Confirmation 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 mai 2018, n° 16/22074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 septembre 2016, N° 13/06016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dorothée DARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/06016
APPELANTE
Madame AA-P Z épouse X
née le […] à FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
[…]
représentée et assistée par Me I J de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
INTIMES
Madame P-Q Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur R-S H
né le […] à […]
[…]
Monsieur T-G H
né le […] à […]
[…]
Monsieur T-U H
né le […] à […]
[…]
représentés et assistés par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
SOCIÉTÉ BRED BANQUE POPULAIRE, RCS PARIS 552 091 795, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
SA PREPAR-VIE, RCS NANTERRE 323 087 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
[…]
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistés de Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1693
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme E F, Greffier.
***
C Z veuf de P K avec laquelle il s’était P le 3 août 1946 sous le régime de la séparation de biens, est décédé le […], laissant pour lui succéder leurs deux filles, Mme P-Q Z et Mme AA-P X.
Les opérations de comptes, liquidation et partage n’ont pu avoir lieu amiablement et par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme X, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’C Z,
— désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris,
(…)
— rejeté les demandes relatives au recel successoral,
— dit que devront être rapportées à la succession, outre les donations de 20.000 € dont ont été bénéficiaires P-Q et AA-P Z, les donations ou dons manuels d’un montant total pour chacun de 15.000 € reçues par R-S, T-U et T-G H, la somme de 10.604 € (dite donation « Roche ») dont a été bénéficiaire P-Q Z,
— déclaré recevable la demande en nullité de l’acte du 20 novembre 2006,
— débouté AA-P Z de ce chef de demande,
— débouté P-Q Z de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme AA-P X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2016.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2018, elle demande à la cour de :
Vu les articles 414-1, 414-2, 778, 815, 840, 912, 913, 1231-7, 1343-2, 1167, 1304 et 1993 du code civil,
Vu les articles 232, 515, 699, 700, 1360 et 1364 du code de procédure civile,
Vu l’article L.132-13 du code des assurances,
Vu les articles 641, 800 et 1728 du code général des impôts,
Vu la sommation interpellative du 7 juin 2013,
Vu la sommation interpellative du 12 juin 2013,
Vu les pièces communiquées,
Vu le jugement entrepris,
— recevoir Mme X en ses écritures, les disant bien fondées,
avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction et désigner, à titre principal, tel expert qu’il plaira à Mme / M. le Conseiller de la mise en état, et, à titre subsidiaire, tel consultant qu’il lui plaira, avec notamment pour mission :
— de se rendre en tout lieu en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière,
— de se faire remettre par les parties, et par tout tiers, tout document utile, notamment l’ensemble des comptes bancaires du de cujus entre 2003 et 2011, ainsi que les justificatifs des flux financiers produits par les parties, et plus généralement tout document que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— de donner son avis sur l’ensemble des documents présentés par les parties et, d’une manière générale, faire toutes observations utiles ;
— de fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires ;
concernant les flux financiers :
— d’analyser les comptes bancaires du de cujus (Pièces n°22, 23, 196, 197) ;
— de dresser la liste des chèques et virements à l’ordre de Mme Z ainsi que de MM. R-S H, T-U H et T-G H ;
— d’analyser les documents fournis par Mme Z (Pièces adverses n°141, 56, 58, 61, 62, 59, 66, 67, 125, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 94, 95, 96, 97, 79, 99, 100, 93, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 78, 80, 83, 87, 86, 89, 90, 91), et de dresser la liste des chèques et virements à l’ordre de Mme Z qui ne sont pas justifiés (Pièce n°210) ;
— d’analyser les documents fournis par MM. R-S H, T-U H et T-G H (Pièce adverse n°142), et de dresser la liste des chèques et virements à l’ordre de MM. R-S H, T-U H et T-G H qui ne sont pas justifiés (Pièce n°211) ;
