Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 janv. 2020, n° 19/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 mars 2019, N° 16/04575 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00955 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQBH
Jugement du 05 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/04575
ARRET DU 14 JANVIER 2020
APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-H I
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Sophie RAITIF, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
La Herse
[…]
Madame J K épouse X
née le […] à […]
La Herse
[…]
Représentés par Me Jean-yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140476
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Octobre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, et Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame COURTADE, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance du Mans, qui a :
'dit que le chemin dit «Prés de la Herse» situé sur la commune du Grand Lucé est un chemin d’exploitation et que son assiette se poursuit jusqu’à la rue de la Paix longeant d’un côté la parcelle cadastrée section […] et de l’autre côté les parcelles cadastrées section […] et 375 qui sont la propriété de la société I ;
'ordonné en conséquence à la société I de rétablir sur les dites parcelles l’assiette de ce chemin d’exploitation afin d’en permettre l’usage aux propriétaires riverains du chemin, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
'débouté M. et Mme X de leur demande en dommages et intérêts ;
'ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
'condamner la société I aux dépens incluant le coût du constat d’huissier du 9 mars 2015, ainsi qu’à payer à M. et Mme X une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions en date du 12 septembre 2019 de la société coopérative agricole et agroalimentaire I, appelante, et tendant à voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 5 mars 2019 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l’action possessoire ;
— rejeté les demandes subsidiaires et reconventionnelles en réparation des préjudices subis par la
société I ;
— dit que le chemin dit «Pré de la Herse» situé commune du Grand Lucé est un chemin d’exploitation et que son assiette se poursuit jusqu’à la rue de la Paix en longeant d’un côté la parcelle cadastrée section […] et de l’autre côté les parcelles numéros 287 et 375 qui sont la propriété de la société I ; – ordonné en conséquence à la société I de rétablir sur les dites parcelles l’assiette de ce chemin d’exploitation afin d’en permettre l’usage aux propriétaires riverains du chemin, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société I aux dépens dont le coût du constat d’huissier du 9 mars 2015 ainsi qu’à payer à M. et Mme X une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— et statuant de nouveau :
— rejeter les conclusions, fins et demandes contraires ;
— sur la fin de non-recevoir, vu les articles 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil et 1264 du code de procédure civile, dire et juger les consorts X prescrits en leur action possessoire et les en déclarer irrecevables ;
— au fond, vu les articles L. 162-1, L. 162-2, L. 162-3 et L. 162-4 du code rural et de la pêche maritime et l’article 9 du code de procédure civile ;
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
déclarer M. et Mme X mal fondés en toutes leurs demandes,
dire et juger que les consorts X échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation,
en conséquence, les débouter de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire,
dire et juger que les consorts X ne disposent pas de l’usage du chemin et dès lors le droit de s’en servir,
en conséquence, les débouter de leurs demandes,
— en toutes hypothèses et à titre reconventionnel,
vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
constater l’intention de nuire des consorts X,
en conséquence, les débouter de leur demande et les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
— en tout état de cause,
débouter les consorts X de leur appel incident et de leurs demandes indemnitaires, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts X à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution de la décision,
condamner les consorts X aux dépens de première instance et d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Chatteleyn pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les dernières conclusions en date du 15 octobre 2019 de M. et Mme X, intimés, tendant, au visa des articles L. 162-1 et suivants du code de rural, à :
— se voir déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
— en conséquence,
— voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il a :
dit que le chemin dit 'Prés de la Herse’ sis commune du Grand Lucé est un chemin d’exploitation et que son assiette se poursuit jusqu’à la rue de la Paix en longeant d’un côté la parcelle cadastrée section […] et de l’autre côté les parcelles n° 287 et 375 qui sont la propriété de la société I ;
ordonné en conséquence à la société I de rétablir sur les dites parcelles l’assiette de ce chemin d’exploitation afin d’en permettre l’usage aux propriétaires riverains du chemin, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
condamné la société I aux dépens incluant le coût du constat d’huissier du 9 mars 2015, ainsi qu’à payer à M. et Mme X une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts et statuant à nouveau, condamner la société I à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’impossibilité de rétablir l’assiette foncière du chemin d’exploitation serait avérée, voir rouvrir les débats et inviter la coopérative I à formuler toute proposition utile d’indemnisation, si mieux n’aime la cour envisager d’ordonner une expertise pour chiffrer les solutions alternatives, aux frais avancés de la coopérative I ;
— en tout cas, voir condamner la société I à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
SUR QUOI, LA COUR
M. B X est propriétaire de deux parcelles situées sur la commune de Grand Lucé cadastrées section AD n°150 et 473. Dépendent par ailleurs de la communauté existant entre M. B X et son épouse Mme J K des parcelles situées sur la même commune cadastrées section […], 306 et 439.
La coopérative I est propriétaire de parcelles situées sur la même commune cadastrées section
[…], 372 et 375.
Arguant de l’existence très ancienne d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-2 du code rural, débouchant sur la voie publique d’un côté sur la rue M N et de l’autre sur la rue de la Paix et d’une suppression de son assiette par des travaux réalisés par la coopérative I, M. et Mme X ont fait assigner cette dernière, par acte d’huissier du 8 mars 2016, devant le tribunal d’instance de La Flèche aux fins de rétablissement de l’assiette foncière dudit chemin dénommé «Les Prés de la Herse».
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal d’instance de La Flèche s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans.
Par le jugement déféré, le tribunal de grande instance du Mans a en premier lieu écarté la fin de non-recevoir soulevée par la coopérative I au motif que la prescription annale invoquée est propre aux actions possessoires qui ont été abrogées par la loi du 16 février 2015.
