Infirmation 4 juin 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 juin 2021, n° 20/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 17 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALAIN ELINAS PRODUCTION (AEP) |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 20/00318
N° Portalis DBVD-V-B7E-DH66
Décision attaquée :
du 17 février 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
M. G X
C/
S.A.S. I C W (AEP)
--------------------
Expéd. – Grosse
Me MAUGUERE 4.6.21
Me MAGNI-G. 4.6.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
N° 186 – 10 Pages
APPELANT :
Monsieur G X
[…]
Ayant pour avocate Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. I C W (AEP)
[…]
Ayant pour avocate Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme AI, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme AG
Lors du délibéré : Mme AI, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
4 juin 2021
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 04 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G X, né le […], a été engagé par la SAS I C W (société AE W) en qualité de responsable de projet aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée sans contrat de travail écrit.
Par avenant du 1er juin 2006, M. X a été promu au poste de chargé d’affaires, statut cadre, au sens des dispositions de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant la cessation du contrat de travail au 31 mars 2019 sous condition suspensive.
M. X a toutefois exercé dans le délai légal sa faculté de rétractation par courrier adressé à la société AE W le 2 novembre 2018.
L’employeur en a fait de même par courrier daté du 31 octobre 2018.
Par courrier du 8 novembre 2018, la médecine du travail a informé l’employeur de la prévisibilité d’une déclaration d’inaptitude de M. X à son poste.
Sollicitant notamment le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 20 novembre 2018.
Par courrier du 20 mars 2019, la médecine du travail a adressé à la société AE W un avis d’inaptitude du salarié, la dispensant de l’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 5 avril 2019, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 16 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 17 février 2020, le conseil des Prud’hommes de Nevers a:
— débouté M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents et prorata de 13e mois,
— débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société I C W,
en conséquence,
— débouté M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés correspondants et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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— débouté M. X de sa demande de remise sous astreinte d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi,
— débouté M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer et porter à la société I C W la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au dispositif.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 17 mars 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 25 février 2020, par lequel il la conteste en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 8 juin 2020 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 17 février 2020 ;
— condamner la société I C W à lui verser les sommes suivantes :
> rappel d’heures supplémentaires du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 : 17.035,27 euros,
> congés payés correspondants : 10 % : 1.703,52 euros,
> prorata de 13e mois correspondant : 1.419,60 euros,
— constater les graves manquements de l’employeur à l’exécution loyale de ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, dire et juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur justifiée et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société I C W à lui verser les sommes suivantes :
> indemnité compensatrice de préavis : 3 mois x 4.343,67 euros : 13.031,01 euros,
> congés payés correspondants : 10 % : 1.303,10 euros,
> dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi tenant compte des demandes ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société I C W aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 28 janvier 2021 aux termes desquelles la société I C W demande à la cour de :
— confirmer le jugement prud’homal,
— débouter M. X de ses demandes à savoir :
> infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nevers le 17 février 2020,
> condamner la société I C W à lui verser les sommes suivantes :
* rappel d’heures supplémentaires du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 : 17.035,27 euros,
* congés payés correspondants : 10 % : 1.703,52 euros,
* prorata de 13e mois correspondant : 1.419,60 euros,
> constater les graves manquements de l’employeur à l’exécution loyale de ses obligations contractuelles,
> en conséquence, dire et juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur justifiée et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> condamner la société I C W à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 mois x 4.343,67 euros : 13.031,01 euros,
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* congés payés correspondants : 10 % : 1.303,10 euros,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros,
> ordonner la remise d’un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi tenant compte des demandes ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour
suivant l’arrêt à intervenir,
> condamner la société I C W aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. X au paiement de 3.500 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le rappel de salaire
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande en paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Il est enfin rappelé que les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
En l’espèce, M. X affirme tout d’abord avoir perçu en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3.987 euros bruts pour 35 heures de travail par semaine, alors que son amplitude journalière était en moyenne de 8,5 heures par jour, soit 43 heures par semaine. Il précise ainsi qu’il arrivait au travail avant 8 heures le matin et ne repartait jamais avant 18 heures ou 19 heures, avec une interruption entre 12 heures et 14 heures, habituellement écourtée. Il ajoute qu’il lui arrivait de travailler à son domicile le soir et très souvent de se déplacer chez les clients ou sur des chantiers et qu’il arrivait les jours concernés, selon les cas, au travail avant 8h30 ou à partir de 13h30, et qu’il restait parfois au-delà de 23 heures. M. X invoque encore une surcharge de travail causée par l’arrêt maladie de M. J A, responsable des achats, du 9 mars 2015 au 1er février 2016, sa reprise à mi-temps jusqu’en décembre 2017 puis son absence de remplacement au-delà de cette date. Il prétend également que M. Y a exigé à partir d’octobre 2017 qu’il devienne membre du BNI (Business Network International) Nevers Business en qualité de salarié, BNI dont les réunions se tenaient les mardis de 7h15 à 9h00 à Nevers.
