Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 13 janv. 2022, n° 20/12152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2020, N° 20/00945 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/ 25
Rôle N° RG 20/12152 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTVK
S.C.I. ESPERANCE
C/
Z A
Société TITUS ESTABLISHMENT REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDATEU R LE DR Z
A
S.E.L.A.R.L. MOTTET & ASSOCIES
ETAT FRANÇAIS PAR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du Tribunal Judiciaire de nice en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00945.
APPELANTE
S.C.I. ESPERANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé chez […]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES Société TITUS ESTABLISHMENT, société de droit du Liechtenstein, domiciliée c/o Ganten Trustees Ltd. Marktgass 11, […], représentée par son liquidateur, Dr Z A
domicilié en cette qualité AG, […]
représentée par Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. MOTTET & ASSOCIES, titulaire d’un office notarial poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
L’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur le Préfet DES ALPES MARITIMES, demeurant en cette qualité à la Préfecture des Alpes Maritimes, Direction départementale des Territoires de la Mer, Centre Administratif – […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 novembre 2012, dressé par la SELARL MOTTET § ASSOCIES, notaires associés, la société civile immobilière (SCI) Esperance a fait l’acquisition auprès de la société Titus Establishment d’un terrain cadastré AA 128 d’une contenance de 9715 m2, constitué d’une maison d’habitation élevée en partie sur cave, d’une maison de gardien à l’entrée de la propriété, d’une piscine avec construction à usage de cabine, de serres et autres et d’un terrain cadastré AA 129 d’une contenance de 121 m2 avec une construction servant de port privé avec digues composée de deux pièces qualifiées de garage à bateaux et d’une terrasse, le tout situés 18 boulevard Dominique Durandy, promenade C D, sur la commune de Saint E F G moyennant un prix de 42 000 000 euros.
La société Esperance a reçu des services de l’Etat le 28 septembre 2017 un ordre de versement d’un montant de 12 967 euros pour une occupation sans titre au cours des années 2013 et 2014 portant sur une emprise constituée par divers ouvrages bétonnés sur une superficie de 201 m2 et sur le plan d’eau d’une superficie de 154 m2.
Estimant que la société Titus Establishment lui a vendu une parcelle cadastrée AA 129 en sachant que la quasi-totalité de sa contenance cadastrale appartenait au domaine public maritime, la société Esperance a, par exploit d’huissier du 25 juin 2020, assigné la société Titus Establishment, représentée par son liquidateur, le Dr Z A, la société MOTTET § ASSOCIES et l’Etat Français, représenté par le préfet des Alpes Maritimes, devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nice afin de voir ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec notamment pour mission de vérifier la réalité des griefs allégués, de décrire les dommages, d’en rechercher les causes et de chiffrer le préjudice subi.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2020, le juge des référés, estimant que l’action qu’entend exercer l’acquéreur est vouée à l’échec comme étant manifestement prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil étant donné que l’acquéreur savait, depuis la signature de l’acte de vente le 16 novembre 2012, que la parcelle cadastrée AA 129 était en partie située sur le domaine public maritime au regard des clauses contenues dans l’acte de vente, a :
rejeté la demande d’expertise formée par la société Esperance ;• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;• condamné la société Esperance aux dépens.•
Par acte transmis le 8 décembre 2020, la société Esperance a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCI Esperance sollicite de la cour qu’elle :
• réforme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonne la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire à ses frais avancés ;•
• condamne solidairement la société Titus Establishment, représentée son liquidateur, le Dr Z A, et la société MOTTET § ASSOCIES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens, en ce compris l’article 10 relatif aux tarifs et honoraires des huissiers de justice, avec distraction au profit de Me Philippe David, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir :
qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription de l’action au fond ;•
• que c’est par une interprétation erronée des clauses de l’acte de vente du 16 novembre 2012 que le juge de première instance a fait courir le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à compter de cette date ;
• qu’il n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, à savoir que la quasi-totalité de la parcelle acquise cadastrée AA 129 appartenait à l’Etat, que le 28 décembre 2017 lors de la réception de l’ordre de versement par l’Etat ;
