Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 mars 2021, n° 18/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2018, N° F16/02606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°147
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 18/02209 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLWN
AFFAIRE :
A B X
C/
Société TELEPHONE STORE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F16/02606
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine DE PAILLERETS-
MATIGNON
le 12 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0874, substituée par Me ACHACHE Laurent, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Société TELEPHONE STORE
N° SIRET : 405 199 977
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l’AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T01,substituée par Me ELKOUBY Alizée, avocate au barreau de Paris.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Élodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Téléphone Store est spécialisée dans la commercialisation de services de téléphonie mobile multi-marques. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
Mme A-B X, née le […], a été engagée par cette société à compter du 9 avril 2008 pour une durée indéterminée en qualité d’assistante d’achat(s), statut agent de maîtrise niveau IV, échelon 3 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 743,01 euros.
Tous les points de vente Téléphone Store ont été fermés, le dernier en novembre 2015, à l’exception d’une boutique en bas du siège dans le 15e arrondissement de Paris.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 janvier 2016, Mme A-B X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 19 janvier 2016.
Le 26 janvier 2016, Mme X a fait part à la société Téléphone Store de son acceptation du congé de reclassement. Son contrat de travail a pris fin le 11 juin 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de la rupture du contrat de travail par requête reçue au greffe le 2 août 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X aux entiers dépens,
— débouté la SAS Téléphone Store de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 mai 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/02209.
Prétentions de Mme X, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 décembre 2020, Mme X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
au visa des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
— constater que les difficultés économiques invoquées dans sa lettre de licenciement ne sont pas avérées,
— dire et juger que le licenciement ainsi prononcé doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
au visa des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et de la convention collective,
— condamner la SAS Téléphone Store à lui verser les sommes suivantes :
. 599,20 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
. 3 631,85 euros à titre de complément de préavis, outre 363,18 euros de congés payés afférents,
. 36 448,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 037,37 euros en raison de l’irrégularité de la procédure,
. 6 074,74 euros au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement.
— lui reconnaître la qualification de chef de produit, statut cadre, position II de la convention collective,
— condamner en conséquence la SAS Téléphone Store à lui verser la somme de 10 596,96 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 1 059,69 euros de congés payés afférents.
L’appelante sollicite également la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paies rectifiés pour la période du 5 juin 2013 au 5 juin 2016, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SAS Téléphone Store, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 décembre 2020, la SAS Téléphone Store conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— dire et juger que Mme X n’exécutait pas les fonctions de chef de produit, statut cadre,
— débouter Mme X de sa demande de rappel de salaires de 10 596,96 euros brut et de 1 059,69 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité de 3 037,37 euros à titre de procédure irrégulière,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation concernant les critères d’ordre de licenciement,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité de 6 074,74 euros au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Mme X est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X des demandes suivantes :
. 599,20 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
. 3 631,85 euros à titre de complément de préavis,
. 363,18 euros au titre des congés payés afférents,
. 36 448,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme X ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue avoir subi.
Elle sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2021.
A l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le repositionnement
Mme X fait valoir que, compte tenu des fonctions réellement exercées ainsi que de ses responsabilités et de son niveau de rémunération, son emploi relevait du statut cadre, et qu’elle exerçait, en réalité, les fonctions de chef de produit.
La SAS Téléphone Store s’oppose à la demande, soutenant que Mme X exerçait effectivement les fonctions d’assistante achats . Elle souligne que la salariée percevait déjà, en qualité d’assistante d’achats, statut agent de maîtrise, une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour les cadres position II.
Sur ce, la qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement. La substance du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation s’est exécutée. Il y a donc lieu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié pour déterminer la qualification de l’intéressé.
Il appartient au salarié qui prétend exercer d’autres fonctions que celles indiquées dans le contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Mme X a été engagée aux fonctions d’assistante d’achats. Elle revendique les fonctions de chef de produit, statut cadre.
En sa qualité d’assistante d’achats, les fonctions de la salariée étaient les suivantes : « Vous contribuerez aux achats et à l’élaboration de l’offre produits/services et vous assurerez le merchandising des boutiques du réseau, ainsi que la réalisation des tâches de gestion telles que le contrôle des tarifs, le suivi des stocks, des ventes, du paiement des fournisseurs et de la comptabilité produits et accessoires. ».
L’employeur produit de son côté à titre de comparaison la fiche de poste de chef de produit junior (sa pièce 2).
