Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 17 janv. 2017, n° 15/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 8 décembre 2015, N° 13/00092 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
5
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Janvier 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/00118
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2015 par le Tribunal du travail de NOUMÉA (RG n° :13/92)
Saisine de la cour : 29 Décembre 2015
APPELANT
LA SOCIÉTÉ VALE NOUVELLE-CALÉDONIE, SAS représentée par son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. Z Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Michel STOLZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 septembre 2011, M. F Y a été embauché par la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS en qualité de coordonnateur de gestion des stocks dans le cadre du remplacement temporaire de M. G X, à compter du 13 septembre 2011 jusqu’au retour de ce salarié 'initialement prévu le 12 septembre 2012".
Ce contrat à durée déterminée a fait l’objet d’un avenant le 30 août 2012 qui a renouvelé le contrat à compter du 12 septembre 2012 jusqu’au retour de M. X, 'initialement prévu le 28 février 2013".
Le 15 février 2013, la société Vale N-C a proposé au salarié de prolonger le contrat à durée déterminée et de le renouveler du 1er mars 2013 jusqu’au retour de M. X 'initialement prévu 27 octobre 2013".
F Y a refusé de signer cet avenant de prolongation et a travaillé jusqu’au terme du premier avenant, soit le 28 février 2013, demandant alors à l’employeur de lui remettre son solde de tout compte, certificat de travail, une attestation de travail, ainsi que de lui payer ses congés payés et son indemnité de précarité.
La société Vale, considérant que la rupture des relations contractuelles était imputable au salarié, a mis celui-ci en demeure de reprendre son poste par courriers du 20 mars 2013 et du 2 avril 2013.
L’employeur a convoqué le salarié par lettre du 15 avril 2013 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, entretien fixé au 23 avril 2013 auquel le salarié ne s’est pas présenté. Par lettre du 6 mai 2013, l’employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave constituée selon lui par l’absence d’un autorisé et injustifié du salarié depuis le 4 mars 2013.
Estimant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, F Y a saisi la juridiction du travail de Nouméa par une requête du 2 avril 2013 et par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal a statué comme suit :
« – Condamne la société vallée NOUVELLE-CALÉDONIE à payer à F Y les sommes suivantes :
* 286'000 F CFP au titre de la prime de précarité,
* 300'000 F CFP à titre de dommages-intérêts,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
- Fixe la rémunération moyenne des trois derniers mois à la somme de 336'929 F CFP,
- Ordonne à la société Vale de remettre au salarié son certificat de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne la somme allouée à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la société Vale N-C à payer à F Y la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- dit n’y avoir lieu à dépens. »
PROCÉDURE D’APPEL
La société Vale N-C a interjeté appel de cette décision par une requête déposée le 29 décembre 2015.
Dans son mémoire ampliatif du 29 mars 2016, la société Vallée N-C demande à la cour de :
— Dire son appel recevable et bien-fondé,
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau,
— Dire que le contrat de travail avait pour terme le retour effectif du salarié remplacé (M. X) dans ses fonctions et non l’échéance du 28 février 2013 (date correspondant à la fin de la durée minimale d’embauche),
— Dire que M. Y a commis une faute en ne se présentant plus à son poste de travail à compter du 4 mars 2013, sans motif légitime, justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave,
En conséquence,
— Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Dire que la société Vale N-C a subi un préjudice lié à la rupture anticipée fautive de son contrat de travail à durée déterminée par M. Y, en ce qu’elle a nécessairement désorganisé le service auquel était affecté celui-ci,
— Condamner M. Y à lui payer la somme de 100'000 F CFP à titre de dommages et intérêts en application de l’article Lp 123-9 alinéa 2 du code du travail,
En tout état de cause,
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 150'000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
La société Vale N-C fait valoir principalement à l’appui de son recours que :
— Le contrat de travail à durée déterminée conclu avec l’intimé avait un terme incertain et en l’espèce, le contrat conclu aux fins de remplacement d’un salarié absent, même s’il comporte des durées minimales d’embauche successives, avait pour échéance effective la date du retour de ce salarié dans son emploi (article 123'2,1° du code du travail et article 85 de l’accord interprofessionnel). Or, l’employeur était incapable au début du contrat à durée déterminée, de connaître précisément la date exacte et définitive de retour du salarié en congé parental (article LP 126'21).
— Le salarié a rompu le contrat à l’expiration d’une « période minimale d’embauche » ce qui ne correspondait nullement au terme du contrat. Le tribunal l’a d’ailleurs bien noté dans son jugement. Les périodes minimales d’embauche correspondent à la durée connue et prévisible d’absence du salarié remplacé (en l’espèce les périodes d’absence connues du salarié remplacé) et permettent de garantir au salarié remplaçant une période minimale de ressources. Certes ces périodes minimales d’embauche ne sont pas obligatoires en l’état actuel des textes en vigueur en Nouvelle-Calédonie. La société Vale s’y est pourtant conformée, dans l’intérêt du salarié.
— Faute d’accord entre les parties, M. Y s’est rendu coupable d’une rupture anticipée fautive de son contrat. Son absence injustifiée s’analyse nécessairement en un manquement grave.
