Confirmation 4 mars 2022
Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 mars 2022, n° 19/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/03213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
IM
R.G : N° RG 19/03213 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJUD
S.A.R.L. SODISBIO EST
C/
Association LE GRAND RAID
S.A.R.L. SOCIETE COSMETIQUE DE FRANCE
COUR D’APPEL DE Y – DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 23 DECEMBRE 2019 RG n° 18/01587
APPELANTE :
S.A.R.L. SODISBIO EST
[…]
97440 Y X
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Y-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Association LE GRAND RAID
[…]
97400 Y DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e V a n e s s a B E R T H O L I E R – L E M A G N E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e Y-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE COSMETIQUE DE FRANCE
[…]
97438 SAINTE-MARIE
R e p r é s e n t a n t : M e V a n e s s a B E R T H O L I E R – L E M A G N E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e Y-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 avril 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mars 2022.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige
L’Association Grand Raid, association de type loi 1901 à but non lucratif organise chaque année sur l’île de la Réunion à la fin du mois d’octobre quatre épreuves sportives de montagne parmi lesquelles figure la célèbre «'Diagonale des Fous'».
Le 05 mars 2015, un contrat de parrainage a été signé entre l’association Grand Raid et la Sarl Cosmétiques de France représentant la marque EAFlT.
Le 17 mai 2017, L’Association Grand Raid a déposé à l’INPI le logo Grand Raid, marque déposée de fabrique, de commerce ou de service.
La société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X est spécialiste de la vente d’alimentation et de produits biologiques.
Le 13 octobre 2017, La société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X a mis en ligne un post book sur son Facebook commercial faisant expressément référence au Grand Raid, sur lequel a été apposé le logo du Grand Raid et invitant la population à mieux se préparer à la Diagonale des Fous.
Le 13 octobre 2017, l’association Grand Raid et la Sarl Cosmétiques de France ont mis en demeure La Vie Claire à Y X de cesser toute utilisation du logo Grand Raid.
La course Grand Raid s’est déroulée du 19 au 23 octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, le conseil de l’association Grand Raid et la Sarl Cosmétiques de France ont fait injonction à La Vie Claire à Y X de cesser toute utilisation du logo Grand Raid et de les indemniser au titre des préjudices subis.
Par acte d’ huissier du 15 mars 2018, l’Association Grand Raid et la Société Cosmétiques de France ont assigné devant le tribunal de Grande instance de Y-Denis la société La Vie Claire située à Y-X aux fins de condamnation pour concurrence déloyale et parasitaire.
Par acte du 6 avril 2018 la Sarl Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X est intervenue volontairement à l’instance en exposant que La Vie Claire n’est en fait que son enseigne commerciale.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Y Denis':
DONNE ACTE de l’intervention volontaire de la société Sodisbio Est exerçant sous le nom et l’enseigne commerciale La Vie Claire, établissement de Y X';
REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation';
REJETTE la fin de non-recevoir de défaut d’intérêt à agir';
FAIT INJONCTION à la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X de cesser toute utilisation du logo du Grand Raid et de l’événement sportif';
CONSTATE que la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale’Claire de Y X a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle';
CONDAMNE la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X à verser à l’Association Grand Raid la somme de 3000 € au titre du préjudice financier qu’elle a subi';
CONDAMNE la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X à verser à l’Association Grand Raid la somme de 2000 € au titre du préjudice moral qu’elle a subi';
CONDAMNE la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X à verser à la société Cosmétiques de France la somme de 3.000 € au titre du préjudice financier qu’elle a subi';
CONDAMNE la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X à verser à la société Cosmétiques de France la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral qu’elle a subi';
CONDAMNE la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X à payer à l’Association Grand Raid et à la Société Cosmétiques de France la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution.
CONDAMNE la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y A n d r é a u x e n t i e r s d é p e n s d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e M a î t r e V a n e s s a BERTHOLIER-LEMAGNEN, Avocat aux offres de droit
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2019, La société SODISBIO Est a relevé appel du jugement du 27 novembre 2019.
L’Association Grand Raid et la Société Cosmétiques de France Sarl ont formé appel incident dans leurs conclusions d’intimées.
Moyens et prétentions des parties':
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2020, la société SODISBIO Est demande à la cour au visa des articles 1240, 1241 du code civil et 31, 564 du code de procédure civile de':
-Recevoir la société Sodisbio Est SARL en ses conclusions d’appelant;
Les dire bien fondées ;
-Y FAISAINT DROIT.