Sur le fond il a notamment retenu que le chemin dit «Prés de la Herse» est depuis des temps immémoriaux un chemin d’exploitation qui débouche à la fois sur la rue M N et sur la rue de la Paix et que la société I a, sans droit, obstrué en limite de sa propriété le passage qui constituait l’assiette de ce chemin d’exploitation.
Il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X en particulier au motif qu’ils ne caractérisent pas le préjudice moral qu’ils auraient subi, ni n’établissent que l’accès par la rue M N serait incommode.
La coopérative I a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2019.
Suivant ordonnance de référé du 9 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel d’Angers a :
— donné acte à M. et Mme X de ce qu’ils ne réclament, dans le cadre de l’exécution provisoire, qu’un passage par le portail pour accéder à la rue de la Paix,
— débouté la coopérative I de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2019.
Par acte du 1er août 2019, la coopérative I a fait délivrer à M. et Mme X une assignation à jour fixe devant la présente cour d’appel pour l’audience du 22 octobre 2019.
La coopérative I soulève la prescription de l’action intentée par M. et Mme X. Elle soutient que leur action qui a pour objet le rétablissement de l’assiette foncière d’un chemin d’exploitation s’analyse en une action possessoire soumise à une prescription annale en application de l’article 1264 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce les époux X lui ont adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 16 septembre 2013 de sorte qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2015 abrogeant les actions possessoires, la prescription était déjà acquise.
Sur le fond, elle estime que les époux X échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sa propriété.
A ce titre elle fait tout d’abord valoir que la définition d’un chemin d’exploitation retenue par le tribunal est contraire à celle de la cour de cassation ; qu’un chemin d’exploitation sert à la communication des héritages entre eux ou à leur exploitation ; que son usage doit être exclusif entre les héritages ; qu’ainsi un chemin destiné à desservir, outre des riverains, également des propriétaires non riverains, ou bien à assurer la desserte d’un fonds à partir de la voie publique n’est pas un chemin
d’exploitation.
Elle affirme que la réalité historique dément l’existence d’un chemin d’exploitation reliant la rue M N et la rue de la Paix ; qu’aucune de ces deux rues n’existait dans les années 1830 ; que la rue de la Paix, antérieurement dénommée chemin rural n°39, n’a été réalisée qu’à la fin des années 1960 début 1970 ; que, précédemment, il s’agissait de l’emprise d’une voie ferrée appartenant aux tramways de la Sarthe ; que l’accès à la rue de la Paix par la propriété de la coopérative telle que revendiquée par les intimés n’existait pas.
Elle expose par ailleurs que les éléments produits par les consorts X ne permettent pas de justifier l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sa propriété étant donné que :
— d’une part, les actes versés aux débats par les époux X sont contredits par les actes authentiques des 1er février et 25 novembre 1974 qu’elle produit, qui ne font pas état de l’existence d’un chemin d’exploitation ;
— d’autre part, les actes des 7 mars 1962 et 18 décembre 1940 produits par les époux X contredisent l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sa propriété, la ruelle commune visée dans le 1er acte et le chemin d’exploitation mentionné dans le 2nd s’arrêtant à l’entrée des parcelles qui sont désormais sa propriété.
Elle fait observer :
— que, lors de la création du chemin rural n°39, une servitude conventionnelle de passage avait été accordée aux anciens propriétaires de la parcelle […] sur le fond de la parcelle […] pour leur permettre d’accéder audit chemin rural ; qu’il ne s’agissait toutefois pas d’un chemin d’exploitation, mais d’une servitude qui s’est éteinte par réunion des fonds servant et dominant ;
— qu’une servitude de passage avait également été créée en 1981 au profit des fonds appartenant aux consorts Z sur la parcelle […], servitude qui est encore effective et respectée ;
— qu’ainsi l’accès par sa propriété au chemin rural n°39, aujourd’hui désigné sous la dénomination «rue de la Paix», était limité aux propriétaires de fonds bénéficiaires d’une servitude à l’exclusion des consorts X.
Selon elle la concordance entre les titres des parcelles situées au nord ([…] et 375) et au sud ([…]) témoigne également de la nature privée de l’usage du passage revendiqué.
Elle explique ainsi que la mention de l’existence d’un chemin d’exploitation au nord de la parcelle cadastrée section […] sur les actes des 28 novembre 1940 et 24 octobre 1960 ne peut pas emporter la conviction ; que l’utilisation du terme «ruelle» dans l’acte du 2 février 1974 en lieu et place de «chemin d’exploitation» a été opérée à dessein ; que les actes distinguent entre le «chemin d’exploitation» invoqué au droit des propriétés X et la «ruelle» purement privée mentionnée dans ses actes de propriété ; que la qualification de voie privée doit exclure celle de chemin d’exploitation.
Elle prétend que l’analyse des titres est corroborée par les représentations cadastrales dès lors :
— que d’une part les documents cadastraux, notamment les pièces n°2, 7 et 9 produites par M. et Mme X, ne mentionnent pas la présence d’un «chemin d’exploitation» ;
— que d’autre part, sur le document d’arpentage de 1978, le plan du cadastre du 13 avril 1957 et le plan minute de rénovation du cadastre de 1972, la représentation du passage traversant les parcelles […], 375 et 372 diffère du chemin matérialisé vers la rue M N ce qui révèle un
régime juridique différent et que, s’il existait un chemin d’exploitation, il s’arrêtait devant les fonds AD n°382 et 288, soit juste avant sa propriété ; qu’en outre la légende des indications cadastrales confirme le caractère privatif du passage revendiqué ;
— qu’en tout état de cause aucun passage n’est plus mentionné sur les documents cadastraux les plus récents.
