Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2020, n° 19/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 14 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 23 JANVIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
N° – Pages
N° RG 19/00013 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DD5X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 14 Septembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/01/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. D X
né le […] à NEUVY SUR BARANGEON (Z)
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Patrick GERIGNY de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
23 JANVIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Depuis 2010 Monsieur X loue une maison d’habitation sise à Vierzon moyennant un loyer mensuel de 640 €.
Aucun bail ni état des lieux n’a été établi par écrit à l’entrée dans les lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2017, Monsieur X a mis en demeure les époux Y de bien vouloir exécuter les travaux leur incombant. Selon lui en leur qualité de
bailleurs.
Par acte en date du 17 août 2017, Monsieur X a assigné les époux Y devant le tribunal d’instance de Bourges.
Par jugement en date du 14 septembre 2018, le tribunal d’instance de Bourges a :
— annulé le congé aux fins de vente délivré à la requête de Monsieur Y à Monsieur X par acte en date du 23 janvier 2018,
— constaté que le logement appartenant aux époux Y et situé […] la société française à Vierzon, est indécent,
— ordonné aux époux Y d’exécuter les travaux décrits par les devis de l’entreprise Bat Sure pour un montant de 7 808 € TTC et de la société Fenêtre Lorenove pour un montant de 9 512,77 € TTC dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— ordonné que cette condamnation soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, le tribunal d’instance réservant la liquidation de cette astreinte,
— condamné les époux Y à payer à Monsieur X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y est décédé le […] et Madame Y a interjeté appel du jugement le 7 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2019, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de constater qu’elle n’est pas propriétaire du bien immobilier situé […],
— de dire et juger qu’elle n’est pas partie au contrat de bail conclu entre Monsieur A-L Y et Monsieur X,
— de constater qu’elle a renoncé à la succession de Monsieur A-L Y,
— de débouter Monsieur X de toutes demandes formées à son encontre,
— de le condamner à payer à l’appelante la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, Madame Y fait valoir que la maison en question appartenait en propre à Monsieur A-L Y par suite de l’attribution qui lui en avait été faite aux termes d’un acte reçu le 23 novembre 2007 par Maître Didier Froger, notaire associé à Vierzon, Z, contenant entre lui et Madame F Y, sa s’ur, partage des biens leur appartenant en indivision comme provenant des successions confondues de Monsieur A-G Y, leur père, de Madame H I, leur mère, et de Monsieur J Y, leur frère, que le bail verbal a seulement été consenti par Monsieur A-L Y, que Monsieur X ne pouvait ignorer que l’appelante n’était pas propriétaire du bien, que l’appelante a renoncé à la succession de Monsieur A-L Y par acte en date du 20 février 2019 et
qu’elle est donc réputée n’avoir jamais été héritière de Monsieur A-L Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2019, Monsieur X demande à la cour :
— de débouter Madame B Y de sa demande aux fins qu’il soit dit et jugé qu’elle n’est pas partie au contrat de bail conclu avec l’intimé,
— de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, de condamner Madame B Y à lui payer la somme de 17'000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Madame B Y à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que depuis huit ans il loue aux époux Y une maison d’habitation sise à Vierzon […] la société Française moyennant un loyer mensuel de 640 €, qu’il ressort d’un constat du huissier en date du 4 octobre 2016 une présence d’humidité de moisissure sur le sol, les murs et les plafonds de la maison, une installation électrique défaillante et le défaut d’étanchéité des portes et fenêtres, que la demande de travaux formés par l’appelant était particulièrement légitime, que les époux Y lui avaient fait signifier par acte du 23 janvier 2018 un congé aux fins de vente pour le 5 août 2018 avec offre de cession au prix de 105'000 €, que le jugement déféré a considéré que compte tenu des travaux importants devant être faits, le prix figurant dans le congé pour vente apparaissait comme étant volontairement dissuasif et constituait une fraude affectant le congé et justifiant son annulation, que si l’appelante conteste sa qualité de propriétaire, elle n’a pas contesté cette qualité devant le premier juge, et que subsidiairement, si cette fin de non recevoir devait être retenue, il serait fait dès lors application de l’article 123 du code de procédure civile qui prévoit la condamnation à des dommages et intérêts de celui ou de celle qui se serait abstenu de la soulever plus tôt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