• que le notaire reconnaît n’avoir procédé qu’à une simple recherche de l’origine trentenaire de la propriété de la parcelle cadastrée AA 129 sans rechercher si cette parcelle appartenait au domaine public maritime qui est imprescriptible et inaliénable et qui ne peut être vendu qu’après un déclassement du domaine public ;
• que, contrairement à ce qu’indique l’acte de vente en page 25, ce n’est pas la moitié de la digue qui relève du domaine public mais la quasi-totalité de la parcelle cadastrée AA 129, à savoir 81 %, dont la partie comprenant la quasi-totalité de la construction du hangar à bateaux cédée, de même qu’il est indiqué en page 8 que le bien est vendu avec une propriété et une jouissance sans exception ni réserve pour une contenance de 121 m2 ;
• que les autorisations d’occupation précaire, dont elle avait connaissance, étaient accordées pour la partie du port non compris dans la parcelle cadastrée AA 129 ;
• qu’elle ne pouvait donc savoir, au moment de la vente, que la parcelle cadastrée AA 129 qui lui a été vendue pour une contenance de 121 m2 n’était en réalité que de quelques mètres ;
• que les intimées ne peuvent se retrancher derrière les mentions figurant à l’acte de vente, notamment en pages 25 et 30, pour soutenir qu’elle avait connaissance de la situation étant donné que le notaire lui-même reconnaît n’avoir découvert cette situation qu’à la fin de l’année 2018 ;
• qu’il est mentionné dans l’acte que la parcelle AA 129 serait partiellement sur le domaine public alors qu’en réalité c’est la quasi-totalité de la parcelle qui appartient au domaine public.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SELARL MOTTET § ASSOCIES sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal,
confirme l’ordonnance entreprise ;• déboute la société Esperance de ses demandes ;•
• la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre subsidiaire,
• supprime de la mission de l’expert qu’il dise si les dommages proviennent d’une négligence, faute ou manquement à l’exercice de la profession de notaire ou de toute autre cause ; réserve les dépens.•
Elle fait valoir :
• que la mesure d’expertise ne repose sur aucun motif légitime étant donné que l’action en responsabilité qu’entend exercer la société Esperance à son encontre en sa qualité de rédacteur de l’acte authentique est vouée à l’échec en raison de sa prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que la société Esperance savait depuis la signature de la vente que la parcelle cadastrée AA• 129, bien qu’étant une parcelle privative, était en partie située sur le domaine public maritime ; qu’elle se prévaut ainsi des pages 25 et 30 de l’acte de vente ;•
• qu’elle a informé la société Esperance sur le caractère précaire et irrévocable de l’autorisation d’occupation du domaine public maritime et de son absence de renouvellement depuis le 31 décembre 2005 du fait que l’administration entendait que le garage à bateaux soit démoli préalablement ;
• que la société Esperance a tout fait pour acquérir le bien ayant assigné son vendeur en exécution forcée de la vente ;
• que, dans tous les cas, il n’appartient pas à l’expert d’apprécier la responsabilité civile professionnelle d’un notaire en application de l’article 1240 du code civil et que la mission de l’expert devra se limiter à déterminer l’éventuel préjudice subi du fait du refus de l’Etat d’autoriser la société Esperance à occuper le domaine public.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Titus Establishment, représentée son liquidateur, le Dr Z A, sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise ;• déboute la société Esperance de ses demandes ;• déclare son action prescrite ;•
• la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
• que l’action est irrecevable comme étant prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
• qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise en l’état des pages 25 et 30 de l’acte de vente aux termes desquelles la société Esperance reconnaît avoir été informée de la situation du bien vendu par rapport aux dispositions de la loi littoral étant précisé qu’un plan topographique a été présenté et joint à l’acte confirmant que la parcelle vendue cadastrée AA 129 est partiellement située sur le domaine public maritime, en particulier la digue sus-désignée et que l’acquéreur a été informé du caractère précaire, temporaire et révocable de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime.
L’Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement assignée à personne morale, par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 22 février 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Tel n’est pas le cas si l’évidence conduit à constater la prescription de toute action.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente en date du 16 novembre 2012 que la société Esperance a acquis (en page 8) sur la commune de Saint E F G, promenade C D, « une construction servant de port privé avec digues composée de deux pièces et d’une terrasse, à laquelle construction on accède soit par un tunnel passant sous la promenade C D, soit par un escalier aboutissant à ladite promenade des deux côtés avec porte fermée à clé » cadastrée section 129 d’une contenance de 121 m2. Il n’est pas contesté que la construction servait alors de garage à bateaux.
