Infirmation partielle 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 sept. 2021, n° 19/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 28 février 2019, N° F18/0081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/01569
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6VA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/0081)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 28 février 2019
suivant déclaration d’appel du 27 mars 2019
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/004512 du 12/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
FONDATION G H,
N° siret : 513 469 809 00018, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller, chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
La FONDATION G H gère divers établissements sanitaires, médico-sociaux ayant pour objet, la santé mentale, le handicap psychique et la réinsertion et notamment un établissement dénommé Etablissement de santé mentale Porte de l’Isère situé à BOURGOIN-JALLIEU.
Elle applique la convention collective des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951.
Madame B X a été embauchée par la FONDATION G H selon contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’aide-soignante du 1er février au 28 février 2015.
Elle est de nouveau embauchée en contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent à compter du 1er mars 2015 à temps complet.
Selon contrat à durée déterminée du 20 avril 2015 de remplacement de salarié absent, Madame X est une nouvelle fois employée en qualité d’aide-soignante à temps complet.
Les parties ont régularisé un avenant au contrat du 20 avril 2015, le 1er juillet 2015, aux termes duquel Madame B X est passée à mi-temps.
Parallèlement, les parties régularisent un contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 1er juillet 2015 de sorte que Madame X occupe deux postes et se voit remettre deux bulletins de salaire chaque mois.
Madame B X a été en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2016.
Lors de la visite de reprise du 20 septembre 2016, le médecin du travail rend l’avis suivant': «'apte aménagement du poste horaire': temps partiel thérapeutique en demi-journées, avec restrictions': éviter les postures contraignantes pour la colonne vertébrale en flexion-extension ou inclinaison et éviter le port de charges lourdes donc la manipulation de personnes dépendantes. A revoir à la reprise à temps complet.'».
Les parties ont régularisé un avenant le 6 octobre 2015 prévoyant que Madame X occupera un poste à l’accueil du CNPD à 80 % du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, à compter du 6 octobre jusqu’au 31 octobre 2016, pendant les congés de Madame C D.
Lors de la visite du 2 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste d’aide-soignante avec restriction': «'éviter le port de charges lourdes, le travail penché en avant prolongé et les manutentions répétées. Manutentions et postures contraignantes sont possibles si fréquentiel avec aménagement horaire': mi-temps thérapeutique par demi-journées».
Lors d’une visite de pré-reprise du 3 janvier 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant': «'apte aménagement de poste': éviter le port de charges lourdes, le travail penché en avant et les manutentions répétées. Des manutentions et postures contraignantes sont possibles si fréquentiel avec aménagement horaire': mi-temps thérapeutiques par journées entières 1 jour/2.'».
Le 29 janvier 2017, l’arrêt de travail du salarié que Madame X E, dans le cadre du contrat à durée déterminée du 20 avril 2015, cesse si bien qu’elle n’exerce plus, à cette date, qu’un mi-temps dans le cadre du contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015.
Le 19 août 2017, Madame B X a été victime d’un accident du travail.
Lors de la visite de reprise du 18 septembre 2017, le médecin du travail rend l’avis suivant': «'ne peut pas travailler ce jour, recours aux soins nécessaires».
Lors de la visite de reprise du 27 septembre 2017, le médecin du travail a ainsi conclu': «'motif de visite': reprise après accident du travail. A revoir le 2 janvier 2018 (périodique). Conclusions': inapte au poste du fait des restrictions qui sont pas de postures contraignantes pour la colonne vertébrale en flexion-inclinaison ou rotation ainsi que la manipulation de personnes dépendantes donc pas de transfert, pas de toilette au lit. Serait apte à un poste administratif'; échanges avec salariée le 18 septembre 2017, échanges avec l’employeur le 18 septembre 2017, étude de poste et des conditions de travail le 22 septembre 2017. Fiche entreprise en date du 6 février 2017.'».
Les délégués du personnel de l’ESPMI ont rendu un avis, le 16 octobre 2017, constatant qu’aucun reclassement n’était possible au sein de l’établissement.
