Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 janv. 2021, n° 17/05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 septembre 2017, N° F16/02187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 17/05025 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R4W4
AFFAIRE :
N X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 16/02187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N X
né le […] à ARGENTEUIL
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia COLETTI de la SELAS CPC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0567 – Représentant : Me P Q de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20171098
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 046 955
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758496 – Représentant : Me Renata PARTOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 13 septembre 1982, M. N X était embauché par la société Engie Energie Services en qualité de responsable d’unité par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable était celle des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et
de climatisation.
Le 21 octobre 2015, le salarié présentait sa démission en reprochant à l’employeur le retrait d’un certain nombre de ses responsabilités. Le 20 novembre 2015, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur estimant qu’il avait fait l’objet d’une rétrogradation.
Le 7 juillet 2016, M. N X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 22 septembre 2017 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission ;
— débouté M. N X de toutes ses demandes ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné M. N X aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 3 octobre 2017.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. N X le 24 octobre 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. N X, notifiées le 29 octobre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant n° 2 formée par la société Engie,
— recevoir M. N X en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 septembre 2017 (formation de départage),
statuant à nouveau
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. N X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des graves manquements de la société Engie Energie services à ses obligations ;
en conséquence,
— condamner la société Engie Energie services à verser à M. N X :
— 143 352 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 21 901 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 190 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis ;
— 89 595 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts capitalisés à compter de l’introduction de la demande.
— condamner la société Engie Energie services au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par l’AARPI JRF avocats, prise en la personne de maître P Q conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.;
en toute hypothèse,
— débouter la société Engie Energie services de sa demande de frais irrépétibles devant la cour.
Vu les conclusions de l’intimée, la société Engie Energie Services, notifiées le 20 novembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable les conclusions d’appelant n°2 et 3 déposées par M. N X
En tout état de cause,
— constater que les motifs invoqués par M. N X à l’appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont pas justifiés,
— constater que M. N X ne fait que procéder par voie d’affirmation infondée,
— constater que M. N X a pris la décision de démissionner de ses fonctions pour entrer au service de la société Enertherm,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nanterre le 22 septembre 2017,
— débouter M. N X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. N X au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2019
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions en réponse n° 2 et 3 de l’appelant :
La société Engie Energie Services conclut à l’irrecevabilité des conclusions n°2 et 3 signifiées par l’appelant dès lors que ces conclusions n°2 ne présentent pas de manière formellement distincte les modifications qui ont été apportées par rapport aux premières conclusions.
L’appelant répond que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction en cas de méconnaissance de l’obligation de présenter de manière distincte les moyens nouveaux par rapport aux écritures précédentes.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».
Il ressort des conclusions n°2 signifiées par l’appelant qu’elles ne présentent effectivement pas de manière formellement distincte les nouveaux développements.
Cependant, l’article 954 précité n’assortit le non-respect de cette obligation d’aucune sanction; l’irrecevabilité, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 122 du code de procédure civile, ne peut donc être encourue.
Il doit au surplus être relevé que l’examen des conclusions n°3 notifiées par l’appelant a présenté de manière formellement distincte les nouveaux développements, se conformant ainsi aux dispositions précitées.
Le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur la prise d’acte
M. X explique qu’à partir de 2011, il a occupé le poste de responsable de département (RDE), en charge des deux réseaux de production d’eau glacée de l’agence IDF Nord, comme le confirme la délégation de pouvoir établie à son bénéfice par le directeur d’agence. Il ajoute que cette fonction apparaît dans de nombreux échanges électroniques tant en interne qu’avec les interlocuteurs de l’entreprise. Il précise qu’il gérait les ressources humaines de son département, ainsi que son budget, traitait ses réclamations et assurait le suivi et le développement du portefeuille commercial, sous l’autorité hiérarchique directe du directeur d’agence. Il considère que ses comptes rendus annuels
d’évaluation, sa qualité de membre du Codir et huit attestations d’anciens salariés du groupe ou de prestataires, confirment ses fonctions.
