Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 avr. 2022, n° 18/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 février 2018, N° 14/04292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01619 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LR7L
X
C/
SAS AVA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2018
RG : 14/04292
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AVA
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa
SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société Ava pour la période du 11 juin au 14 décembre 2012.
Par jugement du 6 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X en un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
- condamné la société AVA à régler à M. X les sommes suivantes :
* 2 700 euros au titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
* 2 700 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 270 euros au titre de congés payés afférents,
- débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif en l’absence de préjudice établi,
- débouté M. X de sa demande de remboursement de frais professionnels,
- condamné la société AVA à verser à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages -intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels,
- débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné M. X à rembourser la somme de 1 799,40 euros qu’il a indûment perçue de la société AVA,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ') ainsi que les jugements ordonnance le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
- dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi,
- débouté les parties de leur demande respective en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AVA aux dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 6 mars 2018, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions récapitulatives n°1, déposées le 26 juin 2019, le salarié demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 8 février 2018 en ce qu’il a:
* requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X en un contrat de travail à durée indéterminée ;
* condamné la société AVA à payer à M. X un montant de 2 700 euros au titre d’indemnité de requalification ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société AVA à régler à M. X les sommes de 2 700,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 270,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ;
* débouté M. X de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
* condamné la société AVA à verser à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels ;
*débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société AVA à verser à M. X les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif : 11 000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 8 100 euros ;
- congés payés afférents : 810 euros ;
- remboursement de frais professionnels : 618,22 euros ;
- dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels : 3 000 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
- condamner la société AVA à lui remettre un bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- assortir ces condamnations du bénéfice des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- condamner la société AVA aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 12 décembre 2019, l’employeur demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ;
* débouté M. X de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
* débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* condamné M. X au remboursement de la somme de 1.799,40 euros qu’il a indûment perçue de la Société AVA ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminé en un contrat de travail à durée déterminée et a, en conséquence, condamné la société AVA au paiement des sommes suivantes, outre la prise en charge des entiers dépens :
* 2 700 euros au titre d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
* 2 700 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 270 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée est parfaitement valable ;
- dire et juger que la société AVA n’a pas manqué aux dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels et aux frais de M. X ;
- dire et juger que la société AVA a exécuté loyalement le contrat de travail de M. X ;
- constater la carence probatoire de M. X ;
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
-débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels ;
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter M. X de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouter M. X de sa demande d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
- débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant et des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. X ne justifie pas de l’existence ou même de l’étendue des préjudices qu’il invoque,
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels ;
- débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter M. X de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouter M. X de sa demande d’indemnité de requalification du contrat de travail ;
- débouter M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant et des congés payés afférents ;
- limiter à un mois le montant de l’indemnité compensatrice de préavis susceptible d’être alloué à M. X ;
A titre plus subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptible de lui être alloués ;
- limiter à un mois le montant de l’indemnité compensatrice de préavis susceptible d’être alloué à M. X ;
En tout état de cause,
- débouter M. X de sa demande tendant à se voir remettre des documents de fin de contrat sous astreinte ;
débouter M. X de sa demande tendant à assortir les éventuelles condamnations des intérêts à taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- débouter M. X de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner au remboursement de la somme de 1.799,40 euros indûment perçue ;
- le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Le salarié, à titre confirmatif sur la requalification, soutient que les premiers juges ont relevé qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’emploi occupé par le salarié recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé ne correspond pas à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il était, à l’inverse, rapporté la preuve que le poste qu’il occupait était pérenne et, en tout cas, n’était aucunement lié à un accroissement temporaire d’activité.
L’employeur, à titre infirmatif, relève que les premiers juges ont valablement retenu que le motif de recours au contrat à durée déterminée, consistant dans l’amélioration de l’encadrement et de l’animation des magasins en franchise, ce qui constitue un motif précis, et qu’il justifie par ailleurs d’un accroissement temporaire d’activité en raison de l’augmentation du nombre de ses magasins entre 2010 et 2011. Il indique avoir été confronté à des difficultés dues au manque d’animation commerciale durant l’année 2012, notamment due à une augmentation du nombre de ses magasins, ce qui lui imposait de renforcer temporairement les équipes commerciales.
Il remet en cause le caractère probant des deux attestations produites par le salarié.
La cour constate que le contrat de travail, joint aux productions, a été conclu entre les parties pour la période du 11 juin au 14 décembre 2012, l’article II précisant qu’il a été souscrit « en vue de pallier un accroissement temporaire de l’activité liée au développement du réseau franchise et une volonté d’amélioration de l’encadrement et de l’animation des magasins de franchise ».