Dans un paragraphe intitulé « EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME LOI LITTORAL-PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME » (pages 25 à 31), il est indiqué :
• que « l’acquéreur reconnaît avoir été informé que la situation du BIEN vendu le soumet aux dispositions de la loi littoral codifiée aux articles L 146-1 et suivants du code de l’urbanisme » ;
• qu’il « résulte d’un plan topographique dressé par la Mairie de Saint-E-F-G et dont une copie demeurera ci-jointe et annexée après mention, que la parcelle présentement vendue et cadastrée section […] est partiellement située sur le Domaine Public Maritime, en particulier la digue sus-désignée » ;
• qu’il « a été obtenu par le VENDEUR une autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, permettant notamment la jouissance des quais du port privé. Laquelle autorisation a fait l’objet d’un renouvellement pour la dernière fois aux termes d’un arrêté en date du 18 mars 1997, dont une copie demeurera ci-jointe et annexée après mention, pour une durée ayant expiré le 31 décembre 2005. Depuis cette date, ladite autorisation a fait l’objet de demandes de renouvellement en date des 5 juillet 2006 et 18 janvier 2008 » ;
• qu’aux termes de trois correspondances datées des 27 juillet 2007, 20 juillet 2009 et 19 novembre 2009, la Préfecture des Alpes Maritimes a indiqué qu’un avis favorable avait été rendu par la commission du domaine public maritime pour l’ensemble des ouvrages sauf pour le garage à bateau pour lequel il est demandé la démolition en raison de l’aspect extérieur inesthétique d’une partie de cet ouvrage avant d’indiquer « que la démolition des ouvrages demandés conditionne la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire et que la société Titus Establishment est à ce jour sans droit ni titre sur le domaine public maritime. Elle est donc en infraction avec les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (article L.2122-1 dudit code) » ;
• que, si les travaux requis par l’administration n’ont pas été réalisés, des démarches ont été entreprises en ce sens avec des déclarations préalables de travaux délivrées les 26 avril 2011 et 7 juin 2012 par le maire de Saint-E-F-G, dont la dernière autorise « le réaménagement de la limite de la propriété entre le Domaine Public Maritime et la partie privative du port privé suite à la démolition du garage à bateau demandée par le Service Maritime » ;
• que l’acquéreur « déclare avoir parfaite connaissance de cette dernière autorisation qui autorise la conservation d’une partie du garage à bateau », étant précisé que la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux délivrée le 7 juin 2012 est annexée à l’acte de vente accompagnée des plans joints à la demande ;
• que, pour ce qui concerne l’occupation du domaine public maritime, l’acquéreur déclare avoir reçu toutes explications utiles s’agissant notamment des démarches nécessaires à l’obtention d’une nouvelle autorisation du domaine public, vouloir faire son affaire personnelle de cette situation et s’engager à acquitter toutes indemnités ou redevances d’occupation du domaine public qui pourraient être exigibles à compter de cette date ;
• que le notaire « a attiré particulièrement l’attention de l’ACQUEREUR dès avant la régularisation des présentes sur le caractère personnel, temporaire et révocable de l’autorisation d’occupation du Domaine public maritime. L’ACQUEREUR reconnaît avoir été parfaitement informé de l’ensemble de cette situation, du caractère individuel et précaire de cette autorisation d’occupation du Domaine Public Maritime accordée à la société TITUS ESTABLISHMENT, des conditions d’obtention d’une nouvelle autorisation et du risque de se voir opposer un refus, ce qu’il accepte, et déclare vouloir faire son affaire personnelle à ses seuls frais et diligences de l’obtention de toute nouvelle autorisation d’occupation à son nom » (ces mentions sont apposées en gras dans l’acte de vente) ;
• que le vendeur et l’acquéreur conviennent que « les travaux de démolition tels que décrits aux termes de la Décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux délivrée le 7 juin 2012 seront réalisés à la diligence de l’ACQUEREUR et sous sa seule responsabilité, postérieurement à ce jour, par les entreprise de son choix, dans le délai d’une année de ce jour (éventuellement prorogé tel qu’indiqué ci-après). Les travaux devront en tout état de cause débuter dans le délai de six (6) mois de ce jour. Il est rappelé que l’ACQUEREUR devra aviser le service de la gestion du domaine public maritime de la Direction Départementale des territoires et de la mer au moins UN (1) MOIS avant le début des travaux » (les deux dernières phrases sont en gras dans l’acte de vente).
