Infirmation 25 janvier 2018
Cassation 6 mars 2019
Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 janv. 2018, n° 16/07429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07429 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 22 septembre 2016, N° 11-15-1949 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/07429
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 22 septembre 2016
RG : 11-15-1949
ch n°
[…]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Janvier 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Paul ALBISSON, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2018
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Catherine CLERC, conseiller
— C GAGET, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2015, Y X a fait assigner l’association Tir Olympique Lyonnais à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins d’obtenir, en principal, l’annulation d’une décision disciplinaire d’exclusion prise à son encontre le 28 janvier 2015.
Par jugement en date du 22 septembre 2016, le tribunal d’instance de Lyon a :
— annulé la décision d’exclusion prononcée le 28 janvier 2015 par l’association Tir Olympique Lyonnais à l’encontre Y X ;
— dit que M. X sera rétabli en sa qualité de membre de l’association Tir Olympique Lyonnais, avec tous les droits et obligations qui y sont normalement rattachés ;
— ordonné à l’association Tir Olympique Lyonnais d’afficher pendant six mois la décision dans les 10 stands de tir lyonnais ainsi qu’au club house de l’association, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pour une durée de deux mois, après quoi il sera nouveau fait droit ;
— condamné l’association Tir Olympique Lyonnais à payer à M. X les sommes
suivantes :
— 1.500 euros en réparation des préjudices subis ;
— 1.000 euros sur le fondement des dispositíons de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provísoire de la décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
— condamné l’association Tir Olympique Lyonnais aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront Ie coût
du procès-verbal de constat d’huissier du 28 janvier 2015.
L’association Tir Olympique Lyonnais a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2016.
En ses dernières conclusions du 27 avril 2017, l’association Tir Olympique Lyonnais demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon, sauf en ce qu’il a rejeté les griefs formulés par le demandeur tendant à faire constater un vice de procédure et une violation des statuts de l’association ;
et, statuant à nouveau pour le surplus,
— juger que l’exclusion prononcée à l’encontre de Y X a respecté les droits de la défense, et notamment le principe de la contradiction ;
en conséquence,
— débouter Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser à l’association Tir Olympique Lyonnais la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse ;
— le condamner à payer à l’association Tir Olympique Lyonnais la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 juin 2017, Y X demande à la cour de :
— rejeter toutes les prétentions et les demandes de l’association Tir Olympique Lyonnais, représentée par son président en exercice, exposées dans l’ensemble de ses conclusions d’appel devant la cour d’appel de Lyon ;
— confirmer le dispositif du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 22 septembre 2016 en ce qu’il a :
— annulé la décision d’exclusion prononcée le 28 janvier 2015 par l’association Tir Olympique Lyonnais à l’encontre de M. X ;
— dit que M. X sera rétabli en sa qualité de membre de l’association Tir Olympique Lyonnais, avec tous les droits et obligations qui y sont rattachés ;
— ordonné à l’association Tir Olympique Lyonnais d’afficher pendant 6 mois la décision de justice de 1re instance dans les 10 stands de tir lyonnais, ainsi qu’au club house de l’association, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir et ce, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pour une durée de 2 mois, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
— infirmer le dispositif du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 22 septembre 2016 en ce qu’il a condamné l’association Tir Olympique Lyonnais à indemniser M. X seulement d’une somme de 1.500 euros en réparation des préjudices subis ;
— en conséquence, confirmer l’annulation pour irrégularité de la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de M. X, en sa qualité de membre de l’association Tir Olympique Lyonnais le 29 janvier 2015, et qui lui a été notifiée le 30 janvier 2015 par le président de l’association Tir Olympique Lyonnais ;
— en conséquence également, dire que M. X sera rétabli en sa qualité de membre de l’association Tir Olympique Lyonnais, avec tous les droits et obligations qui y sont rattachés ;
— en conséquence en outre, ordonner au président de l’association Tir Olympique Lyonnais d’afficher pendant 6 mois le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 22 septembre 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon à venir dans les 10 stands de tir lyonnais, ainsi qu’au club house de I’association, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et ce, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pour une durée de 2 mois après quoi il sera de nouveau fait droit ;
— en conséquence de plus, ordonner au président de l’association Tir Olympique Lyonnais d’adresser par la voie postale ou par courriel à tous les adhérents du club du Tir Olympique Lyonnais le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 22 septembre 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon à venir, avec preuve de ces envois à M. X, et ce au plus tard dans un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt de la cour d’appel à venir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— en conséquence enfin, condamner l’association Tir Olympique Lyonnais à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion irrégulière de ladite association par la décision précitée de son président en date du 29 janvier 2015 ;
— condamner en toute hypothèse l’association Tir Olympique Lyonnais à verser à M. X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également en toute hypothèse l’association Tir Olympique Lyonnais aux entiers dépens d’instance dont les frais d’huissier de justice liés au procès-verbal de constat établi à la suite de la réunion du comité directeur de ladite association en date du 28 janvier 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a rappelé à un bon droit que le membre d’une association qui ne satisfait pas aux obligations prévues par les statuts de celle-ci peut être poursuivi disciplinairement et son exclusion peut, le cas échéant, être prononcée, par une procédure suivie selon les règles prévues dans les statuts de l’association, conformément au droit des contrats, mais avec l’exigence spécifique du respect des droits de la défense.
