Infirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 déc. 2020, n° 19/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 318
RG N° : 19/00446
-N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6V6
AFFAIRE :
X-H Z
C/
D Y J d’aide juridictionnelle en cours; Monsieur Y bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance
GS/MLL
J relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée
Me ROUQUIE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020
---==oOo==---
Le deux Décembre deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
X-H Z
de nationalité française
né le […] à BRUAY-LA-BUSSIERE (62700),
demeurant 17 rue X Audiau – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE- FRANCE
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 28 MARS 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
D Y
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Travailleur handicapé,
demeurant […]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5254 du 08/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges, maintien de droit,
décision du 17/05/18)
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2020 pour plaidoirie après renvoi à l’audience du 08 avril 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme C-K L, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame F G, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
M. D Y est propriétaire sur la commune de Brive d’une parcelle cadastrée section […] qui jouxte celle […] appartenant à M. X-H Z.
Reprochant à M. Z un défaut d’entretien de sa végétation en bordure de propriété, M. Y
l’a assigné devant le tribunal d’instance de Brive aux fins d’arrachage des végétaux et d’entretien du mur de clôture sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal d’instance a notamment:
— rejeté la J de M. Y tendant à l’arrachage des végétaux, ceux-ci ayant été taillés par M. Z,
— condamné M. Z à payer à M. Y 2 059,75 euros au titre des frais de réfection de la clôture,
— rejeté la J formée par M. Y au titre de son préjudice de jouissance.
M. Z a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. Z conclut au rejet des demandes de M. Y. Il expose que la dégradation du mur de M. Y est sans lien avec sa végétation; que la J de mitoyenneté du mur est irrecevable comme nouvelle. Subsidiairement, il J que ce mur soit déclaré non mitoyen.
M. Y, appelant incident, J, sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, l’arrachage de la végétation qui a repoussé et déborde sur sa propriété, mettant en péril sa clôture. Il J la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. Z à payer les frais de réfection de la clôture, sauf à porter cette condamnation au montant de 10 298 euros, ceci sur le fondement de l’article 1240 du code civil et, subsidiairement, de la mitoyenneté du mur de clôture. Il réclame des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
MOTIFS
M. Y produit un procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2019 par Me Tony Brachet, huissier de justice, qui fait état de la repousse de la végétation présente sur la parcelle de M. Z, en particulier d’une haie de lauriers en limite de clôture séparative qui atteint une hauteur d’environ 80 cm (procès-verbal p. 3). Les photographies prises par l’huissier de justice ne révèlent pas que ces lauriers traversent le grillage de clôture et ne permettent pas d’apprécier avec suffisamment de précision leur distance par rapport à cette clôture. Le rapport d’expertise rédigé le 8 juillet 2019 par M. E B à la J de M. Z envisage la poussée d’une branche de laurier pour expliquer la dégradation d’un poteau de ciment et du grillage mais il précise qu’il s’agit d’une hypothèse 'possible’ (rapport p. 10), les photos prises par ce technicien ne permettant d’ailleurs pas de vérifier la pertinence de cette hypothèse. Le rejet de la J d’arrachage de la végétation sera donc confirmé.
M. Z justifie par un procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2018 par Me Brachet, huissier de justice, qu’il a fait procéder à des travaux de nettoyage de sa parcelle et que le cabanon de jardin de M. Y est désormais dégagé de toute végétation. Les photographies prises fin juin 2019 lors de l’expertise amiable de M. B confirment cette situation.
La parcelle de M. Y est séparée de celle de M. Z par un muret construit en 'mâchefer’ d’une hauteur d’environ un mètre surmonté d’une clôture grillagée.
Le béton de mâchefer est un matériau friable, poreux et sensible à l’humidité, ce qui compromet sa bonne tenue dans le temps. M. Y ne conteste pas cet état de fait mais il soutient que la végétation de la parcelle voisine a aggravé la dégradation du muret.
Les photos figurant dans le procès-verbal de constat du 18 octobre 2019, tout comme celles du procès-verbal de constat du7 novembre 2017, font la preuve de la réalité de la dégradation du muret qui s’effrite et se révèle instable à divers endroit. Cependant, ces photographies, pas plus que les constatations de l’huissier de justice, ne caractérisent une emprise de la végétation de M. Z sur le muret et la clôture grillagée le surplombant, en sorte que la preuve n’est pas rapportée d’une relation causale entre les dégradations constatées et cette végétation. Cela est confirmé par l’expertise amiable de M. B qui relève de manière très pertinente que les dégradations du muret sont plus importantes du côté de la parcelle de M. Y, pourtant dépourvue de végétation, que du côté de la parcelle de M. Z (rapport d’expertise p. 8). Les demandes de M. Y tendant à ce que M. Z prenne à sa charge les frais de réfection de la clôture et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ne peuvent donc être accueillies sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. Y fonde subsidiairement sa J, limitée cette fois à la moitié du prix des travaux de réfection, sur le moyen tiré de la mitoyenneté de la clôture, en se prévalant de la présomption de l’article 653 du code civil ainsi que des dispositions de l’article 655 du même code.
Cependant, M. Y, dans ses écritures tout comme lors de ses demandes de constat faites à l’huissier de justice, se présente comme seul propriétaire du mur puisqu’il fait état de 'son muret’ (procès-verbal de constat du 7 novembre 2017 p. 1) ou de 'son mur’ (assignation du 6 juin 2018 p. 2). Par ailleurs, le haut du mur litigieux est incliné vers la parcelle de M. Y, alors que le grillage est posé à l’extrémité opposée, du côté de la propriété de M. Z, pour bien marquer que cet ouvrage appartient en totalité à M. Y. Il s’ensuit que la J de ce dernier fondée sur la mitoyenneté du mur ne peut être accueillie.
Les coûts des procès-verbaux de constat d’huissier et de l’expertise amiable de M. B constituent des frais irrépétibles qui relèvent, à ce titre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Brive le 28 mars 2019;
Statuant à nouveau;
DÉBOUTE M. D Y de son action;
CONDAMNE M. D Y à payer à M. X-H Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. D Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C-K L. F G.
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