SUR QUOI
Sur la qualité de propriétaire de Madame B Y
Attendu que le jugement déféré a notamment ordonné à Monsieur A-L Y et à Madame B Y d’exécuter divers travaux dans le logement leur appartenant et situé […] la société française à Vierzon ;
Attendu que Madame B Y fait valoir que le logement en question était un bien propre de son époux et qu’elle a renoncé à la succession de ce dernier ;
Attendu que Monsieur X soutient à titre principal que l’appelante n’a jamais contesté sa qualité de co bailleur en première instance et qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude dès lors que son époux et elle avaient l’obligation d’établir par écrit un contrat de location au profit de leur locataire, cette disposition étant d’ordre public ;
Attendu cependant que si Madame Y n’a pas contesté sa qualité de co bailleur en première instance, il ressort du jugement déféré que la question de la propriété de l’immeuble n’a pas été évoquée en première instance, étant précisé par ailleurs que si M. X a assigné en première instance les époux Y par
acte en date du 17 août 2017, le congé aux fins de vente en date du 23 janvier 2018 n’a été délivré qu’à la requête de Monsieur A-L Y ;
Attendu au surplus que l’ensemble des lettres reçues par Monsieur X émanaient de Monsieur A-L Y ;
Attendu par ailleurs que l’absence de contestation en première instance de sa qualité de co bailleur de la part de Madame B Y ne constitue pas un élément suffisant pour conférer à l’appelante la qualité de partie au bail verbal, qu’en effet Monsieur X ne rapporte pas la preuve que les clés du local lui aient été remises par Madame Y lors de son entrée dans les lieux ni que celle-ci ait eu un rôle particulier lors de la formation du bail verbal ;
Attendu enfin que Madame B Y justifie que le local donné à bail à Monsieur X appartenait en propre à Monsieur A-L Y par suite de l’attribution qui lui en avait été faite aux termes d’un acte reçu par Me Didier Froger, notaire associé à Vierzon, Z, le 23 novembre 2007, contenant entre lui et Madame F Y, épouse de Monsieur J K, partage des biens dépendant de la succession de Madame H I, veuve de Monsieur A-G Y, leur mère, décédée le […], et partage partiel des biens dépendant de la succession de Monsieur J Y, leur frère, décédé le […] ;
Attendu qu’elle justifie par ailleurs avoir renoncé à la succession de Monsieur A-L Y par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde le 25 février 2019 ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que Madame B Y n’est pas propriétaire du bien immobilier situé […] la société française à Vierzon et qu’elle n’est pas partie au contrat de bail conclu entre Monsieur A-L Y et Monsieur X ;
Attendu qu’il convient dès lors de débouter Monsieur X de ses demandes tendant à la condamnation de Madame B Y à exécuter les travaux tels que définis dans le jugement déféré ;
Attendu que ledit jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur l’application de l’article 123 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur X sollicite l’application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile au motif que Madame B Y s’est abstenue dans une intention dilatoire de soulever plutôt la fin de non-recevoir qu’elle a invoquée en appel ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que le moyen tiré de l’absence de qualité de propriétaire ait été invoqué par Madame B Y en première instance ;
Attendu que ce moyen n’a été invoqué qu’en cause d’appel et ce dans les premières conclusions de l’appelante délivrées le 5 avril 2019 ;
Attendu que la situation de Monsieur X apparaît suffisamment précaire, notamment en ce qui concerne ses conditions de logement, pour qu’il soit incontestable que l’invocation tardive par Madame B Y de son absence de qualité de propriétaire lui cause un préjudice ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’allouer à Monsieur X la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes
Attendu que Madame B Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X ;
PAR CES MOTIFS
La cour ,
- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Constate que Madame B Y n’est pas propriétaire du bien immobilier situé […] la société française à Vierzon ;
- Dit et juge que Madame B Y n’est pas partie au contrat de bail conclu entre Monsieur A-L Y et Monsieur X ;
- Constate que Madame B Y a renoncé à la succession de Monsieur A-L Y ;
- Condamne Madame B Y à payer à Monsieur X la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne Madame B Y aux dépens de première instance et d’appel ;
- Condamne Madame B Y à payer à Monsieur X la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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