Le 28 décembre 2017, un ordre de versement a été adressé à la société Esperance par la direction générale des finances publiques d’un montant total de 12 967 euros correspondant à la redevance due au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour l’occupation sans titre d’une dépendance du domaine public maritime de l’Etat constituée par divers ouvrages bétonnés sur 201 m2 et un plan d’eau d’une emprise de 154 m2.
C’est à la suite de cet ordre de versement que la société Esperance va se rapprocher de l’étude notariale chargée de la vente à la fin de l’année 2018 en lui indiquant que la direction départementale des territoires de la mer considère que la parcelle cadastrée AA 129 d’une contenance cadastrale de 121 m2, qui lui a été vendue, appartient au domaine public maritime de l’Etat depuis une délimitation faite en 2006, ce qui explique qu’elle lui demande de régler une redevance pour une occupation portant sur une emprise de 201 m2 comprenant la parcelle cadastrée AA 129, et pas simplement sur une emprise de 96,06 m2. Afin de justifier auprès de l’Etat que la parcelle cadastrée AA 129 lui appartient et, faisant valoir le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public, elle demande à l’étude notariale de lui adresser l’acte de propriété initial qui a consacré la cession de cette parcelle par l’Etat et son déclassement du domaine public à une personne privée.
M. X, géomètre expert auquel la société Esperance a fait appel, indique, dans une note en date du 4 mars 2019, que la superficie de la parcelle cadastrée AA 129 suivant les limites non bornées est de 129 m2 mais que, suivant le tracé de délimitation dressé par le service du domaine public maritime en juillet 2006, seule une superficie de 23 m2 ne serait pas soumise à autorisation d’occupation temporaire, de sorte qu’un écart de 98 m2 impacte la parcelle cadastrée AA 129 qui a été vendue pour une contenance cadastrale de 121 m2.
Se prévalant d’une expertise dressée à sa demande par M. Y, la société Esperance évalue son préjudice à 2 863 000 euros sachant que la parcelle cadastrée AA 129 a été acquise moyennant un prix de 3 535 000 euros.
Par courrier en date du 28 août 2019, l’étude notariale en charge de la vente rappelle les termes de l’acte de vente du 16 novembre 2012 pour soutenir que la société Esperance avait parfaitement connaissance de la situation particulière de la parcelle cadastrée AA 129 au regard du domaine public maritime et lui indique être en possession de plusieurs actes de vente antérieurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Esperance fait valoir l’existence d’un acte de délimitation du domaine public maritime dressé au mois de juillet 2006, soit antérieurement à la vente intervenue le 16 novembre 2012, dont elle aurait pris connaissance postérieurement à l’ordre de versement qui lui a été adressé le 28 décembre 2017 et ce, alors même que l’Etat considère, aux termes de cet acte, que la parcelle cadastrée AA 129 qui lui a été vendue pour une contenance cadastrale de 121 m2 fait partie du domaine public maritime à hauteur de 98 m2,
Si l’acte de vente en date du 16 novembre 2012 alerte la société Esperance sur la particularité de la situation de la parcelle cadastrée AA 129, qui se trouve en partie sur le domaine public maritime sans qu’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime n’ait été accordée par l’Etat depuis la dernière autorisation qui a expiré le 31 décembre 2005, en raison du caractère inesthétique du garage à bateaux, il convient de relever que l’acte de vente, qui indique que « la parcelle présentement vendue et cadastrée section […] est partiellement située sur le Domaine Public Maritime, en particulier la digue sus-désignée », ne précise pas l’étendue du domaine public maritime portant sur la parcelle litigieuse. Or, alors même que l’acte insiste davantage sur la digue qui se situerait partiellement sur le domaine public maritime, l’ordre de versement porte sur l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public maritime de l’Etat constituée par divers ouvrages bétonnés sur 201 m2, ce qui apparaît inclure, non pas partiellement, mais dans son intégralité la « construction servant de port privé avec digues composée de deux pièces et d’une terrasse », soit le garage à bateaux, qui a été vendue à la société Esperance.
