Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 juin 2019, n° 18/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Me Marie Y
LE : 06 JUIN 2019
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 06 JUIN 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
[…]
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
N° – Pages
N° RG 18/00083 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DB6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaires des Baux Ruraux de BOURGES en date du 18 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL de droit danois NB M K I J (K L J), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Z-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au
barreau de BOURGES
APPELANTE suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 08/06/2018
II – Mme B C
[…]
[…]
non comparante, non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2018 revenue avec la mention
'pli avisé et non réclamé
INTIMÉE
06 JUIN 2019
N° /2
III – EARL LA CHEVRERIE DE VILLENEUVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Villeneuve
[…]
- M. D A
[…]
[…]
représentés par Me Marie Y, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
06 JUIN 2019
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19
Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. FOULQUIER, Président
de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
Mme MERLET Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Aux termes d’un acte notarié en date du 13 mars 2009, la société NB M K I J a donné à bail
rural à Mme B C et M. D A diverses parcelles situées sur […]
d’une contenance totale de 53 ha 37 a 49 ca et le tiers indivis d’une parcelle en nature de chemin située sur la
même commune lieu-dit « Les Bouillardes », outre divers bâtiments à usage agricole parmi lesquels trois
bâtiments à tunnel, moyennant un fermage annuel de 5 871,24 euros. Ce bail a été mis par les preneurs à la
disposition de l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve constituée entre Mme B C et M. D A.
Mme B C a cessé l’activité agricole et s’est retiré de l’Earl en 2015 et M. D A a poursuivi
seul l’exploitation.
Des tunnels inclus dans le périmètre du bail rural ayant été endommagés les deux premiers par une tempête
survenue semble-t-il courant 2012 et le troisième par un vent violent courant 2016, une expertise a été
diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve, à laquelle la
société NB M K I J n’était ni présente ni représentée, et un rapport a été rédigé le 25
novembre 2016 chiffrant le coût des travaux de remise en état à 11 599,32 euros.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, Mme B C, M. D A et l’Earl la
Chèvrerie de Villeneuve ont saisi, par courrier recommandé de leur avocat, Maître Y, du 15 mai
2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges aux fins d’obtenir la condamnation du bailleur à
effectuer les travaux de réparation des tunnels endommagés par les tempêtes successives sous astreinte de 50
euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, la désignation avant
dire droit d’un expert afin notamment de décrire les désordres affectant les tunnels et les moyens d’y remédier,
le sursis au paiement des fermages dans l’attente de l’exécution des travaux de remise en état et la
condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
Lors de l’audience de conciliation du 22 septembre 2017, en présence de Maître Y censée
représenter Mme B C et l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve et assistant M. D A et de
Maître Z représentant la société NB M K I, un accord partiel a été trouvé dans les termes
suivants : «Le bailleur s’engage à réaliser les réparations dans les règles de l’art avant le 31 décembre 2017
puisque M. A indique que la structure est restée sur place et ceci sauf aléas climatiques rendant
impossible la réalisation des travaux dans le délai imparti. Les preneurs, dès lors que les termes de cet
engagement seront respectés, s’engagent à renoncer à leur demande d’article 700 et de dépens. Le bailleur
accepte la suspension du paiement des fermages jusqu’au terme de la réalisation des travaux».
Ultérieurement, le bailleur ayant appris que Mme B C, qui avait quitté l’exploitation depuis 2015,
n’avait pas donné à Maître Y mandat de la représenter, a remis en cause la lettre de saisine du
tribunal paritaire et le procès-verbal de conciliation, selon lui entachés d’un vice de fond dès lors que Mme
B C n’était pas régulièrement représentée et n’avait pas été convoquée. Il s’est également prévalu de
la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et, subsidiairement sur le fond, a soutenu qu’il avait
pris toutes mesures utiles pour assurer la remise en état du tunnel objet de l’expertise du 25 novembre 2016
dans les meilleurs délais possibles, sans s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal a rejeté le moyen de procédure soulevée par la société NB
M K I J ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation du
tunnel endommagé en 2016, a dit que la société bailleresse avait manqué à son obligation d’entretien et de
réparation de ce tunnel, débouté M. D A de sa demande de sursis au paiement des fermages,
ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. G H et condamné la société NB M
K I J à payer à M. D A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Le premier juge considère la procédure régulière, nonobstant le défaut de mandat donné par Mme B
C à Maître Y, dès lors que l’acte de saisine émane à tout le moins de M. D A,
copreneur, parfaitement recevable à agir seul à l’encontre du bailleur, peu important encore que ce dernier n’ait
pas été informé de la mise à disposition des terres louées à l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve. Il relève que la
demande de réparation ne concernant que le tunnel endommagé courant 2016, ne saurait être déclarée
prescrite.
