Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 oct. 2019, n° 17/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 3 juillet 2017, N° F15/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 19/3873
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2019
Dossier : N° RG 17/02608 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GT2F
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Société GROTTES DE BETHARRAM
C/
Z X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société GROTTES DE BETHARRAM.
[…]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 15/00444
FAITS ET PROCEDURE
La SAS GROTTES DE BETHARRAM exploite le site touristique des GROTTES DE BETHARRAM.
Elle applique la Convention Collective des « Espaces de loisirs, d’attractions et culturels ».
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 13 juin 2005 Monsieur X a été embauché par la SAS GROTTES DE BETHARRAM en qualité d’employé polyvalent moyennant un salaire de 1.400 € brut.
Par avenant du 7 avril 2009 prenant effet rétroactivement au 1er septembre 2008, il a été promu au poste de Contremaître, Responsable technique, cadre, coefficient 300, moyennant une rémunération mensuelle de 2.350 €.
Par avenant du 31 décembre 2009, il a bénéficié d’une augmentation contractuelle de 8.000 € sur une période de dix ans.
Dans le dernier état des relations contractuelles et depuis janvier 2015, il percevait une rémunération de 3.017 € bruts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2015, il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse après avoir été reçu en entretien préalable au licenciement par son employeur le 9 octobre 2015.
Par courrier du 21 octobre 2015 adressé à son employeur, il a contesté la mesure dont il faisait l’objet.
Par requête du 27 octobre 2015, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tarbes pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat , a commis des actes de harcèlement moral et obtenir en conséquence sa condamnation à lui verser les indemnités afférentes, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire des jours de RTT non payés, de complément de salaire pour maladie, de congés payés sur ces rappels de salaire et une indemnité en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Conseil de Prud’hommes de Tarbes a :
— dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser 18.000 € de dommages et intérêts ;
— dit que la SAS GROTTES DE BETHARRAM avait manqué à ses obligations en matière de sécurité et l’a condamnée à verser au salarié la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS GROTTES DE BETHARRAM à verser au salarié les sommes de :
— 950,05 € à titre de rappel de salaire sur les RTT,
— 951 € à titre de complément de salaire sur maladie,
— 180 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire (RTT et maladie) ;
— débouté le salarié de sa demande présentée au titre du harcèlement moral,
— condamné la SAS GROTTES DE BETHARRAM à verser à M. X 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 juillet 2017, la SAS GROTTES DE BETHARRAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 1 er février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS GROTTES DE BETHARRAM demande à la Cour:
* S’agissant du licenciement :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— de juger que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause
réelle et sérieuse.
* S’agissant du prétendu harcèlement
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre du harcèlement moral.
* S’agissant des rappels de salaires
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SAS GROTTES DE BETHARRAM à verser à Monsieur X les sommes de 950,05 € à titre de rappel de salaire sur les RTT et de 951 € à titre de rappel de salaire sur maladie (outre les congés payés afférents).
* S’agissant de l’exposition au radon :
A titre principal :
— de juger que seul le Tribunal des Affaires de Sécurité Social est compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’en tout état de cause :
— Aucun manquement à la réglementation ne peut être constaté dans la mesure où la SAS GROTTES DE BETHARRAM a respecté l’ensemble de ses obligations ;
— Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice
En conséquence,:
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur X 10.000 € de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
* Pour le surplus :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS GROTTES DE BETHARRAM à verser à Monsieur X 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Monsieur X à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— d’autoriser Maître François PIAULT, Avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Par conclusions en date du 16 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur X demande à la Cour de :
* confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité
— condamné l’employeur à :
— 951 € à titre de complément de salaire sur maladie
— 180 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile – - aux entiers dépens
* infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
Statuant de nouveau :
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
— 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 100.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— dire que l’employeur s’est rendu coupable de harcèlement moral ou, à tout le moins n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi,
— en conséquence, le condamner à 10.000 € de dommages-intérêts, à ce titre,
— condamner l’employeur à 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux éventuels dépens.
MOTIFS
I – SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur le rappel de salaires au titre des jours de RTT':
Conformément à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’entreprise, les cadres autonomes bénéficient de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires annuels, à prendre au cours de l’année civile par demi-journée ou journée entière en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre.