En tout hypothèse elle souligne que le chemin tel que revendiqué ne répond pas à la définition légale du chemin d’exploitation ; qu’en effet il ne sert ni à la communication entre les héritages, ni à leur exploitation ; que les héritages des consorts X et les siens disposent d’un accès sur les voies extérieures ; qu’ils n’ont pas vocation à communiquer entre eux ; qu’ils ne sont pas nécessaires à leur exploitation respective ; que la seule utilité revendiquée par les époux X, qui est de rejoindre la voie publique en ses deux extrémités, contrevient à la vocation de chemin d’exploitation ; que les consorts X n’ont aucune utilité à traverser sa propriété.
Elle considère que la cour d’appel n’est pas tenue par le jugement rendu par le tribunal d’instance de La Flèche le 29 novembre 2012 dans un litige opposant les consorts Z aux consorts X aux motifs que la solution retenue par une juridiction incompétente pour en connaître ne peut pas être transposée; qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée; que la motivation du jugement est erronée en ce qu’aucun chemin d’exploitation ne pouvait desservir la rue M N et la rue de la Paix dans les années 50 car cette dernière voie n’existait pas et que l’examen du cadastre et des titres révèle que la nature du passage n’est pas identique au droit de la propriété Z et de sa propriété.
Subsidiairement, elle soutient que le rétablissement de l’assiette foncière d’un chemin d’exploitation impose de justifier d’un droit d’usage, ce qui implique de prouver l’utilité de ce droit d’usage et l’absence de renonciation à ce droit ; qu’en l’espèce les époux X ne bénéficient d’aucun droit d’usage à traverser ses parcelles.
Elle fait à ce titre remarquer que le chemin dont il est sollicité le rétablissement ne présente aucune utilité pour les consorts X, ceux-ci excipant de difficulté en hiver sans en apporter la preuve.
Elle ajoute que les époux X ont renoncé à leur droit d’usage ainsi que cela résulte de l’absence d’usage du chemin, de l’absence de participation à son entretien et de l’absence d’exécution du jugement du tribunal d’instance de La Flèche du 20 novembre 2012 ; que la configuration des lieux a été modifiée de telle manière qu’aucun accès par sa propriété n’est plus possible depuis des décennies ce qui confirme qu’ils ont renoncé à l’usage du chemin revendiqué.
Elle argue d’une intention de nuire de M. et Mme X à partir du moment où ils cherchent à obtenir une compensation financière alors qu’ils n’ont pas l’usage du chemin revendiqué et qu’ils ont conscience que le rétablissement de l’assiette du chemin revendiqué aura pour conséquence d’empêcher l’exploitation de la coopérative en mettant en péril la sécurité des salariés, des produits et des denrées alimentaires.
Ils concluent à la confirmation du rejet de la demande indemnitaire formée par M. et Mme X en l’absence de preuve d’une faute, d’un lien de causalité et du préjudice subi.
Ils sollicitent enfin l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une astreinte et l’exécution provisoire, l’astreinte ne visant pas à assurer l’exécution de la décision, mais l’enrichissement de M. et Mme X, et les travaux de remise en état ne se justifiant par aucune urgence et représentant un coût onéreux, sans proposition de garantie pour faire face aux restitutions en cas d’infirmation.
M. et Mme X opposent, s’agissant de la prescription soulevée, que leur action est fondée sur l’article L. 162-1 du code rural, en rappelant que la revendication au titre de l’assiette foncière d’un
passage qualifié de chemin d’exploitation est imprescriptible.
Reprenant à leur compte la motivation du jugement dont appel, ils indiquent que l’action qu’ils ont introduite en mars 2016 ne pouvait plus revêtir un caractère possessoire du fait de l’abrogation de l’article 2279 du Code civil relatif aux actions possessoires par la loi du 16 février 2015.
Sur le fond, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un chemin d’exploitation débouchant à la fois sur la rue M N et la rue de la Paix et en ce qu’il a ordonné à la coopérative I de rétablir l’assiette de ce chemin afin d’en permettre l’usage aux propriétaires riverains.
Selon eux, la preuve est rapportée de la qualité de chemin d’exploitation du passage revendiqué, de la continuité de ce chemin d’une route à l’autre en passant par l’emprise de la coopérative I, de leur droit de traverser les parcelles de la coopérative et de la suppression de l’assiette du chemin du côté de la rue de la Paix sur la propriété de la coopérative, sans accord de tous les propriétaires riverains.
Ils indiquent notamment que les titres et les plans cadastraux anciens et actuel établissent que les parcelles aujourd’hui cadastrées section AD n°473, 439, 440, 156 et 389 sont séparées des parcelles cadastrées section AD n°160, 159 et 306 par une bande de terre constitutive de l’assiette foncière du chemin d’exploitation des «Prés de la Herse» ; que cette situation perdure depuis de très nombreuses années au vu des planches photographiques produites ; que, dans les actes notariés des 1er avril 1958 et 18 février 1969, les parcelles aujourd’hui cadastrées section AD n°473, 439 et 156 sont décrites comme bordant le chemin d’exploitation des «Prés de la Herse» ; que cela est corroboré par le plan cadastral de 1830 ; que les actes de cession du 24 octobre 1960 et 28 novembre 1940 font également référence expressément à un chemin d’exploitation ; que cependant, suite aux travaux réalisés par la coopérative I, sans l’autorisation de tous les copropriétaires, l’assiette du chemin a été supprimée de sorte qu’il n’y a plus d’accès possible côté rue de la Paix à travers les parcelles cadastrées section […], 372 et 375.