Mme X prétend qu’elle exerçait dans les faits les fonctions supplémentaires suivantes :
Pour la société Téléphone Store :
— réalisation des catalogues Téléphone Store en collaboration avec le service marketing de Coriolis Telecom, entièrement sous sa responsabilité depuis 2011,
— gestion du site internet,
— encadrement des équipes de vente,
— relais du directeur pendant ses congés,
— gestion de la fermeture de la boutique,
— déplacements sur le terrain pour la mise en place des actions commerciales,
— présentation des objectifs et des stratégies commerciales aux équipes de vente lors des réunions annuelles 2013 et 2014 conduites par le directeur,
— suivi administratif RH, réunions de suivi 2012 à 2015 avec les animateurs et le directeur,
— présence lors des conventions nationales annuelles de l’enseigne pour représenter le siège Téléphone Store auprès des distributeur affiliés,
Pour la société Malesherbes 1 :
— formation des équipes de vente des deux premières boutiques,
— préparation et mise en place des outils de vente et de merchandising,
— suivi administratif RH,
— déplacements sur le terrain,
— participation à l’ouverture des boutiques et aux lancements de produits,
— représentation de la société auprès de Samsung lors de réunions et présentations des chiffres,
— relais du directeur pendant ses congés.
Mme X ne produit cependant aucun élément utile de nature à rapporter la preuve qu’elle exerçait effectivement ces fonctions, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Le fait que la SAS Téléphone Store ne conteste pas l’ensemble des items allégués, ce qui est fermement démenti par l’employeur aux termes de ses conclusions, serait, en toute hypothèse, inopérant à démontrer que la salariée exerçait effectivement l’ensemble des fonctions dont elle se prévaut.
Mme X prétend plus précisément qu’elle effectuait du reporting hebdomadaire et du suivi de tableaux de bord en versant deux tableaux de bord (ses pièces 19 et 20). Mais, outre que rien ne permet d’attribuer ces tableaux à la salariée, ceux-ci sont datés du mois d’août 2014, donc isolés et sont dès lors insuffisants pour justifier d’une activité continue à ce titre depuis plusieurs années.
Faute de démontrer que les fonctions qu’elle exerçait relevaient des fonctions de chef de produit, Mme X sera déboutée de sa demande de repositionnent et des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Au demeurant, il convient de relever qu’en octobre 2014, la salariée a demandé à son employeur de bénéficier d’un entretien pour aborder son évolution professionnelle et a, à cette occasion, revendiqué le poste de chef de produits et donc le statut cadre, qui lui a cependant été refusé, l’employeur considérant qu’elle ne justifiait pas de la réalité des tâches qu’elle accomplissait. Cette circonstance démontre que l’employeur était informé de la revendication de la salariée, l’a étudiée mais a estimé
ne pas devoir y faire droit.
Sur le licenciement
Mme X remet en cause son licenciement. Elle conteste la réalité des difficultés économiques de la SAS Téléphone Store, le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement et l’absence de fixation de critères d’ordre de licenciement. Il convient d’examiner ces trois points successivement.
Concernant la cause économique
Selon les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Ainsi, pour être justifié, le motif économique doit reposer d’une part sur un élément causal résultant de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou encore de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et sur un élément matériel d’autre part, c’est-à-dire la suppression ou la transformation d’un emploi ou une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du secteur d’activité du groupe et c’est à la date du la rupture du contrat de travail que doit s’apprécier la cause du licenciement, et que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l’employeur.
La SAS Téléphone Store expose qu’elle a été confrontée à compter de l’année 2012 à un marché de la téléphonie mobile de plus en plus compétitif avec l’arrivée de Free et de ses offres low cost commercialisées par le biais d’internet. Elle explique qu’avec ce nouveau mode de commercialisation, les clients pouvaient réaliser toutes leurs démarches en ligne, sur le site internet de l’opérateur, que ce nouveau mode de commercialisation, ajouté à des prix très concurrentiels a séduit une part importante de la clientèle. Elle ajoute que l’émergence de ce nouveau mode de distribution par internet et les difficultés auxquelles étaient confrontés les opérateurs historiques suite à l’arrivée de Free Mobile ont eu des répercussions financières importantes pour elle qui commercialisait les offres de ses partenaires (Orange, Bouygues et SFR) en boutique et qui a été progressivement évincée du réseau de distribution.
La SAS Téléphone Store produit des pièces justificatives du fait que cette nouvelle configuration a impacté négativement sa situation financière.
