Infirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 23 mai 2017, n° 15/17139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 juillet 2015, N° 13/03803 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2017
A.V
N° 2017/ Rôle N° 15/17139
E A
EURL MCN
C/
SCP. B, DE RULL, C, D, K-L, X
Grosse délivrée
le :
à :Me Archippe Me Klein
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03803.
APPELANTS
Maître E A es qualité de mandataire liquidateur de la EURL MCN
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON,
assisté par Me N VILLALARD, avocat au barreau de TOULON,
substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON plaidant
EURL MCN, dont le siège social est XXX
représentée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
assistée par Me N VILLALARD, avocat au barreau de TOULON,substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE
SCP B, DE RULL,C, D,
K-L, X, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me N KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gilles SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 25 juin 2010 par Me Y, notaire à Bordeaux, l’Eurl MCN a acquis un fonds de commerce de débit de boissons et restauration vendu par la Sarl MIRAMAR Port au prix de 170.000 euros, outre frais et honoraires. Suivant acte d’huissier du 22 juin 2011, l’Eurl MCN a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon la Sarl MIRAMAR Port et la SCP Gilles B, F Y, G C, H D, I J et M-N O (la SCP B), notaires associés, aux fins de voir annuler l’acte de cession, dire que la SCP de notaires a manqué à son devoir d’information et de conseil et voir condamner les deux défendeurs solidairement à lui payer la somme de 170.000 euros au titre du prix de cession et celle de 15.772 euros au titre des frais, outre l’indemnisation de ses préjudices en cours de chiffrage et une somme de 70.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré incompétent pour statuer sur la partie de litige intéressant les notaires et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Toulon. Il a ensuite, par jugement du 19 juillet 2013, tranché le litige opposant l’Eurl MCN à la Sarl MIRAMAR Port en prononçant la résolution de la vente et en fixant la créance de l’Eurl MCN au passif de la Sarl MIRAMAR Port en liquidation judiciaire à la somme de 185.772 euros.
Par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté l’Eurl MCN, prise en la personne de son liquidateur, Me E A, de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SCP Gilles B, F Y, G C, H D, I J et M-N O et l’a condamnée à payer à cette SCP une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a retenu que le notaire avait informé les parties sur les mentions légales que doit contenir un acte de cession de fonds de commerce, mais que celles-ci avaient fait le choix de matérialiser au plus vite la cession, malgré les éléments manquants sur le dernier chiffre d’affaires. Il a ajouté que la chute catastrophique de l’exploitation après la cession n’était en rien imputable au notaire et que les motifs retenus par le tribunal de commerce pour prononcer la nullité de la cession ne suffisent pas à fonder une faute du notaire. Enfin il a considéré qu’à la suite de la fixation au passif de la Sarl MIRAMAR Port de la créance de l’Eurl MCN, celle-ci avait vocation à être indemnisée.
L’Eurl MCN, représentée par Me E A, ès qualités de liquidateur judiciaire, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 29 septembre 2015.
L’Eurl MCN et Me E A, ès qualités de liquidateur de l’Eurl MCN, aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2016, demandent à la cour de dire leur appel recevable, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles L 141-1 et suivants du code de commerce et 1382 du code civil, de :
— dire que la SCP Gilles B, F Y, G C, H D, I J et M-N O a commis une faute en ne mentionnant pas dans l’acte de cession de fonds de commerce du 25 juin 2010 les chiffre d’affaires et résultat du dernier exercice comptable précédant la vente, en n’attirant pas l’attention des parties sur les conséquences de ce défaut de mentions obligatoires,
— condamner la SCP Gilles B, F Y, G C, H D, I J et M-N O à payer à l’Eurl MCN la somme de 185.772 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la SCP Gilles B, F Y, G C, H D, I J et M-N O à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent que l’acte signé le 25 juin 2010 aurait dû mentionner les chiffres afférents aux trois derniers exercices, dont celui arrêté au 30 avril 2010, alors qu’il n’a indiqué que ceux des trois exercices jusqu’au 30 avril 2009, se contentant d’indiquer, pour l’exercice 2009-2010 que les éléments étaient 'non communiqués- en cours d’établissement'; que, si le fonds avait été peu exploité, comme le prétend le notaire, les documents comptables auraient pu être établis rapidement ; qu’en tout état de cause, le fait d’avoir sciemment omis de renseigner les chiffres afférents à l’exercice précédent constitue un motif de nullité de l’acte de cession et de responsabilité du notaire pour ne pas avoir attiré l’attention des parties sur les conséquences de l’omission et celle de l’acquéreur sur le risque encouru.
