Confirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mars 2018, n° 16/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 avril 2016, N° 11/04015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KHEPHREN |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02232 -
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 18 Avril 2016 -
RG n°
11/04015
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2018
APPELANTE :
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Marie-Line ARON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur R-S X
né le […] à LIVAROT
La Hanoudière
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à PONT-L’EVEQUE
La Hanoudière
[…]
représentés et assistés par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Madame H I
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Monsieur J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KHEPHREN représenté par son syndic, la SAS COTE OUEST IMMOBILIER,
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Dominique VICTOR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2018
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mars 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Y, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 10 octobre 2007, M. J Z a acquis de Mme L D un appartement […].
Alléguant l’existence de nuisances acoustiques provenant d’un défaut d’isolation des murs de l’immeuble, M. J Z, après avoir vainement saisi le syndic de la copropriété, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommage-ouvrage de la
copropriété, laquelle a refusé de mobiliser sa garantie pour cause de prescription par lettre du 11 avril 2008.
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2009, M. Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins d’expertise judiciaire qui, par ordonnance du 18 juin 2009 rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Khéphren, de la SA Axa France Iard France et de Mme L D, a fait droit à cette demande et désigné M. M E qui a déposé son rapport le 15 juillet 2010.
M. J Z a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Khéphren, la SA Axa France Iard ainsi que M. R-S X et Mme F G, épouse X (époux X), ses voisins immédiats, devant le juge des référés de Caen aux fins de les voir condamnés à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert et pour voir ordonner une nouvelle expertise. Par ordonnance en date du 1er septembre 2011, M. J Z a été débouté de ses demandes.
Par acte d’huissier de justice des 6 et 12 octobre et 2 novembre 2011, M. Z a fait assigner les époux X, le syndicat des copropriétaires de la résidence Khéphren, et la SA Axa France Iard FRANCE devant le tribunal de grande instance de Caen, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la condamnation :
— du syndicat des copropriétaires de la résidence à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— des époux X à laisser leur appartement libre de toute occupation afin que les travaux puissent être exécutés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de la SA Axa France Iard, du syndicat des copropriétaires de la résidence Khéphren et des époux X in solidum à prendre en charge le coût des travaux d’isolation à entreprendre,
— du syndicat des copropriétaires de la résidence et des époux X in solidum à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
— à titre subsidiaire la condamnation :
— des époux X à exécuter ou faire exécuter tous travaux d’isolement appropriés aux fins de faire cesser les troubles dénoncés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de la SA Axa France Iard et des époux X in solidum à prendre en charge le coût des travaux d’isolation à entreprendre,
— des époux X à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
— à titre encore plus subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire,
— en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 mai 2013, le juge de la mise en état a débouté M. J Z de son incident tenant à l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2012, les époux X ont fait assigner pour mise en cause leurs locataires, Mme B et M. C, qui ont été mis hors de cause par ordonnance du 20 novembre 2013, puis, par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2013, leur nouvelle locataire, Mme H I.
Pour l’essentiel, au fond, les époux X ont demandé au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses prétentions et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise.
La SA Axa France Iard, mettant en avant la prescription de l’action à son endroit, a pour l’essentiel demandé au tribunal de déclarer M. J Z et les époux X irrecevables en leurs demandes et de rejeter la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Khéphren a pour sa part demandé au tribunal de débouter M. J Z de ses demandes et, à titre subsidiaire, de condamner la SA Axa France Iard à le garantir pour toutes condamnations en principal, frais, accessoires et intérêts susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Mme H I n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 18 avril 2016, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de M. J Z à l’encontre de la SA Axa France Iard,
— débouté la SA Axa France Iard de sa demande de déchéance de garantie fondée sur l’article L.121'12 du code des assurances,
— avant-dire droit sur le fond et les recours en garantie,
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise aux frais avancés par le demandeur et désigné en cette qualité M. P Q avec mission principale de décrire les éventuelles non-conformités, de dire si les normes applicables en la matière sont respectées, d’indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de dire si les désordres existaient antérieurement à l’acquisition par M. J Z de l’appartement et si le précédent propriétaire, Mme D, en avait nécessairement connaissance, de définir la nature et le coût des mesures propres à remédier aux désordres après avoir précisé, le cas échéant, les mesures conservatoires en cas de menace de péril imminent, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et, éventuellement, les préjudices subis, puis, s’il y a lieu, donner son avis sur leur évaluation et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
La SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 8 juin 2016.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 décembre 2016 par la SA Axa France Iard,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 novembre 2016 par M. J Z,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 novembre 2016 par les époux X,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 24 octobre 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Khéphren,
Mme H I n’a pas constitué avocat. La SA Axa France Iard lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions du 7 septembre 2016 par procès-verbaux (article 659 du code de procédure civile) des 10 août et 7 octobre 2016. M. J Z lui a fait signifier ses conclusions par procès-verbal (article 659 du code de procédure civile) du 8 novembre 2016.