En l’espèce, M. X soutient avoir acquis':
— en 2014 : 11 jours de RTT sur lesquels il aurait pris 5 jours du 20 au 26 avril 2015, les 6 jours restant étant dus
— en 2015 : 12 jours.
Il sollicite donc le paiement de 18 jours de RTT mais ne produit que son bulletin de salaire d’avril 2015 mentionnant 'récupération du 20 au 26 avril.'
Cependant :
— au titre de l’année 2014 : les jours de RTT devaient être soldés au 31 décembre 2014, dès lors, même si à cette date M. X avait un solde de jours RTT, il ne peut plus aujourd’hui en
solliciter le paiement ;
— au titre de l’année 2015, M. X avait en principe acquis 11 jours de repos supplémentaires. Or il résulte de la pièce 34 de l’employeur que le salarié avait déjà pris 7,5 jours de RTT au 30 mars 2015 auxquels s’ajoutent les 5 jours RTT d’avril 2015.
En conséquence, il avait épuisé ses jours RTT lors de son départ de l’entreprise. Il doit donc être débouté de ce chef de demande et le jugement doit être infirmé.
B – Sur la demande de rappel de salaire au titre de la maladie
M. X a été en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 30 novembre 2015.
Il conteste le paiement du complément de salaire versé par l’employeur et soutient que ce dernier lui doit la somme de 951,62 €, représentant la différence entre les indemnités reçues de la CPAM (2.695,41 €) et le salaire net qu’il aurait dû recevoir sur cette période (3.163,15 €).
Au titre de la convention collective applicable en cas d’arrêt de travail pour maladie le salaire est maintenu par l’employeur à 100% durant 30 jours puis à 75% pendant 60 jours.
Le point de départ de l’indemnisation est le 8e jour en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
En l’espèce, les pertes de salaire subies par M. X sont justifiées par l’application des dispositions conventionnelles rappelées ci dessus, à savoir par le délai de carence pour la période du 22 au 28 septembre et par l’application du taux de 75% à compter du 29 octobre.
En conséquence, le salarié doit être débouté de ce chef de demande.
Le jugement doit donc être infirmé.
C – Sur le harcèlement:
En application de l’article L.1152-1 du code du travail , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X qui prétend qu’il a été harcelé par son employeur produit exclusivement à l’appui de sa demande des listes de questions adressées par le délégué du personnel à l’employeur et mentionnées sur le registre du personnel outre un courrier électronique envoyé par le même délégué à l’adresse de l’employeur.
Ces questions ne font état d’aucun fait précis articulé à l’encontre de l’employeur et relève uniquement les arrêts maladie du salarié en demandant à la SAS GROTTES DE BETHARAM si elle allait consulter la médecine du travail ou l’inspection du travail pour faire établir : un diagnostic, la cause des arrêts de travail à répétition et celle du dernier départ pour inaptitude.
Le seul élément de fait rapporté par M. X dans ses écritures concerne une prise de
congés que son employeur lui aurait imposée pour subir une intervention médicale.
Cependant, les pièces du dossier établissent :
— qu’il a expliqué lui-même à son employeur dans un courrier du 17 février que l’intervention envisagée n’entraînait pas a priori la prescription d’un arrêt de travail et que de ce fait, il ne pouvait donc fournir à son employeur un avis d’arrêt de travail
— qu’ il a reçu un accord sans réserves de son employeur le 20 février 2015 pour prendre le congé qu’il réclamait à la date qu’il souhaitait- pièces 35 du dossier de l’employeur.
Enfin, pour établir l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, le fait pour lui de verser le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de PAU dans le cadre d’un litige opposant un délégué du personnel à la direction et invoquer en outre le départ des grottes du propre fils du directeur du site pour démontrer le caractère difficile de son employeur est totalement inopérant dans la mesure où ces éléments ne concernent que des tiers et non sa propre personne.
Il en résulte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble pourrait laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
D – Sur l’obligation de sécurité de résultat':
En application des articles :
* L 4121-1 du code du travail :
' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1 – Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 – Des actions d’information et de formation
3 – La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'
* L 4121-3 dudit code :
' L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement .'
