Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 mars 2022, n° 19/00146
CPH Boulogne-Billancourt 20 décembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par le salarié, notamment des objectifs excessifs et une surcharge de travail, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé la demande recevable, considérant qu'elle était accessoire aux demandes précédentes.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à percevoir une indemnité spéciale de licenciement, tenant compte de son ancienneté et de son état de santé.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a jugé que le salarié a droit à la remise de ces documents, sans astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la loi.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, tenant compte de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui avait débouté Monsieur A Y de toutes ses demandes contre son employeur, la société Solocal (anciennement Pages Jaunes), suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat. La question juridique centrale était de déterminer si les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral et si cela justifiait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral en raison d'objectifs excessifs, d'une surcharge de travail anormale, d'un manque de contrôle de la charge de travail par l'employeur et d'un management harcelant, ayant entraîné une dégradation de l'état de santé de Monsieur Y. En conséquence, la Cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul, condamnant Solocal à verser à Monsieur Y diverses indemnités, dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral (5 000 euros), pour exécution fautive du contrat (2 500 euros), pour licenciement nul (78 000 euros), ainsi qu'un solde d'indemnité spéciale de licenciement (19 758,68 euros) et une indemnité compensatrice de préavis (26 003,58 euros plus congés payés). La Cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la limite de six mois et a condamné Solocal aux dépens et à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 3 mars 2022, n° 19/00146
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00146
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 décembre 2018, N° 17/00227
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 mars 2022, n° 19/00146