Il apparaît donc, avec l’évidence requise en référé, que si la société Esperance avait connaissance, dès la signature de l’acte de vente, que la parcelle cadastrée AA 129 faisait partiellement partie du domaine public maritime, elle n’a manifestement eu connaissance de l’importance de l’étendue de ce domaine public, suite à un délimitation qui serait intervenue au mois de juillet 2006, que postérieurement à l’ordre de versement que lui a adressé la direction générale des finances publiques le 28 décembre 2017 pour une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime.
C’est donc par une appréciation erronée des éléments de la cause que le juge de première instance a considéré que les éventuelles actions qu’envisage d’exercer l’acquéreur à l’encontre, d’une part, de la venderesse, tenant à la vente d’une parcelle faisant presque intégralement partie du domaine public maritime, et, d’autre part, de l’étude notariale en charge de la vente, pour manquement à devoir d’information et de conseil, est manifestement vouée à l’échec comme étant prescrite.
Il en résulte que la société Esperance peut valablement faire valoir l’existence d’un procès en germe et d’une potentielle action dont la prescription n’est pas manifestement acquise, de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner la mesure sollicitée.
En effet, seule une mesure d’expertise pourra déterminer l’étendue de l’emprise du domaine public maritime sur la parcelle cadastrée AA 129, à partir notamment de l’acte de délimitation du domaine public maritime qui existait au moment de la vente, la valeur vénale de cette parcelle au moment de la vente et de l’expertise en fonction de l’importance de l’étendue du domaine public maritime et la nature ainsi que l’ampleur des préjudices subis par la société Esperance tant au regard de la valeur vénale du bien qui a été acquis que de l’occupation de la partie du domaine public maritime portant sur la parcelle cadastrée AA 129 sans autorisation d’occupation précaire.
En revanche, il n’appartiendra pas à l’expert de se prononcer sur les responsabilités éventuelles de chacune des parties, et notamment de l’étude notariale en charge de la vente, pas plus que d’apporter une appréciation sur la réalité des griefs allégués par la société Esperance.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mesure sollicitée dans les termes fixés au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Esperance aux dépens de première instance.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner la société Esperance aux dépens de la procédure d’appel.
Dès lors que les dépens d’appel ont été mis à la charge de la société Esperance, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Titus Establishment, pas plus que de la société MOTTET § ASSOCIES, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT dans les limites de l’appel ;
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SCI Esperance aux dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. H I J K, géomètre-foncier, SARL MF2H, […], […], Tél.: 04 93 08 00 43 ;
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, notamment en matière d’estimation immobilière, de :
1) Se rendre sur les lieux 18 boulevard Dominique Durandy, promenade C D, sur la commune de Saint E F G ;
2)Décrire la parcelle cadastrée AA 129 d’une contenance cadastrale de 121 m2 résultant de l’acte de vente du 16 novembre 2022 ;
3)Décrire la parcelle cadastrée AA 129 d’une contenance cadastrale de 121 m2 au jour de l’expertise ;
4)Fournir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer l’étendue du domaine public maritime portant sur la parcelle cadastrée AA 129 d’une contenance cadastrale de 121 m2 au jour de la vente ;
5)Fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer la valeur vénale de la parcelle cadastrée AA 129 en tenant compte de la partie du terrain faisant partie du domaine public maritime au moment de la vente ;
6)Fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer la valeur vénale de la parcelle cadastrée AA 129 en tenant compte de la partie du terrain faisant partie du domaine public maritime au moment de l’expertise ;
7)Fournir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer les préjudices subis par la société Esperance résultant de la vente de la parcelle cadastrée AA 129 au regard notamment de la valeur vénale de cette parcelle au moment de la vente et de l’expertise en fonction de l’importance de l’étendue du domaine public maritime et des redevances sollicitées par l’Etat pour occupation de la parcelle cadastrée AA 129 sans droit ni titre du domaine public maritime en l’absence d’autorisation d’occupation temporaire ;
8)D’une manière générale, donner tous éléments techniques et de faits propres à permettre d’évaluer les préjudices subis par la société Esperance ;
9)Fournir tous éléments de fait nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
DIT que l’expertise sera organisée aux frais avancés de la SCI Esperance qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice, avant le 15 février 2022, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière d’estimation immobilière ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 15 juin 2022, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
PRECISE que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice en cas de difficultés ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SCI Esperance aux dépens de la procédure d’appel.
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