En l’espèce, M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas contrôler dès 2004 le taux de radon dans les cavités, l’exposant à un risque certain puisque le taux mesuré en 2016 est alarmant et largement supérieur au seuil toléré.
La SAS GROTTES DE BETHARRAM soutient :
— que selon une règle de fond posée par l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié ne peut exercer contre son employeur aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément au droit commun,
— que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des litiges en la matière,
— qu’en outre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il entend être indemnisé au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, son action est uniquement recevable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et non devant le Conseil de Prud’hommes,
— que sur le fond, ce n’est qu’en 2008 qu’il a été imposé aux activités de visite d’une cavité à vocation touristique les mesures du radon,
— que ce n’est que la circulaire du 21 avril 2010 qui a défini clairement les notions de lieux de travail souterrains et la norme NFM60-772 de juillet 2012 qui a déterminé l’activité du radon,
— que dès 2014, il a sollicité un organisme habilité, le dépistage se faisant sur une année complète,
— que dès janvier 2016, des ventilations ont été mises en place et en 2017 un extracteur d’air couplé à la pose de 3 plaques d’obturation étanches ont été installés'; une étude aérologique est en cours afin de mesurer l’impact de ce dispositif,
— qu’en tout état de cause, M. X n’établit aucune forme de préjudice.
***
Cela étant, il convient de relever que M. X ne sollicite pas la réparation d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Il fonde sa demande sur le non respect par l’employeur de ses obligations en matière de protection de la santé des salariés.
En conséquence, sa demande est recevable devant les juridictions prud’homales.
***
Sur le fond, les grottes de Bétharram sont soumises au dépistage du radon depuis août 2008, sachant que les premiers organismes de contrôle n’ont été agréés qu’en 2010 et que la circulaire définissant plus clairement les notions de lieux de travail a été diffusée en avril 2010, la dernière norme pour les cavités souterraines étant de juillet 2012.
Les dépistages ont été effectués, à la demande de l’employeur, sur une première période de décembre 2014 à décembre 2015 par un organisme agréé qui a déposé son rapport en mars 2016 constatant une activité volumique moyenne en radon 22 supérieure à 400Bq/m3.
Le 3 mai 2016, la direction du travail a pris note des premiers travaux engagés, lesquels ont consisté en ouvertures de ventilation naturelle telles que constatées par l’ALGADE chargée de vérifier
l’efficacité de ces travaux.
Parallèlement l’employeur a organisé une session d’information pour le personnel les 8 et 9 juin 2016.
En décembre 2016, l’employeur a fait procéder à une nouvelle étude en vue de remédier aux contaminations.
Des extracteurs ont été positionnés en mai 2017 afin d’améliorer la ventilation.
Les dernières analyses réalisées en 2018 ont démontré qu’en hiver les activités en radon étaient faibles mais augmentaient en été.
De ce fait, l’organisme de contrôle a formulé de nouvelles propositions.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces et des courriers échangés avec la direction du travail que l’employeur a fait procéder aux mesures de radon dans le lieu de travail dans un délai raisonnable à compter de la mise en place effective de la législation et depuis cette date recherche sans relâche des moyens de limiter l’exposition des salariés au radon même s’il n’apparaît pas évident d’y remédier rapidement, compte tenu de la configuration des lieux.
Par ailleurs, M. X n’allègue aucun préjudice et se borne à produire, pour établir son exposition au gaz litigieux, des fiches récapitulant son temps de présence dans les grottes de 2008 à 2015.
Or, ce n’est qu’à compter de juillet 2012 que la législation a été effectivement applicable et que les organismes de contrôle ont été définitivement agréés.
En tout état de cause, la fiabilité de ces pièces n’est pas certaine dans la mesure où les données y figurant ne correspondent pas à la réalité de la présence du salarié dans les lieux puisqu’il se note présent alors que les pièces produites par l’employeur établissent incontestablement qu’il en était absent ou que le site était fermé ou qu’il n’est jamais intervenu sur les lieux qu’il indique, les jours qu’il cite.
