Confirmation 9 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 janv. 2020, n° 19/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2016, N° 13/06431 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2020
****
N° de MINUTE : 20/16
N° RG 19/02761 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SK7G
Jugement (N° 13/06431) rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour de cassation
DEMANDEUR à la saisine
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
ferme de la […]
[…]
Représenté par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE à la saisine
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me C Vynckier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2019 tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G, président de chambre
Maria Bimba Amaral, conseiller
Emilie Pecqueur, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2019
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 14 juillet 2008, réitérée par acte authentique le 30 septembre suivant, la Banque populaire Lorraine Champagne a consenti à M. Z X et à Mme A B, son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 320 000 euros au taux nominal de 5,20 % l’an et au taux effectif global annuel de 5,330 %, d’une durée de 180 mois, remboursable par 168 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un logement, situé résidence Neuville, allée Jean-Paul II à Sainte Foy les Lyon.
Ce prêt, qui prévoyait une franchise totale pendant une durée de douze mois, était garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de 290 000 euros sur le bien financé ainsi que par une hypothèque de second rang à hauteur de 30 500 euros sur le même bien.
En outre, M. et Mme X ont, chacun, adhéré, à l’assurance de groupe souscrite par la banque en couverture des risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 50 % du capital emprunté.
Selon une offre préalable acceptée le 15 juillet 2008, réitérée par acte authentique le 6 octobre suivant, la Banque populaire Lorraine Champagne leur a consenti aux époux X un second prêt immobilier d’un montant de 292 500 euros au taux nominal de 5,20 % l’an et au taux effectif annuel global de 5,450 % remboursable par 168 mensualités, destiné à financer des travaux dans le logement précité.
Ce prêt, qui prévoyait également une franchise totale pendant une durée de douze mois, était quant à lui garanti par une hypothèque de troisième rang à hauteur de 285 000 euros sur le bien financé, M. et Mme X ayant adhéré par ailleurs, chacun, à l’assurance de groupe souscrite par la banque en couverture des risques de décès et perte totale et irréversible d’autonomie, à hauteur de 50 % du capital emprunté.
Ces prêts ont fait l’objet d’un remboursement anticipé le 11 octobre 2013.
Le 11 juillet 2013, M. X a assigné la Banque populaire Lorraine Champagne devant le tribunal de grande instance de Lille en déchéance de son droit aux intérêts contractuels et, subsidiairement en nullité des stipulations fixant ceux-ci, pour avoir mentionné un taux effectif global erroné dans les
offres.
Par jugement en date du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lille l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur appel de M. X, la cour d’appel de Douai, par arrêt en date du 22 juin 2017, a :
— infirmé le jugement déféré ;
— prononcé la nullité des stipulations d’intérêts des prêts consentis par la Banque populaire Lorraine Champagne à M. Z X les 14 et 15 juillet 2008 ;
— dit que le taux de l’intérêt légal est substitué au taux conventionnel annulé à compter de leurs dates de souscription respectives ;
— dit qu’il est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu’il doit en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apporte ;
En conséquence,
— condamné la société Banque populaire Lorraine Champagne à restituer à Monsieur Z X :
* la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable ;
* la différence entre le montant des indemnités de résiliation perçu et celui correspondant à six mois d’intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date du remboursement anticipé sur le montant du capital restant alors réellement dû ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Banque populaire Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, la Cour de cassation, par arrêt du 27 Mars 2019, a statué dans les termes suivants :
' (..)
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, réunis et ci-après annexés :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité des stipulations d’intérêts et de la condamner à restituer à M. X la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable ;
Attendu que, par une appréciation nécessaire, partant souveraine, des stipulations contractuelles ambiguës, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a estimé que l’adhésion des emprunteurs à l’assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir le risque de décès et la perte totale et irréversible d’autonomie constituait une condition d’octroi des prêts, de sorte que son coût devait être pris en compte pour le calcul du taux effectif global ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la première branche des premier et deuxième moyens, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue, pour les deux premiers, de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et, pour le troisième, du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, ensemble l’article 1907 du code civil ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts et ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que les frais de garantie évalués forfaitairement et inclus dans le calcul du TEG étaient distants du coût véritable de l’inscription des sûretés de 224,38 euros et de 12,90 euros ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater, ainsi qu’il le lui incombait, que la prise en compte du coût réel des frais de prise de garantie aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG au-delà du seuil légal d’une décimale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.'
