Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mai 2020, n° 18/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02445 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°172/2020
N° RG 18/02445 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OYJB
M. H A
C/
Mme F A veuve X
Mme B A divorcée Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2020 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 7 avril 2020, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me J STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Madame F A veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me P-Q G de la SCP P-Q G, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amaury GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame B A divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006186 du 21/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
M. J A et Mme B C sont décédés respectivement les […] et […], laissant pour leur succèder trois enfants :
— H,
— B,
— F A Veuve X.
Par actes du 14 et 21 mai 2012, Mme F X a assigné M. H A et Mme B A en ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession des deux parents.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage du régime matrimonial et des successions des époux A-C, désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder et
débouté Mme K D, épouse alors divorcée de M. H A, de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé.
Un projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis n’a pas été accepté. Un procès-verbal de difficulté a été dressé.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— déclaré prescrites donc irrecevables les demandes de M. H A et de Mme B A concernant le salaire différé,
— débouté M. H A de sa demande de rapport à succession de bons au porteur,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— renvoyé les parties devant le notaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. H A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 17 janvier 2020, M. H A demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
— Dire M. H A recevable en son appel.
— L’en dire bien fondé.
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo en date du 14 mars 2018,
— Entériner le projet d’acte de Maître L E, notaire à Saint-Malo, annexé à l’acte du 19 janvier 2015, toutefois uniquement en ce qu’i1 fixe les droits de chacune des parties sur la succession de M. J A et de Mme B C sans tenir compte de la créance de salaire différé,
— Juger que M. H A bénéficie d’un salaire différé dans le cadre des opérations de succession et évalué à la somme de 84397 €, et, en conséquence, juger qu’il appartiendra à Maître L E, notaire, de fixer les droits et devoirs de chacune des parties en tenant compte de cette créance de salaire différé dans son projet d’acte de partage,
— Au surplus, ordonner à Mme F A Veuve X et Mme B A de rapporter à la succession les bons au porteur qu’elles détiennent et souscrits par leurs parents,
— Débouter Mme F A Veuve X de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Employer les dépens en frais privilégiés de vente.
M. H A invoque les dispositions de l’article L 331-13 du Code rural et de la pêche maritime, rappelle qu’il a participé à l’exploitation agricole de ses parents sans avoir reçu la moindre contrepartie et en justifie. Il estime que la prescription n’est pas acquise, alors que la succession de
son père n’a pas été liquidée avant le décès de sa mère et qu’il est acquis que le bénéficiaire d’un salaire différé attend le décès de l’autre parent pour ne pas l’accabler, ce qu’il a fait, sollicitant le salaire différé dans le délai de cinq ans qui a suivi le décès de sa mère. Il ajoute que B A a manifesté son accord sur le principe de la créance.
Enfin, il expose que ses parents ont souscrit des bons au porteur que ses soeurs détiennent et doivent rapporter à la succession.
Par conclusions du 18 juillet 2018, Mme B A demande à la cour de :
Vu l’article L 321-13 du Code rural et de la pêche maritime
Vu les articles 2240 et 2241 du Code civil
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de rapport à succession des bons au porteur détenus par Mme B A et de Mme F X,
— Réformer le jugement en ce qu’il a considéré comme prescrite la demande de salaire différé formulée par Mme B A,
Et statuant à nouveau,
— Juger que Mme B A bénéficie d’une créance de salaire différé dans la succession de Mme B C épouse A d’un montant de 19 111,35 €.
Y additant,
Par conséquent,
— Juger qu’il appartiendra à Maître L E de fixer les droits des parties dans la succession de Madame B C épouse A en tenant compte de cette créance,
— Débouter Mme F X et M. H A de toute demande plus ample ou contraire,
— Employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Mme B A expose que sa demande n’est pas prescrite : sa mère était co-exploitante, de sorte que c’est à la suite de son décès que la demande de reconnaissance de sa créance devait être formée ; elle ajoute que Mme X ne l’a jamais contestée, contestant en revanche celle de son frère, de sorte qu’il peut être dit qu’elle a implicitement reconnu cette créance. Elle ajoute enfin que Mme X a, en assignant ses frère et soeur en partage par actes des 14 et 21 mai 2012 devant le tribunal, interrompu le délai de prescription.