En conséquence, Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un manquement quelconque de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé sur ce chef.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur le fondement de l’article L1235-1 du code du travail, pris dans sa rédaction en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017, applicable en l’espèce :
' … le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ….
Si un doute subsiste, il profite au salarié. '
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 16 octobre 2015 reproche au salarié sur plus de quatre pages quatre griefs.
A – Sur le premier grief': absence de remplacement du matériel électrique de sécurité défaillant et non finalisation dans les temps du contrôle des installations
L’employeur fait valoir que :
— le vendredi 31 juillet 2015 alors que des visites étaient en cours, une importante montée des eaux de la rivière souterraine s’est produite,
— la lampe à éclat servant à signaler toute montée des eaux nécessitant le retour des visiteurs vers l’entrée de la grotte n’a pas fonctionné,
— les 3 blocs autonomes d’éclairage et de sécurité – BAES – qui se déclenchent en cas de coupure de courant étaient inopérants alors que le salarié , chargé de veiller à leur bon fonctionnement avait constaté ces dysfonctionnement dès le 26 juillet sans juger utile toutefois d’intervenir,
— en dépit de la durée que ces contrôles mensuels prennent – uniquement une à deux journées – Monsieur X n’avait toujours pas terminé les siens 5 jours après les avoir débutés.
Monsieur X conteste ce grief.
Il soutient :
— que la fiche d’intervention du 26 juillet ne concerne que les blocs BAES,
— que le contrôle de l’intérieur de la grotte où se situent les lampes à éclat n’a débuté que le 29 juillet (compte rendu de la réunion technique du 31 juillet),
— que le représentant du fournisseur des BAES est venu le 29 juillet pour diagnostiquer la panne et a emporté le matériel défectueux pour échange.
— qu’entre le 29 juillet et le 5 août, il a dû consacrer ses journées à des travaux jugés plus urgents par l’employeur.
Cela étant, il n’est pas contesté que :
— le site des grottes de Bétharram dans sa partie basse est susceptible de subir une montée des eaux’et un risque d’inondation,
— la lampe à éclat permet de signaler toute montée des eaux nécessitant l’évacuation des visiteurs,
— les systèmes de sécurité sont vérifiés mensuellement,
— le 31 juillet, la rivière souterraine de la grotte a subi une crue à caractère exceptionnel, alors que des visites étaient en cours et que la lampe à éclat située au niveau de la rivière et destinée à prévenir d’une montée des eaux exigeant l’évacuation des visiteurs ne fonctionnait pas, qu’il en était de même de 3 BAES destinées à créer une lumière d’ambiance lorsque survient une panne de courant,
— le site qui accueillent en saison estivale un public nombreux, comptait lors de la crue du 31 juillet, 91 visiteurs dans sa partie basse qui ont dû être évacués dans l’urgence,
— dans un courrier adressé le 28 septembre 2015 à son employeur par lequel il conteste l’avertissement que ce dernier lui a donné, M. Bisseux indique que le 31 juillet alors qu’il guidait un groupe, le voyant de l’embarcadère, à savoir la lampe à éclat, ne s’est effectivement pas allumé malgré une montée des eaux constatée visuellement’et qu’il a dû prendre des initiatives pour évacuer les visiteurs qui pataugeaient dans l’eau.
Il résulte également des pièces produites aux débats ' fiches de contrôle des blocs de sécurité et des fiches d’intervention remplies par Monsieur X et non par Monsieur Y et pièces 9 et 10 ' que le 26 juillet 2015, le salarié a procédé à un contrôle des blocs de sécurité et a constaté que les éclairages de sécurité au niveau de l’embarcadère étaient ' HS ' et que le 27 juillet, il a démonté 3 BAES,
Or bien qu’ayant procédé à ces constatations, les 26 et 29 juillet, sur le secteur qu’il inspectait, il n’a procédé ni au remplacement ni à une réparation immédiate ni à une réparation provisoire de ce matériel de façon à sécuriser les lieux et il a fallu attendre l’incident du 31 juillet pour que, contraint par les circonstances, il remplace la lampe à éclat par un éclairage provisoire, alors qu’il aurait pu le faire avant, dès ses premières constatations et en tout état de cause avant le 31 juillet au matin.