Par déclaration en date du 15 mai 2019 adressée par la voie électronique, M. X a saisi la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2019, il demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, de :
— constater l’inexactitude du TEG des deux prêts des 14 et 15 juillet 2008 ;
— constater, dire et juger que la prise en compte du coût de l’assurance obligatoire et du coût réel des frais de prise de garantie et de l’ensemble des frais modifie le résultat du calcul du TEG au-delà du seuil légal d’une décimale ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 29 janvier 2016 ;
— prononcer la nullité des stipulations d’intérêts des prêts consentis par la Banque populaire Lorraine Champagne les 14 et 15 juillet 2008 ;
— dire et juger que le taux de l’intérêt légal est substitué au taux conventionnel annulé à compter de leurs dates de souscription respectives ;
— dire et juger que ce taux est celui fixé par la Loi en vigueur au moment où il est acquis et qu’il doit en conséquence, subir les modifications successives que la Loi lui apporte ;
En conséquence,
— condamner la société Banque populaire Lorraine Champagne à lui restituer :
* la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable ;
* la différence entre le montant des indemnités de résiliation perçu et celui correspondant à six mois
d’intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date du remboursement anticipé sur le montant du capital restant alors réellement dû ;
— infirmer sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Banque populaire Lorraine Champagne aux dépens de première instance, de premier appel et de second appel outre, au regard des frais engagés, 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’assurance :
* il ressort de l’arrêt rendu par la cour de Douai puis de l’arrêt de la Cour de cassation que le débats sur le caractère facultatif ou obligatoire de l’assurance est clos ; en effet s’il y a eu cassation, la Cour ayant jugé que l’arrêt du 22 juin 2017 présentait un vice faisant l’objet d’un moyen pertinent sur une question qui pouvait relever de son contrôle, elle a, en revanche, sur la question de l’assurance, estimé que le moyen invoqué par la banque n’était pas fondé ;
* en tout état de cause, il ressort des offres de prêt que son adhésion à une assurance décès incapacité était obligatoire et constituait une condition d’octroi des prêts de sorte que son coût devait être pris en compte pour le calcul du TEG ; 'dès lors qu’il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que les frais de l’assurance n’ont pas été inclus dans le calcul du TEG, la banque ayant largement (sic) que ces frais étaient facultatifs, qu’ils ne conditionnaient pas l’octroi des crédits et qu’ils n’avaient donc pas à être inclus dans le TEG, le TEG est erroné' ;
— s’agissant des frais : il est désormais acquis, au regard des décisions rendues par la cour de Douai et par la Cour de cassation que les frais devaient être inclus dans le calcul du TEG et qu’il existe une erreur de 224,38 euros pour le premier prêt de 12,90 euros pour le second ;
— sur l’erreur affectant le TEG :
* il est certain qu’en omettant d’inclure dans le TEG un coût représentant 0,3 % du capital initial, c’est à dire du capital emprunté, le taux fixe de 5,2 % se trouverait augmenté d’au moins 0,3 % ;
* la banque contestant les preuves qu’il apporte, il a fait réaliser une expertise par M. C Y, expert judiciaire ; il ressort de cette étude mais aussi des deux autres simulations qu’il produit que, dans les trois cas, les TEG sont supérieurs de plus de 0,1 % à ceux figurant dans les actes de prêt ;
— sur la sanction :
* les dispositions du nouvel article L. 341-48-1 du code de la consommation, créé par l’ordonnance du 17 juillet 2019, n’ont pas vocation à s’appliquer aux crédits en cours ni aux instances en cours ;
* la sanction du TEG erroné est la nullité et donc la substitution du taux légal au taux contractuel ;
* en tout état de cause, le préjudice de l’emprunteur n’est qu’un critère sur lequel le juge peut se fonder.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 octobre 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes et, y ajoutant de :
