Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 nov. 2021, n° 19/10589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2019, N° F18/02747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10589 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/02747
APPELANT
Monsieur A X Y Z
2 cour de la Halle
[…]
Représenté par Me Lilia DRUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-PAULE ALZEARI, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI Présidente de chambre, et par Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. A X Y Z, né en 1973, a été engagé par la société Sotrader à compter du 27 septembre 2004 en qualité de chef d’équipe.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Citelum le 1er janvier 2011.
Par avenant du 1er janvier 2013, M. X Y Z a été nommé chef de chantier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maîtrise des travaux publics.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X Y Z s’élevait à la somme de 2 912 euros.
Par lettre datée du 5 avril 2017, M. X Y Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2017.
X Y Z a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 avril 2017 .La lettre de licenciement indique :
«Pour mémoire, vous avez été embauché par la Société Sotrader le 27 septembre 2004
sous contrat de travail à durée indéterminée puis transféré au sein de CITELUM.
Au dernier état, vous occupiez la fonction de Chef de Chantier au sein de l’agence d’Ile de
France.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à utiliser régulièrement un véhicule de service mis a disposition par l’entreprise à des fins strictement professionnelles.
Depuis le 24 février dernier, vous êtes absent car placé en arrêt maladie et le véhicule de service est resté en votre possession.
Or, nous nous sommes récemment aperçus par le biais d’un contrôle des relevés de kilométrages et de dépense de la carte essence professionnelle, que vous faisiez une utilisation très régulière, depuis le 24 février dernier, de cette carte carburant et du véhicule
de service qui, comme vous le savez, doit être exclusivement utilisé à des fins professionnelles.
Étant placé en arrêt maladie depuis le 24 février 2017, l’utilisation que vous faites de ce
véhicule est nécessairement personnelle, et ce, en violation des règles fixées au sein de notre
entreprise.
S°agissant, d’autre part, de l’utilisation de la carte carburant, il ressort de la lecture de ces
mêmes relevés que, sur la même période, vous avez utilisé cette carte à de nombreuses reprises pour une dépense totale de 730 euros.
Ainsi, ce véhicule comme la carte carburant, qui sont pourtant réservés à un usage strictement professionnel, sont régulièrement utilisés par vous depuis le 24 février alors même que vous êtes, depuis cette date, placé en arrêt maladie.
Vous utilisez donc des moyens matériels mis à disposition dans le cadre de votre activité
professionnelle à des fins personnelles.
Ces agissements réitérés constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles, ainsi qu’aux règles fixées dans notre entreprise et sont constitutifs d’une
faute grave.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet d’une grave sanction disciplinaire et
plus précisément d’une mise à pied lorsque vous aviez récupéré trois candélabres dans votre propriété personnelle que vous aviez mis en test afin de les installer chez un particulier, sans aucune autorisation de votre employeur.
Force est de constater que vous n’avez pas pris la mesure de cette sanction disciplinaire et
que, plus généralement, vous n’avez pas intégré le respect des règles dans le cadre de votre
activité professionnelle.
En conséquence, et compte tenu de la gravite de votre comportement, votre maintien dans
l’entreprise s’avérant impossible, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.»
A la date du licenciement, M. X Y Z avait une ancienneté de 13 ans et la société Citelum occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X Y Z a saisi le 11 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— Débouté M. X Y Z de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société Citelum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. A X Y Z aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2019, M. X Y Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, M. X Y Z demande à la cour de :
' Dire et juger M. X Y Z recevable et bien fondé en son appel et
y faire droit en totalité ;
En conséquence,
' Dire et juger le licenciement prononcé le 24 avril 2017 nul,
En conséquence,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y Z de
l’intégralité de ses demandes,
' Ordonner la réintégration de M. X Y Z à ses fonctions
au sein de la Société Citelum,
' Condamner la Société Citelum à verser à M. X Y Z, les
sommes suivantes :
— 194 138,75 euros à titre d’indemnité d’éviction (à parfaire),
— 19 413,87 euros à titre de congés payés afférents (à parfaire),
— 18 755,10 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état
de santé,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la
première instance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la
procédure d’appel,
' Ordonner les intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2021, la société Citelum demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que M. X Y Z n’a pas été victime de
discrimination liée à son état de santé ;
— Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
— Débouter Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire qu’il n’y aura pas lieu à réintégration ;
— Condamner M. X Y Z à une somme de 2 000 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux
entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ACQUAVIVA FRANCESCHI,
avocat aux offres de droit
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement et la discrimination, M. X Y Z fait valoir que son contrat de travail était au moment du licenciement suspendu pour maladie professionnelle et qu’il n’aurait pas du, à ce titre, faire l’objet d’un licenciement.
