Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 avr. 2021, n° 20/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SAFRAN SEATS |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/00049
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHKQ
Décision attaquée :
du 17 décembre 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHATEAUROUX
--------------------
M. C X
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me VERNAY-A. 23.4.21
Me LE ROY.D.B. 23.4.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
N° 141 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, du barreau de BOURGES
Représenté à l’audience par Me Margaux LOUSTE, substituant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocate plaidant, du barreau de TOURS
INTIMÉE :
SA […], établissement […]
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Thomas SALOME, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Margaux LOUSTE, de la SCP CAPSTAN LMS, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme H
Lors du délibéré : Mme J, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
23 avril 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense et qui compte plusieurs filiales dont la SA Safran Seats France, anciennement dénommée SA Zodiac Seats France, dont le siège se situe à Plaisir (78) et la société Safran Seats E F, anciennement dénommée société Zodiac Seats Shell, installée aux […].
M. C X, né le […], a été embauché à compter du 24 avril 2007 par la SA Sicma Aero Seat, devenue SA Zodiac Seats France, puis SA Safran Seats France, en qualité de responsable programmes, classification III, niveau 22, coefficient 135, aux termes d’un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. X travaillait sur le site de Issoudin (36), le contrat de travail prévoyant qu’il serait amené à se déplacer à l’étranger. Il a été convenu d’une rémunération forfaitaire de 64 000 euros brut pour 218 jours travaillés par an.
Le 6 février 2014 et par avenant n°3, M. X est devenu directeur programmes Zodiac Seat Shell, position IIIB indice 180 moyennant une rémunération forfaitaire de 90 000 euros pour 218 jours travaillés outre une part variable de 25% de la rémunération annuelle si les objectifs étaient atteints à 100%. Il a été prévu qu’à
compter du 1er mars 2014 l’organisation du travail de M. X serait de 2 semaines aux Etats Unis, E F et 1 semaine en France, ce jusqu’au 1er septembre 2014, le salarié travaillant en télétravail depuis son domicile situé à Bourges, au maximum 2 jours par semaine de présence en France et devant se trouver dans les locaux de l’entreprise les 3 autres jours.
Le 29 août 2014, M. X et la SA Zodiac Seats France ont signé un avenant n°4 qualifié d’expatriation avec effet du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 (durée initiale de 2 ans pouvant être prolongée sur accord écrit des deux parties) , affectant M. X à E F, États-Unis, chez la société Zodiac Seats Shell pour y occuper les fonctions directeur programmes (en français dans l’avenant), c’est à dire de « director of program management » .
Parallèlement un contrat de travail local a été signé entre M. X et la société Zodiac Seat Shell, à effet au 1er septembre 2014.
Le contrat de travail de M. X signé avec la SA Zodiac Seats France a été suspendu durant la durée de son expatriation.
Par courrier du 8 septembre 2017 la SA Zodiac Seats France a informé M. X de son futur rapatriement en France à compter du 8 novembre 2017.
Après plusieurs échanges avec son employeur, M. X a signé un avenant daté du 13 septembre 2017 le nommant responsable PPM process et outils, position 3A indice 135 dans l’établissement de Plaisir (78) à compter du 13 novembre 2017 (avec mission exécutée dans l’entité de Zodiac seats Us du 13 au 17 novembre 2017 et arrivée effectif sur le site de Plaisir le 20 novembre 2017) moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 96 950 euros brut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2018, M. X a pris acte de
la rupture de son contrat de travail, en se prévalant d’une souffrance liée à la dégradation de ses
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conditions de travail depuis son retour en France, estimant notamment avoir été 'balloté', 'remplacé', 'dévalorisé’ et se trouver en plein désarroi.
Le contrat de travail a pris fin le 6 janvier 2019 après exécution du préavis par le salarié.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 16 mai 2019, aux fins notamment de se prévaloir d’un harcèlement moral ou subsidiairement d’une exécution déloyale de son contrat de travail et faire requalifier la prise d’acte en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation.