En réponse, la société AE W soutient premièrement, toutefois sans en tirer de consé-quences, que la requête prud’homale de M. X n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 1452-2 du code du travail, dans la mesure où le salarié s’abstenait initialement de quantifier
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le nombre d’heures non rémunérées et de fournir le moindre élément précis à l’appui de sa demande. Elle reproche ensuite à M. X de confondre amplitude horaire et temps de travail effectif et estime qu’aucune des pièces qu’il produit ne justifie la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées et ainsi sa demande
de rappel de salaire. Elle conteste également que M. X ait été surchargé de travail en raison de l’arrêt maladie du responsable des achats, lequel a été remplacé par son assistante, et du départ du directeur commercial, rappelant que la prospection faisait partie de ses attributions. Elle prétend encore que M. X ne fournit aucun élément prouvant qu’il remplaçait M. Y durant ses absences hebdomadaires et affirme qu’il a volontairement intégré le réseau BNI, alors qu’il était parallèlement actionnaire de la SAS SOGALI, constituée lors du rachat d’AE W, avant d’en être rapidement exclu par manque d’assiduité. L’employeur conteste encore le contenu des témoignages produits par M. X et pointe que le chiffre d’affaires de ce dernier était en régression et ne couvrait même plus son salaire annuel chargé. Elle rappelle enfin que l’amplitude horaire et le temps de présence dans l’entreprise ne se confondent pas avec le temps de travail effectif.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, M. X produit tout d’abord un tableau récapitulatif mensuel des heures supplémentaires prétendument effectuées entre janvier 2017 et septembre 2018, chiffrant le total d’heures supplémentaires non rémunérées durant cette période à 648. Il indique dans ce document que ses horaires de travail 'réels’ auraient été de 7h50 à 12h et de 13h50 à 18h40 du lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le vendredi, ce qui porterait son temps de travail effectif à 43 heures par semaine, alors qu’il était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’il en ressort de ses bulletins de paie.
M. X verse également aux débats plusieurs attestations de collègues, partenaires commerciaux ou proches relatives à ses horaires de travail.