Ils soulignent que le tribunal d’instance de La Flèche, dans un jugement, aujourd’hui définitif, du 29 novembre 2012 rendu à l’encontre d’autres voisins, les consorts Z, a jugé que le chemin des «Prés de la Herse» est un chemin d’exploitation au vu des plans cadastraux anciens corroborés par les actes de propriété de 1958 et 1969 et constaté que la nature de chemin d’exploitation ne se perd pas par le non-usage. Se référant à cette décision, ils relèvent que la continuité du chemin d’exploitation entre les deux rues autorisait chaque propriétaire riverain à arriver et repartir d’un côté ou de l’autre sans circuler sur les voies publiques avec leur matériel agricole et que l’intérêt de la continuité du chemin d’exploitation résidait en particulier dans les difficultés d’accès à l’autre bout en période hivernale.
Ils soutiennent que le chemin a bien la qualification de chemin d’exploitation jusqu’au bout de la propriété de la coopérative I dès lors :
— que les parcelles aujourd’hui propriété de la coopérative qui figuraient sur le cadastre napoléonien sous les n°771 et 779, joignaient le chemin d’exploitation à la lecture des actes de cession des 27 décembre 1960 et 18 décembre 1940 s’agissant de la parcelle n°779 et de l’acte de vente du 27 juin 1883 s’agissant de la parcelle n°771 ;
— que le chemin d’exploitation allait au-delà des rails des tramways de la Sarthe; que ce sont la ligne de tramway d’abord puis le chemin rural 39 et enfin la rue de la Paix qui sont venus couper le chemin d’exploitation des «Prés de la Herse», et non l’inverse ;
— que le chemin rural 39 s’appelle chemin rural ancienne ligne de TS (Tramways de la Sarthe) sur un plan du 25 septembre 1957 ; que la commune a acquis la section de lignes déclassées du tramway entre la gare et la nationale 823 en vue de la construction d’un chemin par délibération du 25 février
1950.
S’agissant de la renonciation des consorts A à un droit de passage sur la propriété de la coopérative I dans l’acte de vente A/Coopérative I portant sur la parcelle cadastrée section […], ils font observer que l’usage de l’expression «droit de passage» ne permet pas d’écarter la nature de chemin d’exploitation qui ressort des titres qu’ils produisent, les époux A ayant uniquement renoncé à un droit d’usage du chemin de façon conventionnelle, renonciation qui ne peut pas leur être opposée.
Ils ajoutent que, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’existence d’un chemin d’exploitation ne suppose pas l’existence d’un état d’enclave et un chemin d’exploitation peut avoir deux débouchés sur la voie publique; que cette définition n’est pas contraire à celle retenue par la cour de cassation.
Ils soulignent que le tribunal s’est appuyé sur de nombreux éléments objectifs prouvant l’existence du chemin d’exploitation, à savoir la mention expresse du chemin d’exploitation sur les actes notariés des 1er avril 1958 et 18 février 1969, le tracé marqué par une double rangée de pointillés de chaque côté de la limite des parcelles depuis la rue M N au moins jusqu’aux parcelles 306 d’un côté et 389 de l’autre, la matérialité des lieux (photographies), le jugement du tribunal d’instance de La Flèche, la présence du chemin d’exploitation sur le plan du 13 avril 1957, l’examen des titres de propriété de la coopérative, la présence du chemin d’exploitation sur le document d’arpentage du 16 novembre 1978 et l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972.
Ils maintiennent pouvoir se prévaloir d’un droit d’usage sur l’intégralité du chemin d’exploitation. A ce titre ils arguent d’une part de l’utilité du chemin d’exploitation pour eux en raison du caractère incommode et des difficultés pour accéder à la voie publique par la rue M N compte tenu de la pente du terrain et de sa dangerosité en fonction des conditions climatiques.
D’autre part ils exposent que la renonciation à un droit ne peut être qu’expresse et que la coopérative ne démontre pas qu’ils auraient renoncé à l’usage de la partie du chemin située sur sa propriété par un quelconque acte positif.
Ils affirment que, dès lors que le chemin litigieux a été qualifié de chemin d’exploitation de façon définitive dans une décision de justice antérieure passée en force de chose jugée, il ne serait pas cohérent qu’une nouvelle décision statue dans un sens différent en retenant, comme le soutient la coopérative, une qualification différente du chemin selon la portion concernée (d’abord chemin d’exploitation, puis servitude de passage). Ils ajoutent qu’un permis de construire est toujours accordé sous réserve du droit des tiers et qu’ils ne sont pas responsables du fait que l’autorité administrative ait négligé la qualification juridique du chemin.
Ils considèrent que les années écoulées depuis les travaux d’extension n’ont pas d’incidence dans la mesure où un chemin d’exploitation est imprescriptible ; qu’ils sont toujours recevables à contester la fermeture du chemin d’exploitation par la coopérative et le fait d’être privés d’une partie de la jouissance du chemin ; que la situation actuelle de la propriété des consorts Z est sans incidence car elle n’empêche pas le passage sur la partie du chemin occupée de manière illégitime par la coopérative.
Ils contestent avoir renoncé à l’exécution du jugement du tribunal d’instance de La Flèche du 29 novembre 2012, de même qu’à leur droit d’usage car la restriction d’accès résulte uniquement du comportement de la coopérative.
Ils soulignent qu’il ne peut être question d’entretien du chemin à défaut de capacité d’accès et qu’une absence de contribution d’un propriétaire riverain aux charges d’entretien ne suffit pas à valoir renonciation à ses droits sur le chemin.
D’après eux il ne peut être prétendu que les travaux effectués début 2019 seraient satisfaisants alors qu’un passage par le portail séparant la propriété I de la voie publique, tel qu’ils l’avaient réclamé devant Mme le premier président, n’a pas été rétabli ; que la société I a certes comblé le fossé qu’elle avait créé sur l’assiette du chemin en limite de sa propriété, mais a implanté un portail dont ils n’ont pas les clés et qu’elle n’a pas permis d’accès à la rue de la Paix.