— lui enjoindre de restituer la somme de 121 302,40 euros versée en exécution de l’arrêt du 22 juin 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— il ne suffit pas à l’emprunteur d’alléguer qu’une irrégularité dans l’assiette du TEG pourrait affecter le résultat du calcul de celui-ci ; il lui faut préalablement établir le principe et le montant des prétendus frais omis ; il doit ensuite justifier que ces frais n’ont pas été effectivement inclus dans le calcul du TEG ; il doit enfin calculer et préciser le prétendu TEG réel, avec l’inclusion des frais prétendument omis, pour déterminer si ce dernier taux est supérieur d’une décimale au TEG affiché dans l’offre de prêt et ce, au détriment de l’emprunteur ;
— sur les cotisations d’assurance et leur prise en compte dans le calcul du TEG :
* la Cour de cassation a rejeté le moyen au titre duquel elle soutenait que la cour d’appel avait dénaturé les offres de prêt en considérant que l’assurance emprunteur était une condition d’octroi du prêt ; M. X en déduit que le principe de l’inclusion des cotisations d’assurance dans le calcul du TEG serait définitivement acquis ; or, il n’en est rien dans la mesure où la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 22 juin 2017 et a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; ainsi il revient à M. X de rapporter la preuve d’une erreur de TEG en raison de la non inclusion de frais ; or, il est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
* à toutes fins utiles, ni les conditions générales, ni les conditions particulières des offres de prêt ne prévoient l’obligation pour l’emprunteur de souscrire une assurance décès invalidité, soit auprès de l’assureur proposé par le prêteur, soit auprès de tout autre assureur ; la souscription de l’assurance ne constituant pas une condition d’octroi des prêts, les primes d’assurance n’avaient pas à être intégrées dans le calcul du TEG ;
* aucune stipulation des offres ne précise que le TEG a été calculé sans prendre en compte le montant des cotisations d’assurance groupe ; la démonstration mathématique faite par M. X pour affirmer que le TEG a été calculés sans prendre en compte les cotisations d’assurance manque de pertinence, le TEG n’étant pas simplement la somme du taux d’intérêt ajouté au taux d’assurance ; elle n’a, quant à elle, jamais reconnu que les cotisations d’assurance n’avaient pas été prises en compte dans le calcul du TEG ;
— sur les frais liés à la prise de garanties :
* compte tenu de la cassation totale intervenue, M. X conserve la charge de la preuve du bien fondé de ses allégations aux termes desquelles le TEG du premier prêt aurait été calculé avec un coût de prise de garanties minoré de 224,38 euros et le TEG du second prêt avec une minoration de 12,90 euros ;
* or, il ne procède à aucune démonstration juridique ;
* en tout état de cause, à supposer qu’elle ait commis une erreur, cela n’aurait aucune incidence, M. X reconnaissant que l’omission partielle de frais liés à la prise de garanties ne pourrait modifier le TEG de l’un ou l’autre prêt au-delà du seuil de la décimale ;
— sur l’incertitude du TEG prétendument réel :
* M. X s’appuie sur des simulations de crédit avec tableau d’amortissement proposées par un site internet optimhome-financement.com ; or, il ne s’agit pas d’un élément de preuve à même d’asseoir les allégations d’une erreur de TEG supérieure à la décimale ;
* s’agissant de l’expertise privée, non judiciaire et non contradictoire produite par M. X à deux jours de la clôture des débats, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; au surplus, elle conteste la pertinence et la force probante du rapport de M. Y dont les résultats sont contradictoires avec ceux de la première étude comme avec ceux d’une troisième étude produite la veille de l’audience ;
* M. X ne peut affirmer remplir la charge de la preuve qui lui incombe en ce que les trois TEG prétendument calculés seraient supérieurs d’une décimale au TEG affiché dans l’offre ;
— sur la sanction :
* M. X qui sollicite devant la cour de renvoi la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels et la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal, ne rapporte pas la preuve que l’inexactitude de la mention du TEG, si elle était avérée, aurait vicié son consentement ni qu’elle lui aurait causé un préjudice ;
* le principe de proportionnalité s’oppose à ce que l’inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel au regard du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable en la cause ;
* enfin, le nouvel article L. 341-48-1 du code de la consommation créé par l’ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, applicable aux contrats en cours, impose en tout état de cause la caractérisation d’un préjudice et laisse au juge le pouvoir discrétionnaire du principe ou de l’étendue de la déchéance.