Par courrier du 20 octobre 2017, la FONDATION G H a informé Madame B X de l’impossibilité de son reclassement.
Par courrier en date du 25 octobre 2017, la FONDATION G H a convoqué Madame B X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2017.
Par courrier en date du 8 novembre 2017, la FONDATION G H a notifié à
Madame B X son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 30 mars 2018, Madame B X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE pour obtenir la requalification de son contrat de travail en temps complet à compter du 1er juillet 2017, de diverses demandes de rappel de salaire et pour contester son licenciement.
La FONDATION G H s’est opposée aux prétentions adverses.
P a r j u g e m e n t e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9 , l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e BOURGOIN-JALLIEU a':
— dit que le contrat de travail de Madame B X doit être requalifié à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er juillet 2015
— dit que le licenciement de Madame B X est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la FONDATION G H à verser à Madame B X les sommes suivantes':
— 6788,68 euros au titre de rappel de salaire pour un travail à temps complet pour la période allant du 1er février 2017 au 8 novembre 2017
— 678,87 euros au titre des congés payés y afférents
— 3463,13 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 346,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 723,22 euros au titre de reliquat de l’indemnité spéciale de l’indemnité de licenciement
— 268,70 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du 28 octobre au 1er novembre 2017
— 26,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— donné acte à la FONDATION G H que l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas été versée par la FONDATION G H à Madame B X lors de la rupture de son contrat de travail
— débouté Madame B X de toutes ses autres demandes
— débouté la FONDATION G H de sa demande reconventionnelle
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dit que les dépens seront supportés à égalité par chacune des parties.
Par déclaration en date du 27 mars 2019, Madame B X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Madame B X s’en est rapportée à ses conclusions transmises le 6 mars 2021 et entend voir':
Vu les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,
Vu les articles L 1226-10, L 1226-11, L 1226-12, L 1226-15, L 1132-1, L 3123-6, L 3123-27 et L 1235-3-1 du code du travail,
— DIRE ET JUGER les demandes et l’appel formés par Madame B X recevables et bien fondés ;
— DEBOUTER la FONDATION G H de ses fins, moyens, demandes et prétentions
— CONFIRMER le jugement rend par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 28 février 2019 en ce qu’il a :
— prononcé la requalification de la relation de travail en un temps complet à compter du 1er juillet 2015 ;
— condamné la FONDATION G H à payer à Madame X un rappel de salaire d’un montant de 6 788,68 ', outre 678,87 ' de congés payés y afférents, au titre des heures impayées sur la base du temps complet ;
— condamné F G H à payer à Madame X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 463,13 ' ;
— condamné la FONDATION G H à payer à Madame X un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 723,22 ' ;
— condamné la FONDATION G H à payer à Madame X un rappel de salaire d’un montant de 268,70 ', outre 26,87 ' de congés payés y afférents, au titre de la reprise obligatoire du paiement des salaires passé le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude ;
— condamné la FONDATION G H à payer à Madame X une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REFORMER le jugement entrepris dans ses autres dispositions ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement notifié le 8 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la FONDATION G H à payer à Madame X une indemnité d’un montant de 20 200.00 ' au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la FONDATION G H à payer à Madame X un rappel de salaire d’un montant de 2 514,76 ', outre 251,48 'de congés payés y afférents, au titre des heures impayées sur la base de la durée minimale de travail à temps partiel;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la FONDATION G H à payer à Madame X une somme
de 2 340,00 ' au titre de l’article 700 ducCode de procédure civile ;
— CONDAMNER la FONDATION G H aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
La FONDATION G H s’en est rapportée à ses conclusions transmises le 18 septembre 2019 et entend voir':
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU le 28 février 2019 en ce qu’il a :
' dit que le licenciement de Madame B X est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
' donné acte à la FONDATION G H que l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas été versée à Madame X lors de la rupture de son contrat de travail,
' débouté Madame X de toutes ses autres demandes,
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné la FONDATION G H à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 6.788,68 ' à titre de rappel de salaire pour un travail à temps complet pour la période allant du 1er février 2017 au 8 novembre 2017,
— 678,87 ' au titre des congés payés y afférents,
— 3.463,13 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 346,13 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— 723,22 ' au titre de reliquat de l’indemnité spéciale de l’indemnité de licenciement,
— 268,70 ' bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du 28 octobre au 1er novembre 2017,
— 26,87 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.500,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame X à la somme de 1.500,00 ', en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la requalification du temps partiel en temps plein':
D’une première part, la signature d’un contrat à durée déterminée est sans effet lorsque les parties sont par ailleurs liées par un contrat à durée indéterminée.