Selon jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. X à verser à la société Safran Seats France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 11 janvier 2021 aux termes desquelles M.
X demande à la cour de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— dire et juger que le salaire s’élève à 8 079 euros par mois,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, de sa demande de 40 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 85 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, de sa demande de 34 335,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de reconnaissance d’exécution fautive du contrat de travail, de sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, condamner la SA Zodiac Seats France à lui payer les sommes de :
— 85 000 euros au titre de la prise d’acte emportant les effets nullité du licenciement ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 20 000 euros au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail perte exacte de la rémunération entre novembre 2017 et décembre 2018,
— 40 000 euros au titre de du harcèlement moral,
— 34 335,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SA Zodiac Seats France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes conformément à l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamner la SA Zodiac Seats France, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction,
— condamner la SA Zodiac Seats France, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 12 janvier 2021 aux termes desquelles la SA Zodiac Seats France demande à la cour de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de
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Châteauroux en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
En l’espèce par lettre recommandée avec accusé réception du 5 octobre 2018 M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en exposant travailler dans la société depuis plus de 11 ans, avoir subi une dégradation de ses conditions de travail depuis la fin de son expatriation et son retour en France, rien n’ayant été prévu pour lui sur le plan professionnel, avoir été 'balloté, remplacé dans ses fonctions, M. Y, puis M. Z, ayant été recrutés respectivement le 12 février 2017 et le 22 mars 2108, en sa présence, au poste qui aurait dû lui être attribué, ne plus recevoir de communications sur Planisware, être exclu des réunions et du projet, ne pas avoir été invité au Steering committee du 24 septembre 2018, se sentir dévalorisé, inutile et avoir perdu toute estime de soi'.
Par réponse du 26 octobre 2018 l’employeur s’est étonné de cette décision, a nié tout manquement dans l’exécution de ses obligations et notamment dans l’organisation et la mise en oeuvre du retour de M. X après sa période d’expatriation, ses nouvelles fonctions ayant été discutées et convenues en tenant compte de ses souhaits, sur un poste équivalent et conforme à sa qualification professionnelle.
Postérieurement à la prise d’acte et en cours d’exécution du préavis, par mail du 11 décembre 2018 adressé à M. A son supérieur hiérarchique, M. X a soutenu avoir subi un harcèlement moral justifiant sa décision de rupture.
M. X se prévaut d’une prise d’acte fondée sur un harcèlement moral ou subsidiairement sur des manquements de la SA Zodiac Seats France dans l’exécution du contrat de travail mais centre son argumentation sur l’avenant signé dans le cadre de son retour en France que la cour examinera en priorité.
M. X soutient tout d’abord que l’employeur a étendu unilatéralement les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail et les dispositions de la convention collective relatives à l’expatriation aux cas d’expatriation au sein des sociétés s’urs et filiales du groupe, et qu’il devait dès lors en bénéficier.
Toutefois pour caractériser cette situation M. X se prévaut uniquement des termes de l’avenant d’expatriation d’août 2014, lequel ne vise pas l’hypothèse d’un licenciement mais seulement celle d’une fin de mission dans la société Zodiac Seats Shell.
M. X considère que les termes de l’avenant du 29 août 2014 imposaient à la SASafran
Seats France de le réintégrer dans un poste de directeur, en respectant sa classification d’origine, mais aussi les conditions de rémunération perçues au cours de l’expatriation, que les
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échanges opérés avec l’employeur n’ont pas pris en compte ses demandes au titre de l’intitulé et du contenu du poste ni de sa rémunération, qu’il a signé cet avenant sous la contrainte administrative ce qui caractérise un vice de consentement, qu’il n’a jamais refusé d’être affecté à Issoudin ni exigé un poste au siège social à Plaisir,
La SA Safran Seats France résiste à l’ensemble de cette argumentation.