L’arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2017.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
Si la société Axa France Iard a interjeté appel général du jugement, la cour constate qu’elle ne reprend pas en cause d’appel son moyen d’irrecevabilité de la demande de M. J Z tiré du fait que seul le syndicat de copropriété aurait qualité pour actionner sa garantie dès lors que, selon l’expert, le désordre en cause affecte probablement une partie commune.
Pour le surplus, la société Axa France Iard sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise.
Elle soutient en premier lieu que cette expertise a été ordonnée par le juge du fond alors que seul le juge de la mise en état avait compétence pour ce faire en application de l’article 771 du code de procédure civile et qu’aucun des motifs avancés par cette juridiction, dans son ordonnance du 22 mai 2013 ayant débouté Monsieur J Z de sa demande d’expertise, ne pouvait justifier qu’il décide de se dessaisir de cette demande au profit du juge du fond.
Cependant, en premier lieu, la compétence exclusive du juge de la mise en état se termine avec son dessaisissement, c’est-à-dire avec l’ordonnance de clôture de l’instruction. En l’espèce, le juge de la mise en état était donc dessaisi lorsque le premier juge a ordonné avant-dire droit l’expertise critiquée.
En second lieu, les ordonnances du juge de la mise en état statuant en matière de mesure d’instruction n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et ce en application de l’article 775 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2013 ayant débouté Monsieur J Z de sa demande d’expertise n’était pas de nature à interdire au premier juge d’ordonner la mesure d’expertise critiquée, le tribunal n’ayant à cette occasion fait qu’user de la faculté ouverte par les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard soutient en second lieu que cette mesure d’expertise était inutile dès lors que toute action menée à son encontre est prescrite.
A cette fin, elle affirme d’une part que l’assurance dommage ouvrage est une assurance de choses qui se transmet à chaque propriétaire successif, ces derniers ne pouvant toutefois transmettre plus de droits que ceux qu’ils détiennent au jour de la vente.
Exposant que Mme D, précédente propriétaire de l’appartement n° 59 de M. J Z, est entrée dans les lieux en 1998 en qualité de locataire, la société Axa France Iard soutient qu’elle a nécessairement eu connaissance des nuisances sonores depuis cette date dès lors que :
— il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur E le 15 juillet 2010 que les désordres d’ordre acoustique sont liés à la conception des ouvrages, en sorte qu’ils existent depuis l’origine,
— le même expert, en réponse à une demande sur le fait de savoir si, compte tenu de la nature des désordres, Mme D en avait nécessairement une connaissance avant la vente (à M. J Z), a indiqué que l’impact sonore des désordres, notamment pour les bruits de choc, était nécessairement ressenti par l’occupant.
Elle prétend en conséquence que, devenue propriétaire de l’appartement n° 59 le 12 août 2002, il lui appartenait de régulariser une déclaration de sinistre dans le délai de deux ans prévu par l’article L.114-1 du code des assurances et que, faute d’avoir agi en ce sens, l’action est donc prescrite depuis le 12 août 2004 et n’a donc pu être transmise à M. J Z à l’occasion de la vente du 10 octobre 2007.