Il soutient que par une note de service du 17 septembre 2015, la nouvelle directrice d’agence, Mme Y a annoncé la nomination au poste de responsable de département pour les réseaux froid de l’agence IDF Nord, à savoir les réseaux Cristalia et Sesas, à compter du 1er octobre, de M. Z, qui l’a immédiatement remplacé. Il précise que M. Z est devenu son supérieur hiérarchique, qu’il s’est d’ailleurs installé dans son bureau et qu’il a été rétrogradé. Il ajoute qu’il a perdu de manière concomitante la qualité de membre du Codir, dont les correspondances n’étaient plus adressées qu’à M. Z et qu’il n’a pas été convié à la formation management pôle, contrairement à tous les autres membres du Codir. Il souligne que ce dernier a bénéficié d’une délégation de pouvoir identique à celle qui lui avait été consentie en 2011. Il relève que son remplaçant n’occupe pas les mêmes fonctions que celles qui étaient les siennes et que son statut est inférieur à celui qui était le sien.
Il souligne que Mme Y n’a pas contesté son courriel du 28 septembre 2015 dans lequel il a indiqué être « désabusé par les responsabilités qui vont m’être retirées au 1er octobre » et « inquiet sur mes perspectives d’avenir au sein de la société à laquelle je consacre sans relâche toute mon énergie depuis septembre 1982 », démontrant ainsi le retrait de responsabilités. Il explique n’avoir quitté le groupe qu’en raison du retrait de ses responsabilités, après 33 années de service.
La société Engie Energie Services dénie la qualité de responsable de département à M. X et soutient qu’il a occupé un poste de responsable réseau chaleur (RRC) sur le réseau froid Cristalia et Sesas et que ses fonctions n’ont été qu’opérationnelles. Elle précise que le salarié était en charge d’encadrer les techniciens et responsables opérationnels, de garantir le fonctionnement des installations confiées et d’entretenir une bonne relation clients et ce, sur les périmètres de Cristalia et Sesas. Elle indique que :
— jusqu’au 1er octobre 2015 : M. X a travaillé sous la responsabilité de M. A sur le périmètre Cristalia et sous la responsabilité de Mme Y sur le périmètre Sesas,
— à compter du 1er octobre 2015, pour les deux périmètres, sous l’autorité de M. Z.
Elle fait valoir que :
— d’autres responsables réseaux de chaleur ont bénéficié de la même délégation de pouvoir que la sienne, étant précise qu’il n’existait pas à l’époque de délégation de pouvoir spécifique au poste de responsable réseaux de chaleur,
— l’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre le salarié et son supérieur, jusque là direct, sans diminution des fonctions et des responsabilités, ne constituait pas à lui seul un déclassement ou une rétrogradation du salarié
— M. X n’a nullement été mis à l’écart des réunions du Codir dans la mesure où ce dernier, déçu de n’avoir pu obtenir le poste de responsable de département, a purement et simplement refusé d’y participer ; que la participation de M. X au Codir n’emporte aucune conséquence quant à ses fonctions de RDE ou RRC et que toutes sortes de postes étaient appelés à y participer
— certains membres du Codir n’ont pas été invités à la formation management pôle et que la formation manager de proximité était destinée tant aux contremaîtres et responsables d’équipe d’exploitation qu’à d’autres responsable de réseaux chaleur.
L’employeur précise que le salarié n’a jamais eu de fonctions stratégiques ou encore commerciales.
A titre liminaire, la cour relève que la lettre de démission que M. X a remise à l’employeur le 21 octobre 2015 doit s’analyser en une prise d’acte, dès lors que le salarié relie explicitement sa décision de mettre fin à la relation de travail par « des récentes décisions managériales » et le « retrait d’un certain nombre de [ses] responsabilités ».