S’agissant d’une part des horaires de début et de fin de journée du salarié, Mme K L, voisine de M. X, atteste le 16 novembre 2018 'constate[r] depuis ces deux dernières années que M. Z part à son travail […] tous les matins à 7h30 et [apercevoir] bien souvent en fermant [s]es volets le soir qu’il rentre chez lui aux environs de 19h00'. M. M N, ancien salarié de la société, écrit pour sa part que 'les matins avant 8h00, nous avions l’habitude de [nous] saluer et les soirs idem, comme moi je travaillais soit du matin ou du soir, c’est-à-dire 13h00 à 21h00 ou 5h00 à 13h00. Le soir, je le voyais repartir de l’usine aux environs de 19h00 ou plus'. M. O P, ancien salarié de la société, atteste de même que M. X 'prenait son travail avant 8h et venait nous saluer chaque soir (quand il n’était pas en déplacement ou absent) avant de partir, aux alentours de 18h30/19h'. M. AA AB AC, partenaire commercial de la société, atteste enfin que 'G X a toujours été disponible et joignable au téléphone tard dans la journée et même vendredi après-midi. Lors de l’installation du mobilier, G X a toujours été présent sur site pour le bon suivi du chantier ou tôt le matin si l’installation l’exigeait'. M. X accompagne ces attestations d’une impression écran du site viamichelin.fr ainsi que de deux notes de taxi, desquelles il résulte que son trajet domicile-travail était en principe de 17-20 minutes dans des conditions de trafic fluide.
S’agissant ensuite de la pause méridienne prise par le salarié, Mme AD AE AF, belle-mère de M. X, écrit : 'mon gendre a décidé depuis 2017 de prendre son déjeuner à mon domicile au lieu-dit 'les Estiveaux', situé à 12 minutes de son lieu de travail, par souci de réduire sa pause méridienne et pour lui permettre de se restaurer plus rapidement, entre 12h30 et 13h30, et lui permettre de retourner au travail avant 14 heures'.
M. X produit également des impressions d’écran de dossiers informatiques contenant des fichiers de nature professionnelle dont certaines dates de modification font mention d’horaires en soirée ou durant la pause méridienne ainsi que des copies de courriels qui auraient été envoyés
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de son adresse professionnelle le jeudi 8 juin 2017 à 19h52, le mercredi 7 mars 2018 à 19h31, le mardi 24 avril 2018 à 19h01 et le mercredi 23 mai 2018 à 18h49, sans toutefois faire mention d’aucun destinataire. Il produit de même un courriel envoyé le 27 novembre 2017 à 19h32 à Mme Q R, cliente de la société.
M. X produit en outre des 'listes de préparation de chantiers' qu’il soutient avoir établies et qui
comportent en bas de page la mention d’une date et d’une heure se référant soit au début de soirée, soit à la pause méridienne.
Le salarié se réfère enfin à sa fiche de poste, produite par l’employeur, qui mentionne au titre de ses missions : 'déplacement : RDV de chantier, point annuel avec client, réunion chez le client' pour attester de fréquents déplacements dans le cadre de ses fonctions.
L’ensemble des pièces produites conduit à considérer que M. X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société AE W, tenue de contrôler les heures de travail effectuées par le salarié d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments
Cette dernière discute pertinemment de ce que la circonstance ayant conduit M. A, responsable des achats, à travailler à mi-temps en 2017 sans avoir été remplacé, ait automatiquement impliqué une charge de travail supplémentaire pour M. X, alors que ce dernier ne définit pas précisément les tâches qu’il aurait dû reprendre et qu’elle-même verse à la procédure le témoignage de Mme B, 'secrétaire assistante achats', laquelle 'déclare avoir remplacé Mr A J pendant son arrêt maladie du 9 mars 2015 au 1er février 2016. Puis l’avoir accompagné pendant le mi-temps thérapeutique'.
La société démontre encore suffisamment que l’absence physique de son dirigeant, M. Y, trois jours par semaine, était comblée par la présence au sein de l’entreprise du directeur de W, l’ancien dirigeant, M. C, attestant pour sa part de ce qu’il continuait par ailleurs de se rendre sur place au moins une fois par semaine.
La SAS AE W justifie par ailleurs de ce que M. X s’est très peu souvent présenté aux réunions du groupe BNI Nevers Business au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018 (6 absences lors des 11 premières réunions), de sorte qu’il en a en définitive été exclu pour absentéisme. De plus, il n’est pas établi que l’intégration du salarié au réseau BNI aurait été commandée par son employeur dans le cadre de son contrat de travail, alors par ailleurs qu’il était actionnaire de la société SOGALI jusqu’en septembre 2018, de sorte que les horaires invoqués au titre de sa participation à ce réseau ne peuvent être retenus.