Ils avancent que la coopérative I prétend sans preuve que le rétablissement de l’assiette compromettrait son exploitation ou mettrait en péril la sécurité des salariés et des produits ; qu’au vu de la configuration des lieux, le rétablissement de l’assiette foncière du chemin d’exploitation ne générerait pas un trafic d’une quelconque importance ; que le devis de remise en état produit par la société I mentionne la réalisation d’un enrobé de 400 m² sans commune mesure avec le rétablissement de l’assiette foncière du chemin.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, ils expliquent que l’obstruction de la sortie débouchant sur la rue de la Paix les oblige à utiliser l’autre sortie ce qui génère du stress du fait de la forte déclivité de la rue M N notamment en période hivernale. Ils ajoutent subir un préjudice du fait de l’appropriation illégitime d’une partie du chemin d’exploitation et du fait de la mise en cause de leur bonne foi.
Sur les demandes indemnitaires de la société I, ils exposent que leur demande tend à obtenir le rétablissement d’un accès suffisamment praticable en toutes circonstances, accès abusivement supprimé par les travaux réalisés par la coopérative ; que la coopérative ne prétend pas que la remise en état du chemin serait impossible ; que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de rétablir l’assiette du chemin que la coopérative pourrait les indemniser ; qu’en l’espèce la coopérative n’a pas fait de proposition indemnitaire.
Enfin ils demandent à la cour d’appel, dans l’hypothèse où elle estimerait que l’impossibilité de rétablir l’assiette foncière du chemin serait avérée, de rouvrir les débats pour toute proposition utile de la part de la coopérative I.
Sur la prescription
La coopérative I soulève la prescription de l’action engagée par M. et Mme X au motif que, ayant pour objet le rétablissement de l’assiette foncière d’un chemin d’exploitation, elle doit s’analyser en une action possessoire de sorte qu’elle aurait dû être intentée dans l’année du trouble. Elle soutient que cette prescription était déjà acquise au jour de l’abrogation des actions possessoires.
Tout d’abord, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, l’action initiée par M. et Mme X par acte d’huissier du 8 mars 2016 ne pouvait plus revêtir un caractère possessoire en raison de l’abrogation de l’article 2279 du code civil relatif à la protection possessoire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 entrée en vigueur le 18 février 2015.
Qui plus est si l’action possessoire n’était ouverte que dans l’année du trouble conformément à l’ancien article 1264 du code de procédure civile, celui qui s’estimait victime n’était pas tenu d’invoquer la protection possessoire et pouvait préférer agir au fond et dès lors échapper à la prescription annale.
En l’espèce les prétentions formulées par M. et Mme X et les moyens qu’ils développent au soutien de celles-ci montrent que, en sollicitant la reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation, ils demandent à la juridiction de trancher une question de fond.
Il y a lieu d’ailleurs de relever que c’est la coopérative I qui a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance de La Flèche au motif que l’action de M. et Mme X était relative à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation. Le tribunal d’instance de La
Flèche a fait droit à cette exception d’incompétence par un jugement du 17 novembre 2016 qui est devenu définitif, à défaut de contredit.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale.
Sur l’existence d’un chemin, sa qualification et son assiette
En application de l’article L. 162-1 du code rural, «Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.»
Le chemin d’exploitation est ainsi défini par sa finalité ou par son usage. Il s’agit d’un chemin qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal de grande instance, les titres de propriété de M. et Mme X (actes authentiques des 1er avril 1958 et 18 février 1969) font expressément référence au «chemin d’exploitation des Prés de la Herse» et les plans cadastraux versés aux débats, notamment le plan cadastral édité le 16 octobre 2011, confirment l’existence d’un chemin partant de la rue M N, longeant les parcelles appartenant aux époux X et allant au moins jusqu’aux parcelles actuellement cadastrées section […] au sud-ouest et 389 au nord-est.
Les photographies produites montrent également, comme l’a constaté le premier juge, que, matériellement, il existe un chemin aboutissant à la rue M N au niveau d’un panneau portant le nom «La Herse».
Par ailleurs, par un jugement contradictoire du 29 novembre 2012, dont il n’a pas été relevé appel, le tribunal d’instance de La Flèche a, entre autres dispositions, condamné M. B et O Z, propriétaires des parcelles cadastrées section […], 382 et […], à procéder au rétablissement de l’assiette foncière du chemin d’exploitation dit «chemin des Prés de la Herse» notamment sur les parcelles 288 et 382, et ce, sous astreinte.
Il convient toutefois de relever que les actes des 1er avril 1958 et 18 février 1969 portent sur des parcelles qui sont situées à proximité de la rue M N, à savoir les parcelles anciennement cadastrées section […], 765p, 766 et 767 (actuellement cadastrées section […], 471, 473 et 474), et qui ne correspondent donc pas à la portion du chemin objet du présent litige qui, à supposer qu’elle existe, serait située sur la propriété de la coopérative I du côté de la rue de la Paix.
Il en est de même du jugement du 29 novembre 2012 qui a retenu la qualification de chemin d’exploitation au niveau des parcelles cadastrées section […] et 382.
Ces actes et ce jugement, ainsi que les plans cadastraux et photographies, établissent toutefois, à tout le moins, qu’un chemin existe entre la rue M N et les parcelles actuellement cadastrées […] et 382 et que ce chemin, qui permet notamment la communication entre les différentes parcelles des époux X cadastrées section AD n°150, 159, 306, 439 et 473 et la desserte des parcelles cadastrées section […], 382, 383 et 389, est un chemin d’exploitation.
