Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 août 2020, n° 19/01057
TGI Châteauroux 23 juillet 2019
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CA Bourges
Confirmation 20 août 2020
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CASS
Cassation partielle 5 janvier 2022
>
CA Orléans
Infirmation partielle 27 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Dommages distincts des pénalités de retard

    La cour a estimé que les sommes réclamées ne peuvent être considérées comme des préjudices distincts des pénalités de retard déjà allouées, qui couvrent déjà ces dommages.

  • Rejeté
    Perte de valeur locative

    La cour a jugé que ce préjudice ne peut être indemnisé séparément des pénalités de retard, qui couvrent déjà les pertes subies.

  • Rejeté
    Tracas liés aux démarches juridiques

    La cour a considéré que ce préjudice ne peut être indemnisé en plus des pénalités de retard, qui incluent déjà une compensation pour les désagréments subis.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en raison du rejet des demandes des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 20 août 2020, n° 19/01057
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 19/01057
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 23 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 août 2020, n° 19/01057