Le 6 février 2014 M. X a signé un avenant n°3 le nommant directeur programme Zodiac Seats Shell, position IIIB indice 180 et prévoyant une rémunération annuelle forfaitaire sur 218 jours de 90 000 euros brut outre une prime variable de 25% si 100% des objectifs étaient atteints.
L’avenant n°4 signé le 29 août 2014 et intitulé avenant d’expatriation signé entre M. X et la SA Zodiac Seats France énonce dans son article 5 intitulé 'durée de la mission’ : 'qu’à l’issue de la mission à l’étranger M. X bénéficiera d’un reclassement dans un poste équivalent dans le groupe Zodiac Aerospace France, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de référence de 91 800 euros en tenant compte des éventuelles augmentations intervenues lors de la mission'. L’article 6 afférent à la rémunération a précisé qu’une rémunération forfaitaire annuelle de 92 366 euros net était garantie à M. X durant son expatriation, rémunération devant être versée par la société Zodiac Seats Shell.
Ainsi M. X n’a jamais eu la garantie de retrouver le poste occupé avant son expatriation. Néanmoins, la notion de poste 'équivalent’ impliquait de le reclasser sur un poste équivalent à celui de directeur programme position IIIB indice 180.
M. X soutient que la rémunération annoncée à son retour d’expatriation devait prendre en compte celle perçue durant la période d’expatriation. Sur la base de 186 610,17 euros perçus sur 10 mois entre janvier et octobre 2017 au cours de l’expatriation il revendique la perception d’une rémunération à hauteur de 139 000 euros annuels et un poste de directeur.
Toutefois M. X ne peut omettre que son contrat de travail était suspendu pendant la durée de l’expatriation. Il ne peut de même confondre la rémunération versée par la société Zodiac Seats Shell, résultant de l’avenant du 29 août 2014 et du contrat local signé avec cette société, rémunération adaptée aux conditions de vie aux Etats Unis et aux contraintes d’expatriation subies, avec la rémunération convenue avec la SA Zodiac Seats France pour son retour en fin d’expatriation et définie séparément par l’avenant précité.
Ainsi, la SA Zodiac Seats France fait exactement valoir que la rémunération annoncée dans l’avenant et applicable au retour d’expatriation devait s’entendre comme tenant compte des augmentations annuelles appliquées dans la BU (business unit) 2SFR durant l’exécution de la mission. Elle justifie suffisamment que ces augmentations aboutissaient à proposer à M. X une rémunération forfaitaire annuelle de base de 96 950 euros brut.
Ainsi que déjà discuté, en l’état d’une simple suspension du contrat de travail signé avec la SA Zodiac Seats France, et compte tenu des termes de l’avenant du 29 août 2014 M. X devait retrouver un emploi 'équivalent', c’est à dire le plus similaire possible, à celui occupé avant l’expatriation et respectant sa classification professionnelle, sa rémunération et le contenu des attributions.
L’avenant daté du 13 septembre 2017 signé par M. X sans autre ajout sur la date de signature ou d’éventuelles réserves relatives à une situation de contrainte, a affecté le salarié au poste de responsable PPM process et outils, position 3A indice 135, en précisant qu’il serait en mission sur le site de Zodiac Seats Us du 13 au 17 novembre 2017 puis sur le site de Plaisir à compter du 20 novembre 2017, moyennant une rémunération de 96 950 euros brut correspondant à 91 800 euros brut augmenté du budget annuel des augmentations individuelles appliquées dans la BU ZSFR. M. X a rajouté de manière manuscrite que la part de rémunération variable restait inchangée, mention non paraphée ni signée de l’employeur et n’ayant
donc pas de valeur contractuelle.
Les bulletins de salaire produits permettent de vérifier que M. X a perçu une rémunération mensuelle de 8 079, 17 euros brut en 2018. M. X ne forme aucune réclamation au titre de la prime de 25% et n’établit pas plus que des objectifs lui ont été fixés et atteints.