Cette situation s’est traduite par une diminution de son chiffre d’affaires de 83 % en trois ans (6 758 513 euros au 30 novembre 2012 contre 1 137 454 euros au 30 novembre 2015).
Elle s’est également traduite par un résultat d’exploitation négatif de 870 433 euros au titre de l’exercice 2015.
Mme X allègue que la SAS Téléphone Store aurait masqué la réalité de ses résultats pour tenter de justifier son licenciement pour motif économique. La comparaison qu’elle propose entre le résultat d’exploitation et le résultat net à l’appui de son allégation est cependant dénuée de pertinence, ces notions étant distinctes.
Mme X soutient encore que la SAS Téléphone Store aurait organisé son insolvabilité. Elle ne
démontre cependant pas ce qu’elle affirme et en tout état de cause, la rentabilité opérationnelle de la société était négative de façon très importante, ce qui suffit à démontrer la réalité des difficultés économiques qui expliquent à elles seules la situation de la société.
Par ailleurs, l’analyse des salaires et traitements figurant dans les charges d’exploitation des comptes de résultat des exercices 2014, 2015 et 2016 fait ressortir une baisse de la masse salariale sur quatre ans. Ainsi, la masse salariale 2013 s’élève à 863 555 euros, celle de 2014 s’élève à 757 140 euros, celle de 2015 à 443 795 euros et celle de 2016 à 77 346 euros (pièces 38, 39 et 40 de l’employeur). Il se déduit même du montant des salaires et traitements versés en 2016 que la société n’employait plus que deux ou trois salariés.
Mme X considère encore que son licenciement serait en fait inhérent à sa personne car lié à sa demande de révision de sa qualification et de sa rémunération. Cette prétention, qui n’est étayée par aucune pièce, est cependant contredite par la réalité des difficultés économiques de la SAS Téléphone Store depuis plusieurs années et par la baisse de ses effectifs engagée depuis plusieurs années.
Mme X prétend encore que les difficultés financières de la société ne seraient pas avérées car le groupe Coriolis était en parfaite santé financière et que la société Malesherbes 1 ne connaissait aucune difficulté d’ordre économique en novembre 2015, bénéficiant même d’un accroissement temporaire d’activité.
Il sera rappelé que la prise en compte des résultats du groupe auquel une société appartient pour apprécier ses difficultés économiques ne vaut qu’à la condition que ces sociétés appartiennent au même secteur d’activité.
Or, la SAS Téléphone Store et la société Malesherbes 1 n’appartiennent pas au même secteur d’activité puisque la première relève d’une activité de commercialisation de détail tandis que la deuxième relève d’une activité de prestations de services auprès de la société Samsung qui consiste à mettre à disposition son savoir-faire auprès de Samsung dans le cadre de boutiques à l’enseigne Samsung ainsi que cela résulte de l’extrait K-bis de cette société (pièce 32 de l’employeur), même si les deux sociétés relèvent de la même convention collective.
Mme X soutient en dernier lieu que « la société a en réalité tenté de faire disparaître, peu à peu, Téléphone Store au bénéfice de Coriolis Telecom » et que les licenciements économiques auraient eu pour seul but de « favoriser le développement d’une nouvelle enseigne ».
En réponse, la SAS Téléphone Store précise qu’elle existe toujours et n’a pas disparu au bénéfice de Coriolis Telecom, qu’elle n’emploie plus aucun salarié au sein des boutiques Téléphone Store et que la nouvelle dénomination du réseau de distribution « Coriolis Telecom » relève d’une simple politique de marketing mise en 'uvre au sein du groupe Coriolis, démontrant ainsi que les arguments de la salariée sont inopérants.
Ainsi, la SAS Téléphone Store justifie d’une cause économique étant précisé que la suppression du poste de Mme X n’est pas contesté.
Concernant le reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Par courrier recommandé du 15 décembre 2015, la SAS Téléphone Store a adressé plusieurs propositions de reclassement à Mme X, précisément onze postes basés à Suresnes au sein de la société Coriolis Telecom, un poste au sein de la société Malesherbes 1 située à Suresnes, quatorze postes au sein de la société Cosel à Laval et quinze postes au sein de la société Omien 2 à Amiens. Pour chaque poste proposé était jointe une fiche descriptive du poste détaillant notamment le lieu de travail, le niveau de rémunération, la durée du travail, la classification (pièce 1 de l’employeur).