Sur le moyen relatif à l''irrégularité de la procédure suivie au regard de l’article 4 des statuts
L’article 4 des statuts de l’association Tir Olympique Lyonnais prévoit que 'la qualité de membre se perd par l’exclusion pour motif grave, le membre concerné ayant été préalablement invité par lettre recommandée pour présenter sa défense selon les modalités inscrites au règlement intérieur '
L’article 8 du règlement intérieur précise que "tout membre du TOL ayant contrevenu au règlement des stands, au règlement intérieur ou qui aurait fait courir un danger quelconque à la bonne marche ou à la réputation du club pourra être suspendu ou exclu sur décision du bureau. Cette décision sera sígnifiée par lettre recommandée à l’intéressé. Celui-ci pourra alors, s’il le désire, dans les quinze jours suivant cette réception de la lettre recommandée, demander à comparaître devant le conseil d’administration qui statuera sans appel sur son sort, par vote à bulletin secret, hors la présence de l’intéressé.'
Le premier juge a estimé que la convocation adressée à M. X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 24 décembre 2014, pour comparaître devant le comité directeur de l’association se réunissant le 25 janvier 2015, détaillant précisément les griefs avancés, a permis à l’intéressé d’être avisé des
motifs de la poursuite et d’être à même de présenter utilement sa défense.
Le juge a également retenu que le comité directeur était compétent pour décider de l’exclusion d’un membre de l’association dans la mesure où il s’agissait bien, au regard des articles 6 et 7 des statuts, de l’organe d’administration et de gestion de l’association, habituellement dénommé conseil d’administration.
Il a aussi estimé que la procédure suivie a apporté une protection supplémentaire à M. X puisque le comité directeur présente des garanties d’impartialité supérieures, le nombre de ses membres étant plus élevé que ceux du bureau.
Sur ce, le simple rapprochement des dispositions de l’article 4 des statuts et de l’article 8 du règlement intérieur met en évidence leur caractère contradictoire :
Il ressort en effet de l’article 4 des statuts que l’exclusion ne peut être décidée qu’après que le membre concerné ait été mis en mesure de présenter sa défense.
L’article 8 du règlement intérieur est incompatible avec cette disposition en ce qu’il prévoit que le bureau peut décider de l’exclusion ab initio, sans avoir entendu le membre concerné, lequel a ensuite la possibilité de demander à comparaître devant le conseil d’administration, faisant office d’organe d’appel.
La disposition statutaire prévalant sur le règlement intérieur, c’est avec justesse que les membres du bureau ont décidé de ne pas prononcer l’exclusion dans des conditions contraires à l’article 4 précité, mais ont recommandé cette exclusion tout en invitant M. X à comparaître devant le comité directeur qui fait office de conseil d’administration de l’association.
Cette procédure a parfaitement respecté la lettre et l’esprit de l’article 4 des statuts et il importe peu qu’elle ne suive pas l’article 8 du règlement intérieur non conforme aux statuts.
Au surplus, s’agissant d’un prétendu vice de forme, M. X ne justifie d’aucun grief de nature à entraîner la nullité de la procédure suivie. Bien au contraire, comme l’a exactement relevé le premier juge, la comparution de l’intéressé devant le comité directeur, organe composé de 16 membres semble-t-il (18 prévus aux statuts), offrait plus de garanties d’impartialité que la comparution devant le bureau composé de 6 membres.
