Confirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des déférés, 21 nov. 2018, n° 18/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES DÉFÉRÉS
A B + EXPÉDITIONS :
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2018
N° : 03[…] N° RG 18/00096
N° Portalis DBVN-V-B7C-FTPA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 08 décembre 2017
DÉCISION DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS : Ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état, chambre des urgences, en date du 26 juin 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2155 8291 1178
Madame C Z décédée le […][…]
[…]
représentée par Me Thierry CARON, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2133 4926 8801
SARL D-E, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur X Z ès qualités d’héritier de Mme C Z
[…]
représenté par Me Thierry CARON, avocat au barreau d’ORLÉANS
Monsieur Y Z ès qualités d’héritier de Mme C Z
[…]
représenté par Me Thierry CARON, avocat au barreau d’ORLÉANS
Madame F-G Z ès qualités d’héritière de Mme C Z
[…]
représentée par Me Thierry CARON, avocat au barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 10 janvier 2018
Lors des débats, à l’audience publique du 07 NOVEMBRE 2018, Madame Elisabeth HOURS, faisant fonction de président de chambre par délégation selon ordonnance de roulement du 2/07/2018 portant sur l’organisation des services à compter du 3 septembre 18 (ordo142[…]),et Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
— Madame Elisabeth HOURS, faisant fonction de président de chambre par délégation selon oronnance, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,
— Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
— Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Madame C Z, propriétaire de locaux commerciaux, les donnait à bail à la société D E.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2017, le juge des loyers commerciaux d’Orléans a constaté que l’augmentation du loyer contestée par D E n’est pas intervenue sur la base d’un accord conclu entre les parties ni d’une procédure de révision, constaté que D E continuait, à la date de l’assignation, à verser le loyer mensuel convenu de 399,77 euros, et condamné Madame C Z à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens d’instance.
Madame C Z a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2018 et son conseil a signifié, le 28 février 2018, des conclusions prises en son nom alors qu’elle était décédée la veille, ce qu’il ignorait.
Le 21 mai 2018, X, Y et F-G Z ont signifié à D E des conclusions de reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de l’appelante.
Faisant valoir que les premières conclusions d’appel déposées au nom de Madame Z étaient entachées d’une irrégularité de fond tandis que les conclusions de reprise d’instance étaient tardives pour avoir été signifiées le 21 mai 2018 alors que le délai imparti par l’article 908 du code
de procédure civile pour soutenir l’appel avait expiré le 10 avril précédent, D E a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la caducité de l’appel.
Par ordonnance en date du 26 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré nulles les écritures déposées le 28 février 2018 dans l’intérêt de Madame C Z, dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel formée au nom de C Z et déclaré recevable cet appel repris par ses ayant droits, déclaré recevables les conclusions déposées le 21 mai 2018 par la partie appelante, dit que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements et condamné D E aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts Z, ensemble, une indemnité de procédure de 1.200 euros.
D E a déféré cette ordonnance devant la cour par déclaration en date du 9 juillet 2018.
Elle en poursuit l’infirmation uniquement en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir constater la caducité de l’appel, a déclaré recevables les conclusions déposées le 21 mai 2018 et l’a condamnée à verser une indemnité de procédure. Elle demande à la cour de constater la caducité de l’appel et de condamner les consorts Z aux dépens de l’incident et du déféré ainsi qu’à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros. Elle soutient que les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées sans qu’il ait été préalablement procédé à la notification du décès de l’appelante et que l’instance n’a donc pas été interrompue au sens de l’article 370 du code de procédure civile. Elle prétend que l’échange de messages par RPVA visés par l’ordonnance déférée pour démontrer l’existence d’une notification du décès n’est pas la notification imposée par l’article 370 du code de procédure civile mais un échange informel d’informations autour du décès de Madame Z ; qu’au surplus le décès doit être notifié non seulement à l’avocat des autres parties mais également aux parties elles-mêmes et qu’aucune notification n’a été reçue par D E elle-même. Elle affirme que tous les messages transmis par RPVA ne peuvent être assimilés à des actes de procédure et que la communication d’un acte de décès par un message RPVA n’interrompt pas l’instance, ce qui doit conduire la cour à retenir que le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile était expiré depuis un mois et 10 jours lorsque les consorts Z ont soutenu l’appel.