Mme B A expose rapporter la preuve qu’elle a travaillé dans l’exploitation de ses parents pendant quatre années sans aucune rémunération. Il doit être tenu compte des dispositions testamentaires de sa mère, en date du 4 février 2008.
Elle expose que avoir reçu cinq bons au porteur et non sept, comme elle l’avait affirmé dans une attestation.
Par conclusions du 2 octobre 2018, Mme F A veuve X demande à la cour de :
— Vu le jugement du 14/05/2014,
Vu l’acte d’ouverture des opérations de comptes-liquidation & partage du régime matrimonial et des successions de feus J A et de sa veuve B née C,
Vu le PV de difficultés du 17/12/2015,
Vu le PV de non-conciliation du 24/02/2016,
Vu les pièces du dossier,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Sain-Malo en date du 14/03/2018,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tous cas,
— Débouter M. H A et Mme B A de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. H A à payer à Mme F X la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. H A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître P-Q G suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme F X soulève la fin de non recevoir de la demande de reconnaissance de créance de salaire différé formée par M. H A et Mme B A, indiquant que l’action est prescrite en application de l’article 2224 du Code civil pour ne pas avoir été faite avant l’expiration du délai de prescription ( 20 juin 2013), courant à compter du décès de M. A, seul exploitant. Elle expose d’ailleurs que Mme C n’a pas été reconnue exploitante dans le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 14 mai 2014. Elle soutient ainsi que M. A a fait sa demande lors du procès-verbal de difficulté signé le 17 décembre 2015, soit au delà du délai pour agir et indique subsidiairement que sa demande n’est pas justifiée, exposant que H A a travaillé sur l’exploitation en qualité d’associé de son père et à partir de 1965, a créé sa propre exploitation.
Elle soutient que Mme B A a également formé sa demande hors délai, soit au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué, ne pouvant faire état de la co-exploitation des époux A-C, soulignant que M. H A reconnaît lui-même dans ses écritures que sa mère n’était pas exploitante agricole ; elle ajoute que si le délai a commencé à courir au jour du décès de sa mère, la demande qui résulte du procè-verbal de difficulté, est prescrite. Enfin, elle précise que rien ne permet d’établir qu’elle a reconnu la créance de sa soeur. Elle soutient que la demande n’est pas fondée, sa soeur ayant perçu une rémunération.
Elle soutient que M. H A ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait eu en sa possession des bons au porteur et par ailleurs conteste cette affirmation.
MOTIFS :
Sur la créance de salaire différé de M. A :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. J A, père des parties, décédé le 26 juin
2002, était exploitant agricole, à l’exclusion de son épouse, Mme C, mère des parties, décédée le […].
C’est par conséquent à compter de la date du décès de M. J A exploitant que la créance de salaire différé est exigible et que le délai pour agir de M. A a commencé à courir. Selon les termes de l’article 2224 du Code civil applicable à la demande, l’action en reconnaissance de la créance se prescrit en cinq ans, mais compte tenu de la loi nouvelle qui a réduit le délai de prescription de l’action de trente à cinq ans, le délai pour agir avait en l’espèce pour limite le dernier jour du délai de cinq ans au delà de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du17 juin 2008, soit le 20 juin 2013.
Rien dans le jugement du 14 mai 2014 ne permet de constater qu’il avait dès alors formé, au cours de cette instance, une demande au titre d’une créance de salaire différé, alors que curieusement, son ex-épouse, Mme D, avait revendiqué une créance de salaire différé qui avait été rejetée. Selon les pièces versées aux débats, M. A a fait le 19 janvier 2015 sa demande devant Maître E, notaire commis par jugement du 14 mai 2014 qui a établi un procès-verbal de difficulté le 17 décembre 2015 ; puis, il a formé sa demande devant le juge commissaire qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 24 février 2016.