D’une seconde part, en application de l’article L 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Au cas d’espèce, après avoir été embauchée selon divers contrats à durée déterminée successifs à temps plein, du 1er février 2015 au 1er juillet 2015, Madame X a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2015, à mi-temps, en qualité d’aide-soignante, par la FONDATION G BISSEL.
L’avenant au contrat de travail à durée déterminée du 20 avril 2015 régularisé le même jour est nécessairement dépourvu de tout effet dès lors que la FONDATION G H avait, par ailleurs, embauché Madame X en contrat à durée indéterminée, de sorte que l’employeur développe un moyen inopérant tiré de la novation alléguée du contrat à durée déterminée acceptée par la salariée.
Il est constant et admis par la FONDATION G H que Madame X a travaillé l’équivalent d’un temps plein à compter du 1er juillet 2015 en occupant deux postes de travail à mi-temps.
Il s’ensuit que le contrat est jugé à temps plein à compter du 1er juillet 2015 sans que l’employeur ne puisse combattre une quelconque présomption, la FONDATION G H n’étant pas fondée à considérer que Madame X était de nouveau à mi-temps à compter du 29 janvier 2017, alors que l’accord de cette dernière était nécessaire pour la réduction de son temps de travail.
De manière superfétatoire, il est observé que l’avenant litigieux du 1er juillet 2015 a eu pour effet, dès l’origine, de faire passer la durée totale de travail de la salariée liée par un seul contrat de travail à durée indéterminée à un temps plein de sorte que la FONDATION G H ne pourrait pas même se prévaloir d’un avenant temporaire d’augmentation de la durée du temps de travail de la salariée en application de l’article L 3123-25 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que le contrat de travail de Madame B X doit être requalifié à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er juillet 2015
— condamné la FONDATION G H à verser à Madame X les sommes suivantes:
— 6.788,68 ' à titre de rappel de salaire pour un travail à temps complet pour la période allant du 1er février 2017 au 8 novembre 2017,
— 678,87 ' au titre des congés payés y afférents.
Sur la reprise du paiement du salaire après la déclaration d’inaptitude définitive':
Au visa de l’article L 1226-11 du code du travail, l’avis définitif d’inaptitude de Madame X est en date du 27 septembre 2017 de sorte que la FONDATION G H devait reprendre le paiement du salaire à compter du 28 octobre 2017.
Il apparaît que Madame X a été payée sur la base d’un mi-temps les 28, 29 septembre 2017 et 1er octobre 2017 (83,394 euros bruts) alors que l’employeur n’y était pas encore tenu et qu’elle a été en congés payés le 30 septembre 2017.
La FONDATION G H est donc bien fondée à se prévaloir d’une compensation avec le paiement du salaire à temps plein du 28 octobre au 1er novembre 2017 (214,96 euros bruts), étant relevé qu’elle n’a repris le paiement effectif de celui-ci qu’à compter du 2 novembre 2017, d’après le bulletin de paie de novembre 2017.
Dans ces conditions, Madame X a droit à un rappel de salaire sur la période du 28 octobre au 1er novembre 2017 de 131,57 euros bruts, outre 13,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la FONDATION G H au paiement de ces sommes.
Sur le licenciement':
L’article L1226-10 du code du travail modifié par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 expose que':
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
En l’espèce, d’une première part, l’employeur indique à juste titre qu’il ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de reclassement pour ne pas avoir proposé initialement le poste de secrétaire médicale ayant fait l’objet d’une note d’information du 29 juin 2017 pourvu par Madame Y, dès lors que celle-ci a été embauchée le 24 août 2017, soit avant la déclaration d’inaptitude définitive de Madame X selon l’avis du médecin du travail du 27 septembre 2017, marquant le point de départ de l’obligation de reclassement.
