Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 1er juil. 2021, n° 21/05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2021
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 21/05418 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWYB
Appel contre une décision rendue le 03 juin 2021 par le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne.
APPELANTE :
Mme Y X
née le […]
de nationalité française
actuellement hospitalisée au […]
non comparante, régulièrement convoquée, son état de santé faisant obstacle à son audition, représentée par Maître Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
INTIME :
PREFET DE LA LOIRE – ARS
[…]
42013 SAINT-ETIENNE
non comparant, régulièrement convoqué, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE
HOPITAL NORD
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui n’a pas fait valoir d’observations écrites.
*********
Nous, Laurence VALETTE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 1er février 2021 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 01 juillet 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Laurence VALETTE, conseillère, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu l’arrêté du préfet de la Loire du 29 mai 2021 portant réintégration en hospitalisation complète de Mme Y X, née le […] faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis plusieurs années,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet de la Loire,
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne déclarant recevable la demande émanant du préfet de la Loire, maintenant la mesure de soins psychiatriques dont Mme X fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète, et laissant les dépens à la charge de l’État,
Par courrier en date du 17 juin 2021 adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Etienne, reçu au tribunal judiciaire de Saint Etienne le 23 juin 2021 et transmis par ce dernier au greffe de la cour d’appel qui l’a réceptionné le 23 juin 2021, Mme X a contesté l’hospitalisation et le placement, soutenant être victime d’une erreur et que son hospitalisation a trop duré, et qu’elle souhaite que son dossier soit « réétudié ».
La procureure générale n’a pas présenté d’observations.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2021.
À cette audience, Mme X qui n’était pas médicalement en état de comparaître, était représenté par Maître Guy-Pierre Rachel, avocat.
Ce dernier a été entendu en ses explications.
Il a émis des doutes sur le fait que le courrier de Mme X constitue un appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Pour le cas où il s’agirait d’un appel, il a fait valoir qu’il est permis de douter de sa recevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le courrier de Mme X en date du 17 juin 2021 a été reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui avait statué le 3 juin précédant. Dans ce courrier qui n’est pas clair et précis, Mme X demande que son dossier soit « réétudié ».
Ce courrier a donc pu légitimement être considéré et traité comme un appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 3 juin 2021.
Au terme de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L’appel de Mme X interjeté plus de 10 jours après la notification de l’ordonnance rendue le 3 juin 2021, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
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