S’agissant d’un chemin qui traverserait la propriété de la coopérative I, il y a lieu tout d’abord de relever que les pièces n°21, 2, 19 et 20 produites par les intimés (à savoir l’acte de vente amiable dans le cadre d’une expropriation du 27 juin 1883 entre les époux C et le département de la Sarthe, le plan du 13 avril 1957, l’acte de vente du 7 mars 1962 entre les époux Le Tessier et les époux A et l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972) montrent que le chemin
rural n°39 devenu rue de la Paix correspondait à l’emprise d’une ancienne voie de chemin de fer d’intérêt local devenue par la suite ligne des tramways de la Sarthe et qu’une gare de tramway était implantée sur l’actuelle parcelle cadastrée section […], propriété de la coopérative I.
Ceci étant constaté, il convient d’analyser les titres de propriété de celle-ci, et en premier lieu les titres de ses auteurs.
L’acte de vente amiable du 27 juin 1883 porte notamment sur la vente au département de la Sarthe par les époux C, dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique des propriétés nécessaires à l’établissement d’une voie de chemin de fer d’intérêt local du Mans au Grand Lucé, et notamment une partie de la parcelle alors cadastrée section D n°771 (aujourd’hui […]) décrite comme suit : jardin de la Borde, terre à chanvre, ainsi qu’un supplément du même jardin «au long du chemin d’exploitation joignant Z».
L’acte du 28 novembre 1940 portant vente par les époux D à M. E de deux portions de la parcelle anciennement cadastrée D n°779 (correspondant actuellement à la parcelle […], propriété de la coopérative I) indique pour limites :
1° pour la première portion d’une superficie de 85 a : «vers nord : les tramways de la Sarthe et un chemin d’exploitation» ;
2° pour la seconde d’une superficie de 1 a 48 ca : «d’un côté et d’un bout, les tramways de la Sarthe ; d’un autre côté, un chemin d’exploitation».
Les mêmes limites sont mentionnées dans l’acte authentique du 24 août 1960 portant revente par M. E à M. F de la portion de la parcelle cadastrée section D n°779p d’une superficie de 85 a.
Les différents plans cadastraux produits, et notamment de l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972 (pièce n°20 des intimés), montrent que la partie des «tramways de la Sarthe» correspond à la limite de la parcelle cadastrée section D n°779 qui longe le […]) et que la partie «chemin d’exploitation» correspond à la partie située entre la parcelle cadastrée section D n°779 (devenue […]) d’une part et les parcelles cadastrées section D n°769p et 771p (devenues […] et 287) d’autre part.
Cela signifie, contrairement à ce que soutient la coopérative I, que les actes de ses auteurs qui sont versés aux débats et qui portent tant sur la parcelle cadastrée section D n°771p (devenue […]) située au nord-est du chemin d’exploitation revendiqué, que sur la parcelle cadastrée section D n°779p (devenue […]) située au sud-ouest de ce chemin, mentionnent expressément l’existence d’un chemin longeant ces parcelles et le désignent comme un chemin d’exploitation.
S’agissant de la parcelle cadastrée section […], l’acte du 7 mars 1962 portant vente entre les époux Le Tessier et les époux A d’une parcelle de forme triangulaire cadastrée section D n°769p «Champ de la Herse» et 769p «Le Chenevril de la Herse» (pièce n°19 des époux X) indique comme limites :
«vers nord : Mme A, clôture mitoyenne ;
vers ouest : une ruelle commune partant de la rue M N et servant d’accès audit champ ;
et vers est : la coopérative agricole départementale de la Sarthe (ancienne gare de tramway)».
Cet acte ne fait pas référence à un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section D n°769p pour permettre l’accès à une voie publique, mais à une ruelle commune.
Il confirme donc l’existence d’un chemin dont la propriété, ou au moins l’usage, était commun ; qui allait de la rue aujourd’hui dénommée M N jusqu’à la parcelle cadastrée section D n°769p et qui permettait notamment de desservir celle-ci, étant précisé que cette parcelle est devenue la parcelle cadastrée section AD n°154 qui a ensuite été divisée en deux parcelles n°287 et 288.
Il résulte donc des titres des auteurs de la coopérative I que les parcelles anciennement cadastrées section D n°769p, 771p et 779p (aujourd’hui cadastrées section […], 288, 375 et 372) longeaient un chemin qui était, soit qualifié expressément de «chemin d’exploitation», soit décrit comme «commun» et servant d’accès à la parcelle cadastrée section D n°769 ; que ce chemin préexistait à l’établissement d’une voie de chemin de fer, mais n’a pas disparu par la suite, et qu’il allait au moins jusqu’à la route aujourd’hui dénommée rue de la Paix.
M. et Mme X produisent de leur côté un ancien plan cadastral (pièce n°7) sur lequel apparaît un chemin longeant d’une part des parcelles situées au nord-est alors cadastrées section D n°761, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 769 et 771 et d’autres part des parcelles situées au sud-ouest cadastrées section […], 781 et 779.
Ce plan n’est pas daté. Il remonterait à 1830 d’après les conclusions des intimés non contestées par l’appelante sur ce point. Le fait que la voie de chemin de fer n’apparaît pas sur ce plan confirme à tout le moins qu’il est antérieur à 1883 et qu’avant l’établissement de cette voie de chemin de fer, il y avait bien un chemin qui longeait les parcelles appartenant aujourd’hui à M. et Mme X et continuait au moins jusqu’à la propriété actuelle de la coopérative I en la traversant complètement.
Si sur ce plan n’apparaissent ni l’actuelle rue M N, ni l’actuelle rue de la Paix, en revanche figure clairement un chemin reliant entre elles et desservant les propriétés des parties, chemin dont l’assiette traversait de part en part la propriété actuelle de la coopérative I. La configuration des lieux à l’époque, et en particulier l’absence de voie publique à proximité, démontre l’utilité que présentait ce chemin pour l’exploitation des parcelles correspondant aux fonds des parties à la présente instance.