Ils ajoutent que la présentation des exercices précédents n’était pas suffisamment lisible pour une personne non initiée et que le notaire n’a pas jugé utile d’attirer l’attention de l’acquéreur sur les résultats négatifs des exercices 2006-2007 et 2007-2008 et sur le fait que le résultat de l’exercice 2008-2009 n’était bénéficiaire qu’à raison d’un produit exceptionnel de 123.420 euros, et ce alors que le conseil juridique rédacteur d’un acte doit recueillir tous les renseignements sur la situation du fonds de commerce. C’est ainsi que l’acquéreur, qui n’est pas un professionnel de l’hôtellerie et qui n’était pas assisté par un conseil, a été induit en erreur sur le fonds acquis.
Si le jugement du tribunal de commerce de Toulon ayant annulé la vente pour défaut des mentions obligatoires n’a pas d’autorité de la chose jugée à l’égard du notaire, il ne peut être méconnu dans l’appréciation de la faute du rédacteur de l’acte.
Le préjudice de l’Eurl MCN, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire quasi immédiate, correspond à la somme de 185.772 euros dont elle s’est départie et qu’elle ne pourra recouvrer contre son vendeur, en liquidation judiciaire, sa créance étant inscrite au passif à titre chirographaire. Il est admis par la jurisprudence que le notaire est responsable du préjudice résultant de l’inefficacité de son acte emportant la nullité de la vente et la restitution du prix par un vendeur dont l’insolvabilité est alléguée.
La SCP B, DE RULL, C, D, K-L, X, venant aux droits de la SCP Gilles B, F Y, G C, H D, I J et M-N O, suivant conclusions signifiées le 25 janvier 2016, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en son intégralité et de :
— dire Me E A ès qualités de liquidateur de l’Eurl MCN irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP B, DE RULL, C, D, K-L, X,
— le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir :
— sur la faute : l’Eurl MCN était informée, avant la cession, de ce que la Sarl MIRAMAR Port n’avait que peu exploité le fonds sur la période fiscale précédant la cession et la SCP était dans l’impossibilité de faire figurer les chiffres d’affaires et résultat d’exploitation sur cette période, ce qui explique la mention dans l’acte au titre de l’exercice 2009-2010 : 'Eléments non communiqués – en cours d’établissement’ ; l’attestation de l’expert-comptable était annexée à l’acte ; en outre, il est mentionné que l’acquéreur s’est informé, par ses investigations personnelles, sur les potentialités du fonds vendu, qu’il avait connaissance des caractéristiques de la clientèle et des méthodes commerciales du cédant et qu’il a pu consulter les livres de comptabilité du cédant ; l’absence des mentions de l’article L 141-1 du code de commerce ne constitue pas un motif de nullité automatique de l’acte de cession et l’impossibilité matérielle de faire figurer les chiffres du dernier exercice a été porté à la connaissance de l’acquéreur qui tente vainement de faire croire qu’il ignorait la situation d’inexploitation du fonds et qu’il n’était pas à même de comprendre les documents comptables, alors qu’il s’agit d’un professionnel du commerce ;
— sur le préjudice : le prix du fonds a été fixé au regard du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation ; l’Eurl MCN ne peut faire supporter au notaire les conséquences de son manque de compétence et le fait qu’elle n’a pas pu réaliser le chiffre d’affaires qu’elle espérait ; le jugement du tribunal de commerce est inopposable au notaire et en tout état de cause, celui-ci ne peut être tenu au paiement du prix, la restitution du prix d’une vente annulée ne constituant pas un préjudice indemnisable ; au demeurant, une telle condamnation amènerait l’acquéreur à se dispenser de tout effort pour obtenir la restitution du prix du vendeur qui conserverait le prix après avoir récupéré la chose vendue.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est constant que Me F Y, notaire à Bordeaux, a rédigé l’acte du 25 juin 2010 portant cession à l’Eurl MCN du fonds de commerce de la Sarl MIRAMAR Port exploité à La Londe les Maures, Port de Miramar, moyennant le prix de 170.000 euros ;
