Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 sept. 2017, n° 17/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GONCALVES c/ Mutuelle SMABTP, SCI LJS, Mutuelle MAF |
Texte intégral
R.G : 17/01188
ARRET N°
du : 05 septembre 2017
FM
SA GONCALVES
C/
Y
A
[…]
Mutuelle MAF
Formule exécutoire:
— SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
— SCP JACQUEMET
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1re SECTION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2017
ENTRE:
SA GONCALVES
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR en déféré de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de REIMS le 25 avril 2017
Madame X Y
[…]
[…]
Madame Z A
[…]
[…]
Mutuelle MAF
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et ayant pour conseil la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEUR à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par assignations du 15 février 2012 et du 4 octobre 2013, la Sci LJS a saisi le tribunal de grande instance de Reims afin de voir ordonner, aux frais des défendeurs, à savoir les maîtres d’oeuvre Mmes Y et A et leur assureur la MAF, ainsi que la société Goncalves et son assureur la Smabtp, la démolition et la reconstruction des immeubles qu’elle avait fait édifier mais qui ont été affectés de désordres.
Par jugement rendu le 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Reims a débouté la Sci LJS de cette demande.
Par déclaration en date du 20 septembre 2016, la Sci LJS a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées le 29 mars 2017, la société Goncalves a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la Sci LJS en ce que cet appel est formé à son encontre, au motif que les conclusions de la Sci n’ont pas été notifiées dans les délais légaux à son avocat constitué.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société Goncalves de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel en ce qu’il a été formé à son encontre, il a également rejeté toutes les demandes connexes, laissant les dépens de l’incident à la charge de la société Goncalves.
Par requête déposée le 10 mai 2017, la société Goncalves a formé un déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 28 juin 2017, la société Goncalves demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de constater l’absence de notification des conclusions de la Sci LJS dans le délai légal et de constater la caducité de l’appel interjeté à son encontre ; subsidiairement, de constater l’irrecevabilité des conclusions de la Sci LJS à son égard et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son encontre ; de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son déféré, la société Goncalves expose :
— que, sur l’appel de la Sci LJS formé le 20 septembre 2016, elle a constitué avocat le 19 décembre 2016,
— que le 19 décembre 2016, la Sci LJS lui a notifié par le RPVA un bordereau de pièces, mais pas ses conclusions,
— que les conclusions de la Sci LJS se sont avéré avoir été envoyées le 19 décembre 2016 sur l’ancienne adresse électronique de son avocat, et non sur son adresse RPVA,
— que depuis l’arrêté du 30 mars 2011, modifié par l’arrêté du 18 avril 2012, la notification par voie électronique RPVA est une condition de validité de l’acte et non de forme,
— qu’en outre, l’adresse électronique 'gmail.com’ à laquelle la Sci LJS a envoyé ses conclusions n’est plus utilisée par son avocat et ne figure pas sur le tableau de l’Ordre des avocats, ce qui explique que son avocat n’ait jamais reçu ces conclusions,
— qu’il est curieux que l’avocat de la Sci LJS ait envoyé valablement son bordereau de pièces via le RPVA, mais qu’il ait utilisé quelques minutes plus tard une adresse email qui n’était plus utilisée par son destinataire pour lui envoyer ses conclusions,
— que la Sci LJS est dans l’incapacité de rapporter la preuve de la bonne réception des conclusions qu’elle a envoyées par ce truchement,
— que, subsidiairement, ce mode de notification lui a fait grief puisqu’elle n’a pas pu avoir connaissance des conclusions de la Sci LJS, qu’elle n’a jamais reçues, et qu’elle a dû conclure au vu des conclusions des autres parties intimées, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire.
Par conclusions déposées le 26 mai 2017, la Sci LJS demande à la cour de déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré déposée par la société Goncalves et, très subsidiairement, de confirmer l’ordonnance de déféré.
Elle fait valoir :
— que l’ordonnance qui déclare l’appel recevable n’est pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel dès lors qu’elle ne met pas fin à l’instance,
— que le problème de notification des conclusions dénoncé par la société Goncalves est constitutif d’une nullité de forme qui impose que soit demandée l’annulation de l’acte sur la démonstration d’un grief, grief en l’occurrence inexistant puisque la société Goncalves a pu répondre dans les délais légaux aux conclusions de l’appelante.
Par conclusions déposées le 27 juin 2017, Mmes Y et A et la Mutuelle des Architectes de France demandent à la cour de déclarer irrecevable la requête en déféré formée par la société Goncalves, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; subsidiairement, de débouter la société Goncalves de sa demande de caducité.
