Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 avr. 2022, n° 21/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 16 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 28 AVRIL 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
N° 228 – 5 Pages
N° RG 21/01085 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMQ6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. NEWS IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Rue Sacco Venzetti – Lieudit 'AZY'
58600 GARCHIZY
N° SIRET : 420 624 819
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 01/10/2021
II – S.A.S. NEVERS PISCINES, exerçant sous l’enseigne 'PISCINES DESJOYAUX', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
9 bis route de Paris
58640 VARENNES VAUZELLES
N° SIRET : 849 037 817
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 13/10/2021 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date des 17 et 18 novembre 2014, la société DIF a consenti un bail commercial à la société R.Piscines, portant sur un local commercial situé à Varennes-Vauzelles. La société DIF a cédé l’immeuble, objet du bail, à la SCI News Immo et, par acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, la société R.Piscines a cédé son bail à la société Nevers Piscines.
Se prévalant d’un constat d’huissier révélant des désordres affectant la façade de l’immeuble loué, la SAS Nevers Piscines a fait assigner la SCI News Immo devant le président du Tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé, suivant acte d’huissier en date du 27 avril 2021, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière de désordres et réserver les dépens.
La SCI News Immo n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter devant la juridiction. Son conseil a toutefois sollicité la réouverture des débats par courrier du 2 juin 2021, expliquant avoir omis de se manifester.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 juillet 2021, la présidente du Tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé a :
— rejeté la demande de réouverture des débats,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [M] aux fins essentiellement d’examiner et décrire les désordres allégués, leurs causes, leurs conséquences, préconiser les travaux propres à y remédier et les chiffrer,
— fixé à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 1.500 euros à consigner par la SAS Nevers Piscines dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
— condamné provisoirement la SAS Nevers Piscines aux dépens de l’instance.
La présidente du Tribunal a notamment retenu que la SCI News Immo avait été régulièrement assignée et n’avait pour autant pas comparu ni constitué avocat, que le procès-verbal de constat d’huissier produit par la demanderesse faisait état d’une carbonatation du béton sur les façades de l’ensemble de l’immeuble objet du bail et d’un défaut d’uniformité de la couleur de l’enduit, et que la SAS Nevers Piscines rapportait la preuve d’un motifs légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La SCI News Immo a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er octobre 2021.
Par acte du 13 octobre 2021, l’appelante a fait signifier à la SAS Nevers Piscines, intimée défaillante, sa déclaration d’appel et ses conclusions remises ensuite à la cour à qui elle demande de :
— Réformer l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nevers du 16 juillet 2021 ;
— Débouter la SAS Nevers Piscines de sa demande d’expertise ;
— Condamner la SAS Nevers Piscines, en application des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile, sous astreinte de mille euros (1.000,00 €) par infraction constatée à laisser le bailleur réaliser les travaux de réfection de son bâtiment ;
— Condamner la SAS Nevers Piscines à payer et porter à la SCI News Immo la somme de mille cinq cent euros (1.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Nevers Piscines n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire-droit du 24 février 2022, la Cour a invité la société News Immo à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tendant à considérer comme nouvelle la prétention de l’appelante à voir condamner l’intimée, sous astreinte, à laisser le bailleur réaliser les travaux de réfection de son bâtiment.
La société News Immo a présenté ses observations considérant que la prétention qui tend à s’opposer à la demande d’expertise et se fonde sur la survenance d’un fait nouveau, à savoir la réalisation de travaux par le bailleur, n’est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande nouvelle.
En application des dispositions combinées des articles 564 à 567 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ne sont pas nouvelles les demandes ajoutées aux prétentions soumises au premier juge si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ou si elles tendent aux mêmes fins.
En l’espèce, la demande présentée pour la première fois en appel, à savoir ' – Condamner la SAS Nevers Piscines, en application des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile, sous astreinte de mille euros (1.000,00 €) par infraction constatée à laisser le bailleur réaliser les travaux de réfection de son bâtiment ; ' est recevable par application de l’article 567 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue une demande reconventionnelle, admise même présentée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant comme le prévoit l’article 70 du même code.
En effet, la demande vise à contraindre le preneur à laisser le bailleur terminer les travaux de réfection du bâtiment, s’opposant ainsi à la demande d’expertise à laquelle elle se rattache par un lien suffisant.
Sur le fond.
Il sera rappelé que l’expertise a été ordonnée au regard de désordres affectant la façade de l’immeuble loué et relevés dans un constat d’huissier, daté du 5 janvier 2021, qui faisait état, sur l’ensemble de l’immeuble objet du bail, de l’existence d’une carbonatation du béton sur les façades, outre le fait que la couleur de l’enduit n’est pas uniforme sur l’ensemble de la surface.
Pour critiquer l’expertise ordonnée par le juge des référés, l’appelante soutient avoir pris en considération les réclamations de la société Nevers Piscines en contactant l’entreprise Z4 ALU pour faire procéder, selon devis accepté du 11 juin 2021, aux réparations nécessaires lesquelles ont débuté mais ont été interrompues par la société Nevers Piscines qui fait obstacle à leur réalisation.
Toutefois, l’appelante ne verse aux débats qu’un devis dont les termes sont peu compréhensibles et mentionnent ' FINITIONS EN ALUMINIUM ' suivi de 11 dimensions telles que : Dimensions : 10 x 120 x 290 x 1300 = 6…
Il n’est aucunement précisé quels types de travaux sont prévus, ni s’ils concernent les façades, ni même s’ils concernent l’immeuble objet du litige.
Devant un tel devis aussi lapidaire qu’incompréhensible, la Cour n’est nullement en mesure de constater que les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble loué auraient été programmés voire seraient en cours.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et la demande reconventionnelle sera rejetée.
L’appelante supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute la société News Immo de sa demande reconventionnelle recevable mais non fondée,
Condamne la société SCI News Immo aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGISL. WAGUETTE
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