— de donner son avis sur les doublons d’écritures constatés au sein des comptes bancaires du de cujus les 20 octobre 2010 (1.100,32 €), 15 décembre 2010 (591,42 €), 6 septembre 2011 (481,39 €) et 12 octobre 2011 (687,70 €) (Pièces n°22, 23, 196), concomitamment au profit de Maître A (avocat) et de Mme Z (Pièce n°212) ;
— de donner son avis sur les doublons d’écritures constatés au sein des comptes bancaires du de cujus les 21 octobre 2009 et 25 septembre 2009 (585 €) d’une part, ainsi que les 4 janvier 2010 et 25 septembre 2009 (441 €) d’autre part (Pièces n°22, 23, 196), concomitamment au profit du Trésor Public et de Mme Z (Pièce n°212) ;
— de donner son avis sur les réattributions au profit de Mme Z de sommes créditées sur les comptes bancaires du de cujus par des tiers (Trésor Public et société Andriveau) les 28 mars 2007 (10.604 €), 26 avril 2006 (4.183 €), 12 mars 2009 (2.500 €), 18 juin 2009 (2.310,45 €), 28 août 2008 (183 €) et 3 octobre 2008 (183 €) (Pièces n°22, 23, 196, 197) ; – de donner son avis sur le paiement d’impositions inexpliquées à partir des comptes bancaires du de cujus les 21 novembre 2003 (424 €), 19 octobre 2004 (135 €), 18 novembre 2004 (279 €), 3 novembre 2005 (472 €), 3 novembre 2005 (976 €), 31 octobre 2006 (425 €), 31 octobre 2007 (556 €), 27 octobre 2008 (916 €), 26 octobre 2009 (770 €) et 15 octobre 2010 (439 €) (Pièces n°22, 23, 196, 197) ;
— d’analyser et de donner son avis sur l’évolution des retraits d’espèces réalisés à hauteur de 136.000 euros entre le 18 décembre 2002 et 2011 (Pièces n°22, 23, 196, 197)
— de relever toute(s) autre(s) anomalie(s) suite à l’analyse des comptes bancaires du de cujus (Pièces n°22, 23, 196) et solliciter l’avis des parties sur celle(s)-ci ;
concernant le paiement des loyers et charges locatives qui auraient été versés par M. Z à Mme Z en contrepartie de l’occupation de son appartement situé […] à Fontenay-sous-Bois de 2004 à fin 2010 :
— d’analyser les documents justifiant prétendument les loyers fournis par Mme Z (Pièces adverses n°6, 36, 120, 141), et de donner son avis sur la cohérence entre ces documents et les loyers prétendument versés entre ses mains par M. Z à hauteur de 97.686 € ;
— d’analyser les documents fournis par Mme Z (Pièces adverses n°120, 130 à 135),
et de donner son avis sur la cohérence entre ces documents et les charges prétendument versées entre ses mains par M. Z à hauteur de 13.913 € ;
concernant le patrimoine de M. Z à la date de souscription de ses deux contrats d’assurance-Vie en 1994 et 1996 :
— d’analyser et d’estimer le patrimoine de M. Z (alors P sous le régime de la séparation de biens ' Pièce n°37) lorsqu’il a souscrit ses deux contrats d’assurance-Vie auprès de la compagnie Prepar-Vie, en 1994 (contrat Octys Croissance n°205109, à hauteur de 500.000 Frs) (Pièce n°8) et 1996 (contrat Octys Sécurité VII n°237734, d’un montant de 300.000 Frs) (Pièce n°9) et de déterminer le taux d’appauvrissement de ce dernier lors de chaque souscription,
* dire que le technicien devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant un avis, en leur impartissant un délai de trois semaines pour lui faire connaître leurs dires ou observations,
* dire que, sauf conciliation des parties, le technicien déposera son rapport dans les 3 (trois) mois de sa saisine,
* fixer la provision à valoir sur la rémunération du technicien,
au fond,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. Z, décédé le […] à Nogent-sur-Marne,
— désigné, pour y procéder, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Me B, notaire à V-W (Essonne),
— dit que devront être rapportées à la succession, outre les donations de 20.000 € dont ont été bénéficiaires P Q Z et AA P X, les donations reçues par R-S H à hauteur de 15.000 euros, par T-U H à hauteur de 15.000 € et par T-G H mais uniquement à hauteur de 5.000 euros,
— dit que la somme de 10.604 € provenant de la succession dite « Roche » a été irrégulièrement perçue par Mme Z,
* déclarer recevable la demande de nullité de l’acte du 20 novembre 2006,
* débouter Mme Z de ses demandes reconventionnelles,
* infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau,
1. Sur le recel successoral,
* juger que les faits de recel successoral sont constitués à l’encontre de Mme Z,
En conséquence, à titre principal,