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M. X soutient avoir été rétrogradé en perdant l’intitulé du poste de directeur et les fonctions afférentes.
La SA Safran Seats France justifie que le 8 septembre 2017 elle a informé M. X de son rapatriement en France à compter du 8 novembre 2017 et lui a annoncé revenir prochainement vers lui pour lui 'exposer les opportunités de réaffectation envisagées sur des postes dans le groupe Zodiac équivalents à celui qu’il occupait', ce qui était conforme aux termes de l’avenant du 29 août 2014.
De même la SA Zodiac Seats France établit, d’une part, avoir proposé le 13 septembre 2017 à M. X un avenant concernant un poste de responsable program management tools, à partir du 13 novembre 2017, moyennant une rémunération de 96 950 euros brut position A3 indice 135. Ce coefficient hiérarchique est supérieur à celui du poste occupé avant l’expatriation, la cour ayant déjà retenu la rémunération annoncée n’encourait pas de critique.
La SA Zodiac Seats France démontre également, par l’attestation de Mme B, responsable des ressources humaines, que M. X ne souhaitait pas être réintégré sur le site de Issoudin, compte tenu de sa situation personnelle, mais à Bordeaux, secteur dans lequel aucun établissement du groupe n’était installé, et qu’ainsi un poste au siège social a été envisagé. M. X ne peut par simple affirmation inopérante arguer du caractère mensonger de ce témoignage, ni relever son caractère partial sauf à méconnaître radicalement les fonctions de l’intéressée, relais nécessaire entre le salarié et l’employeur pour mettre en oeuvre le rapatriement.
Au surplus, les pièces versées aux débats permettent de vérifier, ainsi qu’exposé par la SA Zodiac Seats France, que plusieurs autres postes ont été proposés à M. X, par écrit, le 25 octobre 2017, le 31 octobre 2017, le 7 novembre 2017, outre des modalités de prise en charge des frais de retour et de réinstallation, le salarié formulant à chaque fois plusieurs observations et discussions. In fine le 10 novembre 2017, M. X a détaillé ses points d’acceptation et de désaccord, à savoir son accord pour une prise de poste le 13 novembre 2017 à Plaisir (78), sous rattachement à Zodiac Seats France, sous la responsabilité hiérarchique de M. G A, son accord pour le salaire proposé et sur la prise en charge des frais de retour en avion classe économique et de son déménagement, sur le paiement d’une prime de 5 000 euros, sur l’aide à la déclaration d’impôts 2017, mais son désaccord sur la prise en charge du retour (hébergement et location voiture) compte tenu des procédures du groupe applicables, et sur l’intitulé du poste lequel selon lui ne respectait pas les engagements contractuels et le contenu de la mission exercée. M. X a précisé ne pas signer d’avenant tant que ces points de désaccord subsisteraient. La cour relève qu’il n’a pas contesté la rémunération proposée et n’a pas émis de réserve sur ce point.
Le 28 novembre 2017, en réponse à un mail de la coordinatrice RH lui demandant de lui 'faire suivre son courrier propal', M. X a répondu 'signer sous la contrainte administrative le document, considérer non valable le titre du poste proposé et non respectées les procédures groupe de retour'.
Compte tenu des termes déjà rappelés de son courrier du 10 novembre 2017, les procédures groupe soit disant non respectées se limitaient à la prise en charge de l’hébergement de retour et la location de voiture, sans concerner la date de retour ni la rémunération, et les réserves afférentes de manière explicite seulement à 'l’intitulé du titre du poste’ ne concernaient pas expressément le contenu du poste et la classification professionnelle.
M. X évoque dans ses écritures une contrainte administrative caractérisant un vice de consentement mais le dispositif de ses conclusions ne vise pas un vice de consentement rendant nul l’avenant signé. Ainsi, M.
