Confirmation 20 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 août 2020, n° 19/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 23 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
la SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC, BERQUEZ, DEMONT ET ANC. VILLATTE
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : […]
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU […]
N° – Pages
N° RG 19/01057 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGH2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 23 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Eric LIERE de la SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC, BERQUEZ, DEMONT ET ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 04/09/2019
INCIDEMMENT INTIMES
II – SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT (exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 390 446 862
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
[…]
N° /2
L’audience du 23 Juin 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
La Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites (les avocats ne s’y étant pas opposés).
***************
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
**************
Exposé :
Selon contrat de construction en date du 22 avril 2013, Monsieur et Madame X ont confié à la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT la construction de leur maison d’habitation située «Village de Fourches» […], pour un prix de 135 595, 40 €.
Constatant la présence d’une nappe d’eau de 40 cm dans le vide sanitaire à la suite de fortes pluies au mois d’août 2014, Monsieur et Madame X ont fait procéder à une expertise amiable contradictoire qui a constaté l’existence de fissures et préconisé la réalisation d’une étude de plancher.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport définitif le 25 mai 2017.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2017, Monsieur et Madame X ont assigné la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, au visa de l’article 1184 du Code civil, afin qu’il soit dit que cette dernière avait gravement manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles, que la résolution judiciaire du contrat de construction soit prononcée à ses torts exclusifs, qu’elle soit condamnée à lui restituer la somme de 81 617,20 € correspondant au prix déjà réglé, condamnée également à démolir l’ouvrage à ses frais et sous astreinte et à leur verser la somme de 178 351 € correspondant au coût de reconstruction de l’ouvrage, 31 417 € au titre du préjudice financier, 49 494 € au titre des pénalités de retard, 18 684 € au titre du préjudice de jouissance et 30 000 € en réparation du préjudice moral.
Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le tribunal a :
— Condamné Monsieur et Madame X, après compensation, à verser à la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT la somme de 4 917,47 €,
— Débouté Monsieur et Madame X de toutes leurs autres demandes,
— Débouté la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT de toutes ses autres demandes,
— Condamné celle-ci aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et le coût de la procédure de référé.
Le premier juge a principalement retenu, en effet, que :
— le rapport d’expertise judiciaire a conclu à de graves manquements tenant à des défauts de conception imputables à la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT et à un défaut d’exécution imputable au sous-traitant de celle-ci,
— l’expert a proposé deux options pour remédier aux désordres : soit la déconstruction et reconstruction de l’ouvrage pour un coût total de 217 822 €, soit la réfection de l’ouvrage,
— à la suite du dépôt du rapport, la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT a effectué les travaux de réfection de l’ouvrage selon les préconisations de l’expert sans opposition de Monsieur et Madame X,
— les travaux ont d’ailleurs été réceptionnés par ces derniers le 16 février 2018,
— ils ne peuvent donc invoquer à l’appui de leur demande de résolution du contrat des désordres auxquels il a été remédié, dès lors qu’ils n’invoquent pas de nouveaux désordres ou une aggravation de ces derniers,
— les réserves émises le 7 février 2018 portent sur des points mineurs et ne peuvent constituer une cause grave au soutien de leurs demandes,
— la demande relative au préjudice financier subi doit être rejetée en l’absence d’éléments justificatifs de la réalité de ce préjudice.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 septembre 2019, l’appel étant limité aux seules dispositions du jugement ayant rejeté leurs demandes en réparation de leur préjudice financier à hauteur de 31 417 €, en réparation du préjudice de jouissance, soit 18 684 €, en réparation du préjudice moral, soit 30 000 € ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 11 février 2020, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— Déclarer irrecevable et en tout cas infondé l’appel incident relevé par la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT,
— Débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice financier, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et, statuant à nouveau sur ces points, condamner la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT à leur verser les sommes de :
— 39 134,02 € au titre du préjudice financier,
— 13 684 € au titre du préjudice de jouissance,
— 30 000 € en réparation du préjudice moral,
— 20 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— Confirmer, pour le surplus, la décision entreprise,
— Condamner la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT à leur verser une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de référé et de l’expertise judiciaire.
La SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT demande pour sa part à la cour, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2020, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
— Déclarer l’appel limité des époux X-B mal fondé,
— La recevoir en son appel incident,
— Réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée redevable au titre des pénalités de retard de la somme de 49 494 €, et limité en conséquence la condamnation des époux X-B, après compensation avec le solde dû sur le prix de la construction, à la somme de 4 917,47 €, en ce qu’elle a été condamnée aux entiers dépens de première instance incluant la totalité des frais d’expertise et de la procédure de référé,
Et, statuant à nouveau,
— Débouter les époux X-B de leurs demandes de pénalités de retard,
— Les condamner en conséquence à lui verser solidairement la somme de 54 411,47 € au titre du solde dû sur le prix de construction,
— Confirmer la décision entreprise en ce que les époux X-B ont été déboutés de toutes leurs autres demandes au titre des préjudices financiers, de jouissance, moral, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Très infiniment subsidiairement :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout cas :
— Condamner solidairement les époux X-B à lui verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf à les partager par moitié, la décision entreprise étant réformée de ce chef,
— Les condamner, en tout cas, solidairement aux entiers dépens d’appel,
— Rejeter toute demande, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2020.
SUR QUOI :
Attendu qu’il doit être rappelé, à titre liminaire, que selon les termes de leur déclaration d’appel du 4 septembre 2019, Monsieur et Madame X ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice financier, soit 31 417 €, en réparation du préjudice de jouissance, soit 18 684 €, en réparation de leur préjudice moral pour 30 000 € ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ils ne sollicitent donc plus, devant la cour, la résolution du contrat de construction, ainsi que cela avait été invoqué en première instance ;
Que pour solliciter l’octroi d’une indemnité de 39 134,02 € au titre du préjudice financier subi, les appelants soutiennent avoir dû exposer la somme de 18 273,28 € correspondant aux intérêts intercalaires pour le prêt bancaire lié au financement de la construction ainsi que les sommes de 15 675 € et 5 185,74 € correspondant aux loyers versés pour un logement de substitution entre le mois de janvier 2015 – date prévue pour la réception initiale – et le mois de janvier 2018 – date de la réception ;
Qu’ils sollicitent par ailleurs l’octroi d’une somme de 18 684 € au titre du préjudice de jouissance qu’ils indiquent avoir subi, correspondant à la perte de la valeur locative qu’ils auraient pu tirer de leur logement s’ils l’avaient loué, ainsi qu’une indemnité de 30 000 € au titre du préjudice moral résultant d’un grand nombre de tracas en raison des démarches qu’ils ont dû effectuer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du litige qui les oppose à la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties prévoyait, en son article 3-4, que «en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard» (page numéro 7 du contrat) ; que les conditions particulières au contrat prévoyaient une livraison de l’ouvrage au mois de février 2015 ;
Qu’il est par ailleurs constant que la réception de l’ouvrage n’est intervenue, après la procédure de référé et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y, que selon procès-verbal de réception en date du 16 février 2018 ;
Attendu que les pénalités de retard fixées au contrat, telles que résultant des dispositions de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts, dès lors que le maître de l’ouvrage justifie de l’existence d’un dommage distinct de celui forfaitairement réparé par l’application desdites pénalités ;
Mais attendu, en l’espèce, que les sommes réclamées au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ne sauraient être considérées comme résultant de préjudices distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l’application des pénalités de retard en application de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation et qui représentent la somme conséquente de 49 494 €, soit plus de 35 % du montant du contrat de construction fixé à 135 595,40 € ;
Que c’est donc à bon droit, et par des motifs que la cour adopte expressément, que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur et Madame X tendant à l’octroi d’indemnités distinctes des pénalités de retard au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; que la décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef ;
Attendu, par ailleurs, que c’est en vain que la SAS SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, appelante incidente, fait grief au premier juge de l’avoir déclarée redevable de pénalités de retard pour un montant de 49 494 €, au motif qu’elle n’est pas responsable de la durée de l’expertise qui a été sollicitée en cours d’exécution du chantier, dès lors qu’il est constant que le rapport d’expertise de Monsieur Y a conclu à de graves manquements contractuels de sa part et a préconisé divers travaux de réfection de l’ouvrage, avec notamment traitement du sol par injection de résine expansive, agrafage des fissures, reprise des chaînages d’angle et injection sous pression des fissures du hourdis par résine à basse viscosité, qui ont été réalisés par l’intimée et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 février 2018, de sorte que le retard de la livraison de l’ouvrage résulte bien de la carence du constructeur ;
Qu’il apparaît ainsi, et après compensation entre les sommes restant dues par Monsieur et Madame X (54 411,47 €) et les pénalités de retard précitées applicables contractuellement à l’intimée (49 494 €) que les
appelants restent redevables de la somme de 4 917,47 €, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; que les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame X, dont les demandes ne se trouvent pas accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur et Madame X.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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