer et de l’extinction de l’instance sera rejeté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur l’exercice du droit de retrait litigieux
La Sci entend exercer le droit de retrait litigieux de l’article 1699 du code civil, estimant que ses conclusions du 20 novembre 2019 ont comporté une contestation sur le fond du droit, laquelle est antérieure à la signification de la cession qui n’est intervenue que le 16 mars 2020 tandis que la cession de créance du 30 septembre 2019 invoquée par la société Intrum Debt Finance AG n’a pas date certaine, à tout le moins pas avant cette signification.
En application de l’article 1699 du code civil, « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
L’article 1700 du code civil précise que « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ».
Il est de jurisprudence constante que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux prévu par les articles 1699 et suivants du code civil.
Au cas particulier, suivant contrat en date du 30 septembre 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a cédé à la société Intrum Debt Finance AG un portefeuille de créances douteuses ou litigieuses relatives à des contrats conclus avec certains de ses clients, dont une liste figure en annexe 1 et qui font toutes l’objet d’une déchéance du terme, l’ensemble totalisant un montant contentieux de 11.344.742,00 € représentant 69 dossiers, au rang desquels la Sci Saint Marc pour un montant de 208.862,70 € et 3.469,82 € suivant bordereau du même jour dont une copie est produite aux débats comme ayant été dûment signé à la date dudit 30 septembre 2019 par le cédant et le cessionnaire.
Le bordereau produit et l’extrait de l’acte de cession produit établissent la date certaine de l’acte de cession.
Assignée le 19 avril 2019 en audience d’orientation, ce n’est que le 20 novembre 2019 que la Sci
Saint Marc a conclu sur un ensemble de prétentions et de moyens : défaut de publication de l’assignation en marge du commandement de payer, forclusion de l’action, réduction des pénalités, octroi de délais de paiement et autorisation de vendre amiablement.
Ces contestations sont postérieures à l’acte de cession.
Il s’ensuit que le droit cédé n’était pas litigieux à la date du 30 septembre 2019 au sens des articles 1699 et 1700 du code civil, peu important que la cession ait été signifiée seulement le 16 mars 2020.
Les conditions de l’exercice du droit de retrait n’étant pas réunies, la Sci Saint Marc sera déboutée de cette demande.
Le premier jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur la communication du contrat de cession de créance sous astreinte de 500 € par jour de retard
Eu égard à ce qui précède, cette demande est sans objet.
5) Sur la demande au titre de l’indemnité de défaillance de 7%
La Sci Saint Marc entend soutenir que la société Intrum Debt Finance AG ne peut se prévaloir de la clause pénale dès lors que son montant est excessif au regard des intérêts sollicités et que, par ailleurs, ayant racheté à vil prix ladite créance, la société Intrum Debt Finance AG ne souffre pas de l’inexécution du contrat.
Or, si la clause pénale peut être réduite judiciairement lorsqu’elle est manifestement excessive en application de l’article 1152 al. 2 du code civil, au cas particulier, le taux d’intérêt limité à 2,80 % ne rend pas manifestement excessif le montant de l’indemnité de défaillance.
De même, le montant du rachat intéresse les relations entre le Crédit agricole et la société Intrum Debt Finance AG tandis que la cession de créance n’a pas eu pour effet de déposséder le cessionnaire de ses droits issus du titre cédé.
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté la Sci Saint Marc de sa demande de suppression et de réduction de l’indemnité de défaillance.
6) Sur la demande de délai d’un an pour rembourser la créance
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la Sci Saint Marc ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle de sorte que sa demande de délais de paiement ne peut utilement prospérer, non plus que celle de la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7) Sur la vente amiable
La société Intrum Debt Finances AG ne s’oppose pas par principe à la vente amiable du bien saisi mais, rappelant que la Sci Saint Marc sollicitait en première instance une hausse du montant de la mise à prix à hauteur de la somme de 175.000,00 €, sollicite de la cour qu’elle fixe un prix plancher qui ne saurait être inférieur à la somme de 200.000,00 € compte tenu des conditions du marché immobilier.
La Sci Saint Marc s’en tient sur ce point aux termes du jugement du 7 octobre 2021.
Les parties ne produisent toutefois l’une comme l’autre aucun élément de nature à permettre d’apprécier l’état du marché immobilier à Saint-Nazaire pour ce type de bien.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’autorisation de vendre amiablement, mais au même prix plancher que celui fixé par le premier juge, étant rappelé que ce prix plancher n’empêche en rien une vente à un meilleur prix dans l’intérêt de chacune des parties.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
8) Sur la présentation du bien dans le cahier des conditions de vente
La Sci Saint Marc sollicite que soit annexés au cahier des conditions de vente d’une part, l’état descriptif de division en volume publié au service de la publicité foncière le 14 février 2012 et d’autre part, l’acte de vente consentie à la société Agoraparc du 27 janvier 2012 correspondant au lot n° 3 et que soit rappelée l’existence de servitudes générales pour la desserte du lot n° 3.
La société Intrum Debt Finance s’en rapporte à justice sur ce point.
De fait, si le lot n° 3 n’est pas visé par la présente procédure de saisie immobilière, il n’en demeure pas moins qu’il bénéficie d’une servitude d’appui sur les n° 1 et 2 qui sont compris dans le bien saisi.
Il convient de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
9) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel, la Sci Saint Marc supportera les dépens exposés devant la cour, sans qu’il y ait matière à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire du comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire,
Ordonne la rectification en page 1 du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 7 octobre 2021 et dit qu’il convient d’y lire en page 1 « M. le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Nazaire » en lieu et place de « M. le comptable des impôts au service des impôts des entreprises de Saint-Nazaire »,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Ordonne le renvoi de l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour la poursuite de la procédure,
Condamne la Sci Saint Marc aux dépens d’appel,
Déboute du surplus de toutes les demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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