Sur le fond, le jugement retient que le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée et d’y faire toutes réparations
autres que locatives, que cependant la demande de réparation ne peut se fonder exclusivement sur le rapport
d’expertise non contradictoire réalisée à la demande du preneur et qu’il convient, dès lors, d’ordonner une
expertise judiciaire, enfin que la suspension du paiement des fermages ne saurait être ordonnée à défaut
d’éléments suffisants pour étayer la demande de réparation du tunnel.
La société NB M K I J a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée de son conseil
du 8 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018, la société NB M K I J
demande la cour de :
— au principal, réformer le jugement, sauf, subsidiairement et à défaut d’irrecevabilité et de nullité, en ce qu’il a
débouté le fermier copreneur de sa demande de sursis au règlement des fermages,
— constater que l’action a été introduite devant le tribunal paritaire à l’insu de Mme B C, cotitulaire
du bail, désignée comme demandeur, qui n’a pas été régulièrement convoquée, ni représentée à l’audience de
conciliation préalable obligatoire puis à l’audience au fond et n’a pu faire valoir ses droits et ses observations,
— dire que la lettre introductive d’instance du 15 mai 2017 est nulle, sans régularisation possible et que cette
nullité de fond peut être soulevée en tout état de cause par le défendeur, sans qu’il ait à justifier d’un
quelconque grief,
— dire que M. D A et l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve sont irrecevables dans leur action et dans
leurs demandes devant le tribunal paritaire, au regard de l’irrégularité affectant la lettre introductive d’instance
et la conciliation préalable,
— dire que la nullité ou la fin de non-recevoir frappant l’acte introductif d’instance emporte la nullité de la
procédure subséquente et la nullité de la décision dont appel,
— dire que les demandes de M. D A et l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve sont irrecevables et
infondées au regard des règles de prescription quinquennale et en considération de la date simplement
supposée des sinistres,
— à défaut et subsidiairement, débouter M. D A et l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve de leurs
demandes faute d’état des lieux préalable et de procès-verbal de conciliation,
— en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Reprenant le moyen de procédure soulevé devant le premier juge, la société NB M K I J fait
valoir que Mme B C, copreneur solidaire, n’a pas demandé à engager l’action à l’encontre du
bailleur et n’a été ni valablement représentée à l’instance ni même régulièrement convoquée à l’audience de
conciliation, qu’elle n’a donc pu présenter ses observations à cette audience revêtant un caractère obligatoire et
que cette irrégularité constitue une cause de nullité de fond ou d’irrecevabilité de la saisine et des demandes,
découlant de la violation d’une règle d’ordre public, que toute partie à l’instance peut soulever sans avoir
besoin de justifier d’un grief. Contestant par ailleurs avoir eu connaissance de la cessation d’activité agricole
de Mme B C et de la mise à disposition du bail à l’Earl La Chèvrerie de Villeneuve, elle ajoute que
M. D A ne peut donc se prévaloir du procès-verbal établi à la suite de l’audience de conciliation, qui
est au demeurant un procès-verbal de non-conciliation. Elle fait encore observer, s’agissant de la prescription,
que la décision a été rendue sur de simples déclarations de M. D A évoquant, lors de l’expertise, la
survenue récente d’un vent violent ayant détruit un tunnel, qu’il n’a
toutefois jamais été justifié de la date précise des sinistres et qu’il appartenait au premier juge de constater ce
défaut de preuve.
