Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 10 nov. 2021, n° 21/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2021
N° – 5 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01194 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DM3F
Nous, L. WAGUETTE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de
Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 26 juin 2021 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme B X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 02/11/2021
II – M. LE PREFET DE L’INDRE
[…]
M. LE DIRECTEUR DU CH DE CHATEAUROUX
Pole de Psychiatrie – site de gireugne
[…]
non comparants
INTIMÉS
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2021
N° – page
La cause a été appelée à l’audience publique du 10 Novembre 2021, tenue par L. WAGUETTE, Président de
Chambre, assisté de A. SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, L WAGUETTE a,
pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de
Châteauroux a prescrit le maintien de Mme B X en hospitalisation complète décidée le 24 octobre
2021 par arrêté du maire de la commune de Saint-Gaultier à raison d’un péril imminent, puis le 26 octobre
suivant par décision du représentant de l’Etat.
Par courrier en date du 2 novembre 2021, l’intéressée a interjeté appel de la décision.
********
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une requête du Préfet du
département de l’Indre tendant à voir autoriser la poursuite de l’hospitalisation de Mme X au delà du
délai de 12 jours suivant son admission, conformément aux dispositions de l’article L. 311-12-1 1° et 2° du
code de la santé publique.
A l’issue de l’audience du 2 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure
était régulière en la forme et que la mesure de soins contraintes en hospitalisation complète devait se
poursuivre au regard du discours délirant de Mme X, de la relativisation de la gravité de l’épisode
agressif ayant conduit à son hospitalisation ainsi que de ses troubles de la personnalité, de son passé médical,
de l’ambivalence par rapport aux soins et du déni de sa maladie qui auguraient mal d’une observance pérenne
du traitement.
Pour justifier sa décision de maintien de la mesure de soins contraints sous forme d’hospitalisation complète,
le juge des libertés et de la détention s’est déterminé au vu des certificats et avis fournis au cours de la
procédure et, en dernier lieu, de l’avis motivé du Docteur Y, psychiatre au centre psychothérapique de
Gireugne, en date du 29 octobre 2021, qui préconisait le maintien d’une prise en charge sous la forme d’une
hospitalisation complète dans la mesure, où si l’état psychique
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2021
N° – page 3
de la patiente s’était amélioré ( elle est calme avec une humeur stable), certains troubles persistaient (délire de
grandeur à thème de filiation royale) et elle n’avait conscience ni de sa pathologie ni de la nécessité des soins.
Le 8 novembre 2021, le Dr Y a rédigé un avis motivé, en application de l’article L. 3211-12-1 du code
de la santé publique, dans les termes suivants : " Patiente adressée en SPDRE par le Docteur Z pour
troubles du comportement avec propos délirants, agressivité, passages du coq à l’âne, apragmatisme et
logorrhée.
Notion d’antécédents d’hospitalisation en psychiatrie au CHS SAINTE ANNE à PARIS.
Actuellement, la patiente est calme, coopérante avec un discours qui présente toujours des idées délirantes de
grandeur à thème de filiation royale.
Mme X conteste le bien-fondé de l’hospitalisation.
La patiente est anosognosique.
Les troubles présentés par la patiente rendent impossible son consentement aux soins. Les SPDRE sont
justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d’une mesure de surveillance constante en milieu
hospitalier.
La patiente est apte à être présentée au Juge des Libertés et de la Détention."
Le ministère public a pris des réquisitions le 4 novembre 2021 pour conclure à la poursuite des soins sous
contrainte.
À l’audience du 10 novembre 2021, Madame X n’a pas comparu, elle a adressé à la cour un courrier
le 10 novembre 2021 en expliquant que pour des raisons de sédation médicamenteuse trop importante elle ne
pouvait se déplacer mais maintenait sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Son conseil, qui la représentait, a présenté ses observations tendant à la mainlevée de la mesure.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L3211-12-1 2e paragraphe du code de la santé
publique et L 3211-12-4 que "l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des
libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été
prononcée en application
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2021
N° – page 4
du chapitre II du présent titre [relatif à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas de
péril imminent] ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application
du chapitre III du présent titre [ relatif à l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de
l’Etat], de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur
cette mesure:
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en
charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa
de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans
un délai de huit jours à compter de cette décision" ;
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours, elle a été
rendue le 2 novembre et l’appel de Mme X a été interjeté dans ce délai par courrier du 4 novembre
2021. L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L.3212 1 II 2° du Code de la santé publique que la décision d’une
hospitalisation complète en l’absence de tiers et en cas de péril imminent nécessite la démonstration que les
troubles rendent impossible le consentement aux soins et que l’état de la personne impose des soins immédiats
assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé du psychiatre, ci-dessus relaté, que si Mme X est désormais
devenue plus calme et coopérante, elle tient un discours qui présente toujours des idées délirantes de grandeur
avec thème de filiation royale, conteste le bien fondé de l’hospitalisation et souffre d’anosognosie c’est à dire
qu’elle n’a pas conscience de ses troubles psychiatriques qu’elle ne reconnaît pas.
En outre, l’historique du dossier démontre la constance d’un déni permanent des troubles et de la nécessité des
soins.
Il s’évince de ce qui précède que les conditions de l’article précité sont remplies en ce que les troubles de Mme
X rendent impossible son consentement aux soins et que son état impose des soins immédiats sous
surveillance médicale constante, de sorte que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous
contrainte est aujourd’hui toujours justifiée.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2021
N° – page 5
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent Waguette, magistrat délégué par Madame le Premier Président, statuant publiquement, après
débats et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONSTATONS que le maintien des soins contraints en hospitalisation complète est toujours nécessaire,
CONFIRMONS, en conséquence, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’ordonnance a été rendue, par Laurent WAGUETTE, Président de Chambre, et par Annie Soubrane, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE L. WAGUETTE
Le 10 NOVEMBRE 2021
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Prefet
Exp remise à :
— PG le 10 Novembre 2021 à Heures
— JLD
Exp envoyée à :
—
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