Infirmation partielle 30 juin 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 juin 2021, n° 20/04204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/04204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04204 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IUJP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Juge de la mise en état du Havre du 26 novembre 2020
APPELANTE :
Samcv SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat inscrit au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat inscrit au barreau de ROUEN
INTIMEE :
A B C SPA (SIL)
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD Avocats, avocat inscrit au barreau de l’Eure et assistée par Me Marc FOUÉRÉ, avocat inscrit au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme Z, greffier.
*
* *
En 2002, M. X a confié à la Sarl BATI + assurée par la SMABTP, la construction d’un bâtiment agricole à usage d’élevage de bovins aux Loges, en Seine-Maritime. La société BATI + s’est approvisionnée en plaques ondulées destinées à la couverture du bâtiment auprès de la société B C SPA (SIL) située en Italie, suivant bon de commande en date du 26 février 2002 et facture du 18 mars 2002. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 mai 2002.
La société BATI + a été informée en 2005 par M. X de désordres affectant la couverture du bâtiment. La SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATI +, a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 23 février 2010, la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 avril 2015.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2016, M. X a fait assigner la SMABTP devant le tribunal du Havre pour obtenir réparation de son préjudice. Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 19 octobre 2017 dans lequel la SMABTP s’engageait à verser à M. X la somme de
52 568,40 euros, dont 51 068, 40 euros en réparation de son préjudice.
Par acte du 13 avril 2018, la SMABTP a fait délivrer assignation à la société italienne SIL devant le tribunal du Havre, en remboursement des sommes versées à son assuré. Le 30 juillet 2019, la SMABTP a fait délivrer une nouvelle assignation à ladite société dont elle a saisi le tribunal le 17 octobre 2019.
La SIL a saisi le juge de la mise en état d’un incident in limine litis par conclusions notifiées le 11 juillet 2020. Elle a demandé que soit constatée l’incompétence territoriale du tribunal du Havre au profit du tribunal italien de Brescia, en se fondant sur l’article 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012 et sur la clause d’attribution de compétence incluse dans les conditions générales de vente conformément aux habitudes et usages que les parties ont établis entre elles au cours de nombreuses années de collaboration.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2020, la SMABTP a demandé au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de dire le tribunal judiciaire du Havre compétent pour statuer sur ses demandes. Elle fait valoir que la SMABTP a agi dans le cadre d’une subrogation conventionnelle consentie par M. X. La SMABTP soutient une action en responsabilité délictuelle faisant référence à l’article 7§2 bis du Règlement européen précité.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a déclaré le tribunal judiciaire du Havre territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la SAMBTP et la SIL, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SMABTP aux dépens de l’instance.
La SAMBTP a interjeté appel de cette ordonnance le 21 décembre 2020 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de la chambre du 29 décembre 2020, a fait délivrer dans le délai imparti une assignation à l’intimée qui a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, elle demande à la cour d’appel, au visa des articles 1382 du code civil, 1165, 1149 et 1250 du code civil dans leur version antérieure au 10 février 2016, de l’article 7-2 1bis du Règlement européen du 12 septembre 2012, de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— déclarer le tribunal judiciaire du Havre compétent pour statuer sur ses demandes à l’encontre de la SIL,
— rejeter toutes les demandes de la SIL,
— condamner la SIL à payer à la SMABTP la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SIL en tous les dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrer au profit de la Selarl GRAY SCOLAN, Avocats associés, les dépens la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAMBTP admet la validité de la subrogation conventionnelle entre elle et M. X mais soutient que son action contre la SIL est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle, que sur ce fondement, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il correspond au ressort du lieu où le dommage s’est produit. Elle ajoute qu’en droit international privé, l’action du sous-acquéreur à l’encontre du fournisseur n’est pas de nature contractuelle.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2021, la société B C SPA (SIL), demande à la cour d’appel, au visa des conventions internationales et des articles 1792 et suivants, 1346 et suivants du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre,
— inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal civil de Brescia, en Italie,
— débouter la SAMBTP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAMBTP à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’ensemble des frais et des dépens.
La SIL rappelle que la clause attributive de juridiction, d’usage constant dans ses relations d’affaires avec la société BATI +, s’applique de plein droit en vertu de l’article 25 du Règlement européen du 12 décembre 2012 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 25 du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « Si les parties sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet état membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;
ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. ».
Le premier juge a donc retenu que l’accord transactionnel du 19 octobre 2017 opérant une subrogation de la SMABTP dans les droits de M. X justifiait l’application de la clause attributive de compétence à la juridiction italienne convenue dans les pièces contractuelles produites entre ce maître de l’ouvrage et la SIL, fabricant des produits dont la qualité a été contestée. Il a souligné le fondement contractuel des actions possibles entre le maître de l’ouvrage dans les droits duquel est subrogé l’assureur et le fournisseur des plaques ondulées constituant la toiture litigieuse.
La SMABTP oppose le texte de l’article 7 du Règlement européen qui dispose qu'« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b)'
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ ».
Il ressort expressément de l’article 4 du protocole de transaction signé le 19 octobre 2017 entre M. X et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BATI +, constructeur l’existence d’une subrogation de l’assureur dans les droits et actions de M. X, « notamment à l’encontre du fournisseur et fabricant des plaques de couverture litigieuses » soit la SIL. L’accord entre les parties a été régularisé « sans reconnaissance de
responsabilité, ni de garantie. ».
Dans le cadre de son action en remboursement dirigée contre la SIL, objet du présent litige, la SMABTP n’invoque pas les droits qu’elle tiendrait de son assurée, la société BATI +, dans le cadre d’une recherche en responsabilité entre le constructeur et le fournisseur, fabricant des plaques rendant nécessaire l’examen des engagements contractuels entre les parties.
Elle agit, à la fois exclusivement et explicitement, sur un fondement quasi-délictuel en se référant à l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 (actuellement article 1240 du code civil) en sa qualité de subrogée de M. X.
Dès lors que la SMABTP renonce sans ambiguïté à tout fondement contractuel, et dès lors sans avoir à rechercher et discuter les différents fondements juridiques autorisant une action, attribution du juge du fond, il convient d’appliquer le principe visé à l’article 7 susvisé du lieu du dommage pour déterminer la juridiction compétente soit en l’espèce la France et précisément, de reconnaître la compétence du tribunal judiciaire du Havre.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SIL succombe à l’instance et en supportera les dépens. La décision étant infirmée, elle sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance.
La Selarl Gray Scolan est autorisée à recouvrer directement les dépens par elle avancés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relatives aux frais irrépétibles. L’ordonnance sera confirmée en sa disposition déboutant également les parties de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Déclare compétent pour statuer dans le litige opposant la SMABTP à la société B C SPA le tribunal judiciaire du Havre,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la B C SPA aux dépens d’appel et d’incident de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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