-Infirmer le jugement du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions: sauf en ce qui concerne le DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la société Sodisbio Est Sarl ;
-Dire et juger non constitué le parasitisme allégué :
-Débouter l’association Grand Raid de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevable et en tout cas non fonde ;
-Débouter la Société Cosmétiques de France Sarl de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevable et en tout cas non fondé ;
-Débouter l’association Grand Raid et la Société Cosmétiques de France Sarl en leurs demandes de dommages et intérêts ;
-Débouter l’association Grand Raid et la Société Cosmétiques de France SARL en leur demande de publication de la décision à intervenir aux frais de la société Sodisbio Est Sarl comme irrecevable ;
-Condamner l’Association Grand Raid et la Société Cosmétiques de France Sarl à payer chacune à la société Sodisbio Est Sarl la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l’Association Grand Raid et la Société Cosmétiques de France Sarl in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sodisbio Est soutient que les demandes formulées par Cosmétiques De France SARL seront purement et simplement rejetées pour défaut d’intérêt à agir par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Elle fait valoir s’agissant de Cosmétiques De France que l’action en concurrence déloyale et parasitaire trouvant son fondement clans les articles 1240 et 1241 du code civil exige la démonstration d’une faute engageant la responsabilité extra contractuelle de son auteur, qu’en l’espèce Cosmétiques De France ne peut sérieusement soutenir et démontrer un quelconque agissement déloyal et/ou parasitaire de la concluante dans la mesure où':
-Sodisbio Est distribuait une toute autre gamme de produits «'ON ENERGY'» sans jamais chercher, même involontairement par utilisation fautive, imitation on reconditionnement du produit, voire même présentation dudit produit à se placer dans le sillage de la société intimée pour utiliser sa notoriété ou même accaparer sa clientèle';
-elle n’a jamais entendu chercher à tromper le public, voire à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, en promouvant ses produits «'ON ENERGY » au prétendu détriment des produits «'EAFIT'» distribués par une entreprise concurrente dont elle ignorait l’existence jusqu’à la délivrance de l’assignation, objet de la présente procédure’dès lors qu’elle n’a nullement vanté les «'mêmes produits » que ceux sponsorisés par Société Cosmétiques De France ;
-le post prétendument litigieux n’a pas été diffusé sur internet, mais seulement sur Facebook et de surcroît pour quelques heures seulement;
- elle ne s’est jamais présentée comme «'parrain officiel'» de l’événement sportif le Grand Raid, qu’elle n’a jamais utilisé sur le poste litigieux de terme de «'partenaire Grand Raid »;
- le logo de la Diagonale des Fous n’est pas le logo protégé dont se prévaut le Grand Raid tel que déposé à l’INPI le 17 mai 2017.
Elle relève que Société Cosmétiques De France ' ne justifie d’aucun manque à gagner, ni d’aucun détournement de clientèle avéré.
La société Sodisbio Est rappelle s’agissant de Grand Raid qu’il appartient à l’intimé de rapporter la preuve une faute commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Elle soutient que le parasitisme allégué n’est pas constitué et que le quantum du préjudice n’est pas justifié.
Elle expose qu’elle n’a jamais entendu, par l’activité de community management déployée par YOCTO SAS, s’immiscer dans le sillage du Grand Raid afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses prétendus efforts, de son savoir-faire ou encore de sa notoriété susceptible d’entraîner une quelconque confusion dans la mesure où à réception de la lettre de Grand Raid ,elle a demandé à son community manager de supprimer le post Facebook et que la publication est intervenue sur une courte période de moins de deux jours.
Elle fait observer qu’elle n’a jamais jeté le discrédit sur la personne, les produits ou services du Grand Raid, qu’elle n’a jamais cherché à créer dans l’esprit du consommateur et/ou de la clientèle une confusion avec le Grand Raid et qu’elle n’a jamais visé la désorganisation des ressources du Grand Raid.
Elle n’a pas par son comportement cherché indûment à tirer profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers de Grand Raid et elle n’a pas contrevenu aux intérêts de l’association Grand Raid qui du fait de la publication du post Facebook n’a fait que bénéficier d’une publicité accrue.
