Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 janvier 2017, n° 15/00118
TTRAVAIL Nouméa 8 décembre 2015
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CA Nouméa
Confirmation 17 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du terme du contrat de travail

    La cour a estimé que les dates indiquées dans le contrat ne constituaient pas une durée minimale d'embauche, mais seulement un terme prévisible, permettant au salarié de mettre fin au contrat à la date d'échéance.

  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat par le salarié

    La cour a jugé que le salarié avait le droit de ne pas prolonger son contrat et que son absence ne constituait pas une faute justifiant la rupture anticipée.

  • Rejeté
    Indemnité de précarité

    La cour a confirmé que M. Y avait droit à l'indemnité de précarité, car la rupture du contrat était intervenue après la fin de celui-ci.

  • Accepté
    Respect de l'échéance contractuelle

    La cour a jugé que M. Y avait le droit de mettre fin à son contrat à la date d'échéance, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Droits au certificat de travail et à l'indemnité de précarité

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité de précarité et que le certificat de travail devait être remis correctement.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 17 janv. 2017, n° 15/00118
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 15/00118
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 8 décembre 2015, N° 13/00092
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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