Elles font valoir :
— que la requête en déféré devait être notifiée aux parties dans le délai de 15 jours suivant l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a été rendue le 25 avril 2017, alors que ladite requête n’a été notifiée aux parties que le 15 mai 2017,
— que la société Goncalves ne démontre aucun grief causé par l’envoi des conclusions de la Sci LJS sur une adresse de messagerie hors RPVA,
— que même si l’appel de la Sci LJS était caduque à l’encontre de la société Goncalves, cette Sci pourrait toujours maintenir ses demandes contre l’assureur de la société Goncalves, la SMABTP.
Par conclusions déposées le 30 juin 2017, la SMABTP demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de constater la caducité de l’appel formé par la Sci LJS à l’encontre de la société Goncalves.
Elle fait valoir :
— que l’envoi de conclusions sur une adresse électronique hors le réseau 'e-barreau’ ne vaut pas acte de procédure,
— que la notification de conclusions hors RPVA ne constitue pas un vice de forme mais équivaut à l’absence de signification.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
L’article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu’elles statuent sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, le déféré de la société Goncalves porte sur une ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue sur la caducité de l’appel interjeté par la Sci LJS à l’encontre de la société Goncalves. Le fait qu’il n’ait pas été fait droit par le conseiller de la mise en état à la demande de caducité de l’appel n’est pas de nature à rendre le déféré irrecevable, puisque toute décision portant sur une caducité est susceptible de déféré.
En outre, la requête en déféré a été déposée par la société Goncalves dans le délai de 15 jours imparti par l’article 916 précité. En effet, s’il est exact que cette requête porte la date erronée du 15 mai 2017, il ressort de la consultation du RPVA qu’elle a bien été déposée au greffe le 10 mai 2017 à 18h50.
Par conséquent, le déféré formé par la société Goncalves est recevable.
Sur le bien fondé du déféré
Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les envois destinés à la cour d’appel doivent être accomplis par la voie électronique, en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, applicable à tous ces envois depuis le 1er janvier 2013.
La notification directe entre avocats est régie par l’article 673 du code de procédure civile, lequel dispose que «la notification s’opère par la remise en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des deux exemplaires, après l’avoir daté et visé». Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une nullité pour vice de forme, ce qui implique que la nullité de l’acte litigieux ne puisse être prononcée que sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.
Lorsque cette notification directe est accomplie par la voie électronique, il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile que l’exigence du double exemplaire est écartée et que l’avis électronique de réception adressé par le destinataire tient lieu de visa, cachet et signature de réception.
Ce parallélisme entre l’avis de réception électronique de l’article 748-3 et la remise de l’un des deux exemplaires retourné avec date et visa de l’article 673 implique que soit appliqué aux avis de réception électronique le même régime. Il faut donc que le destinataire d’un acte qui critique les modalités de l’envoi électronique démontre le grief que lui a causé le vice affectant cet envoi.
En l’espèce, si les conclusions d’appel de la Sci LJS ont été régulièrement déposées au greffe le 19 décembre 2016 via le RPVA, la société Goncalves soutient n’avoir jamais pu réceptionner valablement lesdites conclusions d’appel de la Sci LJS, aux motifs qu’elles ne lui auraient pas été envoyées via le RPVA mais par le truchement d’une adresse électronique désaffectée et qu’elle n’en a donc jamais accusé réception.
Pourtant, la société Goncalves a répondu aux conclusions d’appel de la Sci LJS, elle a même interjeté appel incident et elle l’a fait dans le délai réglementaire de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile, puisqu’elle a notifié ses conclusions le 19 février 2017. Au surplus, il ne résulte pas de la lecture de ces conclusions en réponse et d’appel incident que la société Goncalves fût dans l’ignorance des demandes et moyens d’appel de la Sci LJS.
Dès lors, même si la notification de conclusions par la voie électronique hors RPVA est incontestablement irrégulière, il est manifeste que la société Goncalves ne peut invoquer aucun grief découlant de cette irrégularité constitutive d’un vice de forme. Par conséquent, l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande de caducité sera purement et simplement confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Goncalves , qui est la partie perdante, supportera les dépens de la procédure sur incident et sur déféré. En revanche, l’équité n’exige pas de condamner la société Goncalves, au titre de cette procédure d’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE le déféré recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mmes Y et A et la Mutuelle des Architectes de France de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Goncalves aux dépens de cette procédure sur déféré.
Le greffier Le président
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