Elle fait observer que le fait pour des acteurs économiques, partenaires ou non partenaires, de tenter de tirer profit économique de cette manifestation sportive n’apparaît pas en soi fautif.
De la même façon, il n’est pas sérieusement envisageable qu’elle ait de façon déloyale pu commettre une faute entraînant un préjudice dommageable de l’ampleur de celui invoqué par le Grand Raid.
Elle fait observer que quatre actions ont été diligentées par le Grand Raid et qu’elle sollicite au titre des préjudices qu’elle dit avoir subi une somme de l’ordre de 68 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2020, l’Association Grand Raid et la Société Cosmétiques de France demandent à la cour au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile et de l’ensemble des pièces versées au débat de':
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y-Denis le 27 novembre 2019 en ce qu’il a :
- Reçu la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X en son intervention volontaire,
- Rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
- Rejeté la fin de non-recevoir de défaut d’intérêt à agir,
- Fait injonction à la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale la VIE Claire située à Y-X de cesser toute utilisation du logo du Grand Raid et de l’événement sportif,
- Constaté que la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle,
- Donner acte de l’appel incident formé par l’Association Grand Raid et la Sarl Cosmétiques de France
ET STATUANT DE NOUVEAU :
- Condamner la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X à payer à l’association Grand Raid la somme de 5000 € au titre du préjudice financier qu’elle a subi,
- Condamner la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X à payer à l’association Grand Raid la somme de 3000 € au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
- Condamner la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X à payer à la société Cosmétiques de France Sarl la somme de 6000 euros au titre du préjudice financier subi,
- Condamner la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X à payer à la société Cosmétiques de France Sarl la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X à publier l’arrêt s’il reconnaît sa responsabilité civile délictuelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
- Débouter la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la Société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X à payer à l’Association Grand Raid et à la Société Cosmétiques de France la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Avocat aux offres de droit.
L’association Grand Raid et la société Cosmétiques De France sollicitent sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, l’indemnisation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à laquelle s’est livrée la société Sodiesbo Est en mettant en ligne un prospectus commercial portant sur la promotion de produits énergétiques faisant expressément référence au Grand Raid en invitant la population sportive a mieux préparer «'la Diagonale des Fous'» allant jusqu’à y apposer le logo du Grand Raid et ce, en l’absence de toute autorisation d’exploitation donnée par le Grand Raid et alors que l’association disposait déjà avec la Société Cosmétiques De France d’un parrain officiel pour ce type de produits.
Elles précisent que l’association Grand Raid a constaté le 13 octobre 2017 cette publication par la société La Vie Claire à Y X et ce, à l’occasion de la course Grand Raid qui s’est déroulée du 19 au 23 octobre 2017.
L’association rappelle que le Grand Raid est une course emblématique, devenue un événement incontournable et populaire à l’île de la Réunion, avec un impact économique et touristique indéniable.
La mise en place de ces quatre épreuves nécessite un financement conséquent une première une partie provient des droits d’inscriptions à la course verses par les compétiteurs, et une autre, des contrats de partenariat financiers également appelés contrats de parrainage.
La qualité de partenaire du Grand Raid s’acquiert en versant une somme déterminée, entraînant en retour une contrepartie publicitaire liée à l’image de l’événement sportif.
En effet, seuls ces parrains peuvent se prévaloir de l’identité Grand Raid pour promouvoir leur produit ou leur prestation.
L’association se dit très attentive au choix de ses partenaires, afin qu’il ne soit pas porté atteinte à l’image du Grand Raid.
L’association Grand Raid précise qu’elle a déposé son logo et sa marque auprès de I’INPI afin de protéger l’événement.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence d’intérêt à agir de Cosmétiques De France à l’encontre de Sodisbio Est :
L’article 31 du code de procédure civile pose la nécessité d’un intérêt comme condition de l’action.
«'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'».
La société Sodisbio Est ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la prétention selon laquelle la société serait dépourvue de tout intérêt agir.
La cour n’a pas à statuer sur ce point puisqu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond':
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Deux formes de parasitisme peuvent être distinguées': la concurrence parasitaire en présence de rapport concurrentiel, qui se rattache ainsi directement à la concurrence déloyale, et les agissements parasitaires en l’absence d’un tel rapport.
Qu’il emprunte l’une ou l’autre de ces formes, le parasitisme vise à utiliser, pour son propre profit, le succès commercial et industriel d’un autre.