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il ressort de l’examen des pièces produites par les parties qu’une grande confusion entoure la fonction de M. X, puisqu’il apparaît tant en qualité de responsable de réseau chaleur, qu’en tant que responsable d’exploitation, responsable d’établissement, responsable d’unité ou responsable de département. Comme le soutient l’employeur, les comptes rendus d’évaluation des années 2011, 2012 et 2014, ainsi que des bulletins de paie de M. X mentionnent le poste de responsable réseaux de chaleur, tandis que l’appelant se présentait comme responsable d’exploitation aux termes d’un courrier de candidature adressé au poste de directeur technique d’exploitation adressé à la société Idex le 15 septembre 2015.
Néanmoins, la cour constate que l’employeur ne justifie pas de la fiche de poste de M. X, alors qu’il lui appartient de définir contractuellement les missions de son salarié.
En outre, il est admis que l’appelant n’avait pas la charge de réseaux de chaleur, mais gérait des réseaux de production de froid des centrales Sesas et Cristalia.
Il ressort de la pièce n°30 produite par M. X que le directeur d’agence, M. R lui a octroyé en 2011 une « Délégation de pouvoirs et de responsabilité au Responsable de Département ' Cofely ». Il est précisé aux termes de ce document que le directeur d’agence délègue à « M. N X, agissant en qualité de responsable de département », pouvoirs et responsabilités, et notamment :
- Assurer la direction du personnel du Département (') ;
- Gérer le budget de votre Département ;
- Expédier les affaires courantes et signer la correspondance ;
- Effectuer tous achats de biens et services nécessaires à l’exploitation courante du Département ;
- Assurer le suivi et le développement du portefeuille commercial du Département et mettre en 'uvre la politique commerciale de l’Agence définie par son Directeur ;
- Dans la limite de 50 000 euros, faire toutes offres et signer toutes conventions ayant trait à l’exécution de travaux, tous marchés et contrats ;
- Traiter, dans un cadre strictement amiable, les réclamations clients et informer le directeur d’agence de tout différend rencontré avec la clientèle,
- Prendre les mesures conservatoires nécessaires sur les sites sur lesquels les collaborateurs du Département interviennent, lorsque la sécurité des biens et des personnes est en jeu (')
Les pouvoirs dont vous avez été dotés, l’autorité dont vous avez été investi en votre qualité de Responsable de Département de la société Gdf Suez Energie Services vous donnent les moyens nécessaires pour assurer votre mission (').
La présente délégation est valable pour la durée de vos fonctions et prend effet à sa signature (') ».
La confrontation de ces missions à celles énoncées à la fiche de poste du responsable de département produite en pièce n°6 par le salarié permet de constater qu’elles concordent en tous points, puisqu’elles sont les suivantes :
« - Assurer la Direction du personnel du Département ;
- Gérer le budget du Département ;
- Expédier les affaires courantes et signer la correspondance ;
- Effectuer tous achats de biens et services nécessaires à l’exploitation courante du Département ;
- Assurer le suivi et le développement du portefeuille commercial du Département et mettre en 'uvre la politique commerciale de l’Agence définie par son Directeur ;
- Dans la limite de 50 000 euros, faire toutes offres et signer toutes conventions ayant trait à l’exécution de travaux, tous marchés et contrats ;
- Traiter les réclamations clients ».
L’attribution de cette délégation de pouvoirs à d’autres responsables de réseaux chaleur et l’absence de délégation de pouvoir adaptée à cette fonction est sans effet sur la qualité nécessairement reconnue par l’employeur au salarié par la signature de ce document qui fait expressément référence à la fonction de responsable de département.
De surcroît, comme le soutient le salarié, il était considéré au sein de l’entreprise comme responsable de département. Ainsi, le rapport d’audit interne du 15 mai 2015 mentionne que M. X est
« RDE Cristalia ». Il est précisé qu’il est également « responsable de Sesas » et qu’il a « sous sa responsabilité le REE M. B, qui lui-même encadre M. C ». Or, il ressort de la fiche de poste du responsable de département qu’il assure l’ « encadrement direct des Responsables d’Equipe », c’est-à-dire les REE (responsable d’équipe exploitation). Le courriel que M. B a adressé à M. X le 29 mai 2014 concernant la gestion des astreintes confirme que l’appelant était son responsable direct.