* juger que Mme Z sera déchue de ses droits successoraux à hauteur des sommes recelées par elle en application de l’article 778 alinéa 1er du code civil,
* juger que la somme recelée de 397.233 € devra être rapportée à la succession par Mme Z,
* juger que la somme recelée de 10.604 € provenant de la succession dite « Roche » devra être rapportée à la succession par Mme Z,
* ordonner, au besoin condamner, à Mme Z de restituer ces sommes au notaire chargé
de procéder aux opérations de liquidation partage, désigné par le tribunal,
à titre subsidiaire,
* juger que Mme Z sera déchue de ses droits successoraux à hauteur des sommes recelées par elle en application de l’article 778 alinéa 1er du code civil,
* juger que la somme recelée de 328.453 € devra être rapportée à la succession par Mme Z,
* juger que la somme recelée de 10.604 € provenant de la succession dite « Roche » devra être rapportée à la succession par Mme Z,
* ordonner, au besoin condamner, à Mme Z de restituer ces sommes au notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation partage, désigné par le tribunal,
* condamner Mme Z au paiement de la somme de 68.780 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de procuration opéré au profit de ses trois fils,
en tout état de cause,
* condamner Mme Z au paiement de la somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme X du fait du recel successoral orchestré par Mme Z depuis le 18 décembre 2002,
* condamner Mme Z à la restitution des intérêts produits par les sommes retenues comme recelées par le tribunal à compter du […] avec capitalisation à chaque date anniversaire de la délivrance de l’assignation, en application de l’article 778 alinéa 3 du code civil,
2. Sur les assurances-Vie,
à titre principal,
* juger que M. Z était insane lors de modification des bénéficiaires des deux contrats d’assurance-Vie en 2006 rendant par là même cet acte nul,
* déclarer Mme X bénéficiaire, pour sa part, de la moitié des deux contrats d’assurance-Vie concernés,
* condamner MM. R-S H, T-U H et T-G H à restituer, chacun, à Mme X la somme de 40.826,76 €,
à titre subsidiaire, eu égard au caractère excessif des primes,
* juger que les primes des contrats d’assurance-Vie souscrits par M. Z en 1994 et en 1996 sont manifestement exagérées,
* condamner MM. R-S H, T-U H et T-G H à restituer, chacun, à la masse successorale la somme de 40.650,41 €,
3. En tout état de cause,
* débouter Mme Z, ainsi que MM. R-S H, T-U H et T-
G H de leurs demandes,
* juger que Mme X sera abstraite des pénalités de l’article 1728 du code général des
impôts liées à l’absence de déclaration de succession dans le délai imparti,
* condamner Mme Z aux intérêts légaux, sur les sommes autres que celles recelées, à compter de l’assignation,
* prononcer la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 code civil à chaque date anniversaire de la délivrance de l’assignation du 13 juin 2013,
* condamner in solidum Mme Z, ainsi que MM. R-S H, T-U H et T-G H au paiement de la somme de 65.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum Mme Z, ainsi que MM. R-S H, T-U H et T-G H au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me I J au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2018, Mme P-Q Z et MM. R-S, T-G et T-U H demandent à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
dire et juger Mme X irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d’expertise, l’en débouter,
dire et juger Mme X mal fondée en son appel,
la débouter de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
« - ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’C Z, décédé le […] à Nogent-sur-Marne (Val de Marne),
— désigné, pour y procéder, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître B, notaire à V-W (Essonne),
— commis tout juge de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— rejeté les demandes relatives au recel successoral,
— dit que devront être rapportées à la succession, outre les donations de 20.000 € dont ont été bénéficiaires P-Q et AA-P Z, les donations ou dons manuels d’un montant total pour chacun de 15.000 € reçus par R-S, T-U et T-G H, la somme de 10.604 € (dite donation Roche) dont a été bénéficiaire P-Q Z,
— déclaré recevable la demande en nullité de l’acte du 20 novembre 2006,
— débouté AA-P Z (X) de ce chef de demande »,
Vu les articles 815 et suivants du code civil ,