L’action en concurrence déloyale et parasitisme relevant de la responsabilité civile implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur les agissements parasitaires à l’encontre de l’Association le Grand Raid
Le comportement fautif incriminé réside en un post Facebook publié sur le Facebook La Vie Claire Y X.
La société Sodisbio Est qui ne conteste pas être là l’origine de la publication expose qu’il n’y a jamais eu de prospectus distribués, qu’il s’agit d’un post Facebook mis en ligne par son community manager, que cette publication a été de courte durée, qu’elle a eu peu de succès (7 j’aime, 2 commentaires et 2 partages), qu’elle a été effacée dès que cela lui a été demandé et que cette publication n’était aucunement animée d’une intention frauduleuse.
Elle fait observer que le fait de tirer un profit économique d’une manifestation sportive n’est pas en soi fautif.
Plusieurs éléments sont nécessaires pour établir un comportement parasitaire: la captation de valeurs économiques de l’entreprise parasitée, la volonté du parasite de se placer dans le sillage de l’entreprise parasitée et l’absence d’efforts consentis par le parasite.
L’association le Grand Raid, association de type loi 1901 à but non lucratif organise des randonnées sportives sur l’Île de la Réunion et notamment la Diagonale des Fous, course emblématique.
Elle fait valoir, ce qui n’est contesté par aucune des parties que la mise en place de ces quatre épreuves nécessite un financement conséquent dont une partie de ce dernier provenant des droits d’inscriptions à la course versés par les compétiteurs, et une autre, de contrats de partenaires financiers également appelés contrats de parrainage.
Enfin, l’association Grand Raid justifie avoir déposé auprès de l’INPI la marque «'La Diagonale des Fous'» «'Le trail de Bourbon'» «'la Mascareignes'» «'le Zembrocal trail'» «'Grand Raid'» et le logo Grand Raid «'Classe N° 25': Vêtements'; chaussures'; Chapellerie'; Classe N°41': activités sportives et culturelles.'; Classe N° 28 jeux, jouets, décorations de fêtes et arbres de noël, appareils de culture physique'»';
Il est établi que l’événement sportif Grand Raid constitue une valeur économique qui est prolongeable dans le cadre d’une action en parasitisme.
La convention de partenariat conclue par l’Association Grand Raid avec la société Cosmétiques de France stipule':
-article 4 que le parrain bénéficie des droits de reproduction, d’adaptation, modification, représentation, exploitation et utilisation du terme partenaire officiel associé au logo de la Diagonale des Fous , pour les besoins de la promotion commerciale de ses produits, sur tous supports et par tous moyens techniques.
-article 7 que le parrain, la société Cosmétiques de France s’engage à :
-verser une somme de 6000 Euros HT (50 % à la signature de la convention et 50 quinze jours après la réalisation de l’événement).
-doter en produits EAFlT les concurrents. Valorisation : 4000 euros HT.
- Remise dossards : 5000 U
- Départ : 3.000 U
- Cilaos: 3.000 U.
En l’espèce, le post Facebook publié comporte le message suivant':
«'([…]
Qui participe au Grand Raid cette année''
En ce moment, profitez de nos PROMOS sur les produits de diététique sportive BIO de la marque ON ENERGY'!'».
Figure sur la page le logo Grand Raid, un ruban comportant la mention «'Sélection Grand Raid découvrez toutes nos promos'!
PROMO OCTOBRE
Préparez-vous à la Diagonale des Fous avec nos produits ON ENERGY'»
Le post Facebook comporte le logo «'Grand Raid'» ainsi que la photographie d’une gamme de produits ON ENERGY (10) proposés. (Pièce 7).
Il convient de constater que la société Sodiesbo Est a construit sa communication autour de l’événement sportif du Grand Raid en invitant ses clients à se préparer à «'la Diagonale des Fous'», dans la période concomitante à l’événement sportif, en entretenant la confusion sur son statut de partenaire de l’événement en reproduisant le logo Grand Raid et en employant les termes 'Officiel '.
Il y a lieu de considérer que la société Sodiesbo Est a cherché à profiter de la notoriété d’un événement sportif ' le Grand Raid ' pour promouvoir et vendre ses produits alors même qu’elle ne bénéficiait pas des droits de reproduction, d’adaptation, modification, représentation, exploitation et utilisation du terme partenaire officiel associé au logo de la Diagonale des Fous, pour les besoins de la promotion commerciale de ses produits.