MOTIFS
Sur l’étendue de la cassation :
En application des dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cassation d’une décision 'dans toutes ses dispositions’ investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019 ayant cassé et annulé 'en toutes ses dispositions’ l’arrêt rendu le 22 juin 2017 entre les parties, la présente cour doit donc statuer sur l’ensemble des moyens soulevés devant elle, même si celui relatif à l’interprétation des stipulations contractuelles relatives à l’assurance a été rejeté par la Cour de cassation.
Sur les erreurs affectant le taux effectif global :
Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d’une telle erreur qui doit en outre conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans le prêt au-delà du seuil légal prescrit par l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, c’est à dire entraîner un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce que quand le prêteur subordonne l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance ou à
la prise de garanties, le coût de celles-ci doit entrer dans le calcul du taux effectif global.
M. X reproche au prêteur deux erreurs qui affecteraient le TEG.
Il lui reproche d’abord pour chacun des deux prêts de ne pas avoir intégré le coût de l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie dans le calcul du taux effectif global, alors que la souscription de cette assurance était une condition d’octroi du prêt.
Contrairement à ce que soutient M. X, la banque ne reconnaît pas que les frais d’assurance n’ont pas été inclus dans le calcul du TEG et souligne au contraire 'qu’aucune disposition des offres ne précise que le TEG a été calculé sans prendre en compte le montant des cotisations d’assurance groupe' et que 'les offres prévoient aussi le montant total des assurances dans le coût du crédit de chacune des offres.'
La pertinence de ces affirmations est effectivement vérifiée à la lecture des offres litigieuses puisqu’il est précisé :
— dans l’offre de prêt d’un montant de 320 000 euros :
Coût du crédit :
Montant du prêt : 320 000, 00 euros
Intérêts 154 613,44 euros
Assurance 14 400,00 euros
Frais de prise de garantie (PPD) 1 699,58 euros
Frais de prise de garantie (Hypothèque) 175,82 euros
Frais de dossier 1 500,00 euros
Coût total 492 388,84 euros
Taux effectif global :
Le taux effectif global annuel s’élève à 5,330 % soit un taux de 0,444 % par période mensuelle.
— dans l’offre de prêt d’un montant de 292 500 euros :
Coût du crédit :
Montant du prêt : 292 500, 00 euros
Intérêts 141 326,40 euros
Assurance 13 161,60 euros
Frais de prise de garantie (Hypothèque) 4 106,30 euros
Frais de dossier 1 500,00 euros
Coût total 452 594,30 euros
Taux effectif global :
Le taux effectif global annuel s’élève à 5,450 % soit un taux de 0,454 % par période mensuelle.
Ainsi, il ne résulte pas des offres elles-mêmes que le coût de l’assurance n’a pas été pris en compte dans le calcul du TEG.
En outre, le fait que les frais d’assurance étaient facultatifs, ne conditionnaient pas l’octroi du prêt et n’avaient donc pas à être intégrés dans le TEG n’est soutenu par la banque qu''à toutes fins utiles' et il ne saurait en être déduit un aveu par celle-ci de ce que les cotisations d’assurance n’avaient pas été prises en compte dans le calcul du TEG, l’intimée indiquant au contraire que la preuve en incombe à M. X et qu’elle ne partage pas la charge de la preuve.
Par ailleurs, la preuve de l’absence d’inclusion des frais d’assurance dans le calcul des TEG stipulés ne saurait résulter de la simple addition du taux nominal de 5,20 % et du coût annuel de l’assurance exprimé en pourcentage du capital emprunté, soit 0,3 %. D’abord, M. X indique lui-même que c’est le taux nominal qui 'se trouverait augmenté d’au moins 0,3 %', ensuite, le calcul du taux effectif global ne résulte pas d’une addition entre le taux nominal et le taux de cotisation calculé sur le capital emprunté mais d’une formule complexe détaillée à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Enfin, les résultats contradictoires des divers documents produits par M. X pour démontrer que le taux effectif global de chaque prêt est erroné en ce qu’il a omis le coût de l’assurance et que cette erreur modifie le calcul du taux effectif global mentionné dans chacun des prêt au-delà du seuil légal d’une décimale ne permettent pas d’accorder à ces documents une quelconque valeur probante, quand bien même ils aboutissent tous à un écart entre le taux effectif global réel et le taux effectif global affiché de chaque prêt, soit 5,33 % pour le premier et 5,45 % pour le second, supérieur à la décimale.