Que l’Eurl MCN, placée en procédure collective, a fait assigner la Sarl MIRAMAR Port, représentée par son mandataire liquidateur, par acte du 21 juin 2011, devant le tribunal de commerce de Nice en nullité de l’acte de cession en raison, d’une part de l’absence des mentions prévues par l’article L 141-1 du code de commerce, d’autre part de la distorsion entre le chiffre d’affaires réalisé par elle entre le 28 juin et le 31 décembre 2010 (70.571 euros) et ceux déclarés par la Sarl MIRAMAR Port, enfin du non-respect par le cédant de son contrat de fourniture exclusive de boissons auprès de la société Kronenbourg l’ayant contrainte à acquérir des quantités excessives sur six mois ;
Que, par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce pour non-respect des dispositions de l’article L 141-1 I du code de commerce en ses alinéas 3 et 4, relevant que l’acte de cession ne mentionne pas les chiffres d’affaires et résultats de l’exercice 2009-2010, alors que la Sarl MIRAMAR Port clôture statutairement ses comptes au 30 avril de chaque année ; que le tribunal a fixé au passif de la Sarl MIRAMAR Port, en liquidation judiciaire, une créance de 185.772 euros au profit de l’Eurl MCN correspondant au prix de la cession et aux frais afférents ;
Attendu que l’Eurl MCN agit en responsabilité contre le notaire, lui reprochant d’avoir commis une faute en ne mentionnant pas dans l’acte de cession les chiffre d’affaires et résultat d’exploitation du dernier exercice comptable précédant la vente, en n’attirant pas l’attention des parties sur les conséquences de ce défaut de mentions obligatoires ; qu’elle ajoute que Me Y a manqué à son obligation de conseil à l’égard du cessionnaire en n’appelant pas son attention sur la situation du fonds de commerce, telle qu’elle ressortait de l’étude des comptes communiqués, et en ne recueillant pas les renseignements qui auraient permis à l’acquéreur de contracter en toute connaissance de cause ;
Qu’il convient de rappeler que le notaire chargé de rédiger l’acte de vente d’un fonds de commerce doit vérifier que toutes les conditions légales du fonds cédé sont remplies ; qu’il n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur l’opportunité économique de l’opération, mais qu’il doit assurer l’efficacité de l’acte en y intégrant les mentions obligatoires et informer les parties des conséquences juridiques de l’omission de ces mentions si celles-ci persévèrent dans leur volonté de passer l’acte ;
Que l’article L 141-1 du code de commerce dispose que tout acte constatant la cession amiable d’un fonds de commerce doit énoncer le chiffre d’affaires réalisé par le vendeur durant les trois exercices précédant celui de la vente ainsi que les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps et que l’omission de ces énonciations peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans le délai d’un an, entraîner la nullité de l’acte de vente ;
Que force est de constater ici que l’acte de cession mentionne, sous le paragraphe 'chiffres d’affaires et résultats commerciaux des trois derniers exercices', les chiffres d’affaires et résultats nets d’exploitation des exercices courus du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 et du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 ; que, s’agissant des chiffres afférents au dernier exercice clos avant la vente, soit celui du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, il est seulement indiqué : 'Eléments non communiqués – en cours d’établissement';
Que la SCP B se défend d’avoir commis une faute en indiquant qu’il ne s’agit pas d’une omission de la part de Me Y, mais d’une impossibilité pour lui de fournir des chiffres dont il ne disposait pas, ainsi qu’il ressort de l’attestation du cabinet Z annexée à l’acte de cession et qu’il ajoute qu’en tout état de cause la nullité encourue n’est pas automatique mais n’est prononcée que si le cessionnaire établit avoir subi un préjudice du fait de ce défaut de communication ;
Mais que la cour note que Me Y n’établit pas avoir informé les parties du risque d’annulation de la cession à raison de l’absence des mentions obligatoires ; que la mention de ce que l’acquéreur reconnaît avoir eu une parfaite connaissance du fait que le chiffre d’affaires annoncé a été réalisé pendant la période d’ouverture à la saison touristique et des caractéristiques du fonds vendu et avoir pu consulter les livres de comptabilité du cédant avant la vente, ne suffit pas à établir que le notaire a rempli son devoir de conseil sur la question des mentions obligatoires et sur le risque juridique en résultant quant à l’efficacité de l’acte ;
