Confirmation 18 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 juil. 2019, n° 18/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châteauroux, 13 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE |
Texte intégral
SA/YF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP AVOCATS CENTRE
LE : 18 JUILLET 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2019
N° – Pages
N° RG 18/00790 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DCAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX en date du 13 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SA A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/06/2018
II – Mme Z B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Pascale LEAL de la SCP LEAL ET RODDE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
18 JUILLET 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
23 Avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller
chargé du rapport, en présence de Mme CIABRINI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Selon un bon de commande en date du 26 février 2015, Mme Z X a fait l’acquisition auprès de
la société UNION NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT, placée ultérieurement en
liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2015 du tribunal de commerce de Montpellier, d’une
installation photovoltaïque de 1500 Wc pour un prix de 21 000 euros. Le même jour, pour assurer le
financement de ce bien, elle a accepté une offre préalable de prêt de la société A d’un montant
de 21 000 euros remboursable après différé de six mois en 144 mensualités dont 12 de 72 euros et 126 de
247,05 euros, au taux nominal de 6,69% l’an. En vue de permettre le déblocage des fonds, elle a signé un
procès-verbal de réception des travaux et une attestation de livraison le 17 mars 2015 et une seconde
attestation de livraison/demande de financement le 27 mars 2015.
Par acte d’huissier en date des 16 et 18 octobre 2017, Mme Z X a assigné la société
A et la société UNION NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT,
représentée par Maître Y ès qualité de mandataire liquidateur devant le tribunal d’instance de
Châteauroux aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt y afférent.
Par jugement en date du 13 avril 2018, le tribunal d’instance de Châteauroux a :
— annulé le contrat d’installation d’achat et pose d’une installation solaire photovoltaïque conclu le 26 février
2015 entre Mme Z X et la société UNION NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT ;
— ordonné à Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la société UNION NATIONALE POUR
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT de restituer à Madame Z X la somme de 21 000 euros ;
— ordonné à Mme Z X de restituer à Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la
société UNION NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT l’ensemble de la centrale
photovoltaïque installée par cette société à son domicile sis à […], lieu-dit […], aux
frais de cette société et, pour ce faire, enjoint à Maître Y es qualité de venir récupérer le matériel et
remettre en état le toit de la maison de Madame Z X, ainsi que tout autre élément de la maison
ou d’équipement de celle-ci dégradé par l’installation et/ou le retrait de la centrale photovoltaïque, dans le délai
de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 26 février 2015 entre Mme
Z X et la société A ;
— dit que la faute de la société A la prive du droit de réclamer la restitution des fonds prêtés à
Mme Z X ;
— condamné la société A à verser à Mme Z X la somme de 4 617,48 euros avec
intérêts à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum Maître Y es qualité et la société A à verser à Mme Z
X la somme de 800 euros au titre des frais de défense ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société A aux dépens.
Le tribunal, au visa des articles L110-1 et L721-3 du code de commerce, considère que si le contrat a été
conclu pour permettre à Mme X de devenir producteur d’électricité, il n’apparaît pas que cette production
serait destinée à être en totalité revendue à EDF, de sorte que, faute pour A de prouver la
nature commerciale de l’opération, le tribunal d’instance est bien compétent, et non le tribunal de commerce. Il
relève, sur le fond, que le contrat de vente n’est pas conforme aux exigences de l’article L121-3 du code de la
consommation et doit être déclaré nul et, par voie de conséquence, le contrat de crédit. Considérant que le
prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds, il l’estime mal fondé à réclamer le remboursement du
capital prêté.