Non sans malice, l’association Tir Olympique Lyonnais verse aux débats un procès-verbal de réunion du comité directeur tenue le 20 juin 2011 en matière disciplinaire sous la présidence de M. X. Le procès-verbal de cette réunion, qui a conduit à la décision de l’exclusion d’un membre de l’association, ne fait pas état d’une décision d’exclusion prise au préalable par le bureau.
L’argumentation procédurière de M. X confine à l’absurde dans un courrier du 11 février 2015, dans lequel il demandait à comparaître devant les membres d’un conseil d’administration qui n’existe pas. Ni en fait, ni dans les statuts.
Etant rappelé qu’aucune disposition légale et en l’espèce aucune disposition statutaire, n’impose un double degré de juridiction disciplinaire statutaire, dès lors que le membre concerné dispose d’un recours par voie judiciaire.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens de M. X relatifs à la convocation et à la violation de l’article 8 du règlement intérieur.
Sur la communication des pièces du dossier disciplinaire
Le premier juge a estimé que l’association Tir Olympique Lyonnais, en refusant de communiquer à M. X les pièces justifiant de la matérialité des griefs, n’a pas permis l’instauration d’un débat loyal et a porté
atteinte aux principes de la contradiction qui s’imposent aux associations.
Le juge a aussi observé que l’association Tir Olympique Lyonnais est adhérente de la Fédération Française de Tir dont le règlement de discipline prévoit, en son article 9, que l’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier.
Dans une lettre du 9 janvier 2015, M. X listait 43 demandes, certaines portant sur des pièces précises, mais la plupart sur des éléments factuels en réponse aux griefs exprimés dans la lettre de convocation de l’association (ex : 'Tous les éléments vous permettant d’étayer un refus de passation de pouvoir’ , 'Tous les éléments vous permettant d’étayer un manque légitime de coopération', etc).
La réponse de l’association dans son courrier du 19 janvier 2015, sans exprimer un refus direct, s’analyse à tout le moins en un refus implicite de répondre aux 43 demandes.
Sur ce point, l’appelante fait valoir avec pertinence qu’aucun texte n’impose l’envoi des pièces ni même leur remise à l’intéressé, qui a seulement la faculté de les consulter.
Elle verse aux débats les attestations de 4 membres du bureau à l’époque des faits (C Harispuru, secrétaire adjoint, Bernard Humbert, trésorier, Thierry Dadoy, vice-président, et Patrice Coutant, premier vice-président).
Il résulte de ces témoignages qu’une permanence, pour laquelle ces membres du bureau se sont relayés, a été mise en place au siège de l’association les samedis et dimanche de janvier 2015 afin que M. X puisse consulter son dossier.
Effectivement, dans sa lettre du 9 janvier 2015, M. X a demandé à l’association de lui faire parvenir les documents par courrier ou par mail ou encore, de les lui transmettre lors de ses passages sportifs au TOL 'en principe le samedi ou le dimanche matin'.
Les quatre témoins attestent que M. X n’a pas demandé à consulter les documents lors de son passage au siège de l’association.
En préalable à sa comparution devant le comité directeur le 28 janvier 2015, par le système de 'permanence’ mis en place par le bureau de l’association, M. X aurait pu, s’il l’avait souhaité, consulter le dossier les samedis 10, 17 et 24 janvier et les dimanches 11, 18 et 25 janvier au siège de l’association.
Etant précisé que le registre des signatures des participants établit que M. X s’est présenté à l’association à toutes ses dates et qu’à chaque fois un des membres précités du bureau était présent.
A tout le moins, le courrier de refus implicite de l’association ayant été reçu par M. X le 21 janvier 2015, il disposait encore des 24 et 25 janvier pour consulter le dossier, sauf à demander un report des débats pour préparer sa défense.
M. X fait valoir que l’association Tir Olympique Lyonnais est adhérente de la Fédération Française de Tir (FFT), dont le règlement disciplinaire prévoit que l’intéressé est informé de ses droits dans la convocation.
Cependant, ces règles s’appliquent à la convocation des licenciés devant les instances disciplinaires de la FFT et ne sauraient s’imposer aux associations adhérentes, qui conservent leur autonomie quant à l’organisation de leurs règles disciplinaires dans leurs statuts et règlement intérieur. Le premier juge ne pouvait donc pas retenir de grief de ce chef.
Et, s’il est exact que l’association n’a pas expressément invité M. X à venir consulter le dossier, cela se comprend du fait que l’intéressé, de par sa précédente qualité de président de l’association, ne pouvait ignorer cette faculté, comme celle de demander copie des pièces contenues dans le dossier s’il l’estimait utile.