La cour relève encore que M. X est explicitement présenté comme responsable de département, tant par le directeur d’agence par courriel du 14 octobre 2013, que par la responsable des ressources humaines de l’agence, Mme D par courriel du 29 octobre 2014, puisqu’ils évoquent tous deux leur « RDE » en parlant de M. X.
M. X justifie de la réunion des centrales de production de froid Sesas et Cristalia au sein d’un même département placé sous sa responsabilité. En effet, le responsable de gestion de l’agence, M. E écrit le 8 janvier 2014 : « Les 2 Epex Cristalia et Sesas se retrouveront au sein du même département », tandis que le responsable technique d’agence, M. F indiquait le 6 décembre 2013 : « Comme déjà discuté, il faudrait créer une Epex « Réseaux froid » (c’est une proposition de nom) dans laquelle seront rattachés les contrats (Cofely) de Sesas et Cristalia. Le patron de cette nouvelle structure sera P. X ».
Si l’employeur se prévaut du témoignage de M. A qui atteste avoir été le supérieur hiérarchique de M. X, ces dires sont contredits par le rapport d’audit précité qui indique que « Le directeur général, M. A, est en charge de la partie commerciale et du suivi des travaux, il n’est pas le responsable de l’exploitation (aucun lien hiérarchique avec M. X) ». Au surplus, la cour constate que le témoignage de M. A n’est étayé d’aucune pièce probante confirmant le rapport hiérarchique invoqué, tels que des comptes rendus de M. X à son supérieur ou l’intervention de M. A dans l’évaluation annuelle de son subordonné, alors qu’il ressort des comptes rendus des années 2011, 2012 et 2014 que les évaluations ont été réalisées par le directeur d’agence M. R en tant que « N + 1 ». Or, il ressort de la fiche de poste du responsable de département qu’il exerce sous la subordination hiérarchique du responsable d’agence.
Les organigrammes versés aux débats par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause ces éléments, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Au demeurant, il en ressort que M. X figure au même niveau que Mme S T ou encore M. G qui exercent la fonction de responsable de département.
Au-delà de la seule dénomination de la fonction, l’appelant démontre qu’il exerçait les missions affectées à cette fonction. En effet, il gérait le recrutement des personnels comme en atteste le courriel du 26 avril 2013 relatif à une fiche d’ouverture de poste de technicien d’exploitation pour le site de Sesas. Il est, en outre, destinataire d’un courriel de l’assistante du directeur d’agence le 27 novembre 2013 lui demandant de programmer les entretiens d’évaluation de ses adjoints, tout comme S T qui occupait la fonction de responsable de département. Il lui est en outre demandé par courriel du 1er juin 2015 de communiquer à l’assistante de Mme Y, nouvelle directrice d’agence, « le nom de la personne de son département qui participera à la causerie du DA ' ». La cour observe que ces courriels sont adressés à M. X et non exclusivement à M. A, réfutant ainsi les dires de l’employeur suivant lesquels le salarié travaillait sous la responsabilité de M. A sur le périmètre Cristalia et sous la responsabilité de Mme Y sur le périmètre Sesas. Enfin, M.
X justifie d’une quinzaine de courriels démontrant qu’il gérait les formations, ainsi que les questions relatives aux acomptes, à la prime de vacance ou encore les erreurs de paie pour ses subordonnés, parmi lesquels M. B, pourtant REE. Il a d’ailleurs adressé le courriel du 3 mars 2014 en tant que « Responsable Département d’Exploitation Sesas/Cristalia », sans contestation de la part de Mme D, directrice des ressources humaines.
Les différents courriels produits en pièce n°44 par le salarié démontrent qu’il réglait également les problèmes de facturation, notamment en relançant les débiteurs de l’entreprise.