ordonner le partage de l’indivision existant entre Mesdames Z et X sur les biens suivants :
— appartement de […]
— appartement de […]
— loyers versés au titre de la location de ces deux appartements depuis le décès de
C Z sur le compte du cabinet de gestion NEXITY,
— condamner Mme X à payer à Mme P-Q Z une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme X à payer à Mme P-Q Z la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à payer à Messieurs R-S, T-G et T-U H la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 20 février 2018, la Société Bred Banque Populaire et la Société Prepar-Vie demandent à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 226-13 du code pénal, L.123-22 du code de commerce, L.511-33 et L.571-4 du code de commerce,
— dire et juger Mme AA-P X irrecevable en sa demande d’expertise,
— dire et juger Mme AA-P X mal fondée en sa demande d’expertise,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une expertise serait ordonnée ;
— donner acte à la société Bred Banque Populaire de ses protestations et réserves, notamment sur toute éventuelle demande de communication de pièces,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré dans ses motifs qu’il y avait lieu de mettre hors de cause la société Prepar-Vie, sauf à rectifier le dispositif sur l’indication de la mise hors de cause de la société Prepar-Vie et de le réformer de ce chef en tant que de besoin ;
statuant à nouveau :
— supprimer purement et simplement la mention suivante « La Bred ne comparaît pas. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire » figurant en page 4 et réformer en tant que de besoin le jugement, la société Bred Banque Populaire étant bien constituée en première instance ;
— réparer de même l’omission de statuer du tribunal de Grande Instance de Créteil sur la mise hors de cause de la société Bred Banque Populaire tant dans les motifs du jugement que dans le dispositif, et prononcer la mise hors de cause de la société Bred Banque Populaire ;
en conséquence :
— ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la société Prepar-Vie et de la société Bred Banque Populaire ;
— débouter Mme AA-P Z épouse X, Mme P-Q Z, M. R-S H, M. T-G H et M. T-U H de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Prepar-Vie et Bred Banque Populaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations des sociétés Prepar-Vie et Bred Banque Populaire au paiement de tout succombant d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Bred Banque Populaire et à Prepar-Vie, chacune,
Y ajoutant,
— condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés Prepar-Vie et Bred Banque Populaire la somme de 1.500 € chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
sur la recevabilité de la demande d’expertise
Considérant que les intimés soutiennent que la demande d’expertise est irrecevable car nouvelle ;
Considérant toutefois que cette demande d’expertise tend aux mêmes fins que les demandes formées
devant le premier juge, à savoir, établir des faits de recel successoral de sorte qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, elle est recevable ;
sur le bien fondé de cette demande
Considérant que l’appelante sollicite une mesure d’instruction extrêmement générale portant sur les comptes du défunt alors qu’en qualité d’héritière elle avait qualité pour obtenir la communication de ces documents, qu’elle a d’ailleurs obtenue, documents sur lesquels, elle a la possibilité de s’appuyer pour former ses demandes ;
Considérant, en outre, qu’elle entend voir confier à l’expert l’analyse des comptes et de donner un avis, de relever toute(s) autre(s) anomalie(s) suite à l’analyse des comptes bancaires du de cujus alors qu’il n’appartient pas à l’expert de tirer des conséquences juridiques de l’examen de comptes, pas plus qu’il ne peut lui être confié une mission aux fins de rechercher des 'anomalies’ qu’il appartient à l’auteur d’une prétention de mettre lui-même en évidence ;
Considérant que de manière générale, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée que si la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ;
Considérant que l’appelante qui ne prouve, ni même n’allègue les obstacles qui l’auraient empêchée d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde ses demandes, doit être déboutée de sa demande avant dire droit de mesure d’instruction ;
sur le recel et les rapports