En revanche, la FONDATION G H reste taisante sur le moyen pertinent développé par Madame X selon lequel le poste est redevenu vacant le 30 septembre 2017.
La cour observe que l’offre d’emploi du 29 juin 2017 propose un poste de secrétaire médical (e) à temps partiel en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.
Or, le registre du personnel met en évidence que Madame Y, qui est la personne recrutée sur ce poste d’après l’employeur, a été embauchée en contrat à durée déterminée s’achevant le 30 septembre 2017.
L’employeur n’allègue et encore moins ne justifie que cet emploi n’était pas de nouveau disponible à cette date.
La FONDATION G H ne justifie aucunement que Madame X n’avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour occuper ce poste puisque l’offre d’emploi exige comme diplôme «'bac spécialisé, diplôme équivalent ou BEP + expérience'».
Or, d’après son curriculum vitae, Madame X est titulaire d’un CAP et BEP sténo-dactylo-correspondancière, a occupé divers emploi d’assistante commerciale ou administrative à l’instar de Madame Y, qui avait été recrutée sur le poste et n’avait jamais occupé de poste de secrétaire médicale auparavant.
La cour observe que Madame X avait, de surcroît, certaines notions médicales puisqu’elle était par ailleurs aide-soignante.
D’une seconde part, il apparaît que Madame X a candidaté sur un poste de secrétaire médicale en contrat à durée déterminée et sur un poste de secrétaire médicale en contrat à durée indéterminée à temps partiel qui a été pourvu par Madame Z le 9 octobre 2017.
Concernant l’emploi en contrat à durée déterminée, l’employeur ne fournit aucune explication.
S’agissant de l’offre d’emploi en contrat à durée indéterminée (2017-55), l’employeur a mentionné les mêmes exigences de diplômes et de compétences que sur l’offre diffusée le 29 juin 2017, de sorte que c’est à tort que la FONDATION G H soutient que Madame X n’aurait pas eu les compétences pour occuper ce poste, le cas échéant avec une brève formation d’adaptation, peu important qu’elle n’ait alors pas terminé la formation de secrétaire médicale à laquelle elle s’était inscrite, d’initiative, quelques mois plus tôt, en mars 2017.
Il est indifférent que la salariée recrutée, Madame A, sur ce poste ait pu avoir une expérience antérieure de secrétaire médicale dès lors qu’il a été vu précédemment que dans les faits, l’employeur a pu recruter une salariée, Madame Y, sur un poste de secrétaire médicale, sans qu’elle justifie l’avoir occupé auparavant et qu’il appartenait, en tout état de cause, à l’employeur, tenu d’une obligation de reclassement, de vérifier, avant de procéder à des recrutements externes, si Madame X n’était pas en mesure d’occuper un tel poste, le cas échéant avec une brève formation d’adaptation ; ce que la FONDATION G H n’allègue et encore moins ne justifie avoir fait, la cour observant que la salariée a systématiquement pris l’initiative de faire acte de candidature sur les offres d’emploi diffusées par l’employeur, qui ne l’a pas retenue, sans autre explication.
Enfin, l’employeur ne fournit aucune justification au fait que la candidature, là encore à l’initiative de la salariée, sur le poste de secrétaire administrative d’après une offre d’emploi diffusée le 12 septembre 2017, à pourvoir au 1er octobre 2017, n’a pas été retenue.
Elle justifiait à tout le moins du diplôme requis «'baccalauréat secrétariat ou équivalence'» et d’une expérience antérieure de secrétaire administrative.
D’après l’employeur, ce poste aurait été pourvu par Madame Z à compter du 9 octobre 2017, la
cour observant pour autant que le registre du personnel mentionne un emploi de secrétaire médicale, que Madame Z avait certes occupé un tel poste auparavant mais qu’il ne ressort pas davantage de son curriculum vitae que de celui de Madame X qu’elle ait pu avoir une quelconque expérience antérieure dans le service des tutelles.
Madame Z comme Madame X avaient précédemment occupé des postes d’assistante commerciale ou administrative.