La SAS AE W fait en outre pertinemment observer qu’il n’est nullement établi que le salarié ait été le dernier à modifier les fichiers informatiques versés à la procédure. En effet, la date de modification d’un fichier ne saurait apporter la preuve que M. X travaillait effectivement sur ces dossiers aux heures indiquées, dès lors qu’il suffit d’ouvrir le fichier et d’en modifier un seul des caractères pour créer une nouvelle date de modification. À cela s’ajoute l’existence, ainsi qu’en atteste M. S T, informaticien, de logiciels informatiques gratuits permettant de modifier artificiellement la date de dernière modification d’un fichier.
Elle relève encore justement le caractère contradictoire de certains témoignages produits par M. X avec le tableau qu’il verse à la procédure. De fait, si la généralité des attestations produites par l’employeur, notamment celles de M. D, responsable de fabrication, et de M. E, responsable maintenance, ne permettent pas de remettre en cause les horaires de prise et de fin de poste du lundi au jeudi, tels que définis par M. X et attestés par plusieurs autres témoins, la comparaison des différentes pièces versées à la procédure ne permet pas, en
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revanche, d’expliquer les horaires retenus par le salarié au titre du vendredi après-midi.
A l’inverse, la relative faiblesse du chiffre d’affaires de M. X comparativement à celui de son collègue M. F , argument également invoqué par la SAS AE W pour contester les horaires de travail en les limitant à une durée hebdomadaire de travail limitée à 35 heures, n’est pas convaincante. En effet, le portefeuille des deux chargés d’affaires était très différent, M. F ne suivant que trois clients aux potentiels
financiers bien supérieurs à ceux des 10 clients suivis par le salarié de 2015 à 2018, tel que le met en évidence le tableau récapitulatif versé par l’employeur à la procédure.
La SAS AE W ne justifie pas davantage des horaires de travail effectif de M. X alors qu’il lui appartenait de les contrôler de sorte qu’en définitive, au regard de l’ensemble des éléments produits, la cour s’estime suffisamment informée pour apprécier et limiter à 324 les heures devant lui être payées.
La décision querellée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et la SAS AE W sera condamnée à lui payer la somme de 8.517,64 euros bruts à ce titre, outre celle de 851,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre du 13e mois
Contrairement à ce que soutient la SAS AE W, M. X ne sollicite pas en l’espèce un rappel de salaire sur 13e mois au titre de la période durant laquelle il s’est trouvé en arrêt-maladie mais le prorata de 13e mois correspondant au rappel de salaire sur heures supplémentaires qui lui a été alloué.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande dans la limite de la somme de 709,80 euros bruts, outre de celle de 70,98 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement querellé étant également infirmé de ce chef.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d’abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d’apprécier le bienfondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
Pour apprécier les manquements de l’employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où ils statuent ou jusqu’au jour où la résiliation judiciaire intervient et considérer qu’à cette date les faits allégués sont ou étaient trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou qu’ils ont ou avaient cessé ou qu’ils ont ou avaient été régularisés.
En l’espèce, M. X expose que son inaptitude ayant entraîné son licenciement résulte de la dégradation de son état de santé ayant pour origine la désorganisation de l’entreprise générée
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notamment par l’absence non contestée du dirigeant sur le site trois jours par semaine, avec pour conséquence une surcharge de travail évidente et la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Il estime dès lors que son employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
En réponse, la société AE W fait valoir qu’aucun élément produit par M. X ne permet d’établir qu’il aurait été surchargé de travail au point de devoir réaliser 648 heures supplémentaires. Elle soutient par ailleurs qu’aucun des médecins ayant établi des certificats médicaux pour M. X n’ont constaté personnellement les conditions de travail du salarié. Elle en conclut qu’il n’apporte pas la preuve du lien direct entre la dégradation de son état de santé d’une part et l’épuisement professionnel et le stress dont il se prévaut d’autre part. Elle rappelle enfin que la rupture conventionnelle était à l’initiative de M. X, qui souhaitait se
consacrer à de nouveaux projets professionnels, et soutient que la condition suspensive contenue dans la convention de rupture n’était pas abusive.
