Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 avril 2021, n° 20/00049
CPH Châteauroux 17 décembre 2019
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CA Bourges
Confirmation 23 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer des agissements de harcèlement moral, les échanges de mails ne traduisant pas une mise à l'écart du salarié.

  • Rejeté
    Manquements contractuels de l'employeur

    La cour a conclu que M. X n'établit pas la réalité des manquements reprochés à son employeur, confirmant ainsi le rejet de la requalification.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte ne produisait pas les effets d'un licenciement abusif, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de remise des documents n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bourges a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Châteauroux qui avait débouté M. X de l'ensemble de ses demandes. M. X avait saisi le conseil de prud'hommes pour se prévaloir d'un harcèlement moral ou d'une exécution déloyale de son contrat de travail et demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a jugé que l'avenant signé par M. X en septembre 2017 était conforme aux engagements pris par l'employeur et ne constituait pas une rétrogradation. Elle a également estimé que les éléments présentés par M. X ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a condamné M. X à payer des frais irrépétibles à la société Safran Seats France.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 23 avr. 2021, n° 20/00049
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 20/00049
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 17 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 avril 2021, n° 20/00049