Il invoque les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail qui proscrit le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé.
L’employeur fait valoir que le salarié a été licencié pour faute grave et que la protection en cas de maladie professionnelle ne s’applique pas .
Surtout, il explique que les préconisations de la médecine du travail ont été respectées.
Il ajoute que le fait que M. A X Y Z ait été déclaré apte avec réserves, que son poste ait dû être aménagé et qu’il ait ensuite été placé en arrêt de travail, ne suffit pas à établir l’existence d’une discrimination et le fait que son licenciement aurait été, prétendument, prononcé en raison de son état de santé.
Ainsi sur ce point, il doit être considéré que la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. A X Y Z est intervenue le 23 mars 2018, soit presque un an après le licenciement.
A cet égard , c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. A X Y Z n’apportait pas d’éléments prouvant l’existence d’une discrimination liée à son état de santé.
En effet, les témoignages produits par l’appelant n’établissent nullement que les préconisations du médecin du travail, qui consistaient en l’interdiction de port de charges de 5 kg, n’ont pas été respectées et ce, postérieurement à l’avis d’aptitude.
D’autre part, il convient d’observer que dans ses avis postérieurs des 14 novembre 2016 et 2 février 2017, le médecin du travail n’a jamais indiqué que ces préconisations n’avaient pas été respectées puisqu’il s’est contenté de les reconduire.
À ce titre, l’intimée fait justement valoir qu’il ne peut y avoir de lien entre la violation des préconisations du médecin du travail et le licenciement puisque celui-ci est intervenu près de deux années après la première préconisation du 11 juillet 2015.
Sur un plan plus factuel, il doit être observé que l’appelant n’a jamais soulevé une quelconque difficulté sur ses conditions de travail au regard des préconisations du médecin du travail et ne
fournit ainsi aucun élément de nature à faire présumer une discrimination en raison de son état de santé et qui serait le réel motif de son licenciement.
Il sera donc déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la nullité du licenciement et l’existence d’une faute grave M. X Y Z soutient que le fait de lui reprocher d’avoir utilisé le véhicule mis à sa disposition pendant ses arrêts de travail n’est pas fondé puisqu’il ne s’agissait pas d’un véhicule strictement personnel, mais d’un véhicule de fonction qu’il était autorisé à utiliser à titre privé.
Il prétend qu’il a toujours utilisé le véhicule professionnel à titre privé y compris durant toute l’année 2016 où il était en arrêt de travail sans interruption.
Il invoque les dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail qui prévoient qu’en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu que si celui-ci a commis une faute grave ou que le contrat ne peut pas être maintenu pour des raisons étrangères à l’accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9 est nulle.
L’employeur fait valoir que le véhicule mis à la disposition du salarié était un véhicule de service destiné à un usage strictement professionnel dans le cadre des horaire de travail.
En l’espèce, il est constant que M. A X Y Z a été placé en arrêt de travail à compter du 24 février 2017.
À l’occasion d’opérations de contrôle des relevés des kilométrages et des dépenses de la carte essence professionnelle qui lui avait été confiée, son employeur a pu constater que ce dernier faisait une utilisation, très régulière, depuis le début de son arrêt de travail de la carte carburant et du véhicule de service et ce, alors que son contrat de travail était suspendu dans le cadre de l’arrêt de travail.
La SA CITELUM justifie, par la production du relevé de kilométrage réalisé lors de la restitution du véhicule, que depuis le 27 février 2017 jusqu’à la restitution du véhicule le 9 mai suivant, le véhicule a parcouru plus de 5400 km.
Il établit également par la production des relevés de kilométrage et dépenses que sur la même période, M. A X Y Z a utilisé la carte essence professionnelle pour une dépense totale de plus de 730 €.
Sur l’utilisation du véhicule, la SA CITELUM verse au débat le témoignage d’un ingénieur de la société qui indique que M. A X Y Z , parce qu’il résidait loin des chantiers, disposait d’un véhicule de service afin de réaliser les trajets domicile/travail et d’embaucher directement sur les chantiers sans avoir à passer par l’agence.
La société était bien propriétaire du véhicule concerné alors qu’il s’agissait effectivement d’un véhicule utilitaire.
En outre il est versé aux débats la note de service concernant la mise à disposition de véhicules au sein de la société.
Il y ait spécifiquement fait une différence entre les véhicules de société et les véhicules de fonction.
Les véhicules de service sont mis à disposition exclusivement à usage professionnel et sont tous de
couleur blanche s’agissant généralement des véhicules utilitaires.
La carte grise du véhicule établit qu’il s’agissait bien d’un véhicule utilitaire.
Au demeurant, au paragraphe 9 qui traite de l’utilisation et de l’entretien du véhicule, qu’il soit de service ou de fonction, il est spécifié que l’utilisation du véhicule est à usage exclusivement professionnel et dans le cadre des horaires de travail.
Il ne peut en aucun cas être utilisé en dehors de ce cadre.
Toute dérogation à cette consigne sera considérée comme une faute professionnelle.
En outre, il est rappelé aux détenteurs d’un véhicule de fonction qu’en dehors des déplacements dans le cadre professionnel tous les frais (carburant, péages, parc de stationnement, etc.') incombant aux déplacements à titre privé sont à la charge personnelle de l’utilisateur concerné.
L’utilisation de la carte essence professionnelle pour des déplacements nécessairement privés et donc à des fins personnelles, puisque se situant durant l’arrêt de travail, constitue nécessairement une faute grave au regard de l’obligation d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de son employeur.
Ainsi, dans son courrier en réponse licenciement du 5 mai 2017, M. A X Y Z reconnaît qu’il a utilisé le véhicule de la société à titre personnel notamment pour ses rendez-vous hospitaliers mais également pour rendre visite à sa mère résidant à Paris.
En outre, l’employeur explique, sans être contredit, que la dernière utilisation de la carte carburant a eu lieu le 29 mars 2017 et qu’il n’en a eu connaissance qu’après un examen approfondi de la facture émise le 31 mars 2017.
Ce n’est donc qu’à réception de toutes ces factures que l’employeur a eu connaissance précise des faits et qu’il a, ensuite, convoqué M. A X Y Z à l’entretien préalable le 5 avril 2017.
Au demeurant, l’appelant ne soulève nullement la prescription s’agissant de ce grief.
Le fait que la lettre de licenciement fasse état d’un second grief , qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire et plus précisément d’une mise à pied antérieurement , est inopérant au regard de la gravité du premier grief et qui met en cause gravement l’obligation de loyauté du salarié.
Surtout, contrairement à ce qu’il indique dans son courrier du 5 mai 2017, les témoignages qu’il produit ne rapporte nullement la preuve qu’il a effectivement accompli des prestations de travail pour le compte de l’entreprise sur ses chantiers durant son arrêt de travail et l’employeur démontre qu’il ne s’est en aucun cas déplacé à la demande de ses supérieurs hiérarchiques durant son arrêt de travail par la production des témoignages de ces derniers.
Enfin, sur les feuilles de temps servant de base à l’établissement de la paie, il convient de relever que M. A X Y Z a déclaré qu’il était en maladie et non qu’il avait travaillé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce dernier a manqué gravement à son obligation de loyauté en utilisant à titre privé et de façon récurrente le véhicule de service mis à sa disposition à des fins strictement professionnelles mais également, en utilisant à plusieurs reprises la carte carburant de l’entreprise et ce, pour des montants importants.
Enfin s’agissant du refus de la demande d’injonction à la société de produire les relevés de kilométrage du véhicule mis à disposition de M. A X Y Z pour les années 2015
et 2016 ainsi que les factures pour la carte carburant, il doit être relevé qu’il a été statué sur ce point par jugement avant-dire droit du 14 janvier 2019 et que M. A X Y Z a été débouté de sa demande de ce chef.
Force est de constater qu’il n’a pas interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel ne mentionnant que le jugement du 13 juin 2019.
Cette disposition est donc définitive et il ne peut donc être tiré aucune conséquence de cette absence de production par l’intimée.
Au demeurant, et en toute hypothèse, il ne pourrait valablement invoquer une prescription si tant est que ces agissements aient été équivalents en 2015 et 2016 dès lors qu’il n’établit pas qu’ils auraient été connus de l’employeur.
Il convient de rappeler que dans son courrier du 5 mai 2017 il s’explique ainsi : « Je ne me cache pas d’avoir utilisé ce véhicule à titre personnel notamment pour tous mes rendez-vous hospitaliers, être monté à Paris voir ma mère. Je voulais juste m’expliquer sur ma faute et reste dans l’attente de mon congé sans solde pour faute grave que je puisse réagir de mon côté, mais une rupture conventionnelle aurait été plus appropriée, je pense. »
Le licenciement a donc été justement fondé sur une faute grave et il ne sera pas fait application des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. A X Y Z de toutes ses demandes indemnitaires.
M. A X Y Z, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SA CITELUM.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X Y Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat, et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X Y Z à payer à la SA CITELUM la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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