Il a été ci-dessus indiqué que M. X n’apportait pas la preuve d’une désorganisation fautive de l’entreprise, laquelle ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats, malgré l’absence non contestée de M. Y trois jours par semaine.
En revanche, le salarié a été amené, sur une période d’une année et neuf mois à réaliser un nombre conséquent d’heures supplémentaires, lesquelles, au surplus, ne lui ont pas été rémunérées, la seule réalisation de ces heures supplémentaires impliquant une surcharge de travail sans qu’il soit nécessaire de retenir d’autres motifs.
M. X verse en outre à la procédure les certificats médicaux du Dr U V, psychiatre, en date des 21 janvier et 1er mars 2019, lesquels font état d’un 'syndrome anxio-dépressif directement lié aux problèmes rencontrés dans l’entreprise' et d’un 'état anxio-dépressif qui me semble directement lié à la dégradation de ses conditions de travail'. Conjugués aux heures supplémentaires réalisées par le salarié, ils permettent d’établir que la dégradation de son état de santé trouve sa cause dans ses conditions de travail au sein de la société AE W. Il en résulte que les manquements invoqués à l’encontre de son employeur sont établis, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le contexte dans lequel est intervenu le projet non abouti de rupture conventionnelle entre les parties, M. X ne tirant au demeurant aucune conclusion directe de la condition suspensive qu’il a finalement estimée 'irréalisable', telle qu’incluse dans la convention de rupture.
En ce qu’ils ont trait à la santé du salarié, les manquements invoqués empêchaient la poursuite de son contrat de travail et, infirmant le jugement querellé de ce chef, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la SAS AE W, ladite résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 19 avril 2019.
Le salaire mensuel moyen de M. X, non contesté en son montant, s’établit à la somme de 4.343,67 euros.
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire. La SAS AE W sera par conséquent condamnée à lui payer la somme totale de 13.031,01 euros au titre de cette indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.303, 10 euros au titre des congés payés y afférents.
M. X avait 18 années d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail. Il était âgé de 48 ans. Il a deux enfants à charge. Il justifie de ce qu’il percevait encore une allocation d’aide
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au retour à l’emploi à la date du 29 février 2020. Son employeur justifie cependant quant à lui, par la W d’une copie de son profil 'Linkedin', de ce qu’il a retrouvé un emploi au mois de février 2020. Il rappelle en outre sans être contredit que M. X a perçu en septembre 2018 le produit de la vente des actions dont il était titulaire dans la société SOGALI.
La SAS AE W sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts, cette somme venant intégralement réparer le préjudice qu’il a subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
Il sera encore enjoint à la SAS AE W de remettre à M. X un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu, toutefois, d’assortir cette obligation d’une quelconque astreinte provisoire.
La SAS AE W sera en outre condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la SAS AE W sera condamnée aux dépens de première instance d’appel.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent par ailleurs d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné M. X à payer à la SAS AE W la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS AE W à payer à M. G X les sommes de :
— 8.517,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 851,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 709,80 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur 13e mois outre celle de 70,98 euros au titre des congés payés y afférents,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. G X aux torts exclusifs de la SAS AE W,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne SAS AE W à payer à M. G X les sommes de :
— 13.031,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.303,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 35.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Ordonne à la SAS AE W de remettre à M. G X un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification,
Condamne la SAS AE W à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. G X du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AE W aux dépens de première instance et d’appel, outre à payer à M. G X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme AI, présidente de chambre, et Mme AG, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. AG C. AI
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