Un autre plan dressé ultérieurement par un ingénieur des ponts et chaussées le 13 avril 1957 (pièce n°2 des époux X) confirme l’existence d’un chemin allant de la rue actuellement dénommée M N jusqu’à un «chemin rural (ancienne ligne des T.S.)» correspondant à […], chemin qui est dénommé «champ d’exploitation des prés de la Herse».
Le fait que ce chemin relie désormais deux voies publiques entre elles ne fait obstacle à sa qualification de chemin d’exploitation.
La preuve est rapportée au vu de l’ensemble de ces éléments de l’existence ancienne d’un chemin d’exploitation dont l’assiette est celle revendiquée par M. et Mme X.
A l’appui de sa contestation de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sa propriété, la coopérative I se prévaut de ses propres titres de propriété qui ne font pas état de l’existence d’un chemin d’exploitation.
Dans l’acte du 1er février 1974 par lequel les époux F ont vendu à la coopérative I l’ancienne parcelle cadastrée section D n°779 (alors cadastrée section AD n°187), la mention d’un chemin d’exploitation a effectivement disparu et les limites ont été modifiées et pour être remplacées notamment par :
«- vers Nord : par une ruelle dont moitié de sa largeur est comprise aux présentes, Mme A et la coopérative
- vers Nord est : le chemin rural n°39».
Il en est de même, dans l’acte du 25 novembre 1974 par lequel les époux A ont revendu à la coopérative I la parcelle cadastrée section […], qui indique pour limites :
« vers nord-est, la coopérative acquéreur,
vers sud, par une ruelle dont moitié de sa largeur est comprise aux présentes, la coopérative acquéreur,
vers ouest, M. A, vendeur».
Néanmoins la seule absence de mention de l’existence d’un chemin d’exploitation dans les titres de propriété de la coopérative I ne peut pas suffire pour écarter son existence.
L’article L. 162-3 du Code rural soumet la suppression d’un chemin d’exploitation au consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
En l’espèce la preuve de l’existence ancienne d’un chemin d’exploitation est rapportée notamment par les titres des auteurs de la coopérative elle-même. Or celle-ci ne prouve pas le consentement de tous les intéressés à la suppression du chemin d’exploitation, au moins pour la partie qui traverse sa propriété.
Il convient d’ajouter que la suppression du chemin ne peut pas être retenue, à défaut d’accord de tous les propriétaires intéressés, même en cas de non-usage du chemin.
De même la renonciation de l’un des propriétaires riverains à la propriété de l’assiette du chemin d’exploitation et à son droit d’usage de ce chemin n’a pas non plus pour effet de supprimer ce chemin, à défaut d’accord de tous les propriétaires intéressés, accord dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La coopérative I soutient par ailleurs que, lors de la création du chemin rural n°39, des servitudes conventionnelles de passage ont été établies sur le fond cadastré section […].
Néanmoins il n’existe pas d’incompatibilité entre une servitude de passage et un chemin d’exploitation. L’un n’est pas exclusif de l’autre.
En outre la disparition d’une éventuelle servitude de passage par réunion des fonds servant et dominant n’emporte pas nécessairement suppression du chemin d’exploitation.
La coopérative I affirme que les documents cadastraux confirment l’absence de chemin d’exploitation.
Aucun des plans cadastraux ou documents d’arpentage produits ne fait effectivement référence expressément à un chemin d’exploitation.
L’absence de mention d’un chemin d’exploitation sur un plan cadastral ne permet toutefois pas de conclure qu’il n’existerait pas.
L’examen combiné de l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972, du document d’arpentage dressé par M. G le 25 juin 2002 et d’un autre dressé également par M. G le 16 novembre 1978 montre un chemin allant de la rue M N au chemin rural n°39 devenu rue de la Paix matérialisé jusqu’aux parcelles cadastrées section 383 et 389 par deux lignes continues parallèles séparées par une ligne en pointillés, puis à partir des parcelles cadastrées section […]
et 383 et jusqu’à l’actuelle rue de la Paix par deux lignes en pointillées parallèles séparées par une ligne continue, avec tout au long du chemin des flèches attribuant la propriété du chemin aux différentes parcelles le bordant.
Ces indications cadastrales fournissent des informations sur la propriété des biens. Or, la propriété de l’assiette du chemin n’a pas d’incidence sur sa qualification de chemin d’exploitation ou non. Les plans cadastraux et documents d’arpentage permettent uniquement de confirmer l’existence d’un chemin allant d’une voie publique à une autre en passant par la propriété de la coopérative I. Sa qualification dépend de son utilité et de son usage.
La coopérative I se prévaut de la disparition matérielle du passage par l’effet de la réunion entre ses mains de l’emprise du passage.
Aux termes de l’acte du 1er février 1974, la coopérative I a effectivement acquis la moitié de la propriété d’une ruelle située entre d’une part la parcelle cadastrée section AD n°187 (désormais […]) et d’autre part les parcelles cadastrées section AD n°154 (divisée ultérieurement en 288 et 287) et 152 (désormais 375), ce qui correspond à la moitié sud de l’assiette du chemin d’exploitation revendiqué.
Suivant acte du 25 novembre 1974, la coopérative a fait l’acquisition de la partie nord du chemin d’exploitation revendiqué située sur la parcelle cadastrée section […].
Ayant par ailleurs acquis la propriété de la parcelle actuellement cadastrée section […] par acte administratif de cession amiable du 3 avril 1950, la coopérative I est donc propriétaire de l’assiette du chemin longeant les parcelles cadastrées section […], 372 et 375 pour lequel les époux X revendiquent la qualification de chemin d’exploitation.