Sur le fond, elle rappelle qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué, que tous les bâtiments étaient
particulièrement vétustes, voire en ruine, que les fermiers ne justifient pas avoir entretenu ces bâtiments en
l’état, ni avoir engagé des démarches amiables pour remédier aux désordres, que le premier juge ne pouvait
déduire de l’absence d’état des lieux d’entrée que les tunnels n’étaient pas vétustes ou encore que le bailleur
s’était engagé à procéder aux réparations aux termes du procès-verbal du 20 octobre 2017 qui n’avait abouti en
réalité à aucune conciliation. S’opposant enfin à l’appel incident tendant à obtenir un sursis au règlement des
fermages, elle soutient que les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural ne peuvent trouver application
au cas d’espèce dès lors que le preneur n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, en dehors
d’un rapport d’expertise non opposable et que les propositions amiables faites lors de l’audience de conciliation
n’ont pas été acceptées par le preneur.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. D A et l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve
demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D A de sa demande de sursis au règlement des
fermages,
— dire qu’il dispose d’une raison sérieuse et légitime de ne pas régler ses fermages à la société NB M
K I,
— autoriser M. D A à surseoir au règlement des fermages dus et de ceux à venir jusqu’à la parfaite
exécution des travaux de réparation par la société NB M K I,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions et, y ajoutant, condamner la société NB M K I
J à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme B C, qui a cessé l’activité agricole depuis 2015 et s’est retiré de l’Earl, n’a
aucun intérêt à la procédure, que son défaut de convocation devant le tribunal paritaire ne saurait lui faire grief
et qu’au surplus la société NB M K I J ne peut elle-même invoquer ce moyen en lieu et place
de Mme B C, étant encore observé que M. D A, qui est copreneur, est parfaitement
recevable à se prévaloir des droits et obligations nés du bail. Ils ajoutent que la société NB M K
I J a été parfaitement informée de la mise à disposition du bail au profit de l’Earl la Chèvrerie de
Villeneuve qui règle les fermages depuis plusieurs années, que celle-ci est donc recevable à tout le moins à
intervenir à l’instance aux côtés de M. D A et que, pour les besoins de la cause, les informations
requises par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ont été adressées à la société bailleresse.
Sur le fond, ils rappellent qu’à la suite de plusieurs tempêtes et notamment d’un vent violent survenu quelques
mois avant l’expertise amiable du 7 octobre 2016, les tunnels dans lesquels sont installées les chèvres de l’Earl
ont été endommagés et que l’action en réparation du tunnel dont la toile a été arrachée sur quatre arceaux par
ce vent violent n’est donc pas prescrite. Ils font valoir, au visa des articles 1719 et 1720 du Code civil et L.
415-3 du code rural et de la pêche maritime, que le bailleur est tenu d’assurer l’entretien de l’immeuble et les
réparations autres que locatives ainsi que le clos et le couvert, que les dommages ont été confirmés lors d’une
réunion d’expertise tenue le 7 octobre 2016 et la réparation du tunnel chiffrée à 11 599,32 euros, que la société
NB M K I, qui s’était engagée à prendre en charge les travaux de réparation avant le 31
décembre 2017 et avait déclaré avoir accepté un devis de la société Le Triangle, n’a pas en réalité retourné le
devis signé et ne s’est pas exécutée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le
manquement par la société bailleresse à son obligation d’entretien et de réparation et a ordonné une mesure
d’expertise judiciaire. Ils font encore observer que la société la société NB M K I J ayant
accepté le principe de la réparation lors de l’audience de conciliation et que l’Earl subissant des pertes de
rendement et d’exploitation du fait de la perte d’un habitat hermétique, le sursis au règlement des fermages est
parfaitement justifié.
SUR CE,
Sur l’exception de nullité et/ou la fin de non-recevoir :
Il est constant que l’acte de saisine a été adressé au tribunal par Me Y au nom de M. D A
et l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve, mais également au nom de Mme B C et que cette dernière,
selon attestation remise à la société NB M K I, a déclaré que cette action avait été introduite à
son insu.
Sans solliciter la nullité de l’acte introductif d’instance du 15 mai 2017 au nom et pour le compte de Mme
B C qu’elle ne peut effectivement représenter, la société NB M K I J demande
seulement à la cour de dire que l’irrégularité de fond tirée de la circonstance que l’action a été engagée à l’insu
de cette personne, sans régularisation possible, constitue en fait une fin de non-recevoir dont elle peut se
prévaloir et qui rend nulle toute la procédure subséquente.
Cependant, contrairement aux circonstances de l’espèce ayant donné lieu à la jurisprudence citée, si Mme
B C n’a pas donné son accord à l’introduction de l’instance en son nom, celle-ci a été valablement
engagée par M. D A et l’Earl la Chèvrerie de Villeneuve, de sorte que le tribunal paritaire a
exactement retenu que cette circonstance était sans incidence sur la validité de l’acte de saisine.
Le tribunal paritaire a également pu retenir, en l’absence de plus amples éléments d’explication, que l’accord
trouvé à l’issue de l’audience de conciliation du 20 octobre 2017 n’était pas inopposable aux parties
concernées, dès lors qu’il n’était pas contesté que M. D A était co-preneur solidaire du bail.