Contrairement à ce qu’il soutient pour s’exonérer de tout reproche :
— le caractère totalement obsolète de l’installation de sécurité n’a jamais été évoqué alors que le contrôle des lieux accueillant du public sur un site sensible est strict et que la dernière commission de sécurité avait inspecté les lieux le 14 janvier 2015, soit 6 mois avant l’incident,
— le 31 juillet, l’entreprise n’était absolument pas en sous effectif puisque l’employeur justifie de la présence de 58 salariés ce jour là,
— il ne démontre nullement avoir été contraint par l’employeur d’effectuer d’autres tâches en priorité.
Par ailleurs :
— en ne demandant même pas à un de ses collègues de remplacer de manière définitive la lampe à éclat et les 3 BAES alors qu’il partait en congés les 1 er et 2 août 2015 et qu’il avait dû intervenir en urgence lors de l’incident du 31 juillet 2015,
— en n’expliquant pas pour quel motif il n’a finalement effectué ces travaux que le 5 août soit 3 jours après son retour,
il a également fait preuve de carences fautives.
L’ensemble de ces manquements est d’autant plus sérieux qu’en qualité de cadre, niveau 6, chargé entre autres du contrôle du système de sécurité il ne pouvait qu’avoir conscience de l’importance du maintien en bon état de fonctionnement des dispositifs de sécurité et de la primauté de ces tâches sur toutes les autres.
En conséquence, ce grief est établi.
B – Sur le deuxième grief': le dérèglement du petit train et la dissimulation des interventions
La SAS GROTTES DE BETHARRAM reproche à M. X d’avoir été obligé – en raison de ses interventions hasardeuses voire néfastes sur les moteurs des trains qui parcourent les grottes à savoir le changement et le déplacement des potentiomètres sans l’intervention du constructeur – de remplacer13 moteurs entre 2010 et 2014,
Monsieur X soutient :
— que le petit train a toujours eu des problèmes de fonctionnement, qu’une moyenne de panne de 16% n’a rien d’exceptionnel et que malgré l’intervention d’un ingénieur de DEKRA en 2014, les pannes ont continué en 2015, pannes qui ont persisté après son départ,
— que son collègue, M. Y, participait également aux réparations des trains,
— que de plus, il n’a pas été recruté en qualité de spécialiste en réparation de matériel ferroviaire.
Il reconnaît cependant avoir déplacé les potentiomètres afin de ne pas les laisser dans le chemin des câbles, sachant que le rapport de DEKRA de 2014 ne lui reproche rien sur les potentiomètres.
Cela étant, il n’est pas contesté, à l’examen des pièces produites qu’entre 2012 et 2014, les trains ont connu de nombreuses avaries. En juillet 2014, la société DEKRA, missionnée par l’employeur, a constaté des surchauffes et préconisé diverses mesures’ne mettant pas en cause le salarié, ainsi que le constat de l’employeur lors d’une réunion des délégués du personnel du 25 août 2014. En dépit de ces actions, les incidents de fonctionnement ont persisté, amenant l’employeur à faire intervenir la société Navarre Service, constructeur des moteurs. Cette dernière a fait un bilan des dysfonctionnements en juillet 2015 et a rédigé un rapport dans lequel elle a constaté que les potentiomètres d’origine ont été remplacés et changés d’emplacement et que les câbles d’origine ont été remplacés par des câbles moins souples sur toutes les locomotives, ce qui, selon les termes du rapport, explique les surchauffes des moteurs.
Or, le récapitulatif des interventions réalisées par Monsieur X – pièce 18 – établit que ce dernier a procédé à ces modifications (potentiomètres et câbles) ; M. Y attestant pour sa part – sans être contredit – n’avoir procédé sur les trains qu’à de l’entretien courant et du petit dépannage.
Si M. X soutient que les pannes ont persisté au-delà de 2015, il ne produit aucun document probant sur ce point, la seule interrogation du délégué du personnel à la direction en juin 2017': «'Problèmes moteurs train (retour de moteurs)'», étant insuffisante pour étayer ses allégations.
Il en résulte donc que ce grief est établi.
