Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 22 sept. 2021, n° 19/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 25 mars 2019, N° F17/00063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05147 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72JG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 17/00063
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau D’AUXERRE
INTIMEE
SCA DES BLONDEAUX
LE CHATEAU
[…]
Représentée par Me Catherine SANONER de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau D’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCA DES BLONDEAUX s’est portée acquéreuse du Groupement Foncier Agricole DOMAINE DES GUILLIENS suite à sa liquidation judiciaire en avril 2012, le 30 octobre 2012.
Elle a une activité d’exploitation en polyculture et élevage de bovins.
Elle relève de la convention collective des exploitations agricoles de Côte-d’Or, Nièvre et Yonne.
Monsieur Y X a été embauché en contrat à durée indéterminée le 04 mars 2013 en qualité de responsable de troupeau, statut cadre, sur la base d’une durée annuelle de travail de 1.940 heures.
Son contrat de travail initial a été remplacé par avenant du 1er avril 2014.
Monsieur Y X a été victime d’ un accident du travail le 31 août 2015 en se blessant à la tête, sans arrêt de travail.
Le 17 octobre 2015, il déclarait par le biais de son médecin traitant habituel basé en Dordogne, une rechute d’accident du travail curieusement au titre de l’épaule gauche, entraînant un arrêt de travail régulièrement reconduit jusqu’à la déclaration de son inaptitude le 29 février 2016 par le médecin du travail.
Convoqué à un entretien préalable le 09 mars 2016 , le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par courrier RAR du 24 mars 2016.
Contestant son licenciement, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre le 24 mai 2017. Outre l’indemnisation de son préjudice lié au licenciement, Monsieur Y X sollicitait des rappels de salaire sur heures supplémentaires et une indemnisation pour travail dissimulé.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Y X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre le 25 mars 2019 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le rpva le 29 mars 2021 :
— Réformer le Jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— Ecarter des débats les pièces adverses n°6, 6-1, 7, 7-1 et 28 ;
— Dire et juger non fondés les avertissements notifiés à Monsieur X du 6 novembre2013 et 5 octobre 2015 ;
En conséquence, les annuler ;
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE,
— Condamner la Société Agricole DES BLONDEAUX à payer à Monsieur X une somme de 40.734,12 ' nets de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Société Agricole DES BLONDEAUX à payer à Monsieur X, à titre de rappel de salaires du chef des heures supplémentaires réalisées sans être payées pour la période allant de mars 2013 à octobre 2015, une somme de 133.862,20 ' bruts outre les congés payés afférents, soit 13.386,22 ' bruts ;
— Condamner la Société Agricole DES BLONDEAUX à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 3.567,57 ' bruts, à titre de reliquat sur la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1.226-14 du Code du Travail,
* 356,76 ' bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.878,66 ' à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement.
— Constater l’infraction de travail dissimulé commise par la Société Agricole DES BLONDEAUX ;
— En conséquence, condamner la Société Agricole DES BLONDEAUX à payer à Monsieur X, à titre de dommages et intérêts du chef de l’infraction de travail dissimulé, une somme de 41.499,29 ' nets de CGS et de CRDS ;
— Condamner la Société Agricole DES BLONDEAUX à payer à Monsieur X, une somme 3.500,00 ' au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Agricole DES BLONDEAUX à remettre à Monsieur X, sous astreinte de 50,00 ' par jour de retard, à compter de la décision à intervenir une attestation destinée à POLE EMPLOI, ainsi qu’un bulletin de salaire, modifiés en fonction de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légalà compter du dépôt de sa requête devant le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre ;
— Débouter la Société Agricole DES BLONDEAUX de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la Société Agricole DES BLONDEAUX aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées sur le rpva le 24 mars 2021, la SCA Des Blondeaux demande à la cour de :
— CONFIRMER dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUXERRE du 25 mars 2019 à l’exception de son rejet de la demande reconventionnelle de la SCA DES BLONDEAUX, sur un article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes présentées à hauteur d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur X à payer à la SCA DES BLONDEAUX la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 22 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d’entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés , fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l’organisation du travail , de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il en résulte qu’un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre.
A défaut pour l’employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d’effet.
Force est de constater que l’employeur ne démontre pas avoir organisé un entretien annuel propre à s’assurer du suivi du forfait annuel en jours, de sorte que l’accord est privé d’effet, ce qui permet au salarié de demander, notamment, le paiement d’heures supplémentaires.
Selon l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente .
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires.
L’article L 3171-4 du code du travail dispose : ' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable .'
Les pièces produites par le salarié démontrent qu’il a interpellé son employeur sur les heures supplémentaires qu’il effectuait. La SCA Des Blondeaux s’est révélé taisante sur ces interrogations et aucun contrôle des heures de travail n’était réalisé par l’employeur.
Cependant, Monsieur Y X ne produit pas de décompte hebdomadaire et se livre à un
calcul qui ne peut recouvrir, en raison du montant de la demande, une réalité factuelle.
La cour infirmera donc le jugement déféré sur cette demande mais fixera le montant des heures supplémentaires à la somme de 40.000 euros.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (L.8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable. En revanche, le travail dissimulé doit être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel.
En l’espèce, il résulte des explications de la SCA Des Blondeaux qu’aucun élément intentionnel ne peut être retenu à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande.
Sur le licenciement :
Les articles L1226-10, -11 et -12 du Code du Travail disposent respectivement que :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée
par le médecin du travail. »
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III';
La SCA Des Blondeaux établit que l’essentiel des taches quotidiennes de Monsieur Y X étaient , en grande majorité, liées au soin à apporter au troupeaux et aux cultures. Dans cette entreprise de 4 personnes, Monsieur Y X échoue à établir que la majorité de ses taches avaient un caractère administratif.
La SCA Des Blondeaux est une petite unité de production dont l’ensemble du personnel doit effectuer des manutentions liées à l’activité agricome.
La SCA Des Blondeaux justifie des recherches de reclassement infructueuses effectuées dans un groupe de petite taille composée de la SAF des presliers, la sc pur cheval et la scea de la chenaudière. Ces sociétés n’ont procédé à aucune embauche contemporaine de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas équitable que Monsieur Y X conserve la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande au titre des heures supplémentaires et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SCA Des Blondeaux à payer à Monsieur Y X la somme de 40.000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamne la Société Agricole DES BLONDEAUX à remettre à Monsieur Y X , à compter de la décision à intervenir une attestation destinée à POLE EMPLOI, ainsi qu’un bulletin de salaire, modifiés en fonction du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCA Des Blondeaux aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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