Il sera précisé que le non-respect par M. D A des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et
de la pêche maritime relatives à l’information du bailleur de la cessation de la participation du copreneur à
l’exploitation, comme de celles de l’article L. 411-37 relatives à son information de la mise à disposition du
bien loué à une société à objet principalement agricole n’a pas pour effet d’entraîner une résiliation de plein
droit du bail, sans intervention judiciaire préalable, qui priverait le preneur de son droit d’agir en justice contre
le bailleur.
Enfin, un procès-verbal ayant été dressé à l’issue de l’audience de conciliation, quels que soient sa
dénomination et son contenu qui n’intéressent que le fond de l’affaire, la procédure suivie en présence,
notamment, de M. D A, preneur en titre, et de la société NB M K I, bailleresse, est
parfaitement régulière.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil que le bailleur est obligé, par la nature du
contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir la chose à l’état de servir à
l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent
devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le mauvais état des lieux lors de la conclusion du bail ne dispense nullement le bailleur de l’obligation ainsi
mise à sa charge d’entretenir la chose louée et d’y faire les réparations qui peuvent devenir nécessaires, à
moins que la chose n’ait alors été dans un état de vétusté tel qu’elle n’ait pu manifestement recevoir aucun
usage.
En l’espèce, il ressort des explications données par le preneur, corroborées par les constatations de l’expertise
amiable, que l’état de la bâche extérieure recouvrant le tunnel en litige, qui était très médiocre et présentait des
fentes dues à l’usure et au soleil, a été dégradé récemment par un vent violent qui a arraché la toile sur quatre
arceaux.
La société NB M K I J a été informée, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception du 19 juillet 2016 de l’assureur de protection juridique, des dommages occasionnés à ce tunnel et
invitée à faire part de sa position quant à la prise en charge des réparations, dont l’entreprise Le Triangle avait
évalué le coût à 11 599,32 euros TTC selon devis du 6 juin 2016.
En l’absence de réponse du bailleur, un expert s’est déplacé sur les lieux le 7 octobre 2016, a constaté, outre
l’état médiocre de la toile, son arrachement sur quatre arceaux et l’impossibilité de la ressouder, pris acte de
l’absence du propriétaire et donc de toute possibilité d’accord et validé le devis de l’entreprise Le Triangle.
La société NB M K I J, qui n’a toujours pas procédé au remplacement de la toile sur ce
tunnel, oppose désormais la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil à l’action engagée par le
preneur le 18 mai 2017.
Cependant, l’obligation d’entretien et de réparation incombant au bailleur est une obligation continue et
permanente qu’il est tenu d’exécuter jusqu’au terme du contrat, de sorte qu’aucune prescription ne saurait être
opposée au preneur.
Surabondamment, ainsi que le jugement a pu le retenir, le différend ne porte que sur la remise en état du
tunnel abritant l’élevage de chèvres, qui a fait l’objet de l’expertise du 7 octobre 2016 et du devis du 6 juin
2016 de l’entreprise Le Triangle, suite à son endommagement récent (au cours des mois précédents) par un
vent violent. L’endommagement de deux autres tunnels suite à un même phénomène en 2012 n’étant pas en
cause, la société NB M K I J n’est donc pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, de la
fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action.
Sur le fond, en l’absence de description dans l’acte de bail ou dans un état de lieux d’entrée, le bailleur n’établit
pas que les tunnels, dont il convient de constater que l’un d’entre eux sert à abriter l’élevage de chèvres de M.
D A, étaient, lors de la conclusion du bail, dans un état de vétusté tel qu’ils ne pouvaient avoir
aucun usage, de sorte qu’il ne saurait échapper à l’obligation d’entretien et de réparation lui incombant.
En outre, lors de l’audience de conciliation du 20 octobre 2017, il a été établi un procès-verbal dit de
« non-conciliation » aux termes duquel le tribunal paritaire a constaté, d’une part, que le bailleur s’engageait à
réaliser des réparations avant le 31 décembre 2017, sauf aléas climatiques, et acceptait la suspension du
paiement des fermages jusqu’au terme de la réalisation des travaux et, d’autre part, que les preneurs, dès lors
que les termes de cet engagement seraient respectés, s’engageaient à renoncer à leur demande d’indemnité de
procédure et aux dépens. L’affaire était par ailleurs renvoyée à l’audience de jugement du 19 janvier 2018 pour
s’assurer de l’exécution effective des engagements pris. Ce document, malgré son intitulé, contient de fait les
termes d’un accord entre les parties dont le preneur a néanmoins voulu se ménager la preuve de l’exécution
effective en sollicitant le renvoi à une audience de jugement.
