Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 sept. 2021, n° 18/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 octobre 2018, N° 17/00782 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03672 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHEE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de Caen du 12 Octobre 2018 – RG n° 17/00782
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur F-G X
né le […] à
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Pauline DESERT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE
Pôle Patrimoine- […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Helène FABRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 15 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. E, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Septembre 2021 et signé par M. E, Président de chambre, faisant fonction de président, et Mme C, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X et son époux, Monsieur A X ont fait tous deux l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation à domicile assurée par l’association La Croix Rouge Française, à la demande de leurs médecins traitants, à compter du 7 avril 2011 pour Madame et du 21 juin 2011 pour Monsieur, ponctuées d’hospitalisations au CHU de Caen, suivies de retours à domicile.
Monsieur A X est décédé le […] lors d’un séjour à l’hôpital.
L’hospitalisation à domicile de Madame Z X a pris fin le 8 mars 2012.
Monsieur F-G X qui était hébergé gracieusement au domicile de ses parents, estimant que la mise en oeuvre et le déroulement de l''hospitalisation à domicile entre le 7 avril 2011 et le 8 mars 2012, lui avaient causé un préjudice moral, a assigné l’association La Croix Rouge Française devant le tribunal de grande instance de Caen au visa de l’article 1240 du code civil afin d’obtenir le paiement d’une somme de 40.00,00 ' avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 2017, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale,
— débouté Monsieur F-G X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Monsieur F-G X à payer à l’association La Croix Rouge Française la somme de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur F-G X aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mai 2021, Monsieur X B de l’inadéquation et de l’irrégularité de la décision d’hospitalisation à domicile de ses parents ayant contribué à fragiliser leur état de santé, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite :
— la condamnation de la Croix Rouge au paiement d’une somme de 40.000,00 ' en réparation de son préjudice, somme assortie des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2017,
— avant-dire-droit et en tant que de besoin, la désignation d’un expert aux fins de déterminer si les mesures d’hospitalisation à domicile contestées étaient justifiées,
— l’allocation d’une somme de 1.500,00 ' au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de la Croix Rouge aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 18 mars 2019, l’association La Croix Rouge Française, soutenant n’avoir commis aucun manquement, conclut :
— à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X au paiement d’une somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise confiée à un médecin gériatre, dont les frais seraient mis à la charge de Monsieur X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’association La Croix Rouge Française
L’article 1240 du code civil dispose :
' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il appartient donc en vertu de ce texte, à celui qui recherche la responsabilité d’un tiers, de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur F-G X conteste le bien-fondé des décisions d’hospitalisation à domicile dont ont bénéficié ses parents, dont il affirme qu’elles n’étaient pas adaptées à leurs situations, à la configuration des lieux, et auxquelles, il n’a pas été associé, bien que vivant à leur domicile, et souffrant pour ce qui le concerne, de troubles psychiatriques ne lui permettant pas d’assumer dans de bonnes conditions cette situation.
Bien que critiquant les conditions des décisions d’hospitalisation à domicile prises sur prescription des médecins traitants de ses parents et à la demande de ceux-ci, afin d’éviter une hospitalisation, Monsieur F-G X ne verse aux débats aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause les décisions d’hospitalisation à domicile de ses parents. dont l’irrégularité au regard des textes applicables n’est pas avérée.
Il ne démontre pas davantage, si ce n’est par ses seules affirmations, avoir été contraint de jouer le rôle d’aidant sans aucune formation préalable et alors que son état psychologique ne le lui permettait pas, étant ici rappelé qu’en sa qualité d’enfant vivant au domicile de ses parents, il leur devait aide et assistance.
Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner une expertise médicale afin de pallier à la carence dans la charge de la preuve qui incombe à Monsieur X.
En outre, il n’établit pas la réalité du préjudice qu’il invoque, la lettre de son psychiatre, le Docteur Y, en date du 28 novembre 2016, adressée au Professeur MALLET qui expose l’origine et l’évolution de sa pathologie, n’en faisant pas état.
Les conditions de la responsabilité de l’association La Croix Rouge Française n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur F-G X de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à l’association La Croix Rouge Française, une somme de 1.500,00 ' et de le condamner à payer à cette dernière une somme de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Succombant, Monsieur X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 12 octobre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur F-G X à payer à l’association La Croix Rouge Française une somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur F-G X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C G. E
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