Considérant que Mme X expose qu’elle a découvert que Mme Z bénéficiait d’une procuration sur :
— les livret A et livret d’épargne Populaire de son père ouverts à la Caisse d’Epargne (à compter du 30 décembre 2005),
— le compte Bred n°922 22 3209 (à compter du 18 décembre 2002, soit le jour du décès de leur mère, Mme K et que Mme Z avait effectué plusieurs autres opérations à partir du second compte bancaire Bred du de cujus n°821 22 7930 et ce, sans aucune procuration ;
Que titulaire de procurations et donc d’un mandat, il incombait à Mme Z de rendre compte à la succession des opérations réalisées par ses soins et de justifier que celles-ci ont été effectuées dans l’intérêt et dans le bénéfice du mandant, en application de l’article 1993 du code civil ; que Mme Z a fait le choix contestable, dans le cadre de la présente procédure, soit de produire de prétendus justificatifs dont la portée est des plus limitée puisque ne justifiant aucunement de sa « gestion » des actifs de M. Z, soit de tout simplement refuser de s’expliquer sur les opérations dont elle est l’auteur ;
Que les sommes recelées par Mme Z à son profit, soit la somme de 328.453 € se décomposent comme suit :
— 192.453 € de chèques et de virements,
— 136.000 € de retraits d’espèces ;
Que les sommes recelées par Mme Z au profit de ses enfants, soit la somme de 68.780 € se décomposent comme suit :
— 30.260 € pour M. T-G H
— 19.260 € pour M. R-S H
— 19.260 € pour M. T-U H ;
Considérant que l’intimée réplique que Mme X additionnant l’ensemble des retraits bancaires effectués par son père entre 2002 et 2011 semble, sans pour autant l’affirmer clairement ni encore moins en justifier, également lui imputer ces retraits ; que Mme X accuse sa s’ur, pour pouvoir invoquer un recel successoral, d’avoir 'uvré avec une intention frauduleuse en abusant de la procuration bancaire donnée par son père ; que ces allégations sont totalement fausses ; que chacun de ces retraits, dont Mme X reconnaît qu’ils sont pour l’essentiel intervenus à l’agence bancaire de C Z à Fontenay-Sous-Bois, a été effectué par lui-même ;qu’aucune preuve n’est rapportée par Mme X que sa s’ur en aurait bénéficié ;
Qu’elle précise que pour les années 2007, 2008 et 2009 au cours desquelles le nombre de retraits effectués par C Z a effectivement doublé (la moyenne mensuelle des retraits s’étalant alors entre 2.330 et 2.660 €) la raison en est que le défunt a eu recours, durant ces trois années, à divers services à sa personne dont on ne retrouve pas de règlement des rémunérations sur ses comptes bancaires et qui ont dû être réglés en espèces ;
qu’elle indique qu’elle a récapitulé, dans sa pièce N° 141 le détail des chèques et virements querellés par Mme X en indiquant pour chacun d’eux la cause du règlement et le numéro de la pièce justificative de ses explications; que d’autres chèques (figurant en bleu dans le tableau de la pièce N° 141) et virements querellés ne constituent pas des donations mais correspondent au paiement par C Z du loyer pour l’appartement sis au 102, rue Pasteur que celui-ci a occupé de janvier 2004 à fin 2010 ;
Considérant que l’appelante soutient que 'l’outil’ du recel successoral est constitué par l’existence des deux procurations susvisées ;
Considérant toutefois que force est de constater que l’appelante ne prouve nullement que son père à compter du 18 décembre 2002 puis du 30 décembre 2005 était dans l’incapacité de gérer ses affaires et que les actes accomplis à compter de ces dates ne l’ont pas été par lui-même ;
Considérant que ce n’est qu’à compter du 29 mars 2011, date du certificat médical du médecin psychiatre dans le cadre de la mesure de protection judiciaire initiée par Mme X à l’égard de son père qu’il est établi qu’à cette date, C Z avait besoin d’être représenté dans les actes de la Vie civile ;
Considérant que l’appelante se prévaut d’un montant de 136 000 € de retraits en espèces entre 2003 et 2011 ;
Que ce montant, eu égard aux ressources d’C Z, n’a rien d’excessif, l’augmentation des dépenses de 2006 à 2009 s’expliquant selon l’intimée par la rémunération en espèces du personnel auprès de son père, l’appelante ne contestant pas que c’est bien sa soeur et non elle-même qui s’est occupée de l’organisation du quotidien de leur père, la baisse de ces retraits en 2010 et 2011, dès lors qu’C Z a résidé à compter du 18 août 2010 dans une maison de retraite, corroborant tout à fait les explications données ;