En conséquence, l’employeur ne justifie pas de manière suffisante avoir rempli son obligation de reclassement, de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame B X, notifié le 8 novembre 2017 par la FONDATION G BISSEL.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, la FONDATION G H admet qu’elle n’a pas réglé l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans ces conditions, tenant compte du fait que le contrat est jugé à temps plein, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’condamné la FONDATION G H à verser à Madame B X la somme, sauf à ajouter qu’il s’agit d’une somme brute, de 3463,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a alloué à Madame X la somme de 346,13 euros bruts au titre des congés payés afférents dès lors que cette dernière ne sollicite pas la confirmation du jugement sur cette disposition, contestée par la partie adverse dans le cadre de son appel incident, Madame X demandant la réformation du jugement entrepris dans ses autres dispositions pour lesquelles elle ne sollicite pas expressément la confirmation, sans solliciter de la cour qu’elle prononce une quelconque condamnation de la partie adverse de ce chef.
D’une seconde part, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la FONDATION G H à payer à Madame B X la somme de 723,22 euros au titre de reliquat de l’indemnité spéciale de l’indemnité de licenciement, en tenant compte du fait que le contrat est jugé à temps plein.
D’une troisième part, l’article L1226-15 modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 énonce que':
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
L’article L 1235-3-1 du code du travail énonce que':
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Au cas d’espèce, au jour de son licenciement injustifié en méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement à la suite d’une déclaration d’inaptitude d’origine professionnelle, Madame X avait de l’ordre de 2 ans et 4 mois d’ancienneté, un salaire à hauteur de 1684 euros et établit avoir souffert de manière concomitante de problèmes de santé.
Elle ne fournit pas d’éléments relatifs à sa situation postérieure au regard de l’emploi.
Dans ces conditions, il lui est accordé la somme de 12000 euros nets de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle est déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 2500 euros allouée par les premiers juges à Madame B X et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la FONDATION G H, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que le contrat de travail de Madame B X doit être requalifié à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er juillet 2015
— condamné la FONDATION G H à verser à Madame B X les sommes suivantes':
— 6788,68 euros au titre de rappel de salaire pour un travail à temps complet pour la période allant du 1er février 2017 au 8 novembre 2017, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme brute
— 678,87 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme brute
— 3463,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme brute
— 723,22 euros au titre de reliquat de l’indemnité spéciale de l’indemnité de licenciement
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— donné acte à la FONDATION G H que l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas été versée par la FONDATION G H à Madame B X lors de la rupture de son contrat de travail
— débouté la FONDATION G H de sa demande reconventionnelle
L’INFIRME pour le surplus,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame B X notifié le 8 novembre 2017 par la FONDATION G H
CONDAMNE la FONDATION G H à payer à Madame B X les sommes suivantes':
— cent trente-et-un euros et cinquante-sept centimes (131,57 euros) bruts de rappel de salaire au titre de la période du 28 octobre au 1er novembre 2017
— treize euros et seize centimes (13,16 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— douze mille euros (12000 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame B X du surplus de ses prétentions financières au principal
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la FONDATION G H aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écologie ·
- Chaudière ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Installation de chauffage ·
- Sociétés ·
- Titre
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Substitution ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Pièces
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Consulat ·
- Fonctionnaire ·
- Immunités ·
- Affaires étrangères ·
- Contrat d'engagement ·
- Relations consulaires ·
- Ministère ·
- Vienne ·
- République
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Granit ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Titre
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite ·
- Europe ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Plan ·
- Mesure d'instruction ·
- Email ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Dérogation ·
- Intéressement ·
- Échange
- Investissement ·
- Réduction fiscale ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Conseil ·
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Obligation ·
- Outre-mer
- Sociétés ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Création ·
- Développement ·
- Ingénierie ·
- Marches ·
- Coffre-fort ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Engagement ·
- Communication des pièces ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mise en demeure ·
- Communication
- Prescription ·
- Fonds commun ·
- Déclaration de créance ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Lisier ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Génie civil ·
- Assurances ·
- Réalisation ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Résine
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.