Ce moyen tiré de la forclusion biennale est recevable, bien que soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Toutefois, si la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances s’applique à l’assurance de dommages, encore faut-il, pour que l’assureur puisse valablement opposer le non-respect de ce délai à l’assuré, qu’il ait été rappelé dans la police d’assurance et que celle-ci en mentionne également les causes d’interruption.
En l’espèce, la société Axa France Iard ne verse pas le contrat d’assurance dommage ouvrage et ne met donc pas la cour en état de vérifier le respect par la police d’assurance de ces mentions.
Le moyen doit donc être rejeté sans même avoir lieu de vérifier les allégations de la société Axa France Iard concernant la prétendue connaissance du désordre par Mme D.
La société Axa France Iard affirme d’autre part que l’ouvrage a été réceptionné le 27 février 1998 en sorte que toute action des propriétaires quels qu’ils soient aurait dû, en tout état de cause, être exercée dans le délai de garantie décennale, soit avant le 27 février 2008. Or, elle soutient qu’aucune action n’a été introduite à son endroit avant le 11 mars 2009 et que la demande est donc irrecevable comme prescrite.
Cependant, la garantie de l’assureur dommage ouvrage peut être sollicitée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage a eu connaissance des désordres survenus dans la période de dix ans suivant la réception. En conséquence, dès lors qu’il est établi que le propriétaire a eu connaissance du désordre avant l’échéance du délai de garantie décennale des constructeurs et qu’il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage dans le délai de
deux ans suivant cette connaissance, il importe peu que cette déclaration soit intervenue postérieurement à l’échéance du délai de garantie décennale des constructeurs.
En l’espèce, d’une part, il résulte suffisamment d’un courrier qu’il a adressé au syndic de la copropriété le 21 novembre 2007, que M. J Z a eu connaissance au plus tard à cette date, soit dans le délai de la garantie décennale des constructeurs, du désordre lié au défaut d’isolation phonique affectant son appartement numéro 59. D’autre part, M. J Z a déclaré ce sinistre à la société Axa France Iard par courrier du 29 mars 2008 reçu le 1er avril suivant, soit dans le délai de deux ans suivant la connaissance du désordre.
En conséquence, ce moyen de prescription doit également être rejeté.
Enfin, la société Axa France Iard soutient que M. J Z doit être déchu du bénéfice de sa garantie en application de l’article L 121'12 du code des assurances au motif que sa déclaration de sinistre tardive l’a privée du bénéfice de la subrogation à l’encontre des constructeurs de l’ouvrage.
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
La cour retient que si, pour être efficace, il importe peu que la déclaration de sinistre soit intervenue postérieurement à l’échéance du délai de garantie décennale des constructeurs, dès que le propriétaire a eu connaissance du désordre avant l’échéance du délai de garantie décennale des constructeurs et qu’il a procédé à cette déclaration dans le délai de deux ans suivant cette connaissance, alors il convient d’en déduire que, sauf à vider le principe qui précède de toute effectivité, le seul fait que la déclaration de sinistre a été effectuée à une époque où l’assureur ne pouvait plus exercer son recours subrogatoire ne peut suffire pour entraîner nécessairement la décharge de ce dernier.
Au demeurant, les termes de l’article L.121-12 du code des assurances (« peut », « tout ou partie ») montrent que la sanction prévue n’intervient pas de plein droit et invitent en réalité le juge à analyser les circonstances de fait pour déterminer si, et dans quelle mesure, l’assureur peut être déchargé.
En l’espèce M. J Z allègue que la société de Axa France Iard ne démontre pas la date à laquelle la réception de l’ouvrage a effectivement été prononcée.
Sur ce point, le contrat de vente D/Z ne mentionne pas cette date et ne fait pas davantage état d’une autre date indicative pour l’acquéreur du point de départ ou d’échéance de la garantie légale des constructeurs.
Le contrat de vente fait simplement état d’une déclaration d’achèvement de travaux en date du 11 février 1998 et d’un certificat de conformité en date du 12 février 2001. Cependant, il ne peut être déduit de ces seuls documents, la réalité d’une réception de l’ouvrage à l’une ou l’autre de ces dates.