Les consorts Z concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de D E à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 1.200 euros Ils font valoir qu’en application de l’article 370 susvisé, l’instance est interrompue à compter de la notification qui est faite à l’autre partie du décès de son adversaire ; que la communication par le RPVA offre toutes les garanties d’une notification qui peut être effectuée par ce moyen. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, l’instance a été valablement interrompue par la notification, intervenue le 20 mars 2018 à la cour et à la partie adverse, de l’acte de décès de l’appelante ; qu’une telle notification est intervenue dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile et que la fixation à bref délai de l’affaire n’a été notifiée aux parties qu’ensuite, le 4 mai 2018.
CELA ETANT EXPOSÉ :
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état sont nulles en raison d’une nullité de fond les conclusions remises après son décès au nom d’une personne décédée ;
Que les consorts Z ne le contestent plus et que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé cette nullité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 370 du code civil, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie ;
Que ce n’est donc pas le décès qui interrompt l’instance mais sa notification à la partie adverse ;
Attendu que, si, au même titre que l’article 344 du code de procédure civile, l’article 370 ne précise pas de quelle façon doit être réalisée la notification, il convient de se référer aux articles 665 à 670-2 du même code ;
Que la notification peut en conséquence parfaitement être faite par lettre simple, par lettre recommandée ou par RPVA et que, contrairement à ce que prétend D E, aucune disposition n’impose une notification par huissier de justice ;
Qu’il sera donc retenu qu’il est possible d’opérer par notification directe entre avocats et qu’aucune disposition ne s’oppose à ce que cette notification soit aujourd’hui faite par le RPVA ;
Attendu que si D E fait état d’une jurisprudence ancienne, puisque datant de 2002, de la Cour de cassation de laquelle il résulte que la notification doit être faite à l’autre partie elle-même, cet arrêt doit être lu à la lumière de l’arrêt rendu postérieurement par cette même cour (Cass.Civ 1re 27 mars 2007 no 06-11.003)
duquel il résulte que n’interrompt pas l’instance le décès d’une partie qui n’a pas
été notifié à une autre partie qui n’en avait pas connaissance par ailleurs (souligné par cette cour) ;
Qu’en l’espèce, c’est le conseil de D E qui a fait connaître au conseil de Madame C Z que sa cliente lui avait fait part du décès de sa bailleresse ;
Qu’il en résulte que D E était personnellement avisée du décès de l’appelante et que l’on voit mal en quoi une notification de ce décès faite à sa personne elle-même ajouterait à cette information ;
Attendu enfin que si une jurisprudence, là encore un peu ancienne, retenait que la notification prévue par l’article 370 du code de procédure civile n’est pas une simple information et que, pour interrompre l’instance, il était nécessaire qu’il s’agisse d’une manifestation de la volonté d’une partie d’une telle interruption, il ne saurait en résulter que les règles de procédure, qui doivent certes être respectées, peuvent permettre à l’une des parties de se prévaloir de l’absence de l’utilisation du seul mot 'notification' pour empêcher l’interruption de l’instance, une telle sanction, qui ne résulte pas de la lettre de l’article 370 du code de procédure civile, étant disproportionnée à cette abstention alors même qu’il est démontré que tant la partie adverse que son conseil avaient eu une parfaite information du décès de l’appelante ;
Qu’il ne saurait dès lors être considéré que le fait que conseil des époux Z ait coché, sur le RPVA, la case 'courrier' au lieu de la case 'notification' entraîne à lui seul une absence d’interruption d’instance et qu’il sera donc retenu que l’envoi de l’acte de décès de Madame C Z à l’autre partie au moyen du RPVA, par lequel une notification peut être effectuée, constitue bien une notification au sens de l’article 370 du code de procédure civile ;
Qu’il convient donc, pour ces motifs, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel et a déclaré recevables les écritures des consorts Z ;
Attendu que D E, succombant à l’instance, en supportera les dépens et qu’il sera fait application, au profit des appelants des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en un montant précisé au dispositif du présent arrêt qui tient compte de la somme déjà allouée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 juin 2018 sur incident par le conseiller de la mise en état,
CONDAMNE la société D E à supporter les dépens de la procédure d’incident et de déféré,
LA CONDAMNE à verser à X, Y et F-G Z ensemble la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, faisant fonction de président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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