La cour approuve les premiers juges d’avoir retenu que, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail, il est précisé dans le contrat litigieux la cause de l’engagement du salarié, laquelle correspond à l’énoncé de l’un des cas de recours au travail à durée déterminée, ainsi que les circonstances particulières à l’entreprise justifiant, selon l’employeur, de l’accroissement d’activité indiqué.
En outre, il convient de relever que le salarié ne conteste pas que l’employeur ait été confronté à un accroissement d’activité.
Le salarié soutient cependant que l’accroissement d’activité n’était pas temporaire et que, en conséquence, le poste occupé par le salarié était pérenne.
Or, la cour rappelle que l’article L. 1242-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il en résulte que le recours au contrat de travail à durée déterminée doit être justifié par des raisons objectives, qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, et que, par application combinée des dispositions du texte précité et de celles de l’article 1315 du code civil, l’employeur doit rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, à la date de conclusion de celui-ci.
A défaut, et conformément aux dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée.
A cet égard, il doit être également rappelé que l’employeur n’est cependant pas tenu d’affecter le salarié aux tâches directement liées au surcroît de travail.
La cour ne peut cependant que constater que si l’employeur soutient que l’emploi auquel était affecté le salarié était par nature temporaire, notamment en raison de l’augmentation des franchises ouvertes entre 2010 et 2011 et des difficultés qu’il indique avoir ensuite rencontrées en 2012 , il ne produit à son dossier aucun document permettant d’en justifier et se borne, pour l’essentiel, à critiquer les témoignages produits sur ce point par le salarié.
En conséquence, et sans qu’il soit au demeurant besoin d’analyser les éléments de preuve produits par le salarié, l’employeur étant défaillant dans la charge procédurale qui lui incombe, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le contrat de travail à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification
Le salarié demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 700 euros au titre d’indemnité de requalification.
Le salarié, à titre infirmatif, indique que le conseil de prud’hommes ne pouvait par ailleurs limiter l’indemnité compensatrice de préavis à un mois alors que l’avenant étendu du 31 mai 1995 relatif aux cadres des entreprises appliquant la convention collective nationale du négoce de l’ameublement prévoit en son article 7 que, après la période d’essai, la durée du délai congé réciproque est de trois mois, ce qui doit entraîner le versement de la somme de 8 100 euros, outre les congés payés afférents.
Il fait valoir qu’en imposant un contrat à durée déterminée au salarié, alors que celui-ci devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur a commis une faute, résultant de son licenciement irrégulier et abusif, qui lui a nécessairement causé un préjudice, qu’il évalue à 11 000 euros.
L’employeur, à titre infirmatif, soutient que l’indemnité de requalification n’est pas due, de même que l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il justifie du caractère fondé du recours au contrat à durée déterminée.
Il soutient que la requalification n’entraîne pas nécessairement l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifie pas de son préjudice, ce qui justifie sur ce point la confirmation de la décision attaquée.
Sur l’indemnité de requalification
La cour ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur doit, d’office, être condamné à verser au salarié l’indemnité prévue par l’article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, dont le montant s’apprécie en fonction du dernier salaire effectivement perçu par le salarié avant la saisine du juge.
Il ressort de l’attestation Pôle emploi établie par l’employeur que, pour le mois de novembre 2012, dernier mois complet, le salarié a perçu un salaire brut de 2 700 euros.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2 700 euros à ce titre.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La cour retient que le contrat de travail conclu entre les parties étant réputé être à durée indéterminée, sa rupture s’analyse nécessairement en un licenciement puisque l’employeur, à la date initialement stipulée de fin du contrat, a cessé de fournir au salarié du travail et de le rémunérer.
Ce licenciement ne peut être justifié par la seule échéance du terme du contrat à durée déterminée qui avait été initialement conclu.
En l’espèce, il n’est invoqué par l’employeur aucune autre cause à la cessation des relations contractuelles entre les parties que la survenance du terme du contrat.
En conséquence, le licenciement ne peut qu’être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour « licenciement irrégulier et abusif »
La cour constate que le salarié présente une demande pour « licenciement irrégulier et abusif » qui ne vise en réalité seulement qu’à l’indemniser de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait moins de deux années d’ancienneté.
Or, il résulte de l’application de l’article L. 1235-5, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, que, dans un tel cas, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la rupture et du montant de la rémunération mensuelle du salarié et de son ancienneté de six mois dans l’entreprise, ce préjudice s’évaluera justement à la somme de 2 700 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié revendique sur ce point l’application de l’article 7 de l’avenant du 31 mai 1995 applicable aux cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale de l’ameublement.