En effet, outre que les simulations émanant du site « optimhome-financement.com » et du site « êtes-vous prêt », courtier en prêt immobilier ne mentionnent pas la méthode retenue pour le calcul du taux effectif global prétendument réel (proportionnelle ou par équivalence) et que la simulation de « êtes vous prêt » évoque un TAEG, appellation en principe réservée aux seuls crédits à la consommation depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde, ce qui amène à les écarter, la cour ne pouvant dès lors se fonder exclusivement sur l’expertise non judiciaire de M. C Y, réalisée à la demande de M. X, il résulte :
pour le premier prêt :
— du document établi avec le simulateur de crédit 'optimhome-financement.com’ que le taux effectif global réel serait de 5,94 % ;
— de l’étude de financement établi par 'êtes-vous prêt’ que ce taux serait de 5,92 % ;
— du rapport de M. Y qu’il serait de 5,81 %.
pour le second prêt :
— du document établi avec le simulateur de crédit 'optimhome-financement.com’ que le taux effectif global réel serait de 6,07 % ;
— de l’étude de financement établi par 'êtes-vous prêt’ que ce taux serait de 6,05 % ;
— du rapport de M. Y qu’il serait de 5,96 %.
Ainsi, M. X ne démontre pas la première erreur qu’il allègue tenant à la non inclusion du coût de l’assurance dans l’assiette de calcul du TEG de chaque prêt, de sorte qu’il est sans intérêt de rechercher si cette assurance était facultative.
S’agissant de la seconde erreur alléguée, relative aux frais de prise de garantie évalués forfaitairement et inclus dans le calcul du TEG qui seraient distants du coût véritable de l’inscription des sûretés à hauteur de 224,38 euros pour le premier prêt et de 12,90 euros, pour le second, à la supposer même établie pour chacun des prêts, il reconnaît lui-même que cette erreur 'à elle seule, n’entraîne pas un changement de décimale'.
Il en résulte que M. X doit être débouté de sa demande en nullité des stipulations d’intérêts conventionnels des prêts qui lui ont été consentis les 14 et 15 juillet 2008 et des demandes subséquentes.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande relative à la restitution des intérêts :
La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu de l’arrêt cassé.
Toutefois, l’arrêt de cassation du 27 mars 2019, qui, en application de l’article 625 du code de procédure civile, ordonne expressément la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 22 juin 2017, constitue pour la banque, à compter de sa signification, le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt du 22 juin 2017.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Banque populaire Lorraine Champagne.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens ainsi qu’à verser à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé et condamné à régler au prêteur une somme de 5 000 euros compte tenu des frais liés à la procédure de cassation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt de cassation du 27 mars 2019,
Statuant dans la limite de la saisine,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’arrêt du 22 juin 2017 ;
Condamne M. Z X à verser à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en cause d’appel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
La Greffière La Présidente
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Erreur ·
- Plan ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Document
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Souffrances endurées ·
- Agression sexuelle ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Réparation
- Rachat ·
- Vente ·
- Pacte commissoire ·
- Réméré ·
- Faculté ·
- Prix ·
- Rescision ·
- Pignoratif ·
- Requalification ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Faute ·
- Signature ·
- Prescription ·
- Vigilance ·
- Avocat ·
- Client
- Indivision ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Maintien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lot
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Non-renouvellement ·
- Résiliation ·
- Arrêt de travail ·
- Effets ·
- Rente ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Téléphone ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Orange ·
- Avertissement ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Site ·
- Retard ·
- Contrat de réalisation ·
- Web ·
- Partie ·
- Spécification ·
- Modification ·
- Acompte ·
- Version
- Activité ·
- Vente ·
- Vêtement ·
- Huissier ·
- Fromage ·
- Résiliation du bail ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Avenant ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Article 700 ·
- Application
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ascenseur ·
- Partie commune ·
- Indemnité d 'occupation
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Non conformité ·
- Résidence ·
- Développement ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.