Toutefois en vertu de l’article L. 162-1 du code rural sus-mentionné, à défaut de titre de propriété, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi.
La coopérative a donc pu acquérir la propriété de la partie du chemin d’exploitation située au droit de son fond, sans pour autant que le chemin perde le statut de chemin d’exploitation.
La qualification d’un chemin d’exploitation n’est pas liée à la propriété du sol.
Qui plus est la disparition matérielle du tracé d’un chemin d’exploitation, de même que la disparition de sa mention sur les plans cadastraux n’entraîne pas sa suppression.
La coopérative I prétend également que le chemin tel que revendiqué ne sert ni à la communication entre les héritages, ni à leur exploitation.
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, les pièces produites montrent qu’un chemin d’exploitation a existé par le passé. Il appartient dès lors à la coopérative I d’établir qu’il aurait été supprimé.
Or ni le non-usage, ni la disparition matérielle du chemin, ni l’absence d’enclavement des parcelles desservies, ni même une modification des lieux faisant perdre son utilité pour l’exploitation ou la desserte des fonds riverains n’entraînent la suppression du chemin d’exploitation.
La preuve est donc rapportée de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la propriété de la coopérative I et aboutissant sur la rue de la Paix et il n’est pas démontré que ce chemin aurait été supprimé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il dit que le chemin dit «Prés de la Herse» situé sur la commune du Grand Lucé est un chemin d’exploitation et que son assiette se poursuit jusqu’à la rue
de la Paix en longeant d’un côté la parcelle cadastrée section […] et de l’autre côté les parcelles n°287 et 375, propriété de la coopérative I.
Sur le droit d’usage du chemin d’exploitation
La coopérative I s’oppose à titre subsidiaire à la demande de rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation au motif que M. et Mme X ne justifient pas de leur droit d’usage, et soutient plus particulièrement que le chemin d’exploitation ne présente aucune utilité pour les époux X et qu’ils ont renoncé à leur droit d’usage.
Le défaut d’utilité ne peut cependant être opposé à la demande de rétablissement d’un chemin d’exploitation permettant d’accéder à une parcelle, qui est par ailleurs suffisamment desservie, sans que soit constatée la suppression du chemin du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s’en servir, constat qui fait défaut dans le cas présent.
L’article L. 162-4 dispose que les intéressés peuvent renoncer à leurs droits soit d’usage, soit de propriété, sur les chemins d’exploitation.
En l’espèce il n’est toutefois pas justifié d’actes volontaires de la part de M. et Mme X manifestant une intention non équivoque de renoncer à leur droit d’usage du chemin traversant la propriété de la coopérative I.
La renonciation à l’usage du chemin d’exploitation ne résulte en particulier ni du non-usage même prolongé du chemin, ni de l’absence de participation à son entretien, ni du défaut d’exécution du jugement du tribunal d’instance de La Flèche du 29 novembre 2012.
La modification des lieux sur la partie du chemin d’exploitation revendiquée par M. et Mme X ne leur étant pas imputable, il ne peut en être déduit qu’ils auraient renoncé à leur droit d’usage.
Le chemin d’exploitation étant par nature un chemin privé, l’absence d’observation ou de rappel de la part des autorités est sans incidence.
Il n’est donc pas établi que M. et Mme X ne bénéficieraient plus d’un droit d’usage du chemin d’exploitation sur la portion traversant la propriété de la coopérative I.
Sur la demande de rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation
La coopérative I indique elle-même dans ses écritures qu’aucun accès n’est possible par sa propriété depuis des décennies. Cela est confirmé par le procès-verbal de constat du 20 juin 2019.
Or un propriétaire riverain ne peut limiter l’usage des autres riverains du chemin d’exploitation.
La coopérative ne démontre aucune impossibilité matérielle de rétablir l’assiette du chemin d’exploitation.
Elle prétend, sans l’établir, que le rétablissement de l’assiette du chemin aurait pour conséquence d’empêcher l’exploitation de la coopérative et de mettre en péril la sécurité des salariés et des produits.
Le procès-verbal de constat du 24 mai 2019 qu’elle produit montre que des voitures particulières circulent déjà sur l’assiette du chemin d’exploitation et que l’espace est suffisant pour permettre à plusieurs véhicules de circuler sans mise en péril de l’exploitation de la coopérative. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 162-1 susmentionné, l’usage d’un chemin d’exploitation est en principe réservé aux riverains et peut en être interdit au public.
La coopérative I s’oppose par ailleurs à la demande de rétablissement de l’assiette du chemin en invoquant l’intention de nuire de M. et Mme X, sans toutefois la démontrer.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la coopérative I de rétablir l’assiette du chemin d’exploitation afin d’en permettre l’usage aux propriétaires riverains, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme X
M. et Mme X ne justifient pas avoir subi ou subir un préjudice moral alors que la modification des lieux a été réalisée il y a plusieurs décennies et qu’ils n’ont adressé une première mise en demeure qu’en 2013, puis attendu 2016 pour faire assigner la coopérative I en rétablissement de l’assiette du chemin.
Ils ne démontrent en outre aucun préjudice en lien avec la mise en cause de leur bonne foi.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la coopérative I pour abus de droit
Eu égard à la solution retenue, aucun abus de droit de la part de M. et Mme X n’est caractérisé. Il y a lieu de débouter la coopérative I de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La demande formée par la coopérative I aux fins de condamnation de M. et Mme X à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La coopérative I, partie succombante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer une somme de 2 000 euros à M. et Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société coopérative agricole et agroalimentaire I de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société coopérative agricole et agroalimentaire I aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société coopérative agricole et agroalimentaire I à payer à M. B X et Mme J K épouse X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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