Il a été ainsi porté atteinte à la notoriété de l’Association Grand Raid et ses investissements, tant intellectuels que financiers, qu’ils ont été usurpés.
L’intention de l’entreprise parasite de se placer dans le sillage d’autrui est ainsi caractérisée en l’absence de tous efforts consentis par cette dernière en l’absence de toute contribution financière et par dotation de matériels.
Il sera fait observer dans le cadre de l’appréciation de la faute dans l’action en concurrence déloyale et parasitaire que la mauvaise foi n’est pas nécessaire et que la brièveté des messages, la suppression immédiate du post Facebook à réception de la lettre de mise en demeure de l’Association Grand Raid et le mandat donné au community manager sont des circonstances indifférentes.
Il y a lieu de considérer que la société Sodiesbo Est a cherché à profiter de la notoriété d’un événement sportif ' le Grand Raid ' pour promouvoir et vendre ses produits.
Conformément au droit commun de la responsabilité civile, le préjudice invoqué par la victime peut être matériel ou moral, mais doit toujours être personnel, direct et certain, pour pouvoir donner lieu à réparation.
Il résulte du parasitisme un trouble commercial.
L’association GRAND RAID invoque un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image de marque dans la mesure où elle s’attache à choisir ses parrains et qu’elle veille également à ce que leur promotion publicitaire ne porte pas atteinte à la course.
L’appropriation de l’éventement sportif, du logo du Grand Raid, du terme officiel caractérisent une l’atteinte à l’image de marque de l’Association du Grand Raid dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de choisir son parrain et de veiller à ce que la promotion publicitaire ne porte pas atteinte à la course.
Dans ces conditions, l’Association le Grand Raid est fondée à demander réparation du préjudice moral subi.
L’acte de parasitisme dont l’Association Grand Raid a été victime caractérise pour cette dernière une perte de chance de percevoir une compensation financière en contrepartie de l’utilisation de la marque Grand Raid et de son logo.
Dans ces conditions, l’Association le Grand Raid est fondée à demander réparation du préjudice financier subi.
L’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la société Sodisbio Est et les préjudices subis par l’association Le Grand Raid est établie.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à l’Association le Grand Raid':
- la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi
- la somme de 3000 euros en réparation du préjudice financier.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Sodisbio Est responsable de faits de parasitisme à l’encontre de 'Association le Grand Raid et l’a condamnée en réparation au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et 3000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme à l’égard de la Sarl Cosmétiques de France :
Si en matière commerciale la liberté du commerce et de la libre concurrence sont des principes fondamentaux, la concurrence doit s’exercer dans le respect des usages loyaux du commerce. L’emploi de tout procédé déloyal constitue une faute qui expose son auteur à une action en responsabilité et à l’octroi de dommages et intérêts.
L’action en concurrence déloyale et parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts':
-la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion,
-le parasitisme requiert pour établir un comportement parasitaire: la captation de valeurs économiques de l’entreprise parasitée, la volonté du parasite de se placer dans le sillage de l’entreprise parasitée, l’absence d’efforts consentis par le parasite.
La société Cosmétiques de France s’est vue accorder au titre du contrat de partenariat signé avec l’Association le Grand Raid des droits de reproduction, d’adaptation, modification, représentation, exploitation et utilisation du terme partenaire officiel associé au logo de la Diagonale des Fous , pour les besoins de la promotion commerciale de ses produits, sur tous supports et par tous moyens techniques.
Il y a lieu de constater que la société Sodisbio Est en utilisant le logo du Grand Raid,'les termes «'Grand Raid », «'La Diagonale des Fous'», officiel a ainsi laissé croire qu’elle était le partenaire officiel de l’association le Grand Raid.
'La page Facebook de promotion des produits L’Uni Vert distribués par la société Cosmétiques De France lors du Grand Raid 2018 permet de constater que les produits distribués par la société Cosmétiques de France sont des produits alimentaires, destinés aux sportifs, permettant une bonne récupération et une bonne santé.
L’événement sportif est au c’ur de la campagne de promotion.
« L’uni Vert OFFRE SPECIALE Grand Raid 2018.'»
