Infirmation partielle 19 mai 2021
Cassation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mai 2021, n° 17/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01350 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NMZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
APPELANTES :
SOCIETE CIVILE LO […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-D MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-D MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. D X était embauché le 1er avril 2011 avec reprise d’ancienneté de 90 mois par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine par la Sc Lo Solehau Village Vacances (la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 2 360,07 €.
Par courrier du 13 octobre 2014, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 24 octobre 2014 dans les termes suivants:
'(…/…)Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs:
Le vendredi 10 octobre 2014, aux environs de 20h30, je vous ai vu sortir deux cartons de vin du sous sol par la porte du quai de livraison, que vous avez chargé dans l’habitacle de votre véhicule garé devant le quai.
Vous avez démarré et vous voyant vous rendre sur le parking où vous vous êtes arrêté, je me suis approché de votre véhicule et j’ai constaté la présence de deux cartons de vin stockés derrière le siège passager.
Vous avez reconnu devant moi puis devant F B, directrice adjointe, à qui j’ai demandé de nous rejoindre, qu’il s’agissait bien de cartons de vin pris à l’économat.
Vous avez encore reconnu votre geste devant G H, présent lors de la remise en main propre de votre convocation à entretien préalable.
A cette occasion, vous avez qualifié votre geste d’irréfléchi .
Pourtant, deux de vos collègues qui s’étaient aperçus vendredi en fin de soirée de la disparition de deux cartons de vin dans le stock les avaient ensuite découverts entreposés dans un placard désaffecté des vestiaires du sous sol.
L’enlèvement sans autorisation et à l’insu de votre entreprise d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise constitue une violation grave de vos obligations contractuelles de loyauté, des règles de la discipline de l’entreprise et du lien de subordination vous liant à l’employeur.
Les engagements de bonne conduite que vous aviez souscrits suite aux débordements de l’été 2013 et pour lesquels nous avions déjà initié une procédure disciplinaire à votre encontre, n’ont pas été tenus.
La gravité de vos agissements rend impossible votre maintien dans l’entreprise.(…/…)'
.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 26 janvier 2015, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 18 octobre 2017 disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-2 380 €à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-4 760€ au titre de l’indemnité de préavis outre 476 € pour les congés payés y afférents,
-3 890€ à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à octobre 2011,
-3 890€ à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à octobre 20112,
-3 123€ à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à octobre 2013,
-3 800€ à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à octobre 2014,
-1 390,30€ à titre de congés payés sur heure supplémentaires,
-14 280€ pour travail dissimulé,
-700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2017, l’employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 juillet 2018, la SC Lo Solehau Village Vacances demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le salarie soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier de son préjudice.
Elle fait valoir essentiellement que l’intimé a subtilisé deux cartons de vin et qu’il ne démontre pas l’existence de l’usage qu’il invoque permettant aux salariés de se servir en vin en fin de saison, que la voiture de l’intéressé n’a jamais été fouillée, les cartons de vin étant visibles à travers les vitres. Elle ajoute que ces faits de vol, qui ont été reconnus par le salarié, justifient un licenciement pour faute grave.
Elle affirme que l’irrégularité de procédure que M. X invoque ne lui a causé aucun préjudice.
Pour les heures supplémentaires, elle affirme que le salarié se contente de produire un récapitulatif rédigé de sa main alors qu’elle prouve par la production des plannings et des feuilles de présence hebdomadaires signées par le salarié qu’il n’a réalisé aucune heure supplémentaire.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 mai 2018, M. X demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il demande la réformation du jugement de ce chef et la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes de 40 000€ à titre de dommages et intérêts et de 4 000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, en substance, que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur ni l’adresse de l’inspection du travail.
Sur le fond, il affirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il est d’usage constant dans l’entreprise de se voir offrir, en fin de saison, des denrées alimentaires ou des boissons. Il ajoute que le directeur M . Y a commandé , pour son usage personnel, des bouteilles de vin pour un montant de 180 €, que les cartons qu’il a pris n’appartenaient pas à son employeur mais à M. Y, qu’il n’a jamais reconnu avoir commis un vol et que la fouille de sa voiture est irrégulière.
Il explique avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions signifiées par l’appelant
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d’heures travaillées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres
éléments.
En l’espèce, le salarié produit des plannings (pièces n°9,10 et 11) rédigés de sa main faisant état de 220 heures supplémentaire en 2011 et 2012, de 206 heures supplémentaires en 2013 et de 215 heures supplémentaires en 2014 et les attestations de Mme Z, commis de cuisine (pièce n°13) et de M. A, cuisinier (pièce n°14) qui évoquent leurs propres horaires.
Ces éléments, peu précis, sont contredits par les pièces produites par l’employeur: feuilles de présence signées du salarié (pièce n° 29) et deux attestations de salariés (pièces n° 27 et 28)) qui affirment que M. X les a harcelés pour obtenir des attestations indiquant qu’ils réalisaient des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui était faux.
La demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir commis le vol de deux cartons de vin.
En cause d’appel, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais affirme qu’il s’agissait d’un don comme il était d’usage dans l’entreprise.
Toutefois, il ne produit strictement aucune pièce (attestations) confirmant l’existence de cet usage.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Mme B (pièce n°25) que M. X s’est excusé de l’acte fautif qu’il venait de commettre' et de l’attestation de M. C (pièce n°26) qu’il a reconnu être 'responsable de la disparition de deux cartons de vin et que cela avait été irréfléchi de sa part'.
Le vol est donc établi.
Le moyen selon lequel M. X aurait dérobé ce vin non pas à son employeur mais à M. Y est inopérant dans la mesure où l’entreprise prouve par la production de la facture et du paiement (pièces n°14 et 15) avoir acheté 20 cartons du vin volé et où les salariés (pièces n°19 et 20) attestent avoir découvert le jour des faits qu’il manquait deux cartons de vin dans la réserve.
De même, il ne saurait être retenu que le directeur a illégalement fouillé la voiture de l’intimé alors qu’il résulte notamment de l’attestation de Mme B (pièce n°25) que les cartons étaient posés sur le siège passager et visibles de l’extérieur et qu’aucun élément ne permet d’étayer la thèse du salarié selon lequel son véhicule aurait été fouillé.
Ces faits de vols constituent à l’évidence, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
En application de l’article L 1232-4 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, lorsqu’il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à disposition.
Conformément à l’article L 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas l’irrégularité de procédure mais soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice.
Or, ce dernier s’est présenté seul à l’entretien préalable et explique qu’aucun salarié n’a souhaité l’accompagner.
L’absence de mention de la possibilité de recourir à un conseiller lui a donc causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 500€.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 octobre 2017 sauf en ce qu’il a dit la procédure de licenciement irrégulière;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Condamne la Sc Lo Solehau Village Vacances à payer à M. D X la somme de 500€ pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Déboute M. D X de toutes ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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