— Les conséquences en sont que M. Y ne peut réclamer le versement de l’indemnité de précarité, conformément aux dispositions de l’article Lp 123-15,6°. Par ailleurs, le certificat de travail a été remis au salarié en même temps que son solde de tout compte et son dernier bulletin de salaire, à la suite de la rupture du contrat intervenue le 6 mai 2013. Lors de l’audience de conciliation, il a reconnu être en possession de ce document. Sa demande de dommages-intérêts n’est pas davantage fondée. Le fait qu’il prétende n’avoir pas été en mesure d’obtenir ses allocations de chômage en temps utile alors qu’il a volontairement mis un terme à son contrat de travail, prouve qu’il a volontairement arrêté de travailler pour se mettre au chômage. La société a subi un préjudice évident du fait de l’absence soudaine de ce salarié à laquelle elle a dû faire face.
Par conclusions du 17 mai 2016, Z Y conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame une somme de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir en substance que :
— Contrairement à ce que soutient la société Vale, le contrat initial prévoyait une échéance précise au 12 septembre 2012 et l’avenant une échéance au 28 février 2013.
— Il a respecté l’échéance contractuelle conformément à l’article 3 du contrat. Il était en droit de refuser un nouveau renouvellement du contrat.
— Le raisonnement de l’employeur sur les contrats à durée déterminée à terme incertain ou imprécis ne peut s’appliquer au cas d’espèce.
— Il aurait souhaité voir son contrat à durée déterminée se transformer en contrat à durée indéterminée. C’est la raison pour laquelle il a refusé de prolonger davantage sa situation de précarité.
— Il n’a commis aucune faute et a droit au paiement de l’indemnité de précarité.
— Le certificat de travail qui lui a été remis ne porte pas la date à laquelle il est sorti réellement des effectifs. C’est pourquoi il est en droit d’obtenir la rectification de la date inscrite sur le certificat.
— Il n’a pas pu justifier de ses droits auprès de la CAFAT pendant plusieurs mois ce qui lui a causé un préjudice évident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les textes applicables au cas d’espèce sont les suivants :
— Article Lp 123-2 du code du travail de la Nouvelle Calédonie : « Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1° absence temporaire ou suspension du contrat de travail d’un salarié, ne résultant pas d’un conflit collectif de travail et notamment pour congés payés, congés de maternité ou d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour création reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de formation, absence consécutive à la maladie ou un accident, absence autorisée, absence irrégulière ou injustifiée, absence pendant une période d’une durée limitée résultant du passage à temps partiel d’un salarié qui travaille habituellement à temps plein ;
La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder un an, compte tenu, le cas échéant de ses renouvellements.
Cette durée peut être portée à titre exceptionnel à trois ans dans les cas prévus aux 1°
….. » ;
— Article Lp 123-3, alinéa 2 : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte également les indications suivantes :
'
2° lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme et le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme » ;
— Article Lp 123-10 : « Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme » ;
— Article Lp 123-11 : « Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut comporter une clause prévoyant le report de ce terme sous réserve du respect des dispositions de l’article Lp 123-2 » ;
Attendu que la loi en vigueur en métropole (article L 1242-7 du code du travail) dispose que le contrat de travail conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter de terme précis, mais il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ;
Attendu qu’en revanche, il n’existe pas, dans la législation Calédonienne, d’obligation de fixer une durée minimale au contrat ;
Attendu que le contrat et les avenants indiquent certes que le retour du salarié absent constitue le terme du contrat, mais ils indiquent aussi une date prévisible de retour (12 septembre 2012 dans le contrat initial, 28 février 2013 dans le premier avenant et 27 octobre 2013 dans le deuxième avenant proposé à la signature en février 2013) ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’employeur, les dates indiquées ne sont pas mentionnées pour donner une durée minimale d’embauche au contrat, mais seulement comme terme prévisible ;
Attendu que dans ces conditions, dès lors qu’aucune durée minimale n’était prévue, le salarié était en droit de mettre un terme au contrat à la date indiquée, sauf à le placer dans une situation de totale insécurité, à la merci du bon vouloir de l’employeur, ce qui serait contraire à l’esprit de la loi ; que l’indication d’une date prévisible de fin de contrat devait en effet permettre au salarié de s’organiser, de prévoir avant l’échéance s’il accepterait éventuellement de prolonger la relation contractuelle si l’employeur le lui demandait, ou de mettre un terme au contrat à la date d’échéance pour chercher ailleurs, le cas échéant, un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié a accepté un premier renouvellement au bout d’un an, pour un peu moins de six mois supplémentaires et qu’il était en droit de refuser un deuxième renouvellement ;
Attendu qu’ainsi que le relèvent les premiers juges, Z Y a indiqué à l’employeur dès le 15 février 2012 qu’il ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle, permettant ainsi à la société Vale N-C de rechercher un remplaçant ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné l’appelante au paiement de l’indemnité de précarité et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le licenciement étant intervenu après la rupture du contrat, il n’y a pas lieu de l’évoquer ;
Attendu que le préjudice subi par l’intimé du fait de la réticence de la société Vale N-C à lui régler son dû et à lui remettre les documents de fin de contrat, a été correctement apprécié par les premiers juges ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Vale N-C à payer à Z Y une somme complémentaire de 150 000 F CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président.
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