Mme X n’a pas répondu à ce courrier, refusant ainsi de fait l’intégralité des postes proposés.
La salariée soutient aujourd’hui que la SAS Téléphone Store n’a pas rempli correctement son obligation car elle n’aurait pas pris en compte ses réelles fonctions de chef de produit, statut cadre.
Cet argument doit toutefois être écarté, dès lors que la salariée a été déboutée de sa demande de repositionnement.
Mme X reproche par ailleurs à la société de ne pas lui avoir proposé de contrat de sécurisation professionnelle.
Cependant, la SAS Téléphone Store faisant partie d’un groupe dont l’effectif est supérieur à mille salariés, ainsi que cela résulte des informations résultant d’infogreffe (pièces 30 et 31 de l’employeur), elle devait proposer un congé de reclassement à la salariée, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-71 du code du travail.
Au demeurant, le congé de reclassement proposé à la salariée, d’une durée de quatre mois, auprès d’un cabinet d’outplacement Right Manager, prévoyait un accompagnement personnalisé en vue d’un reclassement externe.
Ces considérations conduisent à retenir que l’employeur a rempli son obligation de reclassement.
Concernant l’ordre des licenciements
Selon les dispositions de l’article L. 1233-7 du code du travail, « Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 ».
Cette obligation d’établir un ordre des licenciement ne s’impose toutefois pas lorsque tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés ou lorsque le salarié est le seul de sa catégorie concerné par le licenciement. Une catégorie professionnelle concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, Mme X occupait les fonctions d’assistante d’achats, statut agent de maîtrise. Or, aucun autre salarié de l’entreprise n’exerçait des fonctions de même nature que l’appelante et supposant une formation professionnelle commune.
Le registre unique du personnel des salariés au 1er janvier 2016 fait état en effet, sur un effectif de trois salariés, outre Mme X, de M. Y qui était animateur région téléphonique et de Mme Z qui était assistante de contrôle de gestion (pièce 37 de l’employeur).
Mme X sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement, par confirmation du
jugement entrepris.
En définitive, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme X sera déboutée de ses demandes contraires par confirmation du jugement entrepris.
Sur les Institutions Représentatives du Personnel
Aux termes de ses écritures, Mme X soutient que dans la mesure où la SAS Téléphone Store appartient au groupe Coriolis de plus de mille salariés, un comité de groupe devait être constitué.
Cependant, le simple fait qu’une société fasse partie d’un groupe de sociétés employant au total plus de mille salariés n’implique pas nécessairement l’obligation de constituer un comité de groupe conformément aux dispositions de l’article L. 2331-1 du code du travail.
Surtout, aucun lien ne peut être établi entre le défaut de constitution d’un comité de groupe et la régularité de la procédure de licenciement économique, Mme X n’indiquant pas le fondement juridique de sa demande.
La salariée sera déboutée de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de 3 037,37 euros par confirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure de licenciement
Mme X remet en cause le déroulement de l’entretien préalable.
Elle avance en premier lieu que le délai entre la convocation et l’entretien préalable était très court pendant les fêtes de fin d’année dans le but de l’empêcher de préparer cet entretien.
Il résulte des éléments du dossier que la convocation à l’entretien préalable, datée du 22 décembre 2015, a été reçue par la salariée le 24 décembre 2015. L’entretien préalable était fixé au 5 janvier 2016, soit huit jours ouvrables plus tard, alors que l’article L. 1232-2 du code du travail impose un délai minimum de cinq jours ouvrables.
Mme X, qui était assistée lors de cet entretien, ne justifie pas d’un comportement fautif de l’employeur lui ayant occasionné un préjudice.
La salariée reproche en dernier lieu à son ancien employeur le fait que la chargée des relations sociales et juridiques qui a tenu l’entretien n’ait pas pu répondre à l’ensemble de ses interrogations.
Pour autant, l’entretien préalable doit, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-3 du code du travail, permettre à l’employeur d’indiquer les raisons pour lesquelles le licenciement est envisagé et recueillir les explications du salarié.
Mme X admet avoir été informée des raisons économiques de son licenciement et des mesures d’accompagnement.
En tout état de cause, l’absence de réponse au cours de l’entretien à certaines questions de la salariée ne peut engendrer une irrégularité de procédure.
Mme X sera déboutée de cette prétention par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS Téléphone Store une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
Mme X sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 mars 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme A B X à payer à la SAS Téléphone Store une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme A B X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme A B X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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