Or, il ne peut raisonnablement soutenir que c’est au décès de Mme C qu’il devait agir, au motif que la succession de son père n’aurait jamais été liquidée, ou encore au motif que même si la qualité d’exploitante de sa mère n’est pas établie, elle aurait toujours participé à l’exploitation agricole. Il ne peut non plus invoquer les différents termes des courriers des notaires. Il ne peut enfin faire valoir une quelconque reconnaissance de la part de ses soeurs de son droit de créance, ne produisant aucun document au soutien de celle-ci.
L’action est par conséquent prescrite.
Sur la demande de créance de salaire différé formée par Mme B A :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. J A père des parties, décédé le […] était exploitant agricole, à l’exclusion de son épouse, Mme C, mère des parties, décédée le […]. En effet, aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que Mme C était co-exploitante. La cour remarque d’ailleurs la divergence des affirmations de H A et de B A à cet égard.
C’est par conséquent à compter de la date du décès de M. J A exploitant agricole que la créance de salaire différé revendiquée par Mme B A est exigible et que le délai pour agir de Mme A a commencé à courir. Selon les termes de l’article 2224 du Code civil applicable à la demande, l’action en reconnaissance de la créance se prescrit en cinq ans, mais compte tenu de la loi nouvelle qui a réduit le délai de prescription de l’action de trente à cinq ans, le délai pour agir avait en l’espèce pour limite le dernier jour du délai de cinq ans au delà de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 20 juin 2013.
Il n’existe pas d’événements ayant interrompu le délai de prescription : l’assignation en partage délivrée en 2012 par Mme X ne saurait avoir interrompu le délai pour agir de Mme B A alors que seule cette dernière pouvait signifier à Mme X pour l’empêcher de prévaloir de la prescription de l’action. Par ailleurs, rien ne permet de dire que Mme X a reconnu le droit de sa soeur, le silence ne valant pas manifestation de volonté d’ acceptation du droit.
Par conséquent, l’action tendant à la reconnaissance d’une créance de salaire différé au profit de Mme B A est prescrite.
Sur les bons au porteur :
Il n’est pas contesté que les époux A-C avaient acquis des bons au porteur.
Selon M. H A, qui a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie pour vol, peu important ici que celle-ci ait été classée sans suite, au moins vingt-et-un bons au porteur ont été acquis par ses parents et il justifie de la souscription de plusieurs bons par la production de photocopies dont Mme X estime l’obtention frauduleuse, sans toutefois justifier de quoi que ce soit à cet égard, les photocopies ayant pu être faites alors que les parents A-C étaient en possession de ces bons.
Dans une pièce versée aux débats qu’elle ne conteste pas avoir rédigée, Mme B A atteste sur l’honneur que sa soeur, Mme X qu’elle a accompagnée, s’est procurée 21 bons au porteur au cours de l’année 2008, que sa soeur lui en a 'distribué’ sept, en a donné sept à son fils et en a gardé sept pour elle-même.
Mme B A verse aux débats la photocopie de cinq titres de capitalisation dont elle a demandé le remboursement et quand bien même la photocopie s’avère de mauvaise qualité, la demande de remboursement a été faite en 2007, ce qui implique que cinq bons au porteur étaient, à l’époque, en sa possession. Par ailleurs, rien ne justifie que son attestation sur l’honneur, selon laquelle elle a reçu sept bons au porteur en 2008, ne soit pas exacte.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner le rapport à la succession des époux A-C des bons au porteur dont Mmes B A et F X ont été en possession, en l’espèce au nombre de douze pour B et quatorze pour F.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sur le rapport des bons au porteur :
Ordonne le rapport à la succession de M. A et Mme C de douze bons au porteur par Mme B A et de quatorze bons au porteur par Mme F X,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne les parties à supporter chacune un tiers des dépens de l’instance d’appel,
Accorde à Maître G le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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