La cour relève que l’alinéa 1er de ce texte prévoit en effet : « Après la période d’essai, la durée du délai congé réciproque est de 3 mois. Toutefois, elle peut être réduite d’un commun accord entre les parties selon les dispositions prévues à l’article 41 des clauses générales », étant en outre précisé que l’avenant du 31 mai 1995 ne prévoit pas d’ancienneté minimum, ni pour son application générale, ni pour l’application particulière de cet article 7.
Elle constate que, selon le contrat de travail conclu entre les parties, l’employeur a reconnu au salarié le statut de cadre, groupe 5, niveau 1, en application de la convention collective nationale de l’ameublement.
Il n’est pas fait état de ce que les parties ont entendu modifier la durée de ce préavis en application des dispositions générales de l’article 41 de la convention collective nationale susvisée.
Dès lors, et en l’absence de tout moyen invoqué par l’employeur, autre que celui tiré de ce que l’absence de requalification du contrat de travail ne saurait entraîner le versement de cette indemnité, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié.
Le jugement attaqué doit être ainsi réformé sur le quantum et les sommes allouées à ce titre doivent s’élever à (2 700 X 3 =) 8 100 euros.
Cette condamnation devra être assortie d’une indemnité compensatrice de congés payés de 810 euros.
Sur la demande en remboursement des frais professionnels liés à l’utilisation d’un véhicule personnel
Le salarié, à titre infirmatif, soutient que, durant les trois premiers mois passés au service de l’employeur, il a été contraint d’utiliser son véhicule personnel, avec lequel il a parcouru 988 kilomètres, entre le 2 mai et le 7 juin 2012, et 114 kilomètres sur la période du 16 au 18 juillet 2012.
Il reproche aux premiers juges d’avoir effectué une lecture partielle des pièces qu’il a produit à l’appui de sa demande.
Il chiffre le montant de son indemnité, à raison de l’application du barème kilométrique retenu par l’URSSAF, à (988 +114)*0,561 = 618,22 euros.
L’employeur, à titre confirmatif, indique que pour la période du 2 mai au 7 juin 2012, la relation contractuelle était régie, non pas par le contrat de travail litigieux, mais par un contrat d’action de formation préalable au recrutement, au titre duquel les frais de déplacement étaient pris en charge par Pôle emploi. Il soutient que le salarié tente ainsi de se faire rembourser deux fois ses frais.
Pour la période du 16 au 18 juillet 2012, il indique que le contrat conclu avec le salarié prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de service, ce qui prive de tout fondement la demande de remboursement de frais de déplacement professionnel.
En outre, il fait valoir que les frais professionnels ne peuvent être remboursés que sur justificatifs, qui font défaut en l’espèce.
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et de l’article L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être supportés par ce dernier.
En ce qui concerne les frais relatifs à la période du 16 au 18 juillet 2012, il est constant que les dispositions du contrat de travail prévoyait, comme le soutient l’employeur, la mise à disposition d’un véhicule de service au bénéfice du salarié, depuis la date de conclusion du contrat, soit le 11 juin 2012.
Puisqu’il ne justifie pas de raisons particulières pour lesquelles il aurait dû recourir à son véhicule personnel durant cette période alors qu’il bénéficiait contractuellement d’un véhicule de service, le salarié ne peut être accueilli en sa demande pour cette période.
En ce qui concerne la période du 2 mai au 7 juin 2012, la cour relève, comme les premiers juges, que l’employeur ne démontre pas que, durant cette période, au cours de laquelle les rapports entre les parties étaient régis par une convention d’action de formation préalable au recrutement conclue du 10 avril au 8 juin 2012, les frais de déplacement étaient pris en charge par Pôle emploi, la lecture de la convention, produite au dossier, ne comportant aucun disposition à cet égard.
Toutefois, le remboursement de frais demandé par le salarié ne peut prospérer que dans la mesure où il rapporte une preuve suffisante des frais qu’il estime avoir engagés dans l’intérêt de l’employeur.
Le salarié produit à cet égard un tableau, qui récapitule des trajets qui auraient été effectués entre le 2 mai et le 7 juin 2012, pour un montant total de 554,27 euros.
Cependant, ce tableau, alors que des cases semblent prévues à cet effet, ne comporte pas la signature d’un responsable de l’entreprise. Ce document ne peut dès lors constituer, à lui seul, la preuve des trajets effectués par le salarié, dont il convient en outre de relever qu’ils indiquent un point d’arrivée (Saint-Bonnet) mais pas le point de départ, ce que les écritures n’explicitent pas.