Que, par ailleurs, le notaire commet une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’il est établi qu’en acceptant de passer un acte de vente qui ne comportait pas le chiffre d’affaires et les bénéfices commerciaux du fonds pour la dernière année d’exercice avant la vente, alors que cette mention est obligatoire à peine de nullité et qu’il aurait dû refuser de passer l’acte dans ces conditions, qu’il a pu ainsi contribuer, au regard de la réticence dolosive du vendeur, à tromper l’acquéreur sur les potentialités commerciales du fonds cédé ; qu’en l’espèce, il doit être relevé que l’Eurl MCN a été privée de la connaissance du chiffre d’affaires et du résultat de l’exercice
2009-2010 qui lui aurait permis de voir que la Sarl MIRAMAR Port n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaires de 98.546 euros (pour un chiffre déclaré de 265.967 euros sur l’exercice 2008-2009, de 294.420 euros sur l’exercice 2007-2008 et de 267.391 euros sur l’exercice 2006-2007) et avait eu un résultat déficitaire de 110.820 euros (alors que le résultat de l’exercice 2008-2009 était bénéficiaire de 17.037 euros), soit donc des chiffres en décalage très important par rapport à ceux mentionnés dans l’acte et dont la connaissance aurait eu une incidence sur son consentement ;
Qu’il convient en conséquence de retenir que Me Y a commis un manquement à son obligation de conseil à l’égard de l’Eurl MCN lors de la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce ayant abouti à l’annulation de cet acte prononcée par le tribunal de commerce ;
Attendu que Me A, ès qualités, réclame la condamnation de la SCP B à lui verser, à titre d’indemnisation du préjudice résultant du manquement de Me Y, une somme de 185.772 euros dont il indique, dans ses écritures, qu’il s’agit de la somme dont l’Eurl MCN s’est départie pour payer le prix et les frais de l’acte de cession et qu’elle ne pourra jamais recouvrer contre son vendeur en raison de sa liquidation judiciaire et de son état d’impécuniosité totale;
Que la SCP B conteste cette demande en opposant que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
Qu’il est cependant admis par la jurisprudence que, si la restitution du prix par suite de l’annulation d’un contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire peut être condamné à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur, ce dont il résulte que l’acquéreur a subi un préjudice dont le notaire doit réparation ;
Qu’en l’espèce, il est établi que la créance de l’Eurl MCN à l’égard de la Sarl MIRAMAR Port correspondant à la restitution du prix et des frais en conséquence de l’annulation par le tribunal de commerce de la cession du fonds de commerce a été inscrite au passif de cette société en liquidation judiciaire ; que le caractère irrécouvrable de cette créance, inscrite à titre chirographaire, sur cette société qui, après la cession du fonds de commerce, n’avait plus ni actif, ni activité, est avéré, étant ajouté que le fonds de commerce objet de la cession a perdu toute valeur à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la cessionnaire ;
Que dès lors, il convient de constater que le préjudice subi par l’Eurl MCN en lien de causalité avec la faute commise par le notaire et ayant abouti à la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce correspond à l’impossibilité pour elle d’obtenir, du fait de l’insolvabilité de la Sarl MIRAMAR Port, la restitution du prix et des frais afférents à hauteur d’une somme de 170.000 euros pour le premier et de 15.772 euros pour les seconds ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la SCP B, DE RULL, C, D, K-L, X condamnée à verser à Me E A ès qualités la somme de 185.772 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCP B, DE RULL, C, D, K-L, X à payer à Me E A, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Eurl MCN, la somme de 185.772 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour cette société des fautes commises par Me Y dans la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce de la Sarl MIRAMAR Port ;
La condamne à payer à Me E A ès qualités une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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