Le rapport d’expertise établi par M. E fait état d’une réception prononcée le 11 février 1998, sans que l’expert ne précise davantage la source de son affirmation (p.5).
Il est vrai que la société Axa France Iard a elle-même évolué concernant la date de réception de l’ouvrage, puisque, dans son courrier de réponse à sa déclaration de sinistre, elle a indiqué à
M. J Z que cette réception avait été prononcée le 11 février 1998. L’ordonnance de référé du 10 juin 2009 indique qu’elle a également fait état de cette date au cours de cette instance. De même, les conclusions de la société Axa France Iard en date du 10 juin 2015 devant le tribunal de grande instance de Caen font encore état de cette date du 11 février 1998.
Or, dans ses écritures devant la cour, la société Axa France Iard soutient désormais que la réception est intervenue le 27 février 1998.
Il est vrai que, si elle ne verse pas la pièce aux débats, elle produit un rapport Saretec du 17 janvier 2002 aux termes duquel « l’expert » fait état d’un procès-verbal de réception sans réserves du 27 février 1998 obtenu par lui.
La déclaration de sinistre de M. J Z est donc bien intervenue postérieurement à l’échéance du délai de prescription décennale de garantie des constructeurs.
Néanmoins, les observations qui précèdent montrent qu’il ne peut donc pas être retenu que ce dernier avait clairement conscience, notamment à la lecture de son acte, qu’il se devait, pour garantir le recours subrogatoire de la société Axa France Iard, de lui dénoncer le sinistre avant le 11 ou le 27 février 2008.
D’ailleurs, dans son courrier précité du 21 novembre 2007 au syndic, il manifeste au contraire son incertitude sur ce point en indiquant : «Je tiens à préciser, en référence à mon acte notarié lié à la vente, sauf mauvaise interprétation de ma part, il semble que la garantie décennale court toujours, la déclaration d’achèvement de travaux date (illisible) 11 février 1998 (= date de réception des travaux ') ».
Enfin, M. J Z, entré dans les lieux courant octobre 2007, n’est pas resté inactif puisqu’il s’est rapproché du syndic de la copropriété dans le mois pour l’inviter agir. L’analyse de la lettre précitée du 21 novembre 2007 montre qu’il pensait qu’il appartenait au syndicat de copropriété d’agir pour lui garantir la jouissance paisible de son appartement.
Sa déclaration de sinistre du 29 mars 2008 résume son état d’esprit, qui mentionne : « Pour faire court, ce courrier a pour but de prendre date quant à la police citée en référence, si elle est toujours en cours. Mon syndic m’a informé qu’il se chargeait de l’affaire, néanmoins de mon côté je prends mes précautions ».
Compte-tenu de ces circonstances particulières de la cause, la cour retient qu’il n’y a pas lieu de décharger la société Axa France Iard de son obligation de garantie. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’ensemble des contestations de la société Axa France Iard doit donc être rejeté.
Sur le fond, la cour fait sienne la motivation du tribunal ayant considéré que l’expertise de M. E, incomplète, imprécise et, de surcroît non-opposable aux époux X qui n’y étaient pas partie, ne permettait pas de déterminer si les troubles caractérisés ont pour origine un défaut d’isolation d’une partie commune ou d’une partie privative, de désigner le ou les responsables du préjudice subi par le demandeur, d’évaluer ce préjudice ou encore de chiffrer les travaux et qui, en conséquence, a justement ordonné une nouvelle expertise avant-dire droit aux frais avancés par le demandeur.
Condamnée aux dépens, la société Axa France Iard sera également condamnée à payer à M. J Z, aux époux X et au syndicat de copropriété la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la société Axa France Iard de toutes ses demandes relatives à la prescription de l’action de M. J Z à son endroit,
Confirme le jugement,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. J Z, de M. R-S X, de Mme F G, épouse X, ces deux derniers unis d’intérêts, et du syndicat de copropriété de la résidence Khéphren la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y A. HUSSENET
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