Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 mars 2022, n° 21/12859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12859 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2021, N° 20/18348 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. P.J.A., S.A.S. T.D.J. TRANSPORT c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12859 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEARZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 juin 2021 -Juge de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS (pôle 5 chambre 4) – RG n° 20/18348
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. P.J.A. prise en la personne de Maître X Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. T.D.J. TRANSPORT, nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 08 janvier 2015, ayant son siège social
[…]
[…]
S.A.S. T.D.J. TRANSPORT, prise en la personne de son liquidateur, la S.E.L.A.R.L. P.J.A., ayant son siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Ayant pour avocat plaidant Me Anne BASQUET de BRG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0095
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 542 086 616
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime CHUITON de la SELAS DORE CHUITON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, et Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente,
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.
***
Faits et procédure
La société Etablissements Darty et fils (ci-après « Darty ») est une société leader dans la distribution de produits électroménagers, image et son.
La société TDJ Transport (ci-après « TDJ ») est une société de transport et de livraison de marchandises.
La société PJA agit en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TDJ.
A compter de novembre 2012, la société Darty a confié à la société TDJ des prestations de livraison et d’installation de produits d’électroménager.
Les relations entre les parties se sont dégradées à partir de fin 2013.
La société TDJ a connu des difficultés qui la conduiront à une liquidation judiciaire prononcée le 8 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Chartres. La société PJA a été désignée comme son liquidateur judiciaire pris en la personne de Me X Y.
La société TDJ reproche à la société Darty d’être à l’origine de ses difficultés.
Par acte extrajudiciaire du 18 février 2015, la société TDJ a assigné la société Darty.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
• Dit que la société Etablissements Darty et fils n’a contrevenu ni aux dispositions de l’article L 420-2 du code de commerce ni aux dispositions de l’article L442-6 du code de commerce,
• Débouté en conséquence Me X Y, ès-qualité de liquidateur de la société TDJ transport, de l’intégralité de ses demandes,
• Fixé, au titre de l’article 700 du CPC, à la somme de 20.000 EUR la créance de la société Etablissements Darty et fils au passif de la société TDJ transport en liquidation,
• Mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
Par déclaration d’appel du 15 décembre 2020, les sociétés TDJ et PJA ont interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de Paris.
La société Darty a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident, lui demandant de dire irrecevables les demandes de la société appelante formée à titre subsidiaire au titre d’une 'nullité pour lésion’ comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
DÉBOUTE la société Etablissements Darty et fils de son incident,•
• DIT N’Y AVOIR LIEU à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens.•
Le 5 juillet 2021, la société Darty a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de la société Darty déposées et notifiées le 13 décembre 2021 aux fins de voir :
INFIRMER l’ordonnance du 22 juin 2021,
DÉCLARER irrecevables les demandes formées par les Appelantes, à titre subsidiaire, au titre d’une « nullité pour lésion ».
Vu les dernières conclusions des sociétés TDJ représentée par son liquidateur judiciaire Me Y déposées et notifiées le 10 décembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5- chambre 4 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner la société DARTY au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de déféré ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat admis à se prévaloir de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre préliminaire, lors de l’audience du 2 février 2022, la Cour a soulevé d’office la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et a invité les parties à communiquer leurs observations sur ce point par note en délibéré avant le 24 février 2022.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Le conseil de la société Darty a transmis via RPVA ses observations par note en délibéré le 22 février 2022 en faisant essentiellement valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité tirée d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile depuis la réforme du 11 décembre 2019, celle-ci n’ayant fait aucune distinction entre les fins de non-recevoir qui devaient être soulevées devant le conseiller de la mise en état.
Le conseil du liquidateur judiciaire de la société TDJ n’a pas transmis d’observations sur ce point avant la date limite du 24 février 2022 fixée par la Cour saisie du déféré.
Sur ce ;
L’appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6°, par l’article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 15 décembre 2020 soit postérieurement au 1er janvier 2020, la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 est donc applicable au présent litige.
Par ailleurs l’incident a été soulevé postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2010-1452 du 27 novembre 2020 modifiant l’article 916 du code de procédure civile, le déféré est donc recevable s’agissant d’un incident portant sur une fin de non recevoir.
L’article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état.
Cependant, l’incident objet du présent déféré concerne l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel prévue par l’article 564 du code de procédure civile, laquelle est spécifique à l’appel et a trait à l’effet dévolutif consacré par l’article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d’appel peut statuer.
Par conséquent, l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel prévue par l’article 564 du code de procédure civile excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette question relevant de la seule compétence de la cour d’appel.
Ainsi, il convient d’infirmer l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a débouté
la société Darty de son incident.
Sur les frais et dépens
L’espèce justifie que les frais et dépens de l’incident et du déféré soient réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire,
DIT la requête en déféré recevable ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de son incident,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
DÉCLARE la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS irrecevable en son incident tendant à voir déclarer une demande irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en ce que celle-ci excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
RÉSERVE les frais et dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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