Il doit être ajouté que la société NB M K I J a cherché, au moins dans un premier temps, à se
conformer aux engagements consignés dans ce procès-verbal puisqu’elle a communiqué en première instance
un nouveau devis de l’entreprise Le Triangle du 14 décembre 2017, d’un montant ramené à 10 509,72 euros en
raison de la suppression de la bâche polyane (pièce nº 7 communiquée en appel par M. D A sous le
nº 14). Il est à noter que cette pièce comporte la mention « bon pour commande », la date du 16 décembre 2017
et une signature, laissant ainsi entendre que la société NB M K I J avait accepté la solution
proposée. Elle a toutefois indiqué, devant le tribunal, qu’elle n’avait pas retourné le devis dans l’attente
d’éclaircissements sur la régularité de la procédure et au regard de l’impossibilité pour M. D A de
poser lui-même la bâche. Ces deux réserves n’ont pas pour effet de remettre en cause la reconnaissance par le
bailleur de son obligation d’assurer la réparation du tunnel endommagé, mais interrogent tout au plus sur les
moyens pour y parvenir (fourniture de la bâche polyane par le bailleur et d’une partie de la main-d’oeuvre par
le preneur).
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société NB M K I J avait
manqué à son obligation d’entretien et de réparation du tunnel endommagé en 2016 et ordonné une mesure
d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les travaux de remise en état nécessaires, ainsi que les préjudices subis
par le preneur.
En revanche, le jugement doit être réformé en ce qu’il a rejeté la demande de suspension du paiement des
fermages, au motif que le preneur ne justifie pas d’une raison sérieuse et légitime de ne pas régler
immédiatement ces derniers.
Il doit être relevé, en premier lieu, que le bailleur, aux termes du procès-verbal dit de « non-conciliation », a pris
l’engagement formel de réaliser les réparations avant le 31 décembre 2017 et accepté de suspendre le paiement
des fermages jusqu’au terme de la réalisation des travaux. Or, il apparaît clairement aujourd’hui qu’il n’a
nullement l’intention de se conformer à son engagement et qu’il a même déposé, le 22 mars 2018, une requête
aux fins d’obtenir la résiliation du bail pour manquement aux dispositions précitées des articles L. 411-35 et
L411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Il est par ailleurs établi que, depuis maintenant quelques trois années, le tunnel n’est pas réparé, que les
chèvres sont donc exposées au vent et à la pluie ainsi qu’à une importante baisse des températures en période
hivernale, et que les conditions d’exercice par M. D A de son élevage se trouvent compromises, au
point d’avoir des répercussions en termes de pertes de rendement et d’exploitation.
En conséquence, le preneur justifie d’une raison sérieuse et légitime de ne pas régler ses fermages et sera
autorisé à surseoir à leur règlement jusqu’à parfaite réalisation des travaux par la société NB M K
I.
Au regard de la particulière mauvaise foi de la société NB M K I J qui est revenue sur ses
engagements en cours d’instance et a relevé appel pour des motifs dépourvus de fondement, au prix même
d’une dénaturation de la jurisprudence produite, il est équitable d’allouer aux intimés une somme de 2500
euros en compensation des frais exposés pour assurer leur défense en cause d’appel, en complément de celle
de 600 euros accordée par le premier juge.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société NB M K I, qui succombe en ses
prétentions, mais ne comprendront pas les frais de l’expertise judiciaire en cours sur lesquels le tribunal
paritaire devra d’abord se prononcer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, sauf
en ce qu’il a débouté M. D A de sa demande de suspension du règlement des fermages,
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
Dit que M. D A justifie d’une raison sérieuse et légitime de ne pas régler ses fermages à la
société NB M K I J en application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche
maritime,
Autorise M. D A à surseoir au règlement des fermages échus depuis le procès verbal du 20
octobre 2017, sans qu’il y ait lieu toutefois à restitution s’ils ont déjà été réglés, ainsi que des fermages à
échoir à compter du présent arrêt jusqu’à la parfaite exécution par la société NB M K I
J des travaux de réparation,
Y ajoutant,
Déboute la société NB M K I J de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société NB M K I J à payer à M. D A la somme de 2 500 euros
au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne la société NB M K I J aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. X Y. FOULQUIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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