C – Sur le troisième grief': erreur de diagnostic faisant porter la responsabilité d’une panne sur l’un de ses collègues
La SAS GROTTES DE BETHARRAM reproche à M. X d’avoir rendu de manière péremptoire, un collègue responsable d’une avarie du bateau le 13 août 2015 alors que le diagnostic final de la panne du bateau le 13 août 2015 a révélé qu’elle était due au bras de maintien de la quille qui était sorti de son logement à la suite de l’élévation du niveau d’eau du lac.
Elle soutient que cette attitude illustre une fois de plus la dégradation du travail du salarié. Pour étayer ses dires, elle verse un croquis rédigé par le salarié lui – même.
Ce dernier ne conteste pas les faits mais indique qu’il a proféré ses accusations en dehors de ses heures de travail et que de ce fait, son employeur ne peut pas lui reprocher.
Cependant, ces accusations, portées même en dehors de ses heures de travail, se rattachaient à sa vie professionnelle, auraient pu être lourdes de conséquences pour son subordonné qui en a été victime et s’inscrivaient dans les relations conflictuelles et l’animosité particulièrement vive qu’il nourrissait à l’encontre dudit collègue.
Il en résulte que ce grief est constitué.
D – Sur le quatrième grief': absence de communication et de retour sur son travail :
La SAS GROTTES DE BETHARRAM reproche à M. X l’absence de communication et de retour sur son travail, reproche qui lui a déjà été formulé par courrier du 13 mars 2015.
M. X conteste ces griefs soutenant qu’il remplissait ses feuilles d’intervention et que le manque de communication au sein de l’entreprise est imputable à l’employeur qui n’organisait aucune réunion de travail.
Il résulte des pièces produites :
— que le 13 mars 2015, la SAS GROTTES DE BETHARRAM a notifié au salarié un courrier lui demandant de changer d’attitude et lui a reproché :
— une irruption virulente dans une réunion préparatoire à la visite de sécurité ;
— de ne pas avoir rempli les fiches de travail concernant le bateau et le réseau électricité privant les interventions de traçabilité ;
— d’avoir dit dans une réunion préférer travailler dans une grande entreprise et être prêt à partir les «' poches pleines» ;
— d’avoir un problème de communication, refusant de répondre aux questions posées et persistant dans son mutisme tant à l’égard de la direction que de son collègue, contremaître, M. Y ;
— d’avoir une attitude générale de provocation et des difficultés avec la notion de hiérarchie.
— qu’ultérieurement, l’employeur a – à plusieurs reprises – lors de réunions de contremaîtres, pointé le manque de communication dans l’entreprise entre les salariés et la direction et entre les salariés eux-mêmes.
Ce manque de communication de Monsieur X vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie s’est confirmé le 31 juillet au soir , lorsqu’il est parti en congés deux jours sans informer ses collègues de la panne de la lampe flash et leur demander d’intervenir alors qu’un incident venait de se produire quelques heures auparavant lié aux dysfonctionnement des systèmes d’éclairage.
Il en résulte que ce quatrième grief est établi.
E – En conclusion, la matérialité de l’ensemble des griefs est établie et met en évidence les manquements de Monsieur X, cadre N6, dans sa mission, caractérisés par son défaut d’exécution des réparations définitives et provisoires sur un système de sécurité, tâches prioritaires dans un site accueillant du public, par ses erreurs de diagnostic le conduisant à accuser trop hâtivement un collègue d’une erreur qu’il n’a pas commise et par son manque de communication à l’égard de ses collègues pouvant avoir des conséquences graves quant aux mesures de sécurité à prendre.
Le licenciement de M. X repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le salarié doit être débouté de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur X qui succombe dans ses prétentions.
***
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe
• Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
• L’infirme pour le surplus de ses dispositions
• Statuant à nouveau
• Dit que le licenciement de M. Z X repose sur une cause réelle et sérieuse
• Déboute M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• Déboute M. Z X de ses demandes :
— de rappel de salaire au titre des jours de réduction du temps de travail.
— de complément de salaire au titre des jours de maladie
— de dommages et intérêts pour non respect par la SAS GROTTES DE BETHARRAM de son obligation de sécurité de résultat.
• Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
• Autorise Maître François PIAULT, Avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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