Considérant en outre qu’il convient de retenir les explications de Mme Z pour une partie des flux financiers relevés par sa soeur, soit 79 359 €, correspondant à un loyer mensuel de 1.150 € versé par M. Z entre avril 2006 et mars 2011, en contrepartie de l’occupation de son appartement situé […] à Fontenay-sous-Bois entre janvier 2004 et août 2010 (soit 80 mois) ;
Considérant, en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner chacune des prétendues anomalies détectées par l’appelante dans l’examen qu’elle a fait des comptes de son père, qu’il y a lieu de dire qu’elle ne peut sous prétexte que sa soeur bénéficiait de deux procurations, imputer à cette dernière l’initiative et encore moins le bénéfice de ensemble des opérations effectuées par leur père à compter de 2002, lequel n’avait pas montré de défaillance dans ses facultés mentales avant le constat fait en mars 2011 par le docteur C ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé du chef du recel et des rapports, et de rejeter toute demande de dommages intérêts fondée sur un abus de procuration inexistant en l’espèce ;
sur la nullité du changement de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
Considérant que l’appelante conclut en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil à la nullité du changement de bénéficiaires des contrats d’assurance-Vie pour insanité d’esprit le 10 novembre 2006, C Z ayant à cette date modifié les clauses bénéficiaires de ses adhésions aux contrats d’assurance vie Octys Croissance et Octys Sécurité VII en désignant en cas de décès comme bénéficiaires, à parts égales, M. T-G H, M. T-U H et M. R-S H, à défaut leurs héritiers ;
Considérant que l’appelante se prévaut de sa pièce 19 qui est le certificat médical du docteur C, médecin psychiatre qui a examiné C Z le 29 mars 2011 dans le cadre de la procédure de protection judiciaire qu’elle avait initiée, et qui mentionne au titre des antécédents médicaux, 'une maladie d’Alzheimer évoluant probablement depuis plus de cinq ans';
Considérant que les intimés produisent un certificat médical du 15 juillet 2008 du docteur D qui indique 'avoir examiné ce jour M. Z C et avoir constaté qu’il est en total possession de ses facultés mentales';
Considérant que le certificat médical établi près de cinq ans après le changement querellé est dépourvu de pertinence et est contredit par le certificat médical antérieur du docteur D ;
Considérant que Mme X qui agit en nullité pour insanité d’esprit ne prouve pas l’existence d’un trouble mental de son père à la date du 10 novembre 2006 et doit donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 414-1 du code civil ;
sur le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie
Considérant que selon l’article L.132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés';
Considérant que Mme X conclut subsidiairement au caractère manifestement exagéré des primes en exposant qu’au moment de la souscription des deux contrats d’assurance-vie en 1994 et en 1996, M. Z était respectivement âgé de 78 et de 80 ans et qu’à ces dates, son patrimoine immobilier était inexistant, l’important patrimoine de Mme K ne devant pas être confondu avec le patrimoine du de cujus ; que ce n’est qu’au décès de son épouse, en 2002 que M. Z a opté pour l’usufruit de ses appartements, soit postérieurement à la souscription desdites assurances Vie en 1994 et 1996 ; que ses ressources étaient limitées puisqu’il percevait en moyenne la somme de 4.628,49 Frs 22 par mois en 1996 ;
Qu’à la date de souscription de son premier contrat d’assurance-vie « Octys croissance N°205109 » souscrit le 6 juillet 1994, M Z disposait d’une somme totale de 931.129,39 Frs, se décomposant comme suit :
— 822.598,77 Frs 23 sur son compte bancaire Bred n°821 22 7930 ;
— 108.530,62 Frs 24 sur le compte bancaire joint de la Caisse d’Epargne ;
Qu’à la date de souscription de son second contrat d’assurance-vie « sécurité VII N°237734 » souscrit le 5 avril 1996, M Z disposait d’une somme totale 562.840,34 Frs, se décomposant comme suit :
— 444.241,46 Frs 28 sur son compte bancaire Bred n°821 22 7930 ;
— 118.598,88 Frs 29 sur le compte bancaire joint de la Caisse d’Epargne ;
Qu’en l’espèce, les primes versées par leur père entre 1994 et 1996 représentaient successivement, 55% de son patrimoine en 1994 et 55% de ses actifs en 1996, soit 76% de son patrimoine en l’espace de 21 mois ;