Le salarié s’appuie sur une attestation d’une comptable auxiliaire qui indique que le remboursement des frais kilométriques engagés par le salarié durant sa période de formation ont été suspendus, puis refusés par l’employeur, en dépit de leur approbation par les personnes habilitées.
Toutefois, si une telle affirmation soutient le principe de la demande du salarié, elle ne permet pas, par son imprécision, de déterminer si le tableau produit par celui-ci est exact ou non, sa demande ne reposant pas, dès lors, sur une base certaine.
Dès lors, il y a lieu d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté la demande du salarié de ce chef.
Sur le temps de déplacement professionnel
Le salarié soutient, à titre infirmatif sur le quantum, que les déplacements qu’il a effectués ont généré des temps de trajet particulièrement importants. Il souligne que cette situation a été confirmée par la comptable auxiliaire de la société. Il estime que ces temps de trajet, qui correspondent à 165,35 heures, n’ont jamais fait l’objet d’une contrepartie, en violation des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Il fait valoir que les critiques de l’employeur quant aux justificatifs qu’il produit sont sans fondement et qu’il n’est pas prouvé qu’il se soit déplacé durant ses horaires de travail.
Il indique que les premiers juges ont insuffisamment évalué le montant du préjudice consécutif à l’absence de contrepartie financière ou en repos, qui doit se chiffrer à la somme de 3 000 euros.
L’employeur, à titre infirmatif, soutient que la charge de la preuve incombe au salarié, lequel ne définit pas son temps de trajet normal.
Il indique que la pièce n° 13 du salarié doit être écartée, en ce qu’elle a été créée par le salarié lui-même pour les besoins de la cause.
Il fait valoir qu’il résulte des pièces produites par le salarié qu’il a effectués ses déplacements professionnels durant ses horaires de travail et sont donc des heures de travail effectif, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une perte de salaire.
La cour rappelle que l’article L. 3121-4 du code du travail, en sa rédaction applicable, prévoit que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Il en résulte que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, sauf pour le salarié à démontrer que ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail. Dans ce cas, le temps de déplacement professionnel doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un temps de repos.
En l’espèce, et contrairement à la demande de l’employeur, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 13 versée à son dossier par le salarié, qui récapitule dans un tableau l’ensemble de ses déplacements, la durée, et précise la manière dont il calcule le nombre d’heures qu’il estime avoir accompli durant les temps de trajets et qui, selon lui, n’ont pas fait l’objet de contrepartie (soit au total165,35 heures). Etant entendu que ce document a été établi par les soins du salarié, la cour estime cependant qu’il n’est pas par principe irrecevable et qu’il lui appartient seulement d’en apprécier la portée probatoire.
A cet égard, la cour constate que si le salarié produit différents justificatifs afférents aux déplacements au titre desquels il demande une contrepartie financière, il ne précise dans ses écritures ni, surtout, ne justifie du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de son travail. Le récapitulatif qu’il produit évoque une « durée habituelle », sans plus de précision et, surtout, sans justificatif. Or, ce temps normal, ajouté à ses horaires de travail quotidiens, permet seul de déterminer si les horaires imposés au salarié durant ses trajets professionnels dépassaient son horaire normal de travail et devaient dès lors lui ouvrir droit à une contrepartie financière.
Il peut être en outre relevé que le temps de travail hebdomadaire prévu par le contrat de travail du salarié était de 39 heures et que l’employeur précise une répartition hebdomadaire.
A cet égard, le récapitulatif produit par le salarié ne paraît pas probant en ce qu’il décompte systématiquement son temps de trajet, déduction faite d’une « durée habituelle » (de trajet), comme du temps non compris dans son temps de travail, alors qu’il lui appartenait d’établir que, en fonction de son temps normal de trajet, les délais séparant l’heure de ses départs et ses arrivées à son domicile excédaient le temps cumulé de son temps de trajet normal et de ses horaires de travail, sa créance correspondant à ce temps de dépassement. Les justificatifs de frais de déplacement qu’il produit, au demeurant souvent peu lisibles, ne permettent pas de déterminer l’existence et la teneur d’un tel dépassement.
Ainsi, le salarié ne met pas la cour en état d’apprécier si ses temps de déplacements pouvaient ou non être compris dans son temps de travail normal.