Les comptes rendus d’évaluation font référence aux objectifs budgétaires de M. X. La cour constate que les comptes rendus d’évaluation de M. X sont identiques à celui de Mme S T, au niveau de la feuille de route fixant les objectifs de l’année suivante et notamment s’agissant des objectifs quantitatifs de l’entité dont le/la salarié(e) était responsable. La cour relève en outre que M. X est en copie d’un courriel que M. E, responsable de gestion d’agence, adresse à Mme D à propos du budget de personnel de l’Epex Sesas, établissant ainsi que le salarié était impliqué dans la gestion du budget de son département.
Les courriels figurant en pièces n°83 et 84 du dossier de l’appelant démontrent qu’il avait la responsabilité d’un portefeuille clients puisque par mail du 23 avril 2015, Mme Y lui demande différentes informations concernant les clients de Sesas, en termes notamment de chiffre d’affaires. Par ailleurs, par message du 13 mai 2015, M. X a rendu compte à Mme Y de sa rencontre avec un client, la SNCF, en lui rapportant les propositions techniques qu’il a formulées auprès de ce dernier. Enfin, le compte rendu d’évaluation du salarié pour l’année 2014 confirme qu’il était en charge du développement commercial puisqu’il lui est demandé de sécuriser le portefeuille Sesas et de développer la relation clients pour Cristalia. L’existence d’un prestataire dans le domaine du développement commercial n’est pas contradictoire avec la fonction de responsable de département revendiquée par M. X, puisque la fiche de fonction RDE définit l’action commerciale de ce dernier comme suit : « Défend et valorise activement son portefeuille client en collaboration avec l’équipe commerciale et le BA ».
Enfin, l’appelant produit les attestations de M. H, stagiaire élève ingénieur du 16 mars au 28 août 2015, de M. I, ancien prestataire ayant contribué au développement du réseau Sesas, de M. J directeur général délégué de l’entreprise Coriance, de M. K, ancien directeur de projets au sein de la direction technique d’Engie, de M. L, responsable de département travaux au sein de Cofely Engie et de M. E, ancien responsable de gestion d’agence, qui confirment que M. X avait la qualité de directeur de département et qu’il en assurait les missions.
Or, par une note de service du 17 septembre 2015, Mme Y a annoncé : « U Z est nommé au poste de Responsable de Département pour les réseaux de froid de l’agence IDF Nord à compter du 1er octobre 2015 (Cristalia et SESAS) ».
Les courriels que M. X produit en pièces n°52 à 58 démontrent que M. Z a repris ses missions relatives aux ressources humaines, à la facturation, aux réclamations clients, ainsi que la gestion du portefeuille clients. Les emails figurant en pièces n°59 et 60 du dossier de l’appelant démontrent que M. Z a remplacé M. X en tant qu’interlocuteur de la société GTA sur un projet de travaux de tuyauterie à réaliser sur le site Cristalia. De même, alors que le salarié gérait divers dossiers avec M. M, salarié de la société Cofely, il n’est plus destinataire des courriels
de ce dernier à compter du mois d’octobre 2015, M. Z les lui faisant ensuite suivre pour information. Les courriels produits par le salarié en pièces n°63 et 64 démontrent qu’il en a été de même pour les dossiers traités avec la société Climespace.
Par ailleurs, l’appelant communique la délégation de pouvoir dont bénéficie M. Z depuis le 21 octobre 2015, qui est identique à celle qui lui a été consenti en 2011.
Enfin, par courriel du 28 septembre 2015, M. X a fait part de son désarroi à Mme Y en ces termes : « ' Bien que désabusé par les responsabilités qui vont m’être retirées au 1er octobre ou d’autres qui auraient pu devenir les miennes, inquiet sur mes perspectives d’avenir au sein de la société à laquelle je consacre sans relâche toute mon énergie depuis septembre 1982, je m’efforce de maintenir intacte ma motivation et assure que les missions qui me restent sont traitées avec un sérieux et une rigueur inchangés … ». Or, à réception, Mme Y n’a pas démenti le retrait de mission dénoncé.