X se plaint de la perte du titre de directeur, seul celui de responsable lui étant conféré et s’il déduit dans ses écritures de la nullité de l’avenant du 13 septembre 2017 que l’avenant du 29 août 2014 doit être appliqué, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
En tout état de cause la cour a déjà retenu que l’avenant daté du 13 septembre 2017 ne comportait aucun rajout ou réserve s’agissant de sa date de signature et des conditions de signature, aucune contrainte, même administrative n’étant sérieusement établie par M. X.
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Contrairement aux objections de M. X il ne peut être omis que le site d’Issoudun employait 2 400 salariés alors que celui de Plaisir se limitait à un personnel de 60 salariés ce qui ne rend pas comparables les organigrammes 2014 et 2017/2018 communiqués.
M. X, qui se dispense de produire une fiche de poste exploitable, soutient à tort avoir été remplacé par M. Y puis M. Z, ce qui ne s’évince pas des simples projets d’organisation, ni des organigrammes et mails partiels qu’il communique, les trois salariés étant au surplus chargés d’intervenir dans des missions distinctes non comparables. Compte tenu des motifs précédents M. X affirme encore sans pertinence avoir été ensuite soumis au pouvoir hiérarchique de M. Y et M. Z, alors même qu’il est démontré qu’il était placé sous la responsabilité de M. A et qu’il a, par échanges de mails, été rassuré sur ce point.
M. X estime avoir été rétrogradé en perdant son titre de directeur et soutient qu’en sa qualité de responsable program management tools il été cantonné au déploiement d’un outil de gestion de programmes en perdant ses fonctions transversales directoriales, ce qui selon lui le ramenait au poste occupé en début de carrière. Les pièces versées aux débats ne corroborent pas cette argumentation.
En conséquence l’avenant en date du 13 septembre 2017 tel que déjà discuté, respectait les engagements pris par l’employeur pour le retour de M. X.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce M. X soutient avoir subi un harcèlement moral depuis son retour en France après une période d’expatriation, compte tenu d’agissements répétés de son employeur et plus particulièrement :
— de l’avenant proposé le 13 septembre 2017 et signé selon lui le 28 novembre 2017 sous 'contrainte administrative', viciant son consentement et rendant nul son acceptation de la modification du contrat de travail, celle-ci caractérisant en tout état de cause une rétrogradation, puisqu’il n’était plus directeur de programmes mais responsable program management tools, que sa rémunération en était diminuée,
— de sa mise à l’écart des communications sur le projet et des réunions importantes caractérisant une 'mise au placard',
— de l’impact de ces dégradations de ses conditions de travail sur son avenir professionnel, sa dignité et son estime de lui même.
La cour a déjà retenu que l’avenant du 13 septembre 2017 était conforme aux engagements pris par la SA Zodiac Seats France en août 2014, que M. X n’avait subi ni
diminution de sa rémunération ni rétrogradation. En outre il ne démontre pas la contrainte ayant pu vicier son consentement.
Les éléments de fait présentés par M. X, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer des agissements de harcèlement moral puisque les échanges de mails versés aux débats ne traduisent pas une mise à l’écart du salarié des projets en cours et des réunions importantes,
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et qu’aucune pièce ne conforte une dégradation des conditions de travail, de l’avenir professionnel et de l’estime de soi.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes afférentes à un harcèlement moral et à une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
Sur les manquements contractuels de la SA Zodiac Seats France :
M. X reprend les griefs précédents articulés contre la SA Zodiac Seats France pour soutenir que son employeur a gravement méconnu ses obligations contractuelles ce qui selon lui rend bien fondée la prise d’acte et lui fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour se réfère et reprend les motifs déjà développés pour conclure que M. X n’établit pas la réalité des manquements reprochés à son employeur ce qui aboutit à le débouter de ses demandes afférentes à une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Safran Seats France.
M. X qui succombe est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la SA Safran Seats France une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme J, présidente de chambre, et Mme H, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. H C. J
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