«'A tout «'les Grands Raideurs se présentant au restaurant l’uniVert avec le tee shirt finisher officiel du Grand Raid 2018 *une boisson santé sera offerte.'».
«'La rondavelle l’uni Vert encourage les grands raideurs 2018. Pour une bonne récupération «'Mangez santé'»'!!! L’équipe de l’uni Vert vous attend avec impatience'»;
Le logo du Grand Raid tel que déposé à l’INPI figure le Facebook.
(Pièce 10).
En l’espèce, il convient de constater que le risque de confusion ou d’association est parfaitement caractérisé s’agissant d’un même événement': le Grand Raid » dans l’esprit d’un même public': les sportifs, de la nature des produits': «'aliments santé / récupération'» pour l’un «'produits de diététique sportive de la marque ON ENERGY'!'» et de la filière’de production : «'l’Uni Vert'» pour le premier, «'Bio'» pour le second.
La société Sodisbio Est a utilisé le logo Grand Raid, la Diagonale des Fous, la marque et a communiqué autour de cet événement sportif en dehors de tout investissement de sa part.
La société Sodisbio Est a bénéficié d’avantages concurrentiels indus rompant l’équilibre entre ses divers intervenants.
L’exploitation par la société Sodisbio Est en dehors de tout contrat de parrainage de la marque et du logo GRAND RAID, de la Diagonale des Fous, des termes'«'Officiel » par la société Sodisbio Est pour promouvoir ses propres produits en créant une confusion dans l’esprit des clients sportifs au détriment de la société Cosmétiques de France généré un manque à gagner pour cette dernière.
Il apparaît que le comportement de Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y-X a bien causé un préjudice moral à la société Cosmétiques de France ne serait-ce qu’au titre de la confusion opérée par la société Sodisbio Est en se positionnant comme un partenaire officiel du Grand Raid pour des produits de même nature.
Dans ces conditions, la société Cosmétiques De France est fondée à demander réparation du préjudice financier et moral subis.
L’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la société Sodisbio Est et le préjudice subi par la société Cosmétiques De France est établie.
Il convient à ce titre de lui allouer en réparation du préjudice financier la somme de 3000 euros.
Il convient de lui allouer au titre du préjudice moral la somme de 2000 euros.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a déclaré la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X responsable de faits de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la Sarl Cosmétiques de France et l’a condamnée en réparation au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et 3000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de publication de l’arrêt':
L’article 566 du code de procédure civile stipule ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'.
Il y a lieu de constater que cette demande a été formulée par les intimés dans le cadre de son appel incident.
La publication de l’arrêt participe à la réparation du préjudice subi par l’entreprise tout comme l’allocation de dommages et intérêts.
Il y a lieu de considérer que cette demande qui constitue le complément d’une demande de réparation du préjudice n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Le juge détermine de façon souveraine les mesures qu’il estime appropriées à la réparation intégrale du dommage et la publication de sa décision peut contribuer à cette réparation.
En l’espèce, il n’est pas justifié aux fins de protection des intérêts des intimés de la nécessité d’une publication du présent arrêt, et ce, en raison notamment de l’ancienneté des faits reprochés.
Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes':
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sodisbio Est- exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X à payer à l’Association Grand Raid et à la Société Cosmétiques De France la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de P r o c é d u r e C i v i l e ' e t a u x d é p e n s a v e c d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e M a î t r e V a n e s s a BERTHOLIER-LEMAGNEN, Avocat aux offres de droit
Succombant en appel, la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X sera déboutée de sa demande de condamnation de l’Association Grand Raid et de la société Cosmétiques de France aux frais irrépétibles.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à l’Association Grand Raid ainsi qu’à la société Cosmétiques de France aux frais irrépétibles.
La société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT
DÉBOUTE l’Association Grand Raid et la société Cosmétiques de France de leur demande de publication de l’arrêt';
DÉBOUTE la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X de sa demande de condamnation de l’Association Grand Raid et de la société Cosmétiques de France aux frais irrépétibles.
CONDAMNE la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y X au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à l’Association Grand Raid ainsi qu’à la société Cosmétiques de France.
CONDAMNE la société Sodisbio Est exerçant sous l’enseigne commerciale La Vie Claire de Y A n d r é a u x d é p e n s d ' a p p e l a v e c d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e M a î t r e V a n e s s a BERTHOLIER-LEMAGNEN, Avocat aux offres de droit
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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