Au demeurant, il résulte du procès-verbal dressé Me C D, huissier de justice mandaté par M. X pour assister aux débats du comité directeur du 28 janvier 2015, que l’intéressé n’a formulé aucune réclamation lors de cette réunion quant à la consultation des pièces du dossier.
Ses propos, retranscrits par l’huissier de justice, révèlent qu’il avait au contraire parfaites connaissance et maîtrise des griefs, comme des éléments litigieux l’opposant à certains membres de l’association.
En tout état de cause, l’association n’était pas tenue de communiquer à M. X d’autres éléments que ceux sur lesquels elle fondait sa poursuite disciplinaire. Dès lors qu’elle établit avoir mis les pièces du dossier disciplinaire à disposition de son adhérent qui n’a pas usé de la possibilité de les consulter, l’association Tir Olympique Lyonnais n’a pas commis d’atteinte au principe de la contradiction.
Sur la partialité
M. X soutient vainement que la plupart des membres du comité directeur étaient partiaux et avaient un intérêt direct à l’évincer :
D’une part, cette partialité ne saurait se déduire du seul fait que certains membres auraient fait précédemment l’objet de plaintes ou de rappels à l’ordre et, à l’exception des membres du bureau qui avaient déjà fait connaître leur recommandation d’exclusion, rien ne met en évidence un parti pris des membres du comité directeur quant à la sanction envisagée.
D’autre part et surtout, dès lors que les statuts donnent compétence aux organes dirigeants de l’association pour l’exercice de la procédure disciplinaire, le contrôle du juge ne saurait s’étendre aux motivations de leurs membres régulièrement désignés par les adhérents de l’association, hors le cas d’éléments objectifs de nature à mettre en cause l’indépendance de leur vote.
En particulier, sauf à empêcher le fonctionnement de la procédure disciplinaire, on ne saurait considérer le fait que tous les membres du comité directeur ont été élus sur une liste 'd’opposition’ au président et membres sortants comme empêchant de la part de chaque élu toute appréciation critique raisonnée quant à la réalité des faits reprochés à M. X et à la sanction qu’ils justifieraient.
Sur les débats devant le comité directeur
M. X soutient qu’il ne lui a été accordé qu’un temps de parole de 45 mn, insuffisant pour détailler sa défense, de sorte qu’il n’a pu que lire rapidement le mémoire qu’il avait préparé. Il n’y a pas eu de débat, faute de questions posées par les membres du comité directeur.
Le procès-verbal d’huissier de justice du 28 janvier 2015 établit que M. X a effectivement pu donner lecture de son mémoire dont les termes ont été reproduits par l’officier ministériel. Il en résulte que M. X a pu répondre point par point aux divers griefs exposés dans la lettre de convocation du 22 décembre 2014.
Les termes du procès-verbal révèlent d’ailleurs que M. X a disposé de plus de 45 mn de temps de parole (1h24 selon l’association), puisqu’il a été interrompu un instant par le vice-président de séance à l’issue de ce délai mais a pu poursuivre la lecture de son argumentaire jusqu’à sa fin.
Dans ces conditions, il a été satisfait aux exigences statutaires comme au respect des droits de la défense, en ce que la personne mise en cause a pu faire valoir ses arguments dans un temps suffisant. Le fait que les membres du comité directeur n’aient pas cru devoir en débattre avec M. X ressort de leur libre appréciation.
Sur la décision d’exclusion
Le principe de la liberté d’association interdit au juge de s’immiscer dans la gestion du groupement, l’adhésion à celui-ci procédant d’un lien contractuel entre le membre et l’association.
Il s’en suit que, si le juge, comme il a été dit, doit contrôler la régularité procédurale de la démarche disciplinaire en ce qu’elle doit garantir le respect des principes de la contradiction et de l’impartialité de l’autorité disciplinaire, il n’a pas le pouvoir de vérifier si les reproches sont ou non fondés, non plus que d’apprécier l’adéquation de la sanction aux manquements reprochés.
En conséquence, le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La contestation de son exclusion par M. X ressort de l’exercice de ses droits et ne revêt aucun caractère abusif de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts à l’association Tir Olympique Lyonnais.
M. X, partie perdante, est débouté de toutes ses demandes. Il supporte les dépens de première instance et d’appel mais il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Déboute Y X de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’association Tir Olympique Lyonnais du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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