La SA A a interjeté appel de ce jugement à l’encontre exclusivement de Mme Z
X par déclaration reçue le 18 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2018, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter Mme Z X de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 21 000 euros duquel il
convient de déduire les échéances d’ores et déjà réglées à hauteur de 4 617,48 euros, soit un solde de 16
382,52 euros,
— condamner Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— Mme Z X conteste le bon de commande deux ans et demi après l’avoir signé et accepté au seul
motif que le bon de commande ne comporterait pas l’intégralité des mentions obligatoires, mentions qui y
figurent pourtant ;
— le contrat de crédit versé au débat respecte parfaitement la législation en vigueur ;
— le mandat de prélèvement a été signé, une attestation de conformité a été adressée au prêteur, l’attestation de
livraison « En parfait état, conformément au bon de commande » a été signée par l’emprunteur qui a demandé le
déblocage des fonds, et le procès-verbal de réception a été signé sans réserve ;
— le principe de l’arrêt des poursuites prévu à l’article L 622-21 du Code de commerce s’oppose à toute
restitution alors que le jugement enjoint au mandataire de récupérer l’installation ;
— si le contrat de crédit venait à être annulé, il n’en reste pas moins que le prêteur a remis la somme de 21 000
euros en exécution d’une demande expresse de l’emprunteur, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être opposée
dans le déblocage des fonds.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018, Mme Z X demande à la cour de
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner in solidum la société A
et Maître Y es qualité à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le contrat souscrit auprès de la société UNAH est un contrat de vente à domicile soumis aux dispositions de
l’article L121-23 du code de la consommation, selon lequel la nullité du contrat est encourue pour tous
manquements à l’une des obligations qu’il mentionne ;
— or, la lecture du bon de commande laisse apparaître plusieurs manquements formels qui ne lui ont pas permis
de comparer les offres en la matière, viciant ainsi son consentement, d’autant qu’aucun plan technique n’a été
communiqué avec le bon de commande et que l’orientation des panneaux détermine le rendement de
l’installation et permet de donner une information objectivement concrète et précise au consommateur ;
— le démarcheur n’a mentionné que son nom, mais pas son prénom et n’a même pas signé le bon de commande,
les modalités de financement demeurent incomplètes, le bon de commande ne mentionnant pas le nom de
l’organisme bancaire, et l’installation n’a jamais fonctionné depuis sa pose, faute de raccordement entre
l’installation photovoltaïque et le réseau ERDF ;
— il est constant que le contrat de prêt souscrit auprès de A n’avait pour seul et unique objectif
que de financer le contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu avec la société UNAH, de sorte que
l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du contrat de prêt ;
— sur le procès-verbal de réception en date du 17 mars 2015, elle a rayé l’acceptation sans réserve et indiqué
« sous réserve de bon fonctionnement de l’installation », de même que sur l’attestation de fin de travaux à la
même date, elle a indiqué « conformité à établir »;
— la société UNAH n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles et elle est en droit de réclamer
le remboursement à A des mensualités qu’elle a réglées en exécution du contrat de crédit
annulé, outre les intérêts au taux légal, celle-ci ayant commis une faute en ne s’assurant pas de la bonne
exécution du contrat par le vendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2019.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel formé par la
société A à l’encontre exclusivement de Mme Z X et tenant à l’existence d’un lien
d’indivisibilité affectant la validité du contrat principal et commandant d’intimer l’ensemble des parties à ce
contrat, donc y compris la société UNAH.
SUR CE,
Sur l’annulation du contrat principal :
Les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable lors de la
signature de la convention en litige mettent à la charge du vendeur un certain nombre d’obligations formelles
quant à la matérialisation du contrat conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile.
Ainsi l’article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations pratiquées dans le cadre d’un
démarchage à domicile d’une personne physique afin de lui proposer la vente de biens ou la fourniture de
services doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et comporter, à peine de
nullité, plusieurs mentions dont l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature
et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution du contrat,
notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le prix
global à payer et les modalités de paiement.
En l’espèce, le bon de commande signé le 26 février 2015 par Mme Z X porte sur l’étude, la
fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance
totale de 1500 Wc composé de six panneaux de 250 Wc de marque Solunah, d’un onduleur de marque
Solunah, d’un système de fixation intégré en toiture, de divers accessoires et des démarches administratives
pour le prix TTC de 21 000 euros.
Si l’adresse du lieu de conclusion du contrat n’a pas été mentionné, il n’est pas contesté que cette commande,
qui se réfère expressément aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, a été passée dans
le cadre d’un démarchage à domicile.
À l’examen de ce document, le premier juge a considéré, notamment, que l’adresse du lieu de conclusion du
contrat n’était pas portée, que la désignation de la prestation de services promise n’était pas suffisamment
précise et que le délai de livraison n’était pas mentionné, de sorte que le contrat devait être déclaré nul.
Force est de constater que la société A, qui conteste le défaut de validité du contrat principal, a
néanmoins interjeté appel exclusivement à l’encontre de Mme Z X, ainsi qu’il résulte de sa
déclaration d’appel du 18 juin 2018.
En application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel formé contre l’une des
parties à l’égard desquelles existe une indivisibilité du litige n’est recevable que si toutes sont appelées à
l’instance.
Une telle indivisibilité doit être retenue entre la société UNAH et Mme Z X, dès lors que l’appel
formé par la société A à l’encontre exclusivement de cette dernière tend à voir reconnaître la validité
du contrat principal, qui a pourtant été annulé par un jugement signifié le 15 mai 2018 au mandataire
judiciaire de la société UNAH à la requête de Mme Z X, et aujourd’hui définitif entre les parties
contractantes. Ainsi, dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel dirigé contre Mme Z X, il
existerait une impossibilité d’exécution de deux décisions contraires dont l’une impliquerait, conformément à
l’article L. 311-32 du code de la consommation, l’annulation de plein droit du contrat de prêt, tandis que l’autre
y ferait obstacle.
En conséquence, faute par la société A d’avoir intimé la société UNAH, son appel doit être déclaré
irrecevable relativement à la validité du contrat principal.
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté :
Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, l’article L. 311-32 du code de la consommation, en sa rédaction alors
applicable, dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel
il a été conclu est lui-même résolu ou annulé.