Qu’au regard de la situation financière et patrimoniale du défunt et de l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par son épouse à la même période, on peut sérieusement douter de l’utilité de la souscription ;
Considérant que Mme Z réplique qu’C Z lors de la souscription du premier contrat d’assurance-Vie du 6 juillet 1994 a versé une prime de 500.000 francs (76.224 €) et lors de la souscription du second contrat d’assurance-Vie du 25 mars 1996, une prime de 300.000 francs (45.734 €) ;
Que le défunt disposait en juillet 1994 de plus de 882.000 francs sur son compte bancaire ouvert à la Bred outre deux comptes épargne ouverts à la Caisse D’Epargne pour plus de 190.000 francs, soit des sommes disponibles de plus d’un million de francs ;
Que de même, il disposait en mars 1996 de la somme de 447.574 francs sur son compte bancaire ouvert à la Bred outre ses deux comptes à la Caisse D’Epargne (190.000 francs) soit des sommes disponibles de plus de 643.000 francs ;
Qu’il déclarait avec son épouse plus de 100.000 francs de revenus annuels (68.000 francs de retraites, 27.000 francs de revenus de capitaux mobiliers et 5.000 francs de revenus fonciers);
Qu’ils étaient de plus logés au sein de la fonderie familiale et n’avaient donc pas de charge locative (propriété d’une valeur de plus de 939.000 €) ;
Que L Z, épouse d’C Z était quant à elle propriétaire d’un patrimoine de plus de 8.500.000 francs dont M. Z M usufruitier au décès de son épouse ;
Qu’enfin et surtout il était bénéficiaire de 10 contrats d’assurance-vie souscrits par son épouse entre janvier 1992 et juillet 1996 pour un total de plus de 1.730.000 francs qu’il a effectivement perçus au décès de celle-ci en 2002 ;
Qu’il apparaît ainsi que contrairement à ce que prétend Mme X, la situation patrimoniale et familiale de M. Z lui permettait de souscrire les contrats d’assurance-vie querellés et que les primes versées ne sont pas manifestement exagérées ;
que les contrats querellés sont anciens et n’ont pas été souscrits par M. Z la veille de son décès
mais respectivement 17 et 15 ans avant celui-ci ;
Considérant que si l’appelante fait à juste titre remarquer que leurs parents étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, il n’en demeure pas moins que par le mariage, chacun des époux avait vocation à profiter de la fortune de l’autre, ne serait-ce que par la contribution aux charges du mariage, de sorte qu’il ne peut être fait abstraction totale de la fortune de l’épouse pour apprécier l’utilité et l’opportunité du placement en assurance-vie fait par l’époux ;
Considérant que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments d’information rassemblés par les parties que le défunt n’a nullement procédé en 1994 et en 1996 à des versements de primes d’un montant exagéré, ayant tout à fait la faculté de placer les sommes de 500 000 francs et 300 000 francs, eu égard aux revenus du couple, aux dépenses nulles pour le logement et à la sécurité que la fortune de l’épouse apportait au ménage, le placement en assurances-Vie réciproque consistant pour eux en un mode de gestion de leurs biens et en une réserve de capitaux ;
Considérant, en conséquence, que l’appelante doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances ;
sur l’appartement de […] et sur celui de […]
Considérant que Mme Z expose que ces deux biens proviennent de la succession de leur mère et demande d’ordonner le partage de l’indivision existant entre elle et Mme X sur les biens suivants :
— appartement de […]
— appartement de […]
— loyers versés au titre de la location de ces deux appartements depuis le décès de
C Z sur le compte du cabinet de gestion NEXITY ;
Considérant que Mme X n’a pas conclu de ce chef ;
Considérant que nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire de ces biens et de leurs fruits ;
sur les dommages intérêts
Considérant que l’issue du litige impose le rejet de la demande de dommages intérêts formée par Mme X ;
Considérant que Mme Z expose que déjà fortement éprouvée par le décès de son père dont elle était très proche, elle est, du fait du comportement de sa s’ur, de son harcèlement, du caractère malveillant de ses accusations, tombée malade et est aujourd’hui soignée pour dépression ;Qu’elle n’a pu faire sereinement le deuil de son père et qu’elle est fondée à solliciter réparation du préjudice moral que lui cause Mme X ;