Les recherches d’emploi entreprises par M. X à partir du 15 septembre 2015 sont sans effet sur la modification des responsabilités qui lui étaient confiées jusqu’à l’arrivée de M. Z. Au surplus, il ressort d’un courrier que le salarié a adressé à Mme Y le 20 novembre 2015 que « la nomination de M. Z en qualité de responsable de département (RD) pour Sesas et Cristalia » lui a été annoncée par la directrice d’agence au cours d’un déjeuner organisé le 7 septembre 2015. Il ne peut donc être reproché au salarié déçu d’avoir entrepris des recherches d’emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, par l’embauche de M. Z, a modifié de manière substantielle et unilatérale le contrat de travail de M. X, par le retrait de missions inhérentes à sa fonction de responsable de département, justifiant ainsi, nonobstant le maintien de la qualification et de la rémunération, que la prise d’acte du salarié produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il ressort de l’article 20 de la convention collective applicable que tout cadre licencié a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit : 30% de mois par année d’ancienneté jusqu’à 5 ans, 50% de mois année dans la tranche 5 à 10 ans, 70% de mois par année dans la tranche de 10 à 15 ans et 100% de mois par année dans la tranche supérieure à 15 ans.
Au jour de la rupture, M. X bénéficiait d’une ancienneté de 33 ans et 2 mois.
Toutefois, l’article 20 précité précise que l’indemnité de licenciement résultant de ce barème ne peut dépasser 24 mois et qu’elle est calculée sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois, tel que prévu par l’article 22.3, d).
Les fiches de paie communiquées par le salarié établissent que le montant du salaire de base à retenir pour le calcul de l’indemnité s’élève à la somme de 5 973 euros.
Dans ces conditions, la société Engie Energie Services sera condamnée au paiement de la somme de 143 352 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur demande à la cour de limiter le préavis à la somme de 17 919 euros correspondant au différentiel entre le préavis de licenciement d’une durée de 6 mois et celui afférent à la démission d’une durée de trois mois que M. X a voulu écourter au 31 décembre 2015.
Cependant, comme le souligne le salarié, en cas de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis est due peu important que le salarié ait, à sa demande, été dispensé par l’employeur d’exécuter son préavis.
En application de l’article 18.1 de la convention collective précitée, le préavis de M. X, au regard de son ancienneté et de son âge au moment de la rupture, aurait dû durer 6 mois. Or, le salarié n’a exécuté que 2 mois et 11 jours de préavis.
Dans ces conditions et compte tenu des derniers bulletins paie produits, la société Engie Energie Services sera condamnée au paiement de la somme de 21 901 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 2 190 euros.
Sur les dommages et intérêts
Lors de la rupture, le salarié bénéficiait d’une ancienneté au moins égale à deux ans et la société Engie Energie Services employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 973 euros. Il était âgé de 52 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté d’un peu plus de 33 ans. S’il invoque un préjudice financier consécutif à l’envoi tardif des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, la cour relève qu’il a retrouvé un emploi dès le 19 octobre 2015, son nouvel employeur l’invitant à rejoindre l’entreprise « dès que possible ». Par ailleurs, aucun retard n’apparaît caractérisé par l’envoi des documents de fin de contrat et du solde de tout compte le 5 janvier 2015 compte tenu de la période de congés de fin d’année. Enfin, les conditions de la rupture de la relation de travail ne caractérisent aucune éviction brutale et vexatoire. La cour constate que M. X, dans le cadre de son nouvel emploi, perçoit un salaire plus important que celui qui lui été versé par la société Engie Energie Services. Dans ces conditions, il convient de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Engie Energie Services. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à l’Aarpi JRF avocats, prise en la personne de Maître P Q.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions en réponse n° 2 et 3 de M. N X
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Dit que la prise d’acte de M. N X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Engie Energie Services à payer à M. N X les sommes suivantes :
— 143 352 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 21 901 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 190 euros au titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Engie Energie Services, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. N X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Engie Energie Services aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’Aarpi JRF avocats, prise en la personne de Maître P Q ;
Condamne la société Engie Energie Services à payer à M. N X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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