Dans ces conditions, la cour ne peut que réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité à ce titre et la demande du salarié devra être rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que, durant l’exécution du contrat, il a dû avancer des frais importants sans être remboursé intégralement par l’employeur, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail et justifie l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur soutient que, la demande du salarié au titre de son temps de déplacement doit conduire au rejet de sa demande en indemnisation pour exécution déloyale, au titre de laquelle le salarié ne fait en outre pas démonstration de l’existence d’un préjudice.
La cour relève que pour soutenir sa demande de ce chef, le salarié invoque le défaut de paiement de ses frais professionnels, chef de demande qui a été précédemment écarté par la cour.
Il s’appuie par ailleurs sur l’attestation produite d’une comptable auxiliaire qui fait état des difficultés financières rencontrées par le salarié à raison du montant très important des frais dont il avait fait l’avance et dont il n’a pas eu un remboursement rapide.
Toutefois, cette attestation ne précise pas les circonstances ayant pu conduire à cette situation, tout en relevant que le salarié pouvait déposer ses frais pour validation tous les quinze jours seulement. De surcroît, l’attestation indique que, face au désarroi du salarié, la direction « embêtée de cette situation, nous avait demandé de faire le nécessaire immédiatement », ce qui tend à écarter toute volonté fautive de l’employeur.
Dans ces conditions, à défaut d’établir suffisamment une exécution déloyale de ses obligations par l’employeur en la matière, étant en outre relevé que le salarié invoque péremptoirement l’existence d’un préjudice qu’il ne démontre pas, la demande du salarié devra être rejetée, comme l’ont décidé les premiers juges.
Sur la demande en remboursement d’un trop perçu
L’employeur soutient que le 31 janvier 2013, à la suite d’une erreur comptable, le solde de tout compte, d’un montant de 2 178,98 euros, a été versé deux fois au salarié. Il indique que, le 25 juin 2013, le salarié a reconnu être redevable de cette somme et a adressé un chèque de 227,97 euros mais n’a plus envoyé de règlement par la suite. Il fait valoir que, après avoir repris contact avec le salarié, il lui a de nouveau proposé un échelonnement de sa dette, et le salarié lui a versé le 15 novembre 2013 un chèque de 106,61 euros. Il précise que le 27 mai 2014, il a été contraint d’adresser à ce sujet un lettre recommandée au salarié, que celui-ci n’a pas retiré. Il soutient que le salarié reste redevable de la somme de 1 799,40 euros, au versement de laquelle il doit être condamné.
Le salarié ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
La cour, au vu des justificatifs produits par l’employeur, particulièrement la lettre du salarié du 25 juin 2013 dans laquelle celui-ci reconnaît être redevable de la somme litigieuse et accepte de régler en huit fois, soit 272,97 euros par mois, les copies des deux chèques indiqués par l’employeur et la note manuscrite, signée du demandeur, accompagnant le second versement de 106,61 euros, considère que la demande de l’employeur est fondée et qu’il y a lieu de condamner le salarié à verser à l’employeur la somme de 1 799,40 euros.
La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a ordonné la compensation entre les parties des sommes dues de manière réciproque, ce qui ne suscite aucune critique des parties.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de retenir que, en application de l’article 1153 du code civil, alors applicable, l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente étant des créances de nature salariale, les intérêts moratoires peuvent courir à compter de leur exigibilité, soit, en l’absence de justification d’une mise en demeure préalable adressée par le salarié, à compter du 20 novembre 2014, date de la signature par l’employeur de l’accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, valant mise en demeure
En revanche, l’indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qui n’était pas exigible à la date de convocation devant le conseil de prud’hommes, puisqu’elle résulte du jugement qui est confirmé, produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui résulte du présent arrêt, portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de celui-ci.
La cour ordonnera à l’employeur de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, rectifiés en fonction des créances reconnues par le présent arrêt au salarié (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), sous astreinte de 10 euros par jour et document de retard, à compter du 16e jour suivant la notification de la présente décision.
L’employeur, succombant partiellement, devra supporter les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 8 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
* condamné la société Ava à régler à M. X la somme de 2 700 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 270 euros au titre des congés payés afférents ;
* condamné la société Ava à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacement professionnels ;
* rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Ava à payer à M. X la somme de 8 100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 810 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014,
C O N D A M N E l a s o c i é t é A v a à p a y e r à M . B e y l a s o m m e d e 2 7 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
REJETTE la demande de M. X visant à la condamnation de la société Ava à lui régler des dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l’indemnisation des temps de déplacement professionnels ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
DIT que l’indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNE à la société Ava de remettre à M. X un certificat de travail, un bulletin de salaire, et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, par document, à compter du 16e jour suivant la notification du présent arrêt,
CONDAMNE la société Ava à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ava aux dépens.
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