Considérant que l’intimée qui ne prouve pas l’état dont elle se plaint ne peut donc le voir imputer au comportement de sa soeur ;
que sa demande de dommages intérêts doit être rejetée ;
Considérant que l’appelante demande à être 'abstraite des pénalités de l’article 1728 du code général des impôts liées à l’absence de déclaration de succession dans le délai imparti';
Considérant que cette demande, dépourvue de fondement et qui au surplus n’est pas du pouvoir de la présente juridiction, doit être rejetée ;
sur les demandes de la Société Bred Banque Populaire et de la Société Prepar-Vie
Considérant que la Société Prepar-Vie expose que dans les motifs de sa décision, le tribunal de grande instance de Créteil a dit en page 4 'Il convient de mettre hors de cause les sociétés Prepar-Vie et la Caisse D’Epargne et T-AD H contre lesquels aucune demande n’est formée' mais que le tribunal n’a pas mentionné dans le dispositif du jugement la mise hors de cause de la société Prepar-Vie ; que saisi d’une requête en rectification de la même erreur matérielle par la Caisse D’Epargne non intimée en cause d’appel, le tribunal de grande instance de Céteil a rectifié son jugement en ce sens ;
Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’erreur purement matérielle précité et de dire qu’il convient de rajouter dans le dispositif du jugement la mention suivante : 'met hors de cause la Société Prepar-Vie ;
Considérant que la société Bred Banque Populaire expose qu’elle sollicitait à l’instar de la société Prepar-Vie et de la société Caisse D’Epargne sa mise hors de cause dès lors qu’aucune demande n’était formée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Que contre toute attente, le tribunal de grande instance de Créteil après avoir relevé que la société Bred Banque Populaire était bien représentée par Maître N O a indiqué qu’elle n’était pas constituée et n’a pas statué sur sa mise hors de cause ;
Qu’ainsi, le tribunal de grande instance a indiqué :
— en page 2
« EN PRESENCE : 5) Société Bred Banque Populaire’ 6) Prepar-Vie'
Représentées toutes deux par Maître N O, avocat au Barreau de Paris’ »
— en page 3
« Vu les conclusions de la société Prepar-Vie et de la Bred, en date du 08 avril 2015
sollicitant leur mise hors de cause »
— en page 4
« La Bred ne comparaît pas. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il convient de mettre hors de cause les sociétés Prepar-Vie et la Caisse D’Epargne et T-AD H contre lesquels aucune demande n’est formée » ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle en supprimant page 4 du jugement la mention 'La Bred ne comparaît pas. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué
par décision réputée contradictoire', dès lors que la Bred s’est constituée et a déposé des conclusions de mise hors de cause ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de statuer sur cette demande de mise hors de cause sur laquelle il a été omis de statuer et d’y faire droit, en l’absence de toute demande formée à l’encontre de cette société ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable la demande d’expertise formée par Mme X,
Rejette cette demande d’expertise,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages intérêts,
Ordonne le partage de l’indivision existant Mme X et Mme Z sur les biens suivants :
— appartement de […]
— appartement de […]
— loyers versés au titre de la location de ces deux appartements depuis le décès de
C Z sur le compte du cabinet de gestion NEXITY,
Dit qu’il convient de rajouter dans le dispositif du jugement la mention suivante : 'met hors de cause la Société Prepar-Vie',
Dit qu’il convient de supprimer page 4 du jugement la mention 'La Bred ne comparaît pas. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire',
Met hors de cause la société Bred,
Dit que la présente décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Rejette toute autre demande,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X à payer à la Société Prepar-Vie et à la Bred la somme de 1 000 € à chacune, rejette le surplus des demandes sur ce fondement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage, à l’exception des dépens liés à la rectification du jugement qui resteront à la charge du trésor public,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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