Le contrat principal conclu entre Mme Z X et la société UNAH ayant été annulé par le jugement
devenu sur ce point définitif du tribunal d’instance de Châteauroux du 13 avril 2018, le contrat de crédit
conclu entre Mme Z X et la société A en vue de financer l’objet de ce contrat principal
doit donc être également annulé.
Sur les conséquences de cette annulation :
L’annulation du contrat de crédit implique la restitution par l’emprunteur du capital prêté, sous déduction des
sommes qui ont pu être versées, à moins que le prêteur n’ait commis une faute dans le déblocage des fonds
prêtés. Ainsi, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou prestataire de services sans s’assurer que celui-ci a
exécuté son obligation de délivrance, commet une faute qui le prive de sa créance de restitution à l’encontre de
l’emprunteur.
En l’espèce, il est suffisamment établi par les attestations et courriers produits que le raccordement électrique
de l’installation photovoltaïque au réseau public de distribution n’a pas été réalisé et que les fonds ont été
débloqués avant la réalisation complète de l’ensemble des prestations contractuellement prévues.
La société A a débloqué les fonds, le 30 mars 2015, au vu de deux attestations de "livraison-
demande de financement", la première datée du 17 mars 2015, dépourvue de toute référence à un numéro de
crédit, aux termes de laquelle Mme Z X déclare avoir "réceptionné sans restriction ni réserve le
bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande" et la seconde datée du 27 mars
2015, portant le numéro du crédit affecté à l’opération, par laquelle elle "atteste avoir pris livraison du bien,
objet du financement, en parfait état conformément au bon de commande et l’accepte sans restriction ni
réserve (achat emporté ou livré)". Il apparaît que cette dernière mention ne correspond pas à la livraison de
l’opération financée qui fait l’objet d’une mention spécifique, non cochée par l’emprunteur, et libellée comme
suit : "certifie que l’achat, objet du financement, a bien été livré en parfait état conformément au bon de
commande et que son installation n’appelle aucune restriction, ni réserve de ma part (matériel installé)".
Ainsi, en présence de ces deux attestations dont l’une, dépourvue de toute référence à un numéro de crédit,
certifiait une réception sans restriction d’un bien ou d’une prestation, et l’autre, pourvue d’une référence
adéquate, attestait d’une simple livraison d’un bien emporté ou livré, sans viser l’installation d’un matériel dont
l’étude, la fourniture et l’installation étaient entrées dans le champ contractuel, la société A a manqué
de vigilance en débloquant les fonds sans vérifier le complet achèvement d’une prestation dont elle ne pouvait
ignorer, en sa qualité de professionnel du crédit, qu’elle était relativement complexe et ne se limitait pas à la
livraison d’un bien.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société A de sa demande de
restitution du capital prêté suite à la résolution du contrat de crédit.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a condamné la société A à rembourser à Mme
Z X la somme de 4 617,48 euros correspondant aux échéances réglées entre octobre 2015 et
septembre 2017. Cette condamnation, ne consiste pas, comme le soutient la société A, à lui faire
payer payer deux fois la même somme, mais simplement à tirer les conséquences de l’annulation du contrat de
crédit. En tout état de cause, la société A, qui a bien perçu cette somme de 4 617,48 euros qu’elle
doit désormais rembourser, n’aura perdu dans l’opération que le capital prêté égal à 21 000 euros,
conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 68 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 551 pour la forme de l’appel
incident ou de l’appel provoqué, que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes
dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En conséquence, la demande de Mme Z X de condamnation du mandataire liquidateur de la
société UNAH au paiement d’une indemnité de procédure, formée par simple signification, sans délivrance
d’une assignation à comparaître devant la cour, n’a pas été régulièrement formée et ne peut pas être prise en
considération.
En revanche, l’équité commande d’accueillir favorablement cette demande à l’encontre de la société
A et d’accorder à Mme Z X la somme de 1 000 euros en compensation de ses frais non
compris dans les dépens d’appel, en complément de la somme de 800 euros allouée au titre des frais exposés
devant le premier juge.
La société A succombant en son appel supportera les dépens afférents à cette instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société A en ce qu’il porte sur les dispositions
relatives à l’annulation du contrat principal et ses conséquences à l’égard de la société UNAH
représentée par son mandataire liquidateur,
Déclare l’appel recevable mais mal fondé pour le surplus,
Confirme, en conséquence, le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrégulière la demande d’indemnité de procédure formée par Mme Z X contre la
société UNAH représentée par son mandataire liquidateur,
Condamne la société A à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros au titre des
frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne la société A aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. F, Président, et par Mme D, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. D Y. F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Décision juridictionnelle
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Modération ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Redevance ·
- Aérodrome ·
- Capital ·
- Coûts ·
- Transport ·
- Périmètre ·
- Tarifs ·
- Consultation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Département ·
- Tiré ·
- Pièces ·
- Conseil d'etat ·
- Planification du développement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Usage abusif ·
- Convention internationale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Retard ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Offre ·
- Commande publique
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Capital décès
